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Dossier : 2011-1635(IT)G

ENTRE :

ELEANOR MARTIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 9 janvier 2013, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me David Piccolo

M. Jonathan Crangle (stagiaire en droit)

 

Avocat de l’intimée :

Me Stan W. McDonald

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard de l’avis de cotisation daté du 25 juillet 2008 est accueilli, et la nouvelle cotisation est annulée.

 

Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour déposer et signifier leurs observations écrites relatives aux dépens conformément aux motifs du jugement.

 

Signé à Montréal (Québec), ce 4e jour de février 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour d’avril 2013.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 38

Date : 20130204

Dossier : 2011-1635(IT)G

ENTRE :

ELEANOR MARTIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Boyle

 

[1]             L’appelante, Eleanor Martin, a interjeté appel d’une cotisation fondée sur l’article 160 relative à la responsabilité du bénéficiaire d’un transfert, cotisation qui a été établie à l’égard de transferts que son défunt mari lui aurait faits sans contrepartie à une époque où celui-ci avait pris du retard dans le paiement de ses impôts. Deux appels, celui de l’appelante et celui de la succession de son défunt mari, devaient être entendus ensemble sur deux jours. Les parties ont produit un exposé conjoint des faits partiel, qui est annexé aux présents motifs. Au début de la première journée d’audience, les parties ont informé la Cour que l’appel interjeté par la succession avait fait l’objet d’une entente de règlement et qu’il y avait eu consentement à jugement selon les termes de cette entente. L’audition de l’appel de l’appelante a pris moins d’une journée.

 

[2]             Mme Martin est aujourd’hui une femme âgée. Elle détient un diplôme universitaire. En dépit de son âge et de la longue période sur laquelle son témoignage portait, j’accepte en général comme exact l’ensemble de ce témoignage, autant qu’elle se souvient des événements et des conversations auxquels elle a participé et de ce qui lui a été dit. Sa crédibilité n’a pas été remise en cause et sa version des faits concorde en grande partie avec la preuve écrite qui a été présentée (particulièrement en ce qui a trait à l’importante question du décalage très net qui existe entre ce que le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») lui a indiqué par écrit et ce qu’il lui a dit oralement sur la question substantielle du salaire qui lui avait été payé, comme cela est expliqué plus loin). J’accepte entièrement sa version des faits.

 

[3]             L’appelante soutient que la nouvelle cotisation fondée sur l’article 160 ne tient aucunement compte de la contrepartie, sous la forme de services fournis à son mari dans son exercice de la médecine et sous la forme de locaux mis à la disposition de celui‑ci pour qu’il y pratique la médecine, qu’elle a donnée pour les transferts de fonds.

 

[4]             Elle prétend (i) que des sommes accumulées lui étaient dues pour le travail qu’elle avait accompli sans être rémunérée avant les années pendant lesquelles son mari avait un arriéré d’impôt et au cours desquelles les transferts ont été effectués, et (ii) qu’elle n’avait pas été rémunérée pour certains travaux, et avait été sous-payée dans certaines années, pendant la période où elle a reçu des transferts de son mari alors qu’il avait une dette fiscale. L’ARC a reconnu au stade de l’opposition les années durant cette période pendant lesquelles l’appelante n’avait pas été rémunérée. Toutefois, l’ARC n’a pas ainsi reconnu le travail pour lequel l’appelante n’a pas été rémunérée au cours des années précédentes, ni le travail sous-rémunéré qu’elle aurait fait pendant les années des transferts.

 

[5]             Se fondant sur les jugements rendus par le juge Webb (tel était alors son titre) dans l’affaire Darte c. La Reine, 2008 CCI 66, et le juge Bowman (tel était alors son titre) dans l’affaire Savoie c. La Reine, 93 DTC 552, l’avocat de l’appelante a avancé que le travail non rémunéré et sous-payé effectué par Mme Martin pour le cabinet de son mari représentait une dette accumulée, une contrepartie fournie et un enrichissement sans cause, et qu’il y avait fiducie par interprétation. Je n’ai pas à examiner dans les circonstances les arguments relatifs à la fiducie par interprétation, mais je suis préoccupé par le fait que, contrairement à l’enrichissement sans cause, la fiducie par interprétation est une créance réelle en equity relative à un intérêt dans un bien faisant l’objet de la prétendue fiducie, et je ne vois pas comment cela s’applique aux faits présentés en l’espèce relativement aux services non rémunérés.

