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Dossier : 2007-4643(IT)G

ENTRE :

JUDITH MACLEOD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 11 juin 2012, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Jack M. Blackier

Avocat de l’intimée :

Me Stan W. McDonald

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel de la cotisation établie en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la période du 2 janvier 1998 au 5 novembre 2002 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

Les dépens sont attribués à l’intimée.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2012.

 

« V. A. Miller »

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de janvier 2013.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2012CCI379

Date : 20121029

Dossier : 2007-4643(IT)G

ENTRE :

JUDITH MACLEOD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V. A. Miller

[1]             Le présent appel concerne une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en application du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Une cotisation de 58 794,77 $ a été établie à l’égard de l’appelante relativement à de l’argent déposé, entre le 2 janvier 1998 et le 5 novembre 2002, dans son compte bancaire par son conjoint qui était alors un débiteur fiscal.

[2]             L’appelante prétend que l’argent ne lui a jamais été transféré et que, s’il l’a été, elle a alors donné une contrepartie à son conjoint pour le montant transféré.

Les faits

[3]             Les parties ont présenté un exposé conjoint partiel des faits, rédigé comme suit :


[traduction] 

 

1.       Aux termes d’un avis de cotisation daté du 11 août 2004, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi, en vertu de l’article 160 de la Loi, une cotisation de 58 794,77 $ à l’égard de l’appelante relativement à des transferts de biens de Wilber MacLeod à l’appelante.

 

2.       L’appelante a déposé un avis d’opposition le 10 septembre 2004.

 

3.       Le ministre a confirmé l’avis de cotisation au moyen d’un avis de ratification daté du 21 septembre 2007.

 

4.       En tout moment pertinent, l’appelante était l’épouse de Wilber MacLeod.

 

5.       En tout moment pertinent, l’appelante et Wilber MacLeod étaient réputés avoir entre eux un lien de dépendance aux termes des alinéas 251(2)a) et 251(1)a).

 

6.       Avant le 13 janvier 1994, l’appelante et Wilber MacLeod étaient propriétaires conjoints du foyer conjugal situé au 5 Station Road, Rothesay, au Nouveau‑Brunswick (le « bien »).

 

7.       Le 13 janvier 1994, Wilber Macleod a transféré, sans contrepartie, à l’appelante, son intérêt dans le bien.

 

8.       Le 13 janvier 1994, l’appelante a grevé le bien d’une hypothèque auprès de la Banque de Montréal (la « BMO ») en contrepartie d’un prêt (le prêt hypothécaire).

 

9.       Le 13 janvier 1994, Wilber MacLeod a garanti le prêt hypothécaire.

 

10.   En tout moment pertinent, l’appelante détenait complètement le titre juridique du bien, sous réserve seulement du solde impayé à l’égard du prêt hypothécaire.

 

11.   Entre le 2 janvier 1998 et le 5 novembre 2002, Wilber MacLeod a été la source des 58 794,77 $ au total (les paiements) déposés dans un compte bancaire à la Banque de Montréal au seul nom de l’appelante.

 

12.   La BMO a retiré les paiements du compte bancaire de l’appelante pour assurer le service du prêt hypothécaire.

 

13.   En tout moment pertinent, l’appelante et Wilber MacLeod ont occupé le bien qu’ils ont utilisé comme résidence familiale.

 

14.   L’appelante est et demeure personnellement responsable à l’égard de l’obligation découlant de l’hypothèque sur le bien.

 

15.   À aucun moment au cours de la période de l’appel, la BMO n’a demandé à Wilber MacLeod d’honorer sa garantie personnelle à l’égard du prêt hypothécaire.

 

16. Le total des montants que Wilber MacLeod était tenu de payer en vertu de la Loi ou relativement aux années d’imposition 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2002 s’élevait à au moins 116 816,81 $ le 11 août 2004.

[4]             Le seul témoin entendu à l’audience du présent appel est l’appelante et un résumé de son témoignage est donné ci‑dessous.

[5]             L’appelante a obtenu un diplôme de l’Université Dalhousie en 1964 et a enseigné les soins infirmiers à l’hôpital Victoria à Halifax (Nouvelle‑Écosse) jusqu’en 1976.

