Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2011-1674(IT)I

ENTRE :

MAWUEWO K.J. AFOVIA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels

                            d’Edoh Wilson (2011-1675(IT)I), de

Chantal Afovia (2011-1676(IT)I) de

Shama Bope (2011-1722(IT)I) et de

Biringanine Kayeye (2011-3496(IT)I

le 13 juin 2012, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocates de l’intimée :

MAnnie Paré

MRita Araujo

____________________________________________________________________

JUGEMENT

         

          L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2007 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2012.

 

 

« B.Paris »

Juge Paris

 


 

 

Dossier : 2011-1675(IT)I

ENTRE :

EDOH WILSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Mawuewo K.J. Afovia (2011-1674(IT)I), de

Chantal Afovia (2011-1676(IT)I) de

Shama Bope (2011-1722(IT)I) et de

Biringanine Kayeye (2011-3496(IT)I)

le 13 juin 2012, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocates de l’intimée :

MAnnie Paré

MRita Araujo

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2007 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2012.

 

 

« B.Paris »

Juge Paris

 


 

 

Dossier : 2011-1676(IT)I

ENTRE :

CHANTAL AFOVIA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Mawuewo K.J. Afovia (2011-1674(IT)I),

d’Edoh Wilson (2011-1675(IT)I) de

Shama Bope (2011-1722(IT)I) et de

Biringanine Kayeye 2011-3496(IT)I)

le 13 juin 2012, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocates de l’intimée :

MAnnie Paré

Me Rita Araujo

____________________________________________________________________

JUGEMENT

         

          L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2007 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2012.

 

 

« B.Paris »

Juge Paris

 


 

 

Dossier : 2011-1722(IT)I

ENTRE :

SHAMA BOPE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Mawuewo K.J. Afovia (2011‑1674(IT)I),

d’Edoh Wilson (2011‑1675(IT)I) de

Chantal Afovia (2011-1676(IT)I) et de

Biringanine Kayeye (2011-3496)IT)I

le 13 juin 2012, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Rita Araujo

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2007 et 2008 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2012.

 

 

« B.Paris »

Juge Paris


 

 

 

Dossier : 2011-3496(IT)I

ENTRE :

BIRINGANINE KAYEYE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Mawuewo K.J. Afovia (2011‑1674(IT)I),

d’Edoh Wilson (2011‑1675(IT)I) et de

Chantal Afovia (2011-1676(IT)I),

Shama Bope (2011-1722(IT)I

le 13 juin 2012, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocates de l’intimée :

Me Annie Paré

Me Rita Araujo

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2007 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2012.

 

 

« B.Paris »

Juge Paris

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 391

Date : 20121108

Dossier : 2011-1674(IT)I

ENTRE :

MAWUEWO K.J. AFOVIA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

et

 

Dossier : 2011-1675(IT)I

ENTRE :

EDOH WILSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

et

 

Dossier : 2011‑1676(IT)I

ENTRE :

CHANTAL AFOVIA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

et

 

Dossier : 2011-1722(IT)I

ENTRE :

SHAMA BOPE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

 

Et

 

Dossier : 2011-3496(IT)I

 

BIRINGANINE KAYEYE,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Paris

 

[1]             En l’espèce, la Cour est appelée à rechercher si chacun des appelants a droit aux crédits d’impôt pour don de bienfaisance demandés à l’égard de leur année d’imposition 2007 relativement à des dons en espèces qui auraient été faits à la Parole de Grace London (la « PDGL »). M. Bope interjette également appel de la nouvelle cotisation établie à l’égard de son année d’imposition 2008 concernant la même question.

 

[2]             Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de chacun des appelants en tenant pour acquis qu’ils n’avaient fait aucun don de bienfaisance à la PDGL en 2007 (et en 2008, dans le cas de M. Bope). Subsidiairement, le ministre a également conclu que les reçus délivrés aux appelants par la PDGL ne contenaient pas tous les renseignements qui doivent figurer sur un reçu pour don de bienfaisance selon le Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »).

 

[3]             Par les motifs exposés ci-après, je conclus que les reçus fournis par la PDGL ne contiennent pas tous les renseignements exigés par le Règlement et pour ce seul motif, les appels doivent être rejetés. Je conclus également que même si les reçus avaient été conformes au Règlement, les appelants n’ont pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils avaient fait les dons en question.

