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Dossier : 2011-2552(IT)APP

2011-2553(GST)APP

ENTRE :

ALGONQUIN LANDSCAPING LTD.,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 7 février et le 10 décembre 2012,

à Ottawa (Ontario).

 

Par : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de la requérante :

 

M. Jeremy Lenser

Avocat de l’intimée :

Me Christopher Kitchen

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          VU la demande de prorogation du délai pour interjeter appel à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »),

 

          LA COUR ORDONNE :

 

a)     la demande est rejetée en ce qui concerne les cotisations établies en vertu de la LIR pour les années d’imposition 2002, 2004 et 2005;

 

b)    la demande est accueillie à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la LIR pour l’année d’imposition 2003, et le délai pour interjeter appel est prorogé jusqu’au 15 février 2013, à condition qu’un avis d’appel valide soit reçu au plus tard à cette date;

 

c)     la demande est rejetée à l’égard des cotisations établies en vertu de la LTA pour les périodes de déclaration de 2004;

 

d)    la demande est rejetée en ce qui concerne les cotisations établies en vertu de la LTA pour les périodes de déclaration de 2003, parce que la requérante dispose encore de temps pour interjeter appel;

 

e)     la demande est accueillie à l’égard des cotisations établies en vertu de la LTA pour les périodes de déclaration allant du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002, et le délai pour interjeter appel est prorogé jusqu’au 15 février 2013, à condition qu’un avis d’appel valide soit reçu au plus tard à cette date;

 

f)      les parties assument leurs propres dépens à l’égard de la présente demande.

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 13e jour de décembre 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24jour de janvier 2013.

                                                

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 437

Date : 20121213

Dossiers : 2011-2552(IT)APP

2011-2553(GST)APP

ENTRE :

ALGONQUIN LANDSCAPING LTD.,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Woods

 

[1]             Algonquin Landscaping Ltd. (la société « Algonquin ») a demandé une prorogation du délai pour interjeter appel à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004 et 2005 et à l’égard de cotisations relatives à la taxe sur les produits et services (la « TPS ») établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour les périodes de déclaration situées entre le 1er avril 2002 et le 31 décembre 2004, inclusivement.

 

[2]             La société Algonquin était représentée à l’audience par son actionnaire, à savoir Jeremy Lenser.

 

[3]             En guise de toile de fond, il convient de préciser que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a entrepris en 2006 une vérification relativement à la TPS pour la société Algonquin et relativement à l’impôt sur le revenu pour la société Algonquin et pour M. Lenser. Au terme de la vérification, des cotisations ont été établies, à l’égard desquelles des avis d’opposition ont été dûment déposés.

 

[4]             M. Lenser a déclaré qu’une mesure de recouvrement avait été prise à l’égard des cotisations. Cette mesure comprenait l’enregistrement de privilèges sur deux biens, le gel de comptes bancaires et la délivrance de demandes formelles de paiement à des clients de l’entreprise d’aménagement de paysage. M. Lenser a affirmé que l’entreprise avait donc dépéri et qu’elle avait perdu les 10 employés qu’elle avait à son service.

 

[5]             Les oppositions ont donné lieu à l’établissement de nouvelles cotisations en avril 2009, lesquelles ont fortement réduit les montants fixés dans les cotisations antérieures. À titre d’exemple, les cotisations d’impôt sur le revenu établies à l’égard de la société Algonquin pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 ont été réduites de 184 577 $ à 4 875 $. Les cotisations relatives à la TPS ont été réduites de 89 170 $ à 37 922 $. (voir les affidavits de Jina Choi, la pièce J pour l’impôt sur le revenu et la pièce P pour la TPS.)

 

[6]             La demande présentée par la société Algonquin concerne une prorogation du délai pour interjeter appel à l’égard des nouvelles cotisations subséquentes relatives à l’impôt sur le revenu et à la TPS. Une demande connexe présentée par M. Lenser a été réglée sur consentement.

