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Dossier : 2016-323(IT)I

ENTRE :

LE RABBIN ADAM LICHTMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Ordonnance concernant les observations écrites au sujet des dépens

Par : L’honorable juge Diane Campbell

Avocats de l’appelant :

Me Edwin G. Kroft, c.r.,

Me Deborah Toaze et Me Eric Brown

Avocate de l’intimée :

Me Elizabeth (Lisa) McDonald

 

ORDONNANCE

  Les dépens sont adjugés à l’intimée selon les motifs de l’ordonnance ci-joints.

    Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2018.

« Diane Campbell »

La juge Campbell


Dossier : 2016-324(IT)I

ENTRE :

LE RABBIN LAWRENCE GOLDMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Ordonnance concernant les observations écrites au sujet des dépens

Devant : L’honorable juge Diane Campbell

Avocats de l’appelant :

Me Edwin G. Kroft, c.r.,

Me Deborah Toaze et Me Eric Brown

Avocate de l’intimée :

Me Elizabeth (Lisa) McDonald

 

ORDONNANCE

  Les dépens sont adjugés à l’intimée selon les motifs de l’ordonnance ci-joints.

    Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2018.

« Diane Campbell »

La juge Campbell


Dossier : 2016-326(IT)I

ENTRE :

LE RABBIN SHLOMO ESTRIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Ordonnance concernant les observations écrites au sujet des dépens

Devant : L’honorable juge Diane Campbell

Avocats de l’appelant :

Me Edwin G. Kroft, c.r.,

Me Deborah Toaze et Me Eric Brown

Avocate de l’intimée :

Me Elizabeth (Lisa) McDonald

 

ORDONNANCE

  Les dépens sont adjugés à l’intimée selon les motifs de l’ordonnance ci-joints.

    Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2018.

« Diane Campbell »

La juge Campbell


Référence : 2018 CCI 82

Date : 20180430

Dossier : 2016-323(IT)I

ENTRE :

LE RABBIN ADAM LICHTMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2016-324(IT)I

ET ENTRE :

LE RABBIN LAWRENCE GOLDMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2016-326(IT)I

ET ENTRE :

LE RABBIN SHLOMO ESTRIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE CONCERNANT

LES OBSERVATIONS ÉCRITES AU SUJET DES DÉPENS

La juge Campbell

[1]  J’ai entendu ces appels à plusieurs dates différentes en 2017, à Vancouver. Le 18 décembre 2017, j’ai exposé mes motifs et rejeté les appels. J’ai donné 60 jours aux parties à partir de la date du jugement pour présenter des observations écrites au sujet des dépens au cas où elles ne s’entendraient pas sur le règlement de cette question. Le 1er janvier 2018, les appelants ont déposé des appels auprès de la Cour d’appel fédérale. Le 16 février 2018, j’ai reçu les observations écrites des avocats des appelants et de l’intimée relativement aux dépens. Le 12 avril 2018, les appelants se sont désistés de leurs appels.

[2]  Ces appels ont été introduits sous le régime de la procédure informelle et deux jours d’audience avaient initialement été prévus.  Une heure après le début de l’audition des appels, j’ai ajourné l’audience lorsqu’il est devenu évident qu’une preuve d’expert serait nécessaire. Les avocats des appelants, s’appuyant sur des observations faites par l’ancien juge en chef Bowman dans plusieurs de ses décisions, ont décidé qu’une preuve d’expert ne serait pas nécessaire. Me fondant sur un certain nombre d’objections de l’avocate de l’intimée, j’ai indiqué aux avocats des appelants à maintes reprises qu’ils auraient besoin d’une preuve d’expert s’ils avaient l’intention de continuer à poser certaines séries de questions. En raison du fait que je n’étais [traduction] « pas encline à ajourner pour faire appel à un expert », j’ai indiqué aux avocats que les appelants [traduction] « supporteraient les risques d’aller de l’avant » si des experts n’étaient pas appelés (transcription, vol. 1, à la page 38, lignes 1 à 2 et 9 à 10).