 

Les dispositions légales pertinentes

 

[4]             Le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)[1] donne droit à un crédit d’impôt à l’égard des dons faits à un organisme de bienfaisance enregistré. Selon l’alinéa 118.1(2)a) de la Loi, le versement du don doit être attesté par la présentation d’un reçu contenant les renseignements prescrits. En voici le texte :

 

(2) Pour qu’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

 

a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

 

[5]             Les renseignements prescrits qui doivent être inclus dans le reçu officiel pour don de bienfaisance sont énumérés au paragraphe 3501(1) du Règlement[2], dont voici le texte :

 

(1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

ale nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du Ministre;

ble numéro d’enregistrement attribué par le Ministre à l’organisation;

cle numéro de série du reçu;

dle lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;

elorsque le don est un don en espèces, le jour ou l’année où le don a été reçu;

e.1lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

(i) le jour où le don a été reçu,

(ii) une brève description du bien, et

(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

fle jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l’alinéa e) ou e.1);

gle nom et l’adresse du donateur y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

hle montant qui correspond

(i) au montant du don en espèces, ou

(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait;

ila signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons;

jle nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.

 

Les reçus

[6]             Je rechercherai d’abord si les reçus délivrés aux appelants par la PDGL répondaient aux exigences de la Loi et du Règlement.

 

[7]             Chacun des appelants a joint à sa déclaration de revenus pour 2007 un reçu provenant de la PDGL. Les reçus étaient datés du 21 janvier 2008. M. Bope a également joint à sa déclaration de revenus pour 2008 un reçu provenant de la PDGL. Ce reçu était, lui aussi, daté du 21 janvier 2008. Il n’était indiqué sur aucun de ces reçus un numéro de série ou le nom de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et l’adresse de son site Internet, comme l’exigent les alinéas 3501(1)c) et j) du Règlement.

 

[8]             Après que les appelants eurent été avisés par la vérificatrice de l’ARC que les reçus ne contenaient pas tous les renseignements exigés, la PDGL leur a produit de nouveaux reçus, lesquels, sauf celui délivré à M. Wilson, ont tous été présentés à l’ARC par la suite, vraisemblablement au cours du processus d’opposition. Les nouveaux reçus étaient identiques aux reçus originaux en ce qui concerne les renseignements qu’ils contenaient, à l’exception du fait qu’ils présentaient aussi une ventilation des montants donnés. Par exemple, le reçu délivré à M. Kayeye faisait état d’un don de 1 250 $ fait en janvier 2007 et de 1 000 $ fait pour chacun des mois de mars, mai, juillet, août, octobre et décembre 2007.

 

[9]             La Cour doit rechercher s’il est obligatoire qu’un reçu pour don de bienfaisance contienne tous les renseignements énumérés au paragraphe 3501(1) du Règlement, y compris un numéro de série et le nom de l’ARC et l’adresse de son site Internet. Compte tenu du texte explicite de cette disposition, je conclus qu’il est impératif de faire état de tous les renseignements qui y sont énumérés. À la partie pertinente de la disposition en question, il est prévu que « tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit […] indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement […] » les renseignements énumérés aux alinéas a) à j) du Règlement. (Non souligné dans l’original.)

 

[10]        La Cour suprême du Canada a décidé, dans le Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba[3], que le terme « doit » dans une loi doit être interprété comme étant impératif « à moins que cette interprétation […] ne soit absolument incompatible avec le contexte dans lequel il a été employé et ne rende les articles irrationnels ou vides de sens. »

 

[11]        L’article 11 de la Loi d’interprétation[4] dispose que « l’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe “pouvoir” et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions ». Selon l’article 3 de la Loi d’interprétation, l’article 11 s’applique à tous les textes, sauf indication contraire.