 

[7]             D’entrée de jeu, je voudrais faire observer qu’il ressort clairement de la preuve que M. Lenser a eu du mal à se conformer aux procédures correctes pour le dépôt d’oppositions et d’appels relativement à des cotisations. Néanmoins, il semble qu’il ait toujours eu l’intention de faire en sorte que la société Algonquin puisse se prévaloir de ses droits d’appel.

 

Consentement partiel

 

[8]             Au début de l’audience, les deux parties ont fait des concessions.

 

[9]             L’intimée a pour sa part consenti à ce qu’il soit fait droit à une demande concernant la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour l’année d’imposition 2003, à condition qu’un avis d’appel valide soit déposé.

 

[10]        La société Algonquin, quant à elle, a retiré sa demande portant sur les cotisations d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 et celle portant sur les cotisations relatives à la TPS pour les périodes de déclaration trimestrielles de 2004. Par conséquent, la demande concernant ces cotisations sera rejetée.

 

[11]        Il reste à examiner la cotisation d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 et les cotisations relatives à la TPS pour les périodes de déclaration trimestrielles de 2002 et de 2003. Ces cotisations ont toutes été établies en avril 2009.

 

La cotisation d’impôt sur le revenu pour 2002

 

[12]        La demande concernant la cotisation d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 devrait être rejetée parce que cette cotisation est ce que l’on appelle une cotisation néant.

 

[13]        La cotisation a réduit l’impôt fédéral à zéro. Dans ces conditions, la Cour ne peut accorder aucun redressement et la demande devrait donc être rejetée, étant donné qu’il n’y a aucun moyen raisonnable d’appel. Le principe applicable est bien établi dans la jurisprudence, ainsi que cela ressort de l’arrêt Canada c Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151.

 

[14]        M. Lenser a exprimé ses préoccupations quant au fait de conserver les droits d’appel pour cette année‑là afin que des pertes puissent être reportées à des années ultérieures.

 

[15]        En l’espèce, que les droits d’appel concernant l’année d’imposition 2002 soient conservés ou pas, cela n’affecte en rien le report des pertes. Habituellement, la manière de traiter les reports de pertes consiste à obtenir que les pertes soient déterminées dans l’année d’imposition à l’égard de laquelle les pertes sont appliquées en réduction de l’impôt, ou à présenter une demande formelle au ministre du Revenu national (le « ministre ») pour qu’il établisse un avis de détermination d’une perte.

 

[16]        Je tiens également à souligner que l’avocat de l’intimée a essayé d’aider la société Algonquin à l’audience en suggérant à M. Lenser de s’occuper rapidement de la situation concernant le report, parce que le délai de report de dix ans venait à échéance très bientôt.

 

Les cotisations relatives à la TPS

 

[17]        Les périodes de déclaration trimestrielles qui sont en cause en ce qui concerne les cotisations relatives à la TPS sont celles allant du 1er avril 2002 au 31 décembre 2003. Un avis de cotisation incluant ces périodes a été mis à la poste le 3 avril 2009.

 

[18]        L’intimée soutient que la société Algonquin ne peut pas demander une prorogation de délai à l’égard des cotisations relatives à la TPS, car le délai pour présenter une telle demande est expiré. Elle fait valoir que le délai a expiré le 2 juillet 2010 et que la demande en vue de proroger le délai n’a été envoyée que le 12 octobre 2010.

 

[19]        En réponse aux observations de l’intimée, M. Lenser a déclaré qu’il y avait d’autres lettres échangées entre lui et l’ARC qui appuieraient sa prétention selon laquelle le dépôt avait été fait dans le délai, et il a demandé un report pour qu’il puisse trouver ces documents. Le report a été accordé le 7 février 2012 et un second report a été accordé le 22 octobre 2012, parce que M. Lenser n’avait pas encore reçu les documents qu’il avait demandés dans le cadre d’une demande d’accès à l’information.

 

[20]        L’audience a finalement repris le 10 décembre 2012, date à laquelle M. Lenser a produit deux documents au soutien de sa prétention, l’un concernant l’année 2002 et l’autre concernant l’année 2003. M. Lenser a donné préavis à l’avocat de l’intimée en ce qui concerne ces documents au moyen d’une lettre datée du 30 octobre 2012. La lettre et les documents ont été présentés en preuve en tant que pièce A‑7.