[6]             Elle et son époux, Wilber (identifié comme Wilbur dans certains documents remis à la Cour) MacLeod, se sont installés à Rothesay (Nouveau‑Brunswick) en 1976, et ils ont acheté en 1979, à titre de tenants conjoints, une demeure située au 5 Station Road à Rothesay (la demeure). Le coût de la demeure était de 63 000 $; l’appelante a fait un versement initial de 15 000 $ et grevé la demeure d’une hypothèque auprès de la CIBC, avec son époux, en contrepartie d’un prêt de 48 000 $.

[7]             En 1990, en 1992 et en 1993, le ministre a enregistré des jugements à l’encontre de Wilber MacLeod relativement à ses impôts impayés. En janvier 1994, Wilber MacLeod devait également des montants de TPS qu’il n’avait pas versés au titre de sa pratique du droit. Le 13 janvier 1994, ses impôts exigibles et la TPS impayée s’élevaient à 47 115,31 $.

[8]             Au début de 1994, l’appelante s’est enquise auprès de diverses institutions financières de la possibilité de constituer une nouvelle hypothèque sur la demeure. L’une des raisons pour lesquelles elle désirait constituer une nouvelle hypothèque était qu’elle voulait obtenir des fonds pour régler les impôts impayés de son époux. Une succursale de la Banque de Montréal (la « BMO ») lui a consenti un prêt de 115 000 $ en contrepartie d’une hypothèque sur la demeure.

[9]             Selon l’appelante, le directeur de la banque a suggéré que le titre de propriété de la demeure porte le nom de la seule appelante. Le 13 janvier 1994, Wilber MacLeod a transféré à l’appelante son intérêt dans la demeure. L’appelante a grevé la demeure d’une hypothèque auprès de la BMO en contrepartie d’un prêt de 115 000 $ et Wilber MacLeod a donné une garantie personnelle à l’égard de l’hypothèque.

[10]        Le 14 janvier 1994, la somme empruntée a servi en partie à rembourser à la CIBC le solde impayé du prêt hypothécaire, qui s’élevait à 51 950,90 $, et à régler les impôts impayés de Wilber MacLeod, qui s’élevaient à 47 115,31 $.

[11]        Wilber MacLeod est la source de tous les paiements qui ont été effectués à l’égard de l’hypothèque. Entre le 2 janvier 1998 et le 5 novembre 2002, 58 794,77 $ (les « fonds ») ont été déposés dans le compte bancaire de l’appelante pour lui permettre de rembourser le prêt hypothécaire.

[12]        Je déduis du témoignage de l’appelante que ses revenus ont été modiques au cours des années 1998 à 2002. Répondant à une question de l’avocat de l’intimée, l’appelante a déclaré que son époux gagnait l’argent et qu’elle le dépensait.

Le droit

[13]        Comme cela a déjà été dit, une cotisation de 58 794,77 $ a été établie à l’égard de l’appelante en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi. Ce paragraphe est rédigé comme suit :

 

160. (1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :

a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s’appliquent :

d) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

e) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années;

aucune disposition du présent paragraphe n’est toutefois réputée limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

[14]        Quatre conditions doivent être remplies pour que le paragraphe 160(1) de la Loi s’applique : Williams v. R., [2000] 4 C.T.C. 2115 (CCI).

 

a)   Un transfert de biens doit avoir lieu.       

b)   L’auteur et le bénéficiaire du transfert doivent avoir un lien de dépendance.

 

c)   Le bénéficiaire du transfert ne doit pas avoir donné de contrepartie à l’auteur du transfert, ou doit lui avoir donné une contrepartie insuffisante.

d)  L’auteur du transfert devait être tenu de payer de l’impôt au moment où les biens ont été transférés.

[15]        Dans le présent appel, seules les conditions a) et c) sont en cause.

 

Analyse

 

a) Le transfert

[16]        L’avocat de l’appelante a invoqué les décisions rendues dans Wannan v. R., 2003 D.T.C. 76 (CCI), Pickard c. La Reine, 2010 CCI 535, Woodland c. La Reine, 2009 CCI 434, et Canada c. Livingston, 2008 CAF 89, à l’appui de la prétention de l’appelante selon laquelle les fonds ne lui ont jamais été transférés. Il a ensuite fait valoir que les fonds n’avaient pas été transférés à l’appelante, car Wilber Macleod avait une obligation juridique envers la BMO en vertu de sa garantie. À titre subsidiaire, il a soutenu que, si les fonds lui ont été transférés, l’appelante n’agissait qu’à titre de mandataire de facto ou d’intermédiaire pour Wilber MacLeod ou pour la BMO ou pour les deux. En conclusion, il a soutenu que l’appelante n’avait jamais acquis un intérêt bénéficiaire dans les fonds transférés parce que ces fonds passaient simplement par son compte au profit de la BMO.