[3]  Après discussions avec les avocats des parties, les avocats des appelants ont convenu d’un ajournement afin de donner suffisamment de temps aux appelants pour faire appel à un expert (transcription, vol. 1, à la page 41, ligne 21 et à la page 50, lignes 8 à 10). L’ajournement a fait que l’audition des appels a pris sept jours supplémentaires, dont quatre journées consacrées à l’audition de la preuve d’expert. Mes motifs dans ces appels pour tirer les conclusions auxquelles j’en suis arrivée s’appuyaient fortement sur le témoignage d’expert.

[4]  L’intimée tente d’obtenir un remboursement de tous ses débours aux termes de l’article 11.2, soit 29 859,48 $, en plus des dépens entre parties aux termes du paragraphe 10 (2) et de l’article 11, soit 5 745 $.

[5]  Les appelants font valoir que chaque partie devrait supporter ses propres dépens relatifs aux appels compte tenu des deux arguments qui suivent :

(1)  Les appelants déclinent toute responsabilité relativement aux retards indus dans le règlement de ces appels (observations écrites des appelants au sujet des dépens, à la page 1, au paragraphe 3).

(2)  La Couronne a allégué que les débours étaient exceptionnels et déraisonnables par comparaison aux adjudications précédentes sous le régime de la procédure informelle.

I. Analyse

I. Dispositions applicables :

[6]  La Cour tire sa compétence d’ordonner le paiement des dépens du paragraphe 18.26 (1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :

Frais et dépens

18.26 (1) La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.

[Non souligné dans l’original.]

[7]  Lorsque les appels sont entendus sous le régime de la procédure informelle, un certain nombre de règles s’appliquent lorsque la Cour envisage d’adjuger des dépens en faveur ou en défaveur de l’une des parties. La règle générale sur la procédure informelle se trouve au paragraphe 10 (1) :

(1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

[8]  Le libellé du paragraphe 10 (1) donne un large pouvoir discrétionnaire à la Cour pour non seulement fixer le montant des frais et des dépens, mais aussi pour les répartir et désigner la personne ou la partie qui doit les supporter. Bien que le paragraphe 10 (1) donne à la Cour un large pouvoir discrétionnaire pour ordonner le paiement des débours, le paragraphe 10 (2) impose des limites sur l’adjudication des frais et des dépens en ce qui concerne une réclamation des dépens entre parties :

10 (2) La Cour ne peut allouer les frais à l’intimé que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel, et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 11.

[9]  Selon le paragraphe 10 (2), pour pouvoir adjuger les dépens entre parties à un intimé, la Cour doit conclure qu’un appelant a « retardé indûment » le prompt règlement de l’appel. Dans le cas où la Cour arrive à une telle conclusion, l’adjudication des dépens entre parties pouvant être faite en faveur d’un intimé sera plafonnée par l’article 11 énonçant ce qui suit :

  Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d’un avocat :

a)  la préparation de l’avis d’appel ou la prestation de conseils portant sur l’appel — 185 $;

b)  la préparation de l’audience — 250 $;

c)  l’audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;

d)  la taxation des dépens — 60 $.

[10]  L’article 11 est pertinent à ces motifs parce que l’intimée demande le montant maximal de 5 745 $ à l’égard des dépens entre parties.

[11]  Enfin, sauf directive contraire de la Cour, le paragraphe 12 (2) établit un plafond quotidien de 300 $ tant pour la préparation d’un témoignage par un expert que pour le témoignage en tant que tel :

12 (2) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d’expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.