 

[12]        Les appelants ne soutiennent pas, et je ne saurais d’ailleurs me prononcer en ce sens qu’interpréter le terme « doit », à l’article 3501 du Règlement, de manière impérative pourrait aboutir à une issue déraisonnable. On peut supposer que le législateur a choisi d’imposer la mention d’un numéro de série sur les reçus pour don de bienfaisance afin de faciliter les vérifications sur les dons de bienfaisance, d’autres termes en imposant la tenue ordonnée des documents relatifs aux dons; la mention de l’adresse du site Internet de l’ARC, quant à elle, permet au donateur de vérifier si l’organisme de bienfaisance est enregistré et si le don donne droit au crédit d’impôt pour don de bienfaisance. En outre, la connotation impérative cadre avec le contexte. Par exemple, l’exigence concernant les numéros de série sur les reçus est également prévue par les paragraphes 3501(1.1), (3) et (4) du Règlement, et l’exigence concernant l’adresse du site Internet de l’ARC est réitérée au paragraphe 3501(1.1) du Règlement. La conclusion s’impose donc : faire état des renseignements énumérés au paragraphe 3501(1) du Règlement est incontournable en matière de reçu officiel pour don de bienfaisance.

 

[13]        Étant donné qu’aucun des reçus que la PDGL a fournis aux appelants ne contient tous les renseignements prescrits, ces reçus ne répondent pas aux exigences du paragraphe 118.1(2) de la Loi; il s’ensuit que les demandes de crédits d’impôt pour dons de bienfaisance présentées par les appelants ne peuvent pas être acceptées.

 

[14]        Le fait que les appelants n’étaient pas au courant des renseignements qu’un reçu pour don de bienfaisance devait contenir ne saurait les exempter de l’obligation de produire des reçus officiels contenant les renseignements prescrits au soutien de leur demande de crédits d’impôt pour don de bienfaisance. Le paragraphe 118.1(2) de la Loi s’impose à la Cour.

 

Les appelants ont‑ils fait les dons?

 

Les éléments de preuve

 

[15]        La PDGL a été enregistrée en tant qu’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi en juin 2006 et elle était dirigée par Tshibola Katalayi. Dans sa demande de reconnaissance du statut d’organisme de bienfaisance, la PDGL a déclaré que ses activités consistaient à diriger un établissement qui sert de lieu de culte au Canada, à gérer au Canada des programmes d’aide aux immigrants et à s’occuper de missions et de programmes d’aide en Afrique pour les orphelins et les femmes victimes de torture lors de conflits armés. L’église de la PDGL était située à London, en Ontario.

 

[16]        Mme Sherry Head, vérificatrice de l’ARC, a effectué une vérification de la PDGL au début de 2010. Elle a témoigné qu’elle n’était pas en mesure de confirmer que la PDGL avait reçu des dons en espèces. Les seuls documents que la PDGL a fournis lors de la vérification étaient des feuilles de calcul Excel pour 2007 et 2008 où figurait une liste de dons. Mme Head a déclaré qu’aucun élément ne montrait qu’un quelconque don avait été déposé dans le compte bancaire de la PDGL, et qu’il n’y avait aucun document justifiant l’utilisation des prétendus dons.

 

[17]        Mme Head a fait parvenir une lettre de révocation à l’organisme, par laquelle elle l’avisait de l’intention du ministre de révoquer le statut d’organisme de bienfaisance de la PDGL par suite du défaut de celle-ci de se conformer à l’obligation d’effectuer une bonne tenue des livres comptables et parce qu’elle n’avait pas été en mesure de confirmer qu’elle avait été constituée pour servir d’organisme de bienfaisance. Cette lettre est restée sans réponse et le statut d’organisme de bienfaisance de la PDGL a été révoqué le 9 octobre 2010.

 

Biringanine Kayeye

 

[18]        M. Kayeye a d’abord témoigné qu’il était devenu membre de la congrégation de la PDGL en 2006. Plus tard, lors du contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il n’était pas membre de l’église. Il a admis qu’il n’avait jamais fréquenté l’église de la PDGL et était membre de la Royal City Church à Guelph, mais il a déclaré qu’il voulait simplement aider la PDGL dans ses activités au Congo ainsi qu’à London et à Toronto matière d’aide aux immigrants. Il est lui‑même Congolais.

 

[19]        M. Kayeye a déclaré qu’il avait fait des dons en espèces directement à M. Katalayi au cours de 2007. La PDGL a donné à M. Katalayi un reçu daté du 21 janvier 2008 faisant état d’un don de 7 250 $ qu’il avait fait pour l’année civile 2007. Le 10 décembre 2010, la PDGL lui a remis un autre reçu pour 2007 après que la vérificatrice de l’ARC eut déclaré que le premier reçu ne faisait pas état de tous les renseignements nécessaires.

