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Dossier : 2017-1912(GST)I

ENTRE :

INTERNATIONAL HI TECH INDUSTRIES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 15 novembre 2017, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

Roger Abou-Rached

Avocat de l’intimée :

Me Jamie Hansen

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie le 6 mars 2016 en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) pour la période de déclaration trimestrielle de l’appelant se terminant le 30 septembre 2015 est rejeté, sans dépens.

Signé à Toronto (Ontario), ce 31e jour de mai 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell


Référence : 2018 CCI 107

Date : 20180531

Dossier : 2017-1912(GST)I

ENTRE :

INTERNATIONAL HI TECH INDUSTRIES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

Introduction :

[1]  Dans le présent appel, la société appelante, International Hi Tech Industries Inc. (« IHI »), basée en Colombie-Britannique, demande des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») totalisant 5 683,95 $ en application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « Loi »). Les CTI demandés étaient inclus dans la déclaration de TPS produite par IHI en tant qu’inscrit pour sa période de déclaration trimestrielle se terminant le 30 septembre 2015 (la « période »), bien qu’elle ait été produite le 10 septembre 2015. Le 6 mars 2016, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation de rajustement de la TPS nette pour cette période à l’égard de IHI, refusant les CTI en litige au motif qu’IHI n’avait pas demandé lesdits CTI avant l’expiration du délai de prescription de quatre ans précisé à l’alinéa 225(4)b) de la Loi. IHI a interjeté appel de cette cotisation auprès de notre Cour.

La preuve :

[2]  La preuve présentée à l’audience se composait du témoignage du président d’IHI, M. R. Abou-Rached, et des documents présentés par les deux parties. La preuve a établi que les CTI de 5 683,95 $ demandés englobaient les montants suivants :

a)  une erreur de rapprochement non contestée de 440,87 $;

b)  un montant de TPS de 481,18 $ précisé dans une facture émise à IHI par le cabinet juridique DuMoulin Boskovich totalisant 11 567,91 $ pour des services juridiques que le cabinet avait fournis, laquelle facture a été payée par HIH au moyen d’un chèque daté du 7 octobre 2008;

  • c) un montant de TPS de 4 761,90 $ payé par IHI au cabinet juridique Parlee McLaws LLP au moyen de deux chèques de 50 000 $ chacun datés respectivement du 25 juin 2009 et du 24 septembre 2009, conformément à une ordonnance d’un tribunal de l’Alberta voulant qu’IHI paie 100 000 $ (incluant la TPS) à titre de cautionnement pour dépens.

[3]  Selon la preuve, une société de la Colombie-Britannique appelée Garmeco Canada International Consulting Engineers Ltd. (« Garmeco »), qui détenait un groupe de sociétés englobant IHI (le « groupe Garmeco »), avait doté IHI, qui éprouvait des difficultés financières, des fonds dont elle avait besoin pour s’acquitter de ses obligations financières, notamment pour effectuer les trois paiements susmentionnés auxdits cabinets juridiques. La preuve indiquait également que, en date du 15 décembre 2001, IHI et une autre société du groupe Garmeco avaient signé, à titre de débiteurs de Garmeco, une convention de garantie générale en faveur de Garmeco et de plusieurs autres sociétés du groupe Garmeco, individuellement et collectivement identifiées aux fins de cette convention comme la ou les parties garanties (pièce A-5).

[4]  De plus, IHI était, à toutes les dates pertinentes, une société inscrite aux fins de la TPS tenue de produire des déclarations de TPS sur une base trimestrielle. IHI a déclaré faillite le 19 novembre 2010, et je comprends qu’elle a ensuite été libérée de sa faillite. Le 10 septembre 2015, elle a produit sa déclaration de TPS pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2015, y demandant les CTI en litige.

[5]  Les CTI concernant le montant de TPS de 481,18 $ susmentionné auraient pu être demandés initialement par IHI au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2008, la déclaration de TPS de cette période étant due le 31 janvier 2009 (et quatre ans plus tard étant le 31 janvier 2013). La moitié du montant total de TPS susmentionné de 4 761,90 $ a été payée au cours du trimestre ayant pris fin le 30 juin 2009, la déclaration de TPS pour ce trimestre étant due le 31 juillet 2009 (et quatre ans plus tard étant le 31 juillet 2013). L’autre moitié du montant total de TPS susmentionné de 4 761,90 $ a été payée au cours du trimestre ayant pris fin le 30 septembre 2009, la déclaration de TPS pour ce trimestre étant due le 31 octobre 2009 (et quatre ans plus tard étant le 31 octobre 2013).

[6]  Par conséquent, la question se pose de savoir si les CTI en litige ont été demandés hors délai. Le paragraphe 225(4) de la Loi prévoit ce qui suit :

  • * 225(4) Délai [période pour les demandes de CTI]

La personne qui demande un crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration donnée doit produire une déclaration aux termes de la présente section au plus tard le jour suivant :

b) dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée au cours de la période donnée, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée;

[7]  Essentiellement, l’effet de cette disposition est qu’une personne autre qu’une personne déterminée (il n’est pas contesté qu’IHI n’était pas une personne déterminée) doit demander les CTI dans une déclaration produite au plus tard le dernier jour où la déclaration doit être produite pour la période de déclaration se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la taxe a été payée et, donc, où le droit de demander les CTI est né. En ce qui concerne les dates mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus, l’intimée fait valoir que demander ces CTI seulement dans les déclarations de la période de déclaration du trimestre se terminant le 30 septembre 2015 font en sorte que ces CTI auraient été demandés deux ans ou plus après ce délai de prescription de quatre ans.