I. Dépens entre parties :

[12]  Je vais tout d’abord traiter la demande de dépens entre parties de l’intimée. En application du paragraphe 10 (2), je dois conclure que les appelants ont indûment retardé la procédure visant à ordonner le paiement d’un montant à cet égard à l’intimée. Bien que les appelants commencent leur argumentation au paragraphe 2 de leurs observations écrites au sujet des dépens en alléguant que [traduction] « leurs actions n’ont pas indûment retardé le règlement prompt et efficace de l’appel », je conclus que c’est pourtant ce qu’ils ont fait. Ceci est appuyé par leurs observations subséquentes dans lesquelles les appelants assument partiellement la responsabilité du retard de cette procédure.

(1)   Au paragraphe 3 (A), à la page 2, les appelants déclarent :

[traduction]

A. L’ajournement initial de l’audience des appels a été occasionné par un défaut conjoint des parties de communiquer efficacement avant l’audience (voir les paragraphes 15 à 30 des observations);

[Non souligné dans l’original.]

(2)  Au paragraphe 15, à la page 12, les appelants déclarent :

[traduction]

[...] Pour les raisons indiquées ci-dessous, la nécessité de l’ajournement a découlé d’un défaut de communication entre les parties.

[Non souligné dans l’original.]

  (3)   Au paragraphe 30, à la page 17, les appelants déclarent :

[traduction]

Les appelants font par conséquent valoir que la nécessité d’un ajournement de l’audience pour retenir la preuve d’un expert à la lumière des objections de l’intimée est un retard qui ne devrait pas être particulièrement attribué aux actions des appelants de façon à justifier d’accorder des dépens punitifs contre eux.

[Non souligné dans l’original.]

[13]  Il semble que les appelants ont été [traduction] « leurrés par une illusion de sécurité » en raison du fait que les appels étaient régis par les règles de la procédure informelle. Au paragraphe 21 de leurs observations, ils déclarent :

[traduction]

21. Avant l’audience, les avocats des appelants ont agi comme si les formalités des règles de preuve sous le régime de la procédure informelle étaient d’une certaine manière assouplies.

[14]  Même si cet énoncé est vrai, il n’exclut pas le besoin manifeste d’un témoignage d’expert. La cause des appelants traitait d’un domaine pour lequel la Cour exigeait une connaissance et une aide particulières pour trancher les questions dont elle était saisie. En fait, les plaidoiries des deux parties mentionnent des domaines particuliers des principes et des croyances du judaïsme orthodoxe. Pourtant, les appelants ont soutenu avoir procédé [traduction] « en se fondant sur le fait qu’ils pourraient limiter la portée de l’audience sur l’applicabilité d’une déduction pour résidence des membres du clergé à la communauté juive de Vancouver et en se fondant sur le fait qu’une preuve d’expert sur les croyances générales propres au judaïsme orthodoxe ne serait pas particulièrement utile pour cette honorable Cour » (paragraphe 20, observations écrites des appelants). Ceci était présomptueux dans la mesure où, dans l’heure qui a suivi le début de l’audience, l’avocat des appelants questionnait déjà le premier témoin dans le cadre d’un interrogatoire principal relativement aux domaines qui ont motivé les objections et qui exigeaient une preuve d’expert. Bien que ces appels aient été entendus sous le régime de la procédure informelle, le fardeau ou la charge de la preuve incombait aux appelants. De telles hypothèses font comprendre les conséquences regrettables pouvant en découler.

[15]  Le paragraphe 23 des observations écrites des appelants offre un autre exemple d’hypothèses des appelants qui peuvent, je crois, être attribuables en partie au fait qu’il s’agissait d’une procédure régie par les règles de la procédure informelle :

[traduction]

23. À la lumière des actes de procédures, les appelants ont entamé l’audience en s’attendant à ce que l’intimée ne s’oppose pas aux questions posées sur les sujets concernant les principes et les pratiques du judaïsme orthodoxe. Les appelants étaient d’avis qu’une objection, le cas échéant, aurait été soulevée et aurait pu être réglée par un dialogue amical avant l’audience et en faisant appel aux services d’un expert tôt. Cette attente a été intensifiée par le déroulement des appels sous le régime de la procédure informelle.