 

[20]        M. Kayeye a également déclaré qu’il avait fait des dons en espèces de 5 700 $ à la PDGL en 2006, et que, après examen, le ministre lui avait accordé le crédit d’impôt pour don de bienfaisance qu’il avait demandé relativement à ces dons. Il a présenté une lettre datée du 2 décembre 2008 provenant de l’ARC dans laquelle celle‑ci l’avisait que sa demande de crédit d’impôt pour don de bienfaisance pour 2006 était acceptée.

 

[21]        Le revenu total de M. Kayeye était de 50 179,01 $ en 2007. À cette époque, il était marié et avait six enfants. Son épouse et ses enfants vivaient dans un camp de réfugiés en Afrique du Sud à ce moment‑là. Ils ne pouvaient pas venir au Canada parce que M. Kayeye n’était pas encore résident permanent.

 

[22]        En contre‑interrogatoire, M. Kayeye a admis qu’il était membre de la Royal City Church à Guelph en 2007 et qu’il avait fait un don de 130 $ à cette dernière cette année‑là.

 

La thèse de M. Kayeye

 

[23]        M. Kayeye soutient qu’il a fait des dons en espèce à la PDGL et que les versements en espèces étaient courants. Il a déclaré qu’il avait fourni des relevés bancaires à titre de preuve pour les dons qu’il avait faits en 2006 et en 2007; alors que sa demande relative à 2006 a été acceptée, celle de 2007 a été refusée. Il a dit qu’il savait que la PDGL avait des activités caritatives en Afrique et qu’il voulait lui aussi faire sa part. Il a également ajouté que, en tant que nouvel arrivant au Canada, il n’était pas au courant des exigences concernant les reçus pour don de bienfaisance.

 

Discussion

 

[24]        Comme je l’ai signalé au départ, c’est à M. Kayeye qu’il incombe d’établir l’existence des dons qu’il prétend avoir faits à la PDGL en 2007. La norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer que, selon toute vraisemblance, il a fait les dons en question.

 

[25]        Le témoignage de M. Kayeye soulève plusieurs difficultés.

 

[26]        Premièrement il m’est difficile de croire que M. Kayeye ait fait, de manière continue, des dons en espèces à M. Katalayi alors que l’église de celui-ci était située à London. M. Kayeye a déclaré qu’il vivait à Guelph et qu’il n’avait jamais fréquenté l’église de la PDGL à London. Il n’a pas été expliqué où ni comment M. Kayeye rencontrait M. Katalayi pour lui remettre ces prétendus dons.

 

[27]        Deuxièmement, il n’a été produit aucun élément de preuve portant que M. Kayeye avait déjà fait des dons importants par le passé à quelque organisme de bienfaisance que ce soit, autre que la PDGL. En réalité, le seul autre don qu’il semble avoir fait était celui de 130 $, qui a été accordé à l’église qu’il fréquentait à Guelph. Compte tenu du fait que le montant du don fait à sa propre église était modeste et qu’il n’a jamais fréquenté l’église de la PDGL à London, je conclus qu’il n’est pas plausible que M. Kayeye ait fait des dons beaucoup plus substantiels à la PDGL.

 

[28]        Enfin, bien que M. Kayeye affirme avoir présenté à l’ARC des relevés bancaires pour les deux années en cause, ces relevés n’ont pas été produits à l’audience. Je tire une déduction défavorable du défaut de l’appelant de produire ces documents, étant donné qu’aucune explication raisonnable de ce manquement n’a été fournie. Je conclus que ces relevés n’auraient pas été de nature à corroborer son témoignage selon lequel il avait fait les dons. Étant donné que M. Kayeye déclare avoir fait des dons en espèces importants à la PDGL, je me serais attendu à ce qu’il y ait des documents qui puissent être présentés pour démontrer la source de ces fonds.

 

[29]        Chacun de ces facteurs n’est pas en soi déterminant, mais lorsqu’ils sont réunis, on peut conclure qu’il est peu probable que les prétendus dons émanant de M. Kayeye correspondent à la réalité.