 

[6]             La seconde contrepartie qui, selon l’appelante, a été donnée pour les transferts consiste en un loyer impayé pour la maison de la rue Fenwick, dont elle était la seule propriétaire inscrite, à l’achat de laquelle elle a largement contribué financièrement, et dont elle prétend avoir été la seule propriétaire bénéficiaire avant l’année où la dette fiscale de son mari a commencé à s’accumuler. Elle prétend que son mari lui a fait don de sa part dans la propriété bien avant d’avoir un arriéré d’impôt et que la part du remboursement de l’hypothèque assumée par son mari pendant la période qui a précédé l’apparition de la dette fiscale se rapportait à l’utilisation qu’il a faite de la propriété pour l’exercice de sa profession pendant ces années.

 

[7]             Ces deux éléments distincts, soit les services que l’appelante a véritablement rendus à son mari dans le cadre de son exercice de la médecine et les locaux qu’elle a réellement mis à la disposition de son mari et dont il s’est effectivement servi pour pratiquer la médecine, constituent la seule contrepartie qui, selon l’appelante, a été donnée pour les transferts.

 

Les services professionnels de Mme Martin

 

[8]             Mme Martin a été en mesure de décrire avec force détails, tant dans son témoignage que dans son résumé écrit, quelles avaient été ses tâches quotidiennes pendant les années en cause. J’accepte son récit comme entièrement factuel et comme ne pouvant être remis en question. La seule question est de savoir quel aurait été un salaire raisonnable pour ce travail.

 

[9]             À cet égard, les choses sont facilitées par le fait (i) qu’avant les années en cause, le mari de l’appelante lui versait un salaire, que certains des paiements de ce salaire ont été remis en cause par l’ARC lors de la vérification, et que l’ARC, à la suite de sa vérification, a énoncé dans une lettre ce qu’elle considérait comme la valeur raisonnable des services rendus, à supposer l’absence de tout lien de dépendance, et (ii) que, pendant deux des six années en cause, le DMartin a versé un salaire à sa femme.

 

[10]        Aux termes de la lettre de vérification de l’ARC, la valeur des services de Mme Martin, en l’absence de tout lien de dépendance, s’élevait à 30 000 $ pour 1989, valeur qui a augmenté de 2 000 $ par an pour atteindre 36 000 $ pour 1992. Le salaire établi par le Dr Martin, qu’il a déduit de son revenu et qui a été inclus dans le revenu de Mme Martin pour 2001 et 2002, s’élevait à 25 000 $ et à 24 700 $.

 

[11]        Je n’accepte pas les sommes plus récentes de 25 000 $ ou de 24 700 $ comme devant s’imposer. Il n’est pas du tout inhabituel dans les entreprises familiales de voir les salaires baisser en deçà de ceux du marché afin de tenir compte des besoins en capital, des flux de trésorerie ou d’autres réalités ou résultats financiers de l’entreprise à ce moment. Aussi, il s’agissait sans aucun doute de rétablir l’équilibre après que l’ARC leur a dit, à tort, que rien n’était déductible, et que leur comptable leur a dit par la suite que l’ARC était dans l’erreur.

 

[12]        On ne peut pas s’attendre à ce qu’une décision judiciaire rendue après coup sur la foi de la preuve qui était disponible et qui a été présentée établisse un montant parfaitement exact. Après examen de la preuve dont j’ai été saisi — y compris, notamment, les explications possibles concernant les chiffres présentés par chacune des deux parties, et la preuve relative aux services fournis, à l’expérience acquise par Mme Martin avant 1995 dans la gestion du cabinet médical de son mari et aux effets de l’inflation sur les salaires —, je conclus que, pour chacune des années 1995 à 2004, le montant raisonnable du salaire qui aurait été payé s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance aurait été de 38 000 $ par an.