[17]        L’appelante ne peut obtenir gain de cause sur le fondement de ses arguments relatifs au transfert des fonds. En déposant des sommes dans le compte bancaire de l’appelante, Wilber MacLeod n’honorait pas sa garantie à l’égard de l’hypothèque, puisque la banque ne lui avait pas demandé d’honorer sa garantie. Rien n’indique que la banque lui ait à quelque moment demandé d’honorer cette garantie.

[18]        L’appelante n’agissait pas à titre de mandataire de son époux ou de la BMO. Wilber MacLeod n’était pas tenu d’effectuer des versements à la BMO à l’égard du prêt hypothécaire. L’appelante était la seule débitrice hypothécaire nommée dans l’hypothèque.

[19]        Le dépôt des fonds dans le compte bancaire de l’appelante constituait un transfert de ces fonds : Canada c. Livingstone, 2008 CAF 89. L’appelante était la propriétaire en common law et la propriétaire bénéficiaire des fonds, car elle en avait le contrôle total. Elle a elle‑même déclaré avoir, occasionnellement, utilisé des sommes prélevées sur les fonds pour payer d’autres dépenses de la famille.

[20]        L’appelante a certainement bénéficié du dépôt des fonds dans son compte bancaire. Chaque fois où un paiement hypothécaire était effectué, la valeur nette qu’elle possédait dans la demeure augmentait.

 

b) La contrepartie

[21]        L’avocat de l’appelante a soutenu également qu’elle avait donné une contrepartie à l’égard des sommes transférées pour les paiements hypothécaires. La contrepartie prenait trois formes. 1) Elle prenait la forme des 47 115,31 $ payés par l’appelante le 13 janvier 1994 à l’égard des impôts impayés de son époux. 2) La contrepartie consistait en outre dans les services rendus par l’appelante à Wilber MacLeod aux fins de sa pratique du droit et de l’entretien de leur demeure : Canada c. Ducharme, 2005 CAF 137. 3) L’avocat soutient aussi que les fonds avaient également consisté en loyers versés par Wilber MacLeod à l’appelante.

[22]        En réponse aux observations de l’appelante, l’intimée a soutenu que l’appelante avait reçu, avant 1998, une contrepartie à l’égard du montant donné par elle à son époux pour régler ses impôts impayés. De plus, aucun élément de preuve n’a été présenté relativement à l’évaluation des services rendus par l’appelante à son époux et les fonds n’ont pas été donnés à l’appelante en contrepartie du loyer.

[23]        La preuve est favorable aux prétentions de l’intimée.

[24]        Dans l’exposé conjoint partiel des faits, les parties ont reconnu que Wilber MacLeod avait transféré, sans contrepartie, à l’appelante, son intérêt dans la demeure. La preuve n’étaye pas cette déclaration.

[25]        Au moment de transférer son intérêt le 13 janvier 1994, Wilber MacLeod savait que l’appelante réglerait ses impôts impayés. Il le savait, car le prêt hypothécaire de la BMO était assujetti à cette condition. L’appelante a donné une contrepartie pour le transfert de la demeure, soit la promesse de régler les impôts impayés de son époux.

[26]        Aucune preuve n’a été présentée relativement à la juste valeur marchande de la demeure le 13 janvier 1994. Cependant, je suppose qu’elle s’élevait à au moins 115 000 $, puisque la banque était disposée à prêter cette somme à l’appelante en contrepartie de l’hypothèque. La valeur nette que possédait Wilber MacLeod dans la demeure le 13 janvier 1994 était d’au moins 31 524,55 $. (Pour obtenir ce montant, j’ai soustrait la dette hypothécaire de 51 950,90 $ auprès de la CIBC de la somme de 115 000 $ et j’ai divisé le résultat par deux.)

[27]        Après le règlement par l’appelante des impôts exigibles de son époux, celui‑ci lui devait 15 590,76 $ (47 115,31 $ - 31 524,55 $).