 

[30]        Finalement, le fait que le ministre aurait accordé un crédit à M. Kayeye pour des prétendus dons en 2006 n’est pas pertinent. Comme le juge Sarchuk a dit dans l’arrêt Schumaker c. La Reine[5], au paragraphe 13:

 

Il existe une abondante jurisprudence dans laquelle les tribunaux ont conclu de manière constante que ce n’est pas parce que le ministre a fait une concession dans une année, en l’absence de dispositions législatives contraires, qu’il ne peut pas adopter une optique différente une autre année. Ainsi qu’il a été dit dans l’affaire Admiral Investment Ltd., v. the Minister of National Revenue (1967) 2 Cour de l'Échiquier, 308, et répété un certain nombre de fois par la suite, la cotisation lie les parties seulement pour l’année relativement à laquelle elle est établie. Dans l'affaire Gelber c. le ministre du Revenu national[5], C.C.I., no 87-1078(IT), 24 avril 1991 [(1991) 2 C.T.C. 2319], le juge Rip a fait observer ce qui suit :

Je ne sais pas de quelle façon les dépenses demandées au cours des années antérieures ont été traitées aux fins d'impôt, et comment l'intimé a traité les demandes du même genre au cours des années antérieures ne me lie pas.  Après tout, l'intimé n'est pas l'arbitre de ce qui est fondé ou non en matière de droit fiscal

 Cela signifie tout simplement que la Cour n’est pas liée par les cotisations dans lesquelles le ministre a admis la déduction de certains montants par inadvertance ou à tort dans des années antérieures. La Cour doit plutôt prendre en considération les faits qui lui sont soumis pour l’année d’imposition visée par l’appel et déterminer ensuite si le refus ou l’admission d’un poste particulier relève de l’application d’une disposition particulière. Le cas échéant, le contribuable peut avoir le droit de déduire certains montants. Dans le cas contraire, la déduction est refusée.

 

Les Afovia

 

Les preuves

 

[31]        M. Afovia est enseignant à Kitchener‑Waterloo Bilingual School, et son épouse, Mme Afovia, est employée à titre de conseillère par la société d’assurance Sun Life. Ils occupaient tous les deux ces emplois en 2007. Ils ont deux enfants, âgés de 9 ans et de 16 ans. M. Afovia est d’origine togolaise et a vécu en Allemagne avant de venir au Canada en 2003. Mme Afovia est d’origine congolaise.

 

[32]        M. Afovia a témoigné que, lorsqu’il vivait en Allemagne, il participait à des activités de collecte de fonds et de biens qui étaient envoyés en Afrique. Il a déclaré que, lorsqu’il s’était installé au Canada, il avait voulu continuer à soutenir des activités de bienfaisance au profit de l’Afrique et qu’il avait recherché un organisme semblable à celui pour lequel il avait travaillé en Allemagne. M. Katalayi, qu’il avait rencontré à une activité de collecte de fonds, lui avait dit que la PDGL venait en aide aux femmes victimes de la guerre et aux enfants abandonnés en Afrique ainsi qu’aux immigrants qui s’installaient au Canada. M. Afovia avait parlé de la PDGL à son épouse et ils avaient décidé de soutenir les activités de l’organisme par leurs dons. Selon M. Afovia, M. Katalayi avait demandé que les dons soient faits en espèces afin d’éviter des problèmes liés à des chèques sans provision. Mme Afovia a déclaré qu’ils avaient fait des versements en espèces à M. Katalayi, mais ni M. Afovia ni Mme Afovia n’ont fourni de précisions quant au moment ou au lieu où cela s’était produit. M. Afovia a déclaré que lui et son épouse n’étaient pas membres de l’église de la PDGL qui était située à une heure de route de leur domicile à Kitchener.

 

[33]        Il ressort de la déclaration de revenus pour 2007 de M. Afovia que son revenu total était de 41 279,32 $. Le revenu total de Mme Afovia pour 2007 était de 37 363,52 $. La rémunération de chacun était directement versée dans leurs comptes bancaires par leurs employeurs.

 

[34]        M. et Mme Afovia ont produit deux reçus provenant de la PDGL. Le premier était daté du 21 janvier 2008 et mentionnait que les Afovia avaient fait un don de 8 000 $ à la Parole de Grace en 2007. Ce reçu avait été joint à leurs déclarations de revenus. Un deuxième reçu, daté du 1er août 2010, faisait état des dons suivants reçus par la PDGL et faits par les Afovia en 2007 :

 

Janvier                        1 500 $

Mars               1 500 $

Mai                 1 000 $

Juillet              1 000 $

Août               1 000 $

Octobre          1 000 $

Décembre       1 000 $

 

[35]        Les Afovia n’ont produit aucun autre justificatif des prétendus paiements. Lorsqu’on l’a interrogé au sujet des relevés bancaires pour la période, M. Afovia a répondu qu’il ne souhaitait pas les produire. Mme Afovia a affirmé qu’au stade de la vérification, l’ARC leur avait envoyé une lettre dans laquelle il était déclaré que les relevés bancaires où figuraient les retraits en espèces ne constitueraient pas une preuve suffisante du fait que les dons avaient été faits. Elle a donc supposé que la Cour ne les retiendrait pas non plus comme élément de preuve.