[16]  Les avocats ont fait un énorme acte de foi en présumant que l’avocate de la partie adverse ne soulèverait pas d’objections à l’égard d’éléments potentiellement cruciaux d’une cause et cela a mis les appelants en situation précaire au moment de décider de continuer sur cette base sans amorcer de discussions à cet égard avant le début de l’audience. En fait, les avocats des appelants sont allés jusqu’à dire que l’avocate de la partie adverse aurait dû suggérer aux appelants d’amener un expert à la Cour (transcription, vol. 1, à la page 31, lignes 8 à 10). Bien que les avocats des deux côtés doivent agir respectueusement à l’égard les uns des autres, cela ne change pas le fait que notre système juridique est basé sur la confrontation.

[17]  La décision des appelants de se présenter à l’audience sans expert a entraîné un retard indu, car la procédure a dû être ajournée. Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire d’ordonner un ajournement, j’ai dû trouver un équilibre entre l’équité à l’égard des parties dans des circonstances quelque peu inhabituelles, et la nécessité sous-jacente de progresser aussi efficacement que possible dans le déroulement de l’audience qui avait déjà commencé. L’ajournement était dû à un problème de nature procédurale, et le retard qu’il a engendré n’a pas causé de préjudice aux parties.

[18]  Les appelants ont également plaidé qu’une partie du retard était causée par le défaut de l’intimée de faire passer les appels à la procédure générale en application de l’article 18.11 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt. Les appelants font valoir que l’intimée avait une obligation de faire passer ces appels à la procédure générale et que le retard [traduction] « [...] a découlé des appels se déroulant sous le régime de la procédure informelle » (observations écrites, à la page 24, au paragraphe 57). Les appelants ont pris la décision d’interjeter leurs appels sous le régime de la procédure informelle. L’intimée avait le droit de présenter une requête, si elle le jugeait à propos, pour que les appels soient régis par la procédure générale; toutefois, elle n’était pas obligée de le faire. Quelles qu’en soient les raisons, l’intimée a choisi de ne pas présenter de requête. Je ne suis pas en mesure de mettre en doute la façon dont cette cause est menée (et je ne devrais pas le faire).

[19]  En concluant que les actions des appelants ont indûment retardé le prompt règlement des appels, il m’est permis d’adjuger les dépens à l’intimée en application du paragraphe 10 (2). Cependant, les dépens entre parties sont restreints par l’article 11 dont la raison d’être est de se plier au cadre de la procédure informelle favorable aux appelants. L’intimée cherche à obtenir 5 745 $ au chapitre des dépens entre parties, ce qui constitue la somme maximale pouvant être adjugée en application de l’article 11 dans les circonstances des présents appels.

[20]  En appliquant l’article 11 relativement à la réclamation par l’intimée des dépens entre parties, j’accorde 5 745 $ à l’intimée pour les services d’un avocat, comme suit :

Pour les services d’un avocat

[EN BLANC]

[EN BLANC]

a) Préparation de l’avis d’appel ou prestation de conseils portant sur l’appel

[EN BLANC]

185 $

b) Préparation de l’audience

[EN BLANC]

250 $

c) Audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci

(l’audience a eu lieu les 7 février, les 8, 9, 10 et 11 mai et les 14, 15 et 16 juin 2017) 6 journées entières x 750 $ = 4 500 $ et 2 demi-journées x 375 $ = 750 $

[EN BLANC]

5 250 $

d) Taxation des dépens

[EN BLANC]

60 $

[21]  Bien que l’intimée ait affirmé que ces dépens devraient être accordés en partie parce qu’elle a dû changer d’avocat quand la procédure a été ajournée, je constate que la seule justification pour adjuger les dépens entre parties est une conclusion de délai indu.