[28]        Pour plus de clarté, je réitère que la cotisation de 58 794,77 $ a été établie à l’égard de l’appelante relativement aux fonds déposés dans son compte bancaire, par son époux, entre le 2 janvier 1998 et le 5 novembre 2002.

[29]        Le premier versement à l’égard du prêt hypothécaire était exigible le 1er mars 1994. Je conclus que, du 1er mars 1994 au 31 décembre 1997, Wilber MacLeod a remboursé plus que sa dette envers l’appelante. Il a effectué 46 dépôts mensuels dans le compte bancaire de l’appelante et a y déposé un montant supérieur à 15 590,76 $ pour permettre à l’appelante de s’acquitter de son engagement aux termes du prêt hypothécaire. Ma conclusion repose sur ce qui suit.

[30]        Wilber MacLeod a effectué des dépôts dans le compte bancaire de l’appelante pour couvrir les paiements hypothécaires. Il a commencé, le 1er mars 1994, à effectuer des dépôts mensuels de 971,96 $ dans le compte bancaire de l’appelante. Je note que la durée de l’hypothèque n’était que de 6 mois et je ne connais pas les montants des versements au moment du renouvellement de l’hypothèque. Cependant, les ententes de renouvellement de l’hypothèque pour les périodes de six mois entre le mois de septembre 1996 et le mois de mars 1997 ont été présentées en preuve et les versements effectués en application de ces ententes ont été de 1 105,75 $ et de 1 084,47 $. Pour couvrir les paiements hypothécaires pendant ces dix‑huit mois, Wilber MacLeod a déposé 18 973,08 $ dans le compte bancaire de l’appelante. Outre ce montant, il a déposé un montant d’argent inconnu dans le compte bancaire de l’appelante pendant 28 mois supplémentaires.

[31]        Aucune preuve n’a été présentée selon laquelle les paiements hypothécaires effectués entre les mois de septembre 1994 et août 1996 étaient inférieurs à 971,96 $. Rien n’indique qu’un défaut de paiement se soit produit à l’égard du prêt hypothécaire.

[32]        Je suis d’avis que l’appelante a été entièrement remboursée avant le mois de janvier 1998 pour le montant payé par elle à l’égard des impôts exigibles de son époux.

[33]        L’avocat de l’appelante a invoqué l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Ducharme à l’appui de la prétention selon laquelle l’appelante a donné une contrepartie valable à l’égard des fonds. Selon lui, cette contrepartie a pris la forme de l’entretien de la demeure, que l’appelante a effectué en cuisinant, en faisant le ménage et la lessive et en fournissant des soins de base aux enfants du mariage.

[34]        Je ne suis pas d’accord avec son interprétation de l’arrêt Ducharme. Cet arrêt ne reposait pas sur l’évaluation des services domestiques et une distinction a été faite d’avec Ducharme, de sorte que cet arrêt se restreint aux faits qui lui sont propres : voir Yates c. Canada, 2009 CAF 50, aux paragraphes 21 à 23.

[35]        L’avocat de l’appelante a fait également valoir que celle‑ci avait fourni, sans contrepartie, des services à son époux pour sa pratique du droit. Cependant, aucune preuve n’a été présentée relativement à la durée ou à la valeur de ces services.

[36]        Le dernier argument de l’avocat en ce qui a trait à la contrepartie était que les paiements hypothécaires étaient le loyer payé à l’appelante par son époux. Cet argument n’est pas étayé par la preuve. En contre‑interrogatoire, l’appelante a convenu que les fonds déposés dans son compte bancaire n’étaient pas des paiements de loyer de son époux.

[37]        En conclusion, il y a eu un transfert de fonds de Wilber MacLeod à l’appelante, lorsque ces fonds ont été déposés dans son compte bancaire, et celle‑ci n’a donné aucune contrepartie pour ces fonds. Il a été satisfait à toutes les conditions énoncées au paragraphe 160(1) et l’appel est rejeté avec dépens à l’intimée.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2012.

 

 

« V. A. Miller »

Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de janvier 2013.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2012CCI379

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2007-4643(IT)G

 

INTITULÉ :                                      Judith MacLeod et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 29 octobre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Jack M. Blackier

Avocat de l’intimée :

Me Stan W. McDonald

 

AVOCATS INSCRITS AU

DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     Me Jack M. Blackier

                            Cabinet :               Me Barry Spalding

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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