 

[21]        Le document concernant l’année 2002 est une lettre que la société Algonquin a envoyée à l’ARC pour demander une prorogation du délai [TRADUCTION] « pour déposer notre appel relativement à l’année d’imposition 2002 ».

 

[22]        La lettre est datée du 26 avril 2010, c’est‑à‑dire, avant la date limite pour demander une prorogation de délai, laquelle date limite était le 2 juillet 2010. À mon avis, la lettre devrait être acceptée à titre de demande valide de prorogation du délai pour interjeter appel devant la Cour concernant les cotisations relatives à la TPS pour les périodes de déclaration de 2002.

 

[23]        La lettre est entachée de certains vices, mais ils ne sont pas fatals.

 

[24]        À titre d’exemple, la lettre a été adressée et envoyée à l’ARC au lieu de la Cour. L’ARC résout habituellement ce genre de problèmes en transmettant de telles lettres à la Cour, comme elle l’avait fait à l’égard de la lettre datée du 12 octobre 2012 présentée hors délai.

 

[25]        Un autre vice que comporte la lettre est qu’elle ne précise pas les cotisations qui sont visées. Ce défaut n’est pas non plus fatal. La preuve dans son ensemble soutient l’observation de M. Lenser selon laquelle il déposait couramment des lettres qui étaient censées s’appliquer à toutes les affaires en cours. Il est logique que cette lettre soit interprétée de cette manière.

 

[26]        Il convient, dans les circonstances, d’attribuer une interprétation généreuse à la lettre. J’admets qu’elle constitue une demande de prorogation de délai à l’égard des cotisations relatives à la TPS pour les périodes de déclaration de 2002.

 

[27]        J’examine à présent le second document, qui porte sur l’année 2003. Il ne s’agit pas d’une lettre envoyée par la société Algonquin, mais d’une lettre envoyée par l’ARC accusant réception d’un avis d’opposition provenant de la société Algonquin. Le titre de la lettre mentionne l’année d’imposition 2003. Sur la première page de la lettre, qui est la seule page qui a été fournie, il n’est nullement fait mention d’impôt sur le revenu ou de TPS. Le numéro d’inscription à l’impôt sur le revenu de la société Algonquin figure sur la lettre, mais ce numéro était mentionné dans d’autres lettres de l’ARC qui portaient aussi bien sur la TPS que sur l’impôt sur le revenu.

 

[28]         La lettre est datée du 28 août 2009, soit peu après que les deux cotisations, celle de l’impôt sur le revenu et celle relative à la TPS, aient été établies en avril 2009.

 

[29]        M. Lenser soutient que cette lettre constitue la preuve que la société Algonquin a interjeté appel à l’encontre des cotisations relatives à la TPS pour les périodes de déclaration de 2003.

 

[30]        La lettre de l’ARC constitue sûrement une preuve du dépôt d’une certaine forme d’opposition ou d’appel par la société Algonquin à l’égard de l’année 2003. Selon l’intimée, l’ARC a considéré que la société Algonquin avait déposé une opposition à l’égard de la cotisation d’impôt sur le revenu pour 2003. L’intimée a produit l’avis de ratification subséquent relatif à cette cotisation.

 

[31]        La lettre de la société Algonquin concernant l’opposition ou l’appel n’a pas été produite en preuve. M. Lenser a déclaré qu’il ne pouvait pas la trouver et que la demande d’accès à l’information n’avait pas permis de l’obtenir.

 

[32]        Dans ces conditions, il convient de tirer une déduction à l’égard de la lettre. La question principale est de savoir si la lettre portait à la fois sur la TPS et l’impôt sur le revenu ou si elle ne concernait que l’impôt sur le revenu.