I. Débours :

[22]  En règle générale, les débours engagés dans le cadre de procédures informelles peuvent être adjugés à l’une ou l’autre des parties. Contrairement à une adjudication des dépens entre parties en application du paragraphe 10 (1) des règles de procédure informelle, la Cour détient le pouvoir discrétionnaire à l’égard de l’adjudication des dépens relatifs aux débours d’un intimé, même dans le cas où les appelants n’ont pas indûment retardé la procédure. Néanmoins, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec prudence. En vertu de l’article 11.2, il existe seulement deux restrictions au recouvrement des débours : (1) les débours réclamés doivent avoir été essentiels à la tenue de l’appel et (2) les débours doivent avoir réellement été engagés ou effectués ou la partie qui cherche à en obtenir le remboursement en a la responsabilité. L’intimée satisfait les deux exigences. Les débours ont été essentiels à la tenue de l’appel et l’intimée a la responsabilité de les verser. L’affidavit des débours de Mme Olinda Samuel, une parajuriste du ministère de la Justice, a détaillé les débours et établi qu’ils ont de fait été versés et que l’intimée est tenue de les verser.

[23]  Le mémoire des dépens de l’intimée relatif aux débours contient deux pièces : la pièce A concerne les frais pour retenir les services du rabbin Eleff, l’expert de l’intimée, et la pièce B concerne les frais de transcription et d’impression pour lesquels des factures à l’appui ont été jointes à l’affidavit de Mme Olinda Samuel.

[24]  Même s’ils ont été soulevés dans le contexte de la procédure générale dans la décision du juge Hogan dans General Electric Capital Canada Inc. v Canada, 2010 TCC 490, 2010 DTC 1353, les principes relatifs aux débours raisonnables, au paragraphe 41, sont pertinents :

[traduction]

41 Il est généralement accepté que les honoraires des experts doivent être remboursés à titre de débours, sauf quelques exceptions qu’il convient de souligner. Les honoraires des experts peuvent être réduits dans le cas où un expert ne témoigne pas. De plus, les honoraires des experts peuvent être réduits dans le cas où ils ne sont pas raisonnables.

[25]  Il existe d’autres raisons pour réduire les honoraires des experts, par exemple, dans le cas où le rapport d’un expert comprendrait des lacunes flagrantes.

(1) Honoraires du rabbin Eleff

[26]  Le rabbin Eleff a présenté deux factures différentes à l’intimée relativement à ses services : une facture de 14 116,35 $ (US) ou 19 057,07 $ (CA) en date du 18 mai 2017 et une deuxième facture de 5 660,46 $ (US) ou 7 528,41 $ (CA) en date du 20 juin 2017. Ces factures étaient jointes à l’affidavit de Mme Olinda Samuel. Je les ai jointes pour en faciliter la consultation à titre d’annexe A (« la facture de mai ») et d’annexe B (« la facture de juin »). Certains de ces honoraires sont excessifs d’après les règles applicables. Plus important encore, le paragraphe 12 (2) établit un plafond de 300 $ par jour pour les services d’un témoin en qualité d’expert. Ces services comprennent sa préparation au témoignage, ainsi que le témoignage effectivement fourni lors de l’audience. Le paragraphe 12 (2) donne toutefois à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’imposer un plafond quotidien par la mention « sauf si la Cour en ordonne autrement ». La Cour a par conséquent le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le paiement d’un montant dépassant le maximum de 300 $ par jour pour les services d’un expert lorsqu’ils sont justifiés.