 

La thèse des Afovia

 

[36]        Les Afovia ont soutenu que les reçus qu’ils avaient obtenus de la PDGL constituaient la preuve des dons qu’ils avaient faits et que, si les reçus étaient incomplets, la faute en incombait à la PDGL. Ils ont déclaré que, lorsqu’ils s’étaient rendu compte que le reçu était défectueux, ils avaient pris des mesures pour avoir un autre reçu afin de se conformer aux exigences du Règlement. Ils ont affirmé qu’ils avaient les moyens de faire des dons, même si les montants étaient relativement importants. Tous deux ont déclaré que ce sont les difficultés énormes que doivent surmonter les gens dans leurs pays d’origine qui les ont motivés à faire des dons et que telle était la façon qu’ils avaient choisi pour essayer de les aider.

 

La discussion

 

[37]        Tout comme dans le cas de M. Kayeye, les seuls justificatifs produit par les Afovia des prétendus dons en question était leur témoignage ainsi que les reçus délivrés par la PDGL.

 

[38]        Les observations que j’ai faites dans le cas de M. Kayeye à l’égard des relevés bancaires sont également pertinentes en ce qui concerne les Afovia. Étant donné que l’unique source de revenus pour chacun d’eux était leur emploi, et compte tenu du fait que leur rémunération était directement versée dans leurs comptes, ils auraient dû retirer de l’argent de leurs comptes pour faire des dons à la PDGL. En l’absence de tout élément de preuve contraire, il semble probable que ces relevés bancaires auraient comporté des renseignements de nature à confirmer ou à contredire leur témoignage. Je conclus vu le défaut des Afovia de produire ces relevés, que ces documents n’auraient pas tendu à prouver qu’ils avaient bel et bien fait les dons en question.

 

[39]        Il m’est également difficile de croire que Mme Afovia a choisi de ne pas produire ses relevés bancaires parce qu’on lui avait dit durant la vérification que l’ARC ne les accepterait pas comme justificatifs. Mme Afovia, et tous les appelants concernés par cette affaire, semblaient parfaitement comprendre que le bien‑fondé des conclusions de la vérificatrice de l’ARC était en question en l’espèce, et ils n’ont pas du tout eu de mal à contester ces conclusions devant la Cour. Il semble donc peu probable que Mme Afovia puisse retenir les conclusions de la vérificatrice quant aux éléments de preuve qui seraient acceptables ou non pour démontrer que les dons ont été faits.

 

[40]        Je conclus également que l’explication donnée par M. Afovia quant aux raisons pour lesquelles il a fait les dons en espèces n’est pas plausible. Si M. Katalayi était préoccupé par le fait que les chèques puissent être sans provision, il aurait été possible d’effectuer des paiements au moyen d’un mandat ou d’une traite bancaire afin d’avoir des documents confirmant les paiements faits et pour pouvoir transmettre ces paiements sans devoir chaque fois rencontrer personnellement M. Katalayi. Il me paraît aussi étrange que M. Katalayi n’ait pas donné de reçu et que les Afovia n’en aient pas demandé chaque fois qu’un don était censément fait, étant donné qu’il s’agissait de dons de 1 000 $ ou de 1 500 $ pour chaque paiement. Il n’est pas logique, à mon avis, que ni les Afovia, ni la PDGL n’aient fait de suivi de ces dons d’une manière organisée et formelle. Ces prétendus dons constituaient des montants importants, ce que les Afovia ont admis. Il est donc étonnant que des reçus n’aient pas été délivrés au moment où les dons sont censés avoir été faits.

 

[41]        Une autre raison pour laquelle je rejette le témoignage des Afovia est l’absence de tout élément de preuve portant que, par le passé, les Afovia avaient fait des apports financiers à des œuvres de bienfaisance avant ou après 2007.