 

[13]        Pendant la période de six ans allant de 1999 à 2004, l’appelante a reçu des transferts du Dr Martin alors qu’il avait une dette fiscale. Pour les années 1999, 2000, 2003 et 2004, l’intimée a seulement reconnu une contrepartie de 100 000 $ (25 000 $ par an). Par conséquent, je conclus que l’appelante a donné à son mari une contrepartie additionnelle non reconnue de 52 000 $ pendant ces mêmes années.

 

[14]        Pour les années 2001 et 2002, pour lesquelles l’appelante a reçu un salaire annuel de 25 000 $ et de 24 700 $ respectivement, je conclus de la même manière qu’elle a fourni une contrepartie additionnelle de 26 300 $.

 

[15]        En ce qui a trait aux années précédentes pendant lesquelles l’appelante n’a pas été rémunérée, je conclus que, dans les quatre années (1995 à 1998) qui ont précédé celles où elle a reçu des transferts de son mari et où il avait du retard dans le paiement de ses impôts, l’appelante a fourni à celui-ci des services dont la valeur était de 38 000 $ par an, et qu’il lui devait par conséquent 152 000 $ au moment du transfert. L’intimée a soutenu que la somme accumulée au titre des services non rémunérés pour la période antérieure n’était pas pertinente étant donné que cette somme a été accumulée avant les années pendant lesquelles le mari de l’appelante avait un arriéré d’impôt et au cours desquelles l’appelante a reçu de lui des transferts. Pour cette raison, l’intimée ne reconnaissait pas le montant en question ni ne lui accordait quelque valeur que ce soit. Il n’y a aucune raison apparente qui expliquerait cette incohérence. Si Mme Martin avait prêté de l’argent au Dr Martin pendant la période en question, et si cet argent lui avait été remboursé au moyen des transferts effectués par la suite, il y aurait eu une contrepartie valable pour l’application de l’article 160. Je ne vois aucune raison de traiter les services pour lesquels l’appelante n’a pas été rémunérée dans les années qui ont immédiatement précédé les transferts différemment des services pour lesquels elle n’a pas été rémunérée dans les années pendant lesquelles elle a reçu les transferts. Quand on l’a pressé de le faire, l’avocat de l’intimée n’a pas non plus été en mesure de donner une raison quelconque à la Cour. L’ARC a, à juste titre, établi à l’égard de l’appelante, à la suite de l’opposition de cette dernière, une nouvelle cotisation qui accordait aux services non rémunérés fournis pendant les années des transferts le traitement décrit plus haut; cela a été fait sur la base de principes et non dans le contexte d’un règlement. À l’époque où l’appelante a reçu des transferts de fonds du DMartin, elle avait une créance au titre des services qu’elle avait fournis à l’entreprise de ce dernier et pour lesquels elle n’avait pas été rémunérée. Il s’agissait d’une somme de 38 000 $ par an pendant quatre ans, soit 152 000 $, et il devrait aussi en être tenu compte.

 

La location de la maison de la rue Fenwick :

 

[16]        Au vu de la preuve présentée, je conclus que Mme Martin a payé au moins 25 % du coût d’acquisition de la maison située rue Fenwick. Le produit de la vente de leur maison en Australie, dont elle et son mari avaient été copropriétaires et à l’égard de laquelle elle avait acquitté au moins la moitié des paiements hypothécaires, a servi à financer le versement initial sur la maison de la rue Fenwick. Mme Martin était également retournée travailler de 1986 à 1988, alors qu’elle et son mari vivaient toujours dans la maison de la rue Fenwick, et ce, afin de permettre à la famille de mettre de l’argent de côté pour purger plus rapidement l’hypothèque grevant cette maison. Mme Martin était la seule propriétaire inscrite de la maison et je conclus par conséquent qu’elle en possédait au moins 25 %. Le loyer payé avant 1995 avait également fait l’objet des vérifications antérieures menées par l’ARC à l’égard du Dr Martin et de Mme Martin. Il y a lieu de signaler que, dans la vérification de l’ARC dont il a été question plus haut, la position finale de l’ARC était que l’appelante avait un droit de propriété sur 25 % de la maison, et non sur 100 % comme l’appelante l’avait prétendu. Or, je n’ai pas besoin d’établir si l’appelante en était la propriétaire bénéficiaire à 100 % pour annuler la cotisation en cause.