[27]  L’intimée n’a fait, dans ses observations écrites sur les dépens, aucune référence au paragraphe 12 (2), au plafond qui y est prévu ou à des circonstances spéciales existant dans le cadre de cette procédure justifiant que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire d’ordonner le paiement d’un montant dépassant le plafond de 300 $ par jour. Par conséquent, je ne peux augmenter le montant quotidien établi au paragraphe 12 (2) sans argument et observations de l’intimée relativement aux rubriques des factures : la rédaction d’un rapport par le rabbin Eleff, la préparation avec les avocats et le témoignage à l’audience. Je me suis appuyée sur les heures précisées dans les deux factures à l’égard de ces chefs de dépenses et j’ai appliqué le plafond quotidien en me fondant sur des journées de huit heures. J’ai également calculé et appliqué aux montants des factures le même taux de change que celui que l’intimé a utilisé. Le taux de change $ US/$ CA appliqué aux montants de la facture de mai est de 1,35 pour cent et celui de la facture de juin est de 1,33 pour cent. Les annexes C et D, jointes à mes motifs, établissent les chefs de dépenses, le temps consacré selon les deux factures, le montant en dollars américains réclamé par le rabbin Eleff, la conversion des heures en nombre de jours et le montant en dollars canadiens en découlant après application du plafond quotidien maximum de 300 $ établi au paragraphe 12 (2).

[28]  Je n’ai pas appliqué le plafond de 300 $ par jour à l’égard des chefs de dépenses sous la rubrique « déplacement », à savoir dix heures dans la facture de mai et douze heures dans la facture de juin. Je ne tiens pas compte du temps de déplacement réel du rabbin Eleff pour la préparation de son témoignage et pour le témoignage en tant que tel mentionnés au paragraphe 12 (2). La préparation au témoignage constitue une activité tout comme la rédaction de rapport. Rendre un témoignage signifie témoigner. Par conséquent, ces montants réclamés par le rabbin Eleff seront pleinement adjugés comme partie des débours engagés par l’intimée. Ces montants sont également détaillés aux annexes C et D et les taux de changes pertinents sont appliqués.

[29]  Je conclus également, comme l’ont fait observer les appelants, que la rubrique [traduction] « Prép. avec avocats » comprise dans la facture de mai est trop vague en ce qui concerne la nature réelle de cette préparation. En raison du fait que l’intimée n’a pas fourni de détails, j’ai restreint les 10,5 heures réclamées à l’équivalent d’une journée. Ceci équivaut à 300 $ selon ce que requiert le paragraphe 12 (2). Il incombait à l’intimée de détailler ce montant relatif au temps consacré à la préparation du témoignage du rabbin Eleff en vue de l’audience par rapport au temps consacré par l’avocate à la préparation du contre-interrogatoire des experts des appelants (qui ne pourrait pas faire l’objet d’un remboursement) (General Electric Capital Canada Inc. v Canada, précité, au paragraphe 46, citant GlaxoSmithKline Inc. c Pharmascience Inc., 2008 CF 849, au paragraphe 6).

[30]  J’ai examiné les frais de déplacement réclamés par le rabbin Eleff et j’ai conclu qu’ils étaient raisonnables. Les appelants ont plaidé qu’il n’était pas raisonnable pour l’intimée d’avoir recours à un témoin expert des États-Unis pour venir témoigner dans le cadre de la procédure. Plusieurs raisons que seule l’intimée connaît peuvent expliquer le choix du rabbin Eleff et je ne suis pas encline à remettre en question la décision de l’avocate de l’intimée de chercher un expert à l’extérieur du Canada pour représenter sa cliente le mieux possible. Il s’agissait d’une décision raisonnable et ces frais de déplacement sous la rubrique « Extras » des deux factures sont adjugés. Ils comprennent un billet d’avion en classe économique, l’hébergement à l’hôtel Ramada de la rue Granville, des déplacements en taxi et des repas. Aucuns des frais de déplacement pour lesquels des factures ont été jointes à l’affidavit de Mme Olinda Samuel ne peuvent être considérés comme des dépenses extravagantes.