 

[33]        Il est probable que la société Algonquin ait envoyé la lettre dans les 90 jours suivant la réception des cotisations concernant l’impôt sur le revenu et la TPS. Les cotisations ont toutes été établies en avril 2009. Il me semble que la preuve indique fortement que la société Algonquin avait l’intention de former opposition ou d’interjeter appel à l’égard de toutes les cotisations établies relativement à l’année 2003.

 

[34]        En outre, il ne serait pas surprenant si la lettre de la société Algonquin ne mentionnait pas l’impôt sur le revenu ou la TPS. Les lettres que la société Algonquin envoyait généralement à l’ARC étaient vagues.

 

[35]        Eu égard aux circonstances, il convient d’accorder le bénéfice du doute à la société Algonquin. Ainsi, son appel pourra être examiné quant au fond. Je tiens également à souligner que M. Lenser a donné préavis à l’intimée de la position de la société Algonquin à l’égard de cette lettre. Il était loisible à l’intimée de présenter cet avis d’opposition au soutien de sa cause.

 

[36]        Je conclus que la société Algonquin a déposé un avis d’opposition aux cotisations relatives à la TPS pour les périodes de déclaration de 2003 et que cette opposition a été faite en temps opportun. Le ministre n’a pas répondu à cet avis d’opposition.

 

[37]        Où cela nous mène-t-il? Étant donné que le ministre n’a pas répondu à l’avis d’opposition, la société Algonquin dispose encore de temps pour interjeter appel à la Cour. La disposition applicable de la LTA est reproduite ci‑après :

 

:

 

*                   a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

*                    

b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

*                    

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[38]        Étant donné que la société Algonquin dispose encore de temps pour interjeter appel, aucune prorogation de délai n’est donc nécessaire, et la demande présentée à cet égard sera donc rejetée parce qu’elle est superflue. La société Algonquin peut à présent déposer un avis d’appel à la Cour relativement aux périodes de déclaration trimestrielles de la TPS de 2003.

 

Conclusion

 

[39]        Compte tenu des observations ci‑dessus, il y a lieu de tirer les conclusions suivantes :

 

a)  la demande sera rejetée en ce qui concerne les cotisations établies en vertu de la LIR pour les années d’imposition 2002, 2004 et 2005;

 

b)  la demande sera accueillie à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la LIR pour l’année d’imposition 2003, et le délai pour interjeter appel est prorogé jusqu’au 15 février 2013, à condition qu’un avis d’appel valide soit reçu au plus tard à cette date;

 

c)  la demande sera rejetée à l’égard des cotisations établies en vertu de la LTA pour les périodes de déclaration de 2004;

 

d)  la demande sera rejetée en ce qui concerne les cotisations établies en vertu de la LTA pour les périodes de déclaration de 2003, parce que la société Algonquin dispose encore de temps pour interjeter appel;

 

e)  la demande sera accueillie à l’égard des cotisations établies en vertu de la LTA pour les périodes de déclaration allant du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002, et le délai pour interjeter appel sera prorogé jusqu’au 15 février 2013, à condition qu’un avis d’appel valide soit reçu au plus tard à cette date.

 

[40]        Les avis d’appel qui sont déposés en vertu de cette ordonnance doivent préciser si la société Algonquin a choisi d’interjeter appel sous le régime de la procédure informelle de la Cour. Le choix pourrait être exercé pour l’appel concernant l’impôt sur le revenu pour 2003 si le montant en cause est inférieur à 12 000 $. Pour l’appel concernant la TPS, le choix peut être exercé sans égard aux montants en cause.

 

[41]        Les parties assument leurs propres dépens à l’égard de la présente demande.

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 13e jour de décembre 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24jour de janvier 2013.

                                                

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 437

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :        2011-2552(IT)APP et

                                                          2011-2553(GST)APP

 

                                                         

INTITULÉ :                                      ALGONQUIN LANDSCAPING LTD c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Ottawa (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :            Le 7 février et le 10 décembre 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge J.M. Woods

 

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 13 décembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour la requérante :

 

M. Jeremy Lenser

Avocat de l’intimée :

MChristopher Kitchen

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante :                  

      

            Nom :                                    s/o

 

            Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

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