 

[17]        Pendant toutes les années en cause, le mari de l’appelante utilisait la maison exclusivement pour son cabinet médical.

 

[18]        Je ne dispose que de très peu d’éléments de preuve au sujet de la juste valeur locative, c’est-à-dire sur le loyer qui aurait dû être versé pendant les années en cause. Le loyer précédemment versé au propriétaire de locaux commerciaux occupés par le cabinet médical de son mari s’élevait à environ 2 500 $ par mois. C’est le montant qui a été payé et déduit pendant ces années antérieures.

 

[19]        Tout en faisant preuve de prudence afin de tenir compte des différences possibles entre les locaux commerciaux loués et la maison convertie en ce qui a trait, notamment, à la superficie, aux services inclus et aux services publics compris, je peux estimer prudemment la juste valeur locative de la maison de la rue Fenwick, pour les années en cause, à au moins la moitié des quelque 30 000 $ par an qui avaient jusqu’alors été payés au propriétaire des locaux commerciaux situés à proximité dont on avait fait un usage similaire. La part du loyer non payé qui revient à l’appelante, si on suppose qu’elle n’était propriétaire qu’à que 25 %, s’élèverait à 3 750 $ par an sur les dix années en cause pendant lesquelles aucun loyer n’a été payé (soit de 1995 à 2004). Un montant supplémentaire de 37 500 $ vient donc s’ajouter à la contrepartie que l’appelante a fournie pour les transferts reçus de son mari. Il s’agirait du total des loyers impayés qui lui étaient dus pour les années 1995 à 1998, avant que son mari devienne débiteur fiscal, et pour les années 1999 à 2004, soit la période où elle a reçu de lui des transferts.

 

[20]        J’ai conclu que Mme Martin a donné au Dr Martin une contrepartie représentant au total une somme additionnelle d’au moins 267 800 $ au titre des transferts. Cette conclusion est suffisante pour me permettre d’accueillir l’appel et d’annuler la cotisation.

 

[21]        Comme je l’ai mentionné précédemment, la correspondance envoyée par l’ARC au Dr Martin et à l’appelante en ce qui a trait à l’issue, en 1994, de la vérification précédente relative aux années 1990 à 1992 est source de sérieuses préoccupations. Il y a un décalage scandaleux entre les communications écrites de l’ARC concernant ce qui pouvait constituer un salaire raisonnable acceptable à verser à Mme Martin, s’il n’y avait pas de lien de dépendance, pour le travail qu’elle a fourni au cabinet de dermatologie de son mari, et les propos que le vérificateur de l’ARC a tenus — l’ARC le confirme maintenant — aux Martin. Il ne s’agit pas d’un cas dans lequel un vérificateur de l’ARC a écrit quelque chose d’erroné ou a formulé quelque chose de façon inexacte. Il semble qu’on ne peut pas y voir autre chose qu’une volonté d’induire en erreur. De tels agissements de la part de fonctionnaires sont tout à fait inexcusables. La Cour est très étonnée de voir que, dans les circonstances, l’ARC a continué d’avancer avec autant de vigueur contre Mme Martin ses arguments fondés sur l’article 160, étant donné que la tromperie se rapportait précisément à la question la plus importante en l’espèce, soit celle de la valeur des services fournis par Mme Martin au cabinet de son mari. La Cour a retenu la version des faits de Mme Martin, selon laquelle, en 1994, le vérificateur leur a dit, relativement à l’issue des vérifications menées tant à son égard qu’à l’égard de son mari, que ce dernier ne pouvait plus déduire quelque partie que ce soit de quelque salaire que ce soit qu’il déciderait de payer à l’appelante. L’ARC a depuis reconnu par écrit que c’était bel et bien ce qui leur avait été dit, nonobstant ce que le même vérificateur avait écrit. D’après l’appelante, c’est ce qui l’a conduite à continuer à travailler pour son mari, mais sans être payée, pendant les années qui ont précédé les années pendant lesquelles son mari avait un arriéré fiscal et au cours desquelles elle a reçu de lui des transferts, ainsi qu’à accepter de recevoir un salaire bien inférieur pour certaines de ces dernières années, après que le comptable qui s’occupait de la comptabilité d’entreprise pour son mari les a informés qu’en fait un salaire raisonnable pouvait à bon droit être déduit et que cela avait toujours été le cas. J’accepte entièrement cette explication et je crois que, dans l’ensemble, elle renforce la crédibilité de Mme Martin.