[8]  L’argument d’IHI est que les CTI en litige avaient été demandés en temps opportun par sa société liée Garmeco, et qu’ils avaient été demandés par celle-ci parce qu’un agent de l’Agence du revenu du Canada avait indiqué qu’il serait préférable que Garmeco, plutôt qu’IHI, demande ces CTI (possiblement en raison de la convention de garantie générale). Rien ne porte à croire que Garmeco n’avait pas demandé ces CTI au cours de la période de prescription de quatre ans prévue à l’alinéa 225(4)b). Toutefois, pour d’autres motifs, le ministre a refusé la réclamation par Garmeco des CTI en litige ainsi que d’autres CTI demandés. Toute l’affaire s’est retrouvée devant notre Cour par suite d’un appel interjeté par Garmeco, se soldant ultimement par le jugement et les motifs du jugement intitulé Garmeco Canada International Consulting Engineers Ltd. c. La Reine, 2015 CCI 194.

[9]  Dans cette affaire, ma collègue, la juge V. Miller, a conclu que tous les CTI en litige, y compris les CIT dans le présent litige, ne pouvaient pas être valablement demandés par Garmeco. IHI affirme que la Cour a conclu que les CTI en litige appartenaient plutôt à IHI, et, à cet égard, elle fait référence aux articles 1, 2 [sic 4] et 7 du paragraphe 47 des motifs de jugement du jugement Garmeco. Il semble que la Cour dans le jugement Garmeco ait refusé la réclamation de Garmeco concernant les CTI en litige au motif que le montant de TPS sous-jacent de 481,18 $ concernait « des services fournis aux personnes morales Garmeco afin qu’elles puissent exécuter la sûreté détenue en garantie des actifs d’IHI » et que les CTI demandés pour le montant de la TPS sous-jacent de 4 760,90 $ avaient été refusés puisque la TPS avait été payée pour « des services juridiques fournis à IHI dans le cadre de son action en justice contre CNRL ».

[10]  Le jugement Garmeco a été rendu le 12 août 2015. Dans un délai de 30 jours, soit le 10 septembre 2015, tel qu’il a été susmentionné, IHI a présenté sa demande pour les CTI en litige.

[11]  Même si ces énoncés du jugement Garmeco n’expriment pas explicitement qu’IHI aurait été la réclamante légitime des CTI en litige, cela semblerait être la seule solution de rechange plausible. En outre, la question de savoir qui pouvait validement demander ces CTI n’était pas la question dont était saisie la Cour de toute façon. Cependant, même en tenant pour acquis que le jugement Garmeco avait, sans équivoque, affirmé qu’IHI aurait été la réclamante légitime, cela ne signifie pas qu’IHI peut maintenant citer le jugement Garmeco et exiger que le ministre lui crédite les CTI demandés.

[12]  Au contraire, aucune disposition de la Loi ne dispense IHI d’avoir à satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité pour les CTI en litige, y compris, par conséquent, le délai de prescription de quatre ans énoncé à l’alinéa 225(4)b) pour la demande de ces CTI. En fait, tel qu’il a été démontré ci-dessus, IHI se trouve bien au-delà de ce délai de prescription de quatre ans en ce qui concerne l’intégralité des CTI en litige demandés aux présentes.

[13]  De même, en ce qui a trait à l’affirmation (non contestée par l’intimée) selon laquelle un agent de l’Agence aurait informé IHI et Garmeco que les CTI en litige auraient dû être demandés par Garmeco (ce qui a effectivement été fait, tel qu’il a été mentionné), n’aide pas IHI dans le présent appel. Il a été bien établi dans la jurisprudence que la préclusion ne peut l’emporter sur le droit. [traduction] « La doctrine [de la préclusion du fait du comportement] n’a aucune application lorsqu’une interprétation particulière d’une loi a été communiquée à un sujet par un fonctionnaire de l’État, que le sujet s’est fondé sur cette interprétation à son détriment et que le gouvernement a ensuite retiré ou modifié l’interprétation » (Goldstein v. Her Majesty, 96 DTC 1029 (CCI), à la page 1034). Par conséquent, le fait qu’un contribuable ait présenté une demande fondée sur un conseil inconvenant d’un agent de l’Agence n’aide pas IHI. La loi doit être appliquée, nonobstant le fait qu’un agent responsable d’appliquer la loi l’ait mal interprétée en communiquant avec un contribuable.

[14]  Une question connexe est de savoir si IHI peut s’appuyer sur le fait que Garmeco avait demandé les CTI en litige au cours de la période permise de quatre ans conformément à l’alinéa 225(4)b) pour empêcher que l’alinéa 225(4)b) ne soit soulevé contre elle. La réponse repose sur le libellé de l’alinéa 225(4)b) susmentionné. Malheureusement pour IHI, cette disposition (énoncée ci-dessus) est rédigée de façon très restrictive, contenant plusieurs références à « la personne », démontrant clairement qu’il s’agit de « la personne » qui demande les CTI, et non toute autre personne, y compris une personne qui avait antérieurement présenté une demande, qui doit respecter le délai de prescription de quatre ans.

[15]  Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de rejeter cet appel interjeté sous le régime de la procédure informelle. Toutefois, aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Toronto (Ontario), ce 31e jour de mai 2018.

« B. Russell »

Le juge Russell


RÉFÉRENCE :

2018CCI107

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-1912(GST)I

INTITULÉ :

INTERNATIONAL HI TECH INDUSTRIES c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 novembre 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable Juge B. Russel

DATE DU JUGEMENT :

Le 31 mai 2018

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

Roger Abou-Rached

Avocat de l’intimée :

Me Jamie Hansen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[EN BLANC]

 

Cabinet :

[EN BLANC]

Avocate de l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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