Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2017-4214(IT)G

2017-4213(IT)APP

ENTRE :

SUCHOCKI ACCOUNTING LTD.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Requête et demande entendues le 6 mars 2018,

à Edmonton (Alberta)

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

Comparutions :

Représentant de la requérante :

Michael Suchocki

Avocat de l’intimée :

Me Chang Du

ORDONNANCE

  Vu la requête présentée par le représentant de la requérante, Michael Suchocki, le propriétaire et l’administrateur de la requérante, par laquelle il demande à représenter sa propre société dans les dossiers dont est saisie la Cour;

  Vu la demande visant l’obtention d’une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2014 et 2015;

  Et vu les observations des parties;

  Pour les motifs ci-joints, prononcés oralement à l’audience, la Cour ordonne ce qui suit :

1.  La requête est rejetée.

2.  La demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel à l’égard des années d’imposition 2014 et 2015 est accueillie.

3.  Les procédures introduites dans les dossiers 2017-4213(APP) et 2017-4214(IT)G sont jointes.

4.  La requérante dispose de 90 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour déposer et signifier un nouvel avis d’appel modifié dans les deux dossiers conformément aux règles de la Cour, et ce délai est péremptoire.

5.  L’intimée dispose de 60 jours à partir de la date du dépôt du nouvel avis d’appel modifié pour déposer et signifier ses réponses.

6.  Les dépens relatifs à la présente requête sont payables par la requérante à l’intimée, quelle que soit l’issue de la cause.

  La Cour a fait savoir que, si la requérante choisissait de déposer et de signifier de nouveaux avis d’appel modifiés sous le régime de la procédure informelle, elle ne serait pas tenue d’être représentée par un avocat.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2018.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de novembre 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Dossiers : 2017-4214(IT)G

2017-4213(IT)APP

ENTRE :

SUCHOCKI ACCOUNTING LTD.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION

DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉS ORALEMENT

  Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci-jointe des motifs de l’ordonnance prononcés oralement à l’audience, le 6 mars 2018, à Edmonton (Alberta). J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) sur le plan du style et de la clarté, et pour y apporter des corrections mineures seulement. Je n’y ai fait aucune modification quant au fond.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2018.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de novembre 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2018 CCI 88

Date : 20180508

Dossiers : 2017-4214(IT)G

2017-4213(IT)APP

ENTRE :

SUCHOCKI ACCOUNTING LTD.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS

(Requête et demande entendues et décision rendue oralement à l’audience

le 6 mars 2018 à Edmonton (Alberta).)

Le juge Boyle

[1]  Je rejette la requête de la requérante visant à ce que la société soit représentée par une personne qui n’est pas un avocat dans la présente instance introduite sous le régime de la procédure générale.

[2]  Premièrement, je souscris aux motifs et à la décision du juge Graham dans Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. c. La Reine, 2017 CCI 239, selon lesquels la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ne permet pas à qui que ce soit d’autre qu’un avocat de représenter une personne morale dans une instance introduite sous le régime de la procédure générale.

[3]  Cela ressort clairement du libellé de l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Tout comme notre Cour ne pourrait permettre à un particulier, dans une instance introduite sous le régime de la procédure générale, d’être représenté par son conjoint ou sa conjointe, son enfant ou toute autre personne possiblement plus apte que lui à moins que cette personne ne soit un avocat, notre Cour ne peut permettre à une personne morale d’être représentée par un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou toute autre personne qui n’est pas un avocat.

[4]  C’est peut-être malheureux, mais c’est la loi qui a été adoptée par le législateur, et ni moi ni les règles de notre Cour ne pouvons y changer quoi que ce soit ou en faire abstraction. J’ose espérer que le législateur se penchera sur cette restriction, étant donné que son application peut entraver ce qui peut être, dans certains cas, la façon la plus efficace d’entendre un appel et de permettre le bon déroulement du procès. Je suis d’avis qu’il serait préférable que cette question de procédure soit laissée à la discrétion du juge chargé du procès.

[5]  Deuxièmement, et quoi qu’il en soit, même si j’ai tort d’interpréter l’article 17.1 comme exigeant qu’une personne morale soit représentée par un avocat dans les appels entendus sous le régime de la procédure générale, le paragraphe 30(2) des Règles laisse la question à ma discrétion, y compris en ce qui a trait aux conditions qui peuvent s’appliquer à l’égard d’un représentant donné dans une instance donnée.