 

[22]        L’appel est accueilli et la cotisation est annulée.

 

[23]        Je donne aux parties 30 jours pour me communiquer leurs observations écrites relatives aux dépens. Je demanderais à l’appelante de me préciser le montant total des frais juridiques qu’elle a engagés pour cet appel. Je demanderais à l’intimée de me dire la date à laquelle l’ARC a confirmé que les Martin avaient clairement été induits en erreur au terme de la vérification de 1994 (il est fait
référence à une telle confirmation dans le rapport sur l’opposition daté du 20 juin 2008).

 

 

Signé à Montréal (Québec), ce 4e jour de février 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de d’avril 2013.

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur

 


Annexe

 

[TRADUCTION]

 

2011‑1635(IT)G

 

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

 

 

ENTRE :

ELEANOR MARTIN

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS PARTIEL

 

 

 

L’appelante et l’intimée, par le truchement de leurs avocats, reconnaissent la véracité des faits suivants en ce qui a trait aux appels susvisés, dans le contexte de tout autre élément de preuve soumis à la Cour, sous réserve que ces aveux ne valent que pour la présente instance et pour tout appel pouvant en découler :

 

1.           Par avis daté du 28 septembre 2006, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation de 614 892 $ à l’égard de l’appelante au titre de transferts de biens qu’elle avait reçus, cotisation fondée sur l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), modifiée (la « Loi »).

 

2.           Le 16 novembre 2006, l’appelante a déposé un avis d’opposition valide.

 

3.        Par avis daté du 25 juillet 2008, le ministre a établi à l’égard de l’appelante une nouvelle cotisation fondée sur l’article 160 de la Loi, qui établissait un montant réduit de 175 314 $,  comme il est précisé ci‑dessous :

 

 

 

Paiements par carte

Entretien de la maison

Sommes forfaitaires

Total

Selon la cotisation précédente

199 700 $

56 482 $

358 710 $

614 892 $

Rajustements :

 

 

 

 

1- Le salaire pour 2001 a été payé en 2002 et elle l’avait déclaré dans son revenu

 

 

 

- 25 000 $

 

2- Montant pour services de secrétariat non rémunérés rendus par la contribuable en 1999, 2000, 2003 et 2004

 

 

 

- 100 000 $

 

3- Paiements effectués pour l’entretien de la maison en acquittement des obligations civiles de Julius Martin envers sa femme et sa famille

 

 

- 56 482 $

 

 

4- Dépenses familiales effectuées pour le compte de Julius Martin : épicerie, vêtements, cadeaux, frais vétérinaires

 

- 151 560 $

 

 

 

5- Paiement des frais médicaux, des frais d’obsèques et d’autres dettes de Julius Martin

 

 

 

- 106 536 $

 

Cotisation révisée

48 140 $

0 $

127 174 $

175 314 $

 

 

4.        Le 24 novembre 2009, l’appelante a déposé un avis d’opposition valide à l’égard de l’avis de nouvelle cotisation daté du 25 juillet 2008.

 

5.        Par avis de ratification daté du 22 février 2011, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation.

 

6.        Pendant toute la période pertinente, l’appelante était l’épouse du Dr Julius Martin.

 

7.        Pendant toute la période pertinente, l’appelante avait un lien de dépendance avec le Dr Martin.

 

8.        En 1979, l’appelante et le Dr Martin ont déménagé dans une maison située rue Fenwick, laquelle a été enregistrée au nom de l’appelante.