 

[42]        Par ces motifs, je conclus que les Afovia n’ont pas prouvé l’existence des dons qu’ils prétendent avoir faits à la PDGL.

 

Edoh Wilson

 

Les preuves

 

[43]        Le témoignage de M. Wilson fut très bref. Il a déclaré qu’il a commencé à fréquenter l’église de la PDGL à London au début de 2005. Il a affirmé que, tous les trois mois, il mettait un montant de 250 $ en espèces dans une enveloppe qu’il remettait directement à M. Katalayi. Il retirait ces fonds de guichets automatiques. Selon le reçu provenant de la PDGL, qu’il a joint à sa déclaration de revenus pour 2007, M. Wilson a fait des dons de 1 500 $ cette année‑là.

 

[44]        En 2007, le revenu total de M. Wilson était de 35 296,73 $. Il était marié et père d’un enfant, et vivait à North York, à environ deux heures de route de London. Il a déclaré qu’il s’était plusieurs fois rendu à l’église de la PDGL à partir de 2005, et quelques fois en 2007.

 

La thèse de M. Wilson

 

[45]        M. Wilson n’a présenté aucun argument au soutien de sa position.

 

La discussion

 

[46]        One ne peut conclure, à partir du témoignage rendu par M. Wilson qu’il a fait des dons à la PDGL comme il le soutient. Encore une fois, les seuls éléments qu’il avance à l’appui de sa thèse consistent en son propre témoignage et le reçu délivré par la PDGL. Dans l’ensemble, je conclus que le témoignage de M. Wilson est vague et peu fiable. L’ami qu’il n’a pas nommé et qui l’aurait conduit de North York à London pour assister à la messe n’a pas été cité à témoigner afin de corroborer son témoignage, et, comme dans les autres cas, aucun relevé bancaire n’a été produit.

 

[47]        Le témoignage de M. Wilson quant aux dons qu’il aurait faits n’était pas cohérent. À l’audience, il a déclaré qu’il avait donné 250 $ à M. Katalayi tous les trois mois. Le montant total aurait été de 1 000 $ pour l’année. Toutefois, dans une lettre qu’il a envoyée à l’ARC, il a affirmé qu’il avait donné 250 $ en janvier, en mars, en mai, en août, en octobre et en décembre, pour un total de 1 500 $. Dans cette lettre, il a également déclaré qu’une partie des fonds ayant servi à faire des dons provenait de son compte bancaire et une autre partie provenait de « diverses sources ». À l’audience, il a dit que tout l’argent provenait de son compte bancaire.

 

[48]         M. Wilson a également indiqué qu’il avait donné 250 $ à M. Katalayi tous les trois mois à partir du moment où il avait commencé à fréquenter la PDGL, théoriquement en 2005. Toutefois, rien ne démontre qu’il avait demandé un crédit d’impôt pour des dons de bienfaisance censés avoir été faits à la PDGL en 2005 ou en 2006; rien non plus ne permet d’établir qu’il avait fait des dons à un quelconque autre organisme de bienfaisance avant ou après 2007. Je tiens également à souligner que la PDGL n’est devenue un organisme de bienfaisance enregistré qu’en 2006. Il n’est pas établi que son église exerçait des activités avant 2006.

 

Shama Bope

 

Les preuves

 

[49]        M. Bope est marié et a un enfant. Sa famille et lui résident à Hamilton, et ce, depuis au moins 2006. M. Bope a déclaré que, à partir de 2006, sa sœur l’emmenait de temps en temps à l’église de la PDGL à London. Le trajet était de deux à deux heures et demie à l’aller comme au retour. Il a affirmé que, lorsqu’il se rendait à l’église de la PDGL, il donnait de l’argent comptant directement à M. Katalayi. En ce qui concerne les dimanches où il travaillait, il a dit qu’il mettait de l’argent comptant dans une enveloppe qu’il demandait à sa sœur de remettre à la PDGL. Il a déclaré que sa sœur se rendait à l’église de la PDGL presque tous les dimanches. Selon ce qu’il avait compris, ses dons étaient utilisés pour aider les pauvres et assurer la scolarisation d’enfants en Afrique.