[6]  La jurisprudence de notre Cour énumère utilement certains des facteurs à prendre en considération dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire à cet égard. Ces facteurs font l’objet d’une analyse dans la décision White Star Copper Mines Limited c. La Reine, 2007 CCI 669, rendue par le juge en chef Rossiter :

1.  La société peut‑elle s’offrir les services d’un avocat? En l’espèce, rien dans la preuve ne donne à penser que ce n’est pas le cas. En effet, on m’a dit qu’on a déjà discuté avec un avocat.

2.  Le représentant proposé sera-t-il tenu de comparaître comme porte-parole et comme témoin? M. Suchocki pourrait être le principal témoin de la requérante. La règle générale veut qu’une personne ne puisse agir comme avocat et comme témoin dans une même procédure. Dans de nombreuses juridictions, les avocats sont tenus de se récuser s’ils doivent témoigner.

3.  Les questions de droit à trancher sont-elles complexes (et, par conséquent, le représentant semble-t-il en mesure de débattre les questions de droit)? En l’espèce, l’avis d’appel déposé n’est pas un avis d’appel en bonne et due forme. L’essentiel ne porte pas sur les faits pertinents, sur la loi et sur les questions en litige entre les parties que la Cour doit trancher. L’avis se compose principalement de motifs et d’un plaidoyer. Il est argumentatif. Il répond à une question que la Cour ignore. Il n’informe pas la Cour des questions à trancher dans l’appel, et il ne permet pas à l’intimée d’y répondre. Ce seul facteur me convainc que la société devrait être représentée par un avocat dans la présente instance. La requête de M. Suchocki, les documents qu’il a présentés et sa prestation de ce matin m’en convainquent davantage.

4.  L’action peut-elle se poursuivre de manière expéditive sans qu’un avocat représente la personne morale? La requérante a déjà dû demander à notre Cour une ordonnance qui prorogerait le délai imparti pour interjeter appel. À la Cour ce matin, M. Suchocki n’était pas prêt à défendre sa requête à l’heure indiquée. Son dossier de requête étaient lacunaires et il a dit avoir encore du mal à comprendre pourquoi ils posaient des difficultés à la Cour ou à l’intimée.

5.  Fait important, il ne faut autoriser une personne qui n’est pas avocate à représenter une personne morale que dans des circonstances très exceptionnelles : la requérante n’a pas présenté de preuve suffisante pour me convaincre qu’il existe des circonstances particulières ou exceptionnelles en l’espèce.

[7]  La requête est rejetée avec dépens.

[8]  En outre, l’ordonnance prévoira que la requérante disposera de 90 jours pour déposer un nouvel avis d’appel modifié préparé par un avocat. Ce délai est péremptoire, ce qui signifie que si le délai de 90 jours est expiré, votre appel sera rejeté, sauf cas de force majeure comme un tremblement de terre ou un décès.

[9]  L’intimée disposera de 60 jours à partir de la date du dépôt du nouvel avis d’appel modifié pour déposer sa réponse.

[10]  La demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel à l’égard des années d’imposition 2014 et 2015 est accueillie.

[11]  C’est dans le nouvel avis d’appel modifié que la société requérante aura le droit de choisir la procédure informelle, auquel cas ce nouvel avis d’appel modifié n’aura pas à être déposé par un avocat, mais devra néanmoins être conforme aux règles de la Cour sur les actes de procédure, et là encore, les délais seront péremptoires.

  Les présents motifs de l’ordonnance modifiés remplacent les motifs de l’ordonnance datés du 8 mai 2018.

Signé à Montréal (Québec), ce 15e jour de mai 2018.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de novembre 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 88

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2017-4214(IT)G

2017-4213(IT)APP

 

INTITULÉ :

SUCHOCKI ACCOUNTING LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 mars 2018

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

DATE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS :

Le 8 mai 2018

Le 15 mai 2018

 

 

COMPARUTIONS :

[EN BLANC]

 

Représentant de la requérante :

Michael Suchocki

 

Avocat de l’intimée :

Me Chang Du

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

[EN BLANC]

 

Pour la requérante :

[EN BLANC]

 

Cabinet :

[EN BLANC]

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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