 

9.        Pendant l’année d’imposition 1985, le Dr Martin a commencé sa pratique de dermatologue à Halifax et dans ses environs, en Nouvelle‑Écosse.

 

10.    Pendant l’année d’imposition 1987, le Dr Martin a acheté une maison située rue South à Halifax et a enregistré le titre de propriété au nom de l’appelante.

 

11.    Le Dr Martin a payé les services publics, l’impôt foncier et d’autres frais associés à l’entretien de la maison de la rue South, y compris les dépenses faites par l’appelante sur carte de crédit.

 

12.    Le Dr Martin versait des sommes forfaitaires à l’appelante de temps en temps.

 

13.    Pendant l’année d’imposition 1987, la maison de la rue Fenwick a été réaménagée en vue d’y loger le cabinet médical du Dr Martin.

 

14.    Le D Martin se rendait à diverses cliniques dans plusieurs villes de Nouvelle‑Écosse, dont Dartmouth, Sackville, Bridgewater, Lunenburg, Kentville, Truro, Glace Bay et Digby pour traiter des patients qui avaient besoin de ses services de spécialiste.

 

15.    Pendant l’année d’imposition 1987, l’appelante a commencé à assister le DMartin dans son cabinet médical et elle a été rémunérée pour ses services.

 

16.    L’appelante aidait le DMartin à assurer le bon fonctionnement de toutes ses cliniques.

 

17.    Pendant l’année d’imposition 1994, le ministre a terminé une vérification à l’égard des années d’imposition 1990, 1991 et 1992 du Dr Martin. Dans le cadre de cette vérification, on a examiné certaines déductions que le Dr Martin avait demandées, y compris la déduction du salaire payé à l’appelante pendant ces années.

 

18.    Pendant les années d’imposition 1995 à 2000, 2003 et 2004, l’appelante n’a pas reçu de revenu d’emploi pour les services rendus au cabinet médical du Dr Martin.

 

19.    Pendant les années d’imposition 2001 et 2002, l’appelante a bien reçu des revenus d’emploi pour les services qu’elle a rendus au cabinet médical du Dr Martin, lesquels revenus s’élevaient à 25 000 $ pour 2001 et à 24 700 $ pour 2002.

 

20.    Le 3 décembre 1999, des avis de nouvelle cotisation ont été établis à l’égard du Dr Martin pour les années d’imposition 1990 et 1991, lesquels faisaient état d’un montant d’impôt net réduit pour ces années.

 

21.    Le 24 mai 2005, le Dr Martin est mort des suites d’un cancer.

 

22.     Entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004, le Dr Martin a transféré à l’appelante des biens d’une valeur totalisant 614 892 $ sous la forme de paiements de carte de crédit, de paiements pour l’entretien de la maison et de sommes forfaitaires.

 

23.    Sur le montant que le Dr Martin a transféré à l’appelante, 125 000 $ ont été versés à titre de revenu d’emploi pour des services administratifs rendus au cabinet médical du Dr Martin.

 

24.    Le total de tous les montants en cause que le DMartin avait l’obligation de payer en vertu de la Loi dans les années 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 et 2005, ou relativement à ces années, ne s’élevait pas à moins de 1 129 563,82 $ au 18 septembre 2006, sous réserve du jugement qui sera rendu dans l’appel connexe interjeté par la succession de Julius Martin, dont la Cour est également saisie.

 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT PRÉSENTÉ.

 

FAIT à Toronto, dans la province d’Ontario, ce 9e jour de janvier 2013.

______________________

David Piccolo

Avocat de l’appelante

 

FAIT à Halifax, dans la province de Nouvelle‑Écosse, ce 9e jour de janvier 2013.

______________________

Stan W. McDonald

Avocat de l’intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 38

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-1635(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Eleanor Martin c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 4 février 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

Me David Piccolo

M. Jonathan Crangle (stagiaire en droit)

 

Avocat de l’intimée :

Me Stan W. McDonald

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

               Nom :                                 David Piccolo

                                                          Jonathan Crangle (stagiaire en droit)

 

               Cabinet :                            Tax Chambers

                                                          144 Front Street West, bureau 400

                                                          Toronto (Ontario)  M5J 2L7

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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