 

[50]        M. Bope a déclaré que l’argent comptant utilisé pour faire les dons était retiré de sa ligne de crédit. Il a produit un imprimé de toutes les opérations de son compte de ligne de crédit en 2007 et en 2008, lequel faisait état de tous les retraits en espèces effectués de ce compte. M. Bope a reconnu, toutefois, qu’il n’était pas en mesure de déterminer la partie des retraits effectués qui aurait été affectée à ces dons. Il a également admis qu’il avait utilisé une partie indéterminée de l’argent comptant qu’il avait retiré pour subvenir à des besoins personnels et qu’il en avait dépensé une bonne part pour des fêtes.

 

[51]        Le revenu total de M. Bope était de 38 290,41 $ en 2007 et de 42 686,77 $ en 2008. M. Bope et son épouse possédaient un bien locatif, mais son exploitation avait donné lieu à des pertes en 2007 et en 2008.

 

[52]        Il ressort des reçus qu’il avait obtenus de la PDGL et qu’il avait joints à ses déclarations de revenus qu’il avait fait des dons de 4 600 $ en 2007 et de 5 600 $ en 2008. Les reçus étaient tous les deux datés du 21 janvier 2008. M. Bope a déclaré qu’il ne s’était pas rendu compte que les deux reçus portaient la même date et qu’il ne pouvait pas expliquer ce fait.

 

Les observations de M. Bope

 

[53]        Dans ses observations, M. Bope a insisté sur le fait qu’il avait les moyens de faire les dons et que les relevés bancaires démontraient qu’il avait fait ces dons.

 

La discussion

 

[54]        À mon avis, les relevés bancaires produits par M. Bope ne sont pas concluants quant à la question de savoir si un quelconque montant a été retiré pour être donné à la PDGL. Il n’y a pas de retraits réguliers et uniformes auxquels on pourrait s’attendre si, comme l’a déclaré M. Bope, des dons en espèces avaient été faits presque chaque semaine. Au contraire, les retraits sont sporadiques et varient entre 20 $ et 1 200 $. Je retiens également la thèse de l’intimée portant que, vu que tous ces retraits étaient des emprunts faits sur la ligne de crédit de M. Bope, il est peu probable que les montants en cause aient été affectés à des dons. Bien que M. Bope ait affirmé qu’il avait les moyens de faire ces dons, il ressort des preuves qu’il devait de l’argent relativement à sa ligne de crédit durant toutes les années en question.

 

[55]        En outre, M. Bope n’a pas donné les raisons pour lesquelles il aurait fait des dons en espèces et il ne semble pas qu’il ait fait le suivi de ces dons lui-même. Aucune précision concernant les dates et les montants des dons n’a été produite. Comme je l’ai signalé dans le cas des Afovia, je me serais attendu à ce qu’on fasse davantage attention à la consignation de ces dons de manière régulière, étant donné que les sommes en question étaient relativement importantes.

 

[56]        Je tire également une conclusion défavorable du défaut de M. Bope de citer sa sœur et son épouse à témoigner pour confirmer qu’il fréquentait l’église de la PDGL à London ou pour confirmer qu’elles l’avaient vu faire des dons. J’aimerais également ajouter que je conclus qu’il est fort peu probable qu’il ait fait cinq heures de trajet chaque dimanche pour se rendre à l’église de la PDGL.

 

[57]        Enfin, aucun élément de preuve ne tend à établir que M. Bope a donné des cadeaux ou fait des dons à un quelconque organisme de bienfaisance depuis son arrivée au Canada en 2000.

 

[58]        Encore une fois, aucun de ces facteurs n’est à lui seul déterminant mais, réunis ils démontrent la réalité des dons en cause.

 

Conclusion

 

[59]        Les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 2012.

 

 

 

« B.Paris »

Juge Paris

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 391

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-1674(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      MAWUEWO K.J. AFOVIA

                                                          EDOH WILSON

                                                          CHANTAL AFOVIA

                                                          SHAMA BOPE

                                                          BIRINGANINE KAYEYE c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 8 novembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

 

Les appelants eux-mêmes

 

Avocates de l’intimée :

MAnnie Paré

MRita Araujo

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

             Nom :                                  

 

             Cabinet :                             

                                                         

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]              LRC 1985, ch 1 (5suppl.).

[2]              CRC, 1977, ch 945, art. 3501.

[3]              [1985] 1 RCS 721, au paragraphe 27.

[4]               L.R.C., (1985), ch. 1‑21.

[5]           2002 CanLII 46764 (CCI).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.