(2) Frais se rapportant aux transcriptions et à l’impression

[31]  Enfin, les débours réclamés pour les transcriptions couvrant plusieurs dates d’audience et l’impression et la reproduction de divers documents relatifs à la procédure sont raisonnables et étaient appuyés par les factures jointes à l’affidavit de Mme Olinda Samuel. J’accorde par conséquent ces débours engagés par l’intimée, à raison de 2 675,30 $ pour les transcriptions et de 598,70 $ pour la reproduction de documents. De plus, ces montants n’ont pas été contestés par les appelants.

II. Résumé

[32]  J’ai joint en tant qu’annexe E un résumé des dépens que j’accorde à l’intimée; ce résumé compare les montants adjugés à ceux qui ont été réclamés. Au total, les dépens adjugés s’élèvent à 22 214,48 $ CA. Ce montant se détaille comme suit :

Référence

Montant accordé

 

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Dépens entre parties

 

5 745 $

[EN BLANC]

(pour les services d’un avocat)

Débours :

 

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Annexe A

7694,57 $

[EN BLANC]

(facture de mai du rabbin Eleff)

Annexe B

5 500,91 $

[EN BLANC]

(facture de juin du rabbin Eleff)

Frais de transcription

2675,30 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Frais de reproduction de documents

598,70 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

________

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Total

22 214,48 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2018.

« Diane Campbell »

La juge Campbell


ANNEXE A

 


ANNEXE B

 

 


ANNEXE C

Facture du 18 mai 2017

Chef de dépenses

Temps consacré

Montant réclamé ($ US)

Nombre de jours

Plafond ($ CA)

Rédaction de rapport

20 heures

5 000 $

2,5

900 $

Prép. avec avocats

10,5 heures

2 625 $

1.

300 $

Déplacement

10 heures

2 500 $

 

3 375 $

Procès

8,5 heures

2 125 $

2

600 $

Sous-total

 

12 250 $

 

5 175 $

Indemnité quotidienne et remboursements

 

 

1 866,35 $

 

2 519,57 $

Total

 

14 116,35 $

 

7694,57 $

 

Taux de change $ US/$ CA de mai = 1,35

[EN BLANC]

 


ANNEXE D

Facture du 20 juin 2017

Chef de dépenses

Temps consacré

Montant réclamé ($ US)

Nombre de jours

Plafond

 (en $ CA)

Déplacement

12 heures

3 000 $

[EN BLANC]

3 990 $

Procès

7 heures

1 750 $

1.

300 $

Sous-total

[EN BLANC]

4 750 $

[EN BLANC]

4 290 $

Indemnité quotidienne et remboursements

[EN BLANC]

910,46 $

[EN BLANC]

1 210,91 $

Total

[EN BLANC]

5 660,46 $

[EN BLANC]

5 500,91 $

Taux de change $ US/$ CA de juin = 1,33

[EN BLANC]

 


ANNEXE E

 

Résumé des dépens adjugés

[EN BLANC]

Référence

Montant réclamé ($ CA)

Montant adjugé ($ CA)

 

Dépens entre parties

5 745 $

5 745 $

 

Annexes C et D

26 585,48 $

13 195,48 $

 

Frais de transcription

2675,30 $

2675,30 $

 

Frais de reproduction de documents

598,70 $

598,70 $

 

Total

35 604,48 $

22 214,48 $

 

 


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 82

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2016-323(IT)I, 2016-324(IT)I et

2016-326(IT)I

INTITULÉ :

RABBIN ADAM LICHTMAN c. LA REINE

RABBIN LAWRENCE GOLDMAN c. LA REINE

RABBIN SHLOMO ESTRIN c. LA REINE

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Diane Campbell

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 30 avril 2018

COMPARUTIONS :

Avocats des appelants :

Me Edwin G. Kroft, c.r., Me Deborah Toaze

et Me Eric Brown

Avocate de l’intimée :

Me Elizabeth (Lisa) McDonald

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Me Edwin G. Kroft, c.r., Me Deborah Toaze

et Me Eric Brown

 

Cabinet :

Blake, Cassels & Graydon LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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