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Dossiers : 2008-3789(GST)G

ENTRE :

DANIEL MARCOTTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 17 mai 2012, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Jean Faullem

 

 

Avocat de l'intimée :

Me Gérald Danis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

          Le jugement et les motifs du jugement de cette Cour émis en date du 27 septembre 2012 sont modifiés afin de retirer toute référence au dossier 2010‑1210(GST)G sur la première page du jugement, sur la première page des motifs du jugement et sur la page des avocats.

 

        Les appels des cotisations établies en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA »), dont deux avis sont datés du 17 octobre 2007 et un troisième avis qui est daté du 23 octobre 2007, émis sous les numéros PH2007‑091, PH2007‑092 et PH2007‑096, couvrant les périodes du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national (« Ministre ») pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que l’appelant n’est pas solidairement tenu avec 3634451 Canada Inc. de l’ensemble des montants que cette dernière est tenue de payer au Ministre, et ce, jusqu’à concurrence de l’avantage reçu, en vertu de l’article 325 de la LTA.

 

        Les parties devront faire parvenir à la Cour des soumissions écrites relativement à l’octroi des frais dans ces appels au plus tard le 25 octobre 2012.

 

          Ce jugement modifié est émis en substitution du jugement de cette Cour émis en date du 27 septembre 2012.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de novembre 2012.

 

 

« Gerald J.Rip »

Juge en chef Rip

 

 


 

 

Référence : 2012 CCI 336

Date : 20121105

Dossier : 2008-3789(GST)G

ENTRE :

DANIEL MARCOTTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉ

 

Le juge en chef Rip

 

[1]             Il s’agit des appels de Daniel Marcotte (« appelant ») contre les cotisations émises en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA »). Deux avis de cotisation, datés du 17 octobre 2007, et un troisième, daté du 23 octobre 2007, couvrent les périodes s’échelonnant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006.

 

[2]             M. Marcotte est le seul administrateur et actionnaire de la société 3634451 Canada Inc. (ci-après « JORA »), laquelle se spécialise dans la construction d’immeubles composés de 3 à 14 logements locatifs d’habitation ou de type condos.

 

[3]             Au cours de l’automne 2003, l’appelant a fait part à M. Picard, employé au Ministère du Revenu du Québec (ci-après « Revenu Québec »), d’une problématique particulière, à savoir le fait qu’il construisait cinq immeubles à revenu locatif en son nom, au nom de JORA et, je comprends, aux noms de son frère Guy Marcotte et de Gail Maloney, une employée de JORA, et ce, sur des terrains adjacents. L’appelant prévoyait alors avoir certaines difficultés à rencontrer ses obligations d’autocotisation, conformément à la LTA, en raison du fait que les immeubles allaient manifestement être prêts à des dates variées. De plus, puisque les cinq immeubles avaient été construits sur des chantiers adjacents, les coûts de construction étaient difficiles, voire même impossibles, à répartir par immeuble.

 

[4]             Il découle de la preuve présentée que les négociations avaient lieu entre M. Marcotte, Mme Gail Maloney et M. Picard. Il appert d’ailleurs d’une lettre de M. Marcotte à M. Picard datée du 19 janvier 2004 que M. Marcotte et Mme Maloney agissaient alors à titre de représentants de JORA et non pas pour eux‑mêmes.

 

[5]             Selon l’appelant, celui‑ci se serait alors entendu avec M. Picard afin de traiter les cinq immeubles en question comme un ensemble immobilier. L’entente était à l’effet que les autocotisations concernant ces cinq immeubles devaient toutes être effectuées au plus tard en date du 31 janvier 2004.

 

[6]             Le 28 janvier 2004, les formulaires de « remboursement de TPS pour immeuble d’habitation locatif neuf » concernant les cinq immeubles en question ont été transmis à Revenu Québec. Le remboursement de la TPS et de la TVQ, conjointement, se chiffrait alors à 858 678,66 $.

 

[7]             Suite à l’envoi des formulaires, l’appelant a donné comme instruction à Revenu Québec de conserver les crédits de taxe sur intrants auxquels il avait droit afin d’opérer compensation. Ceux‑ci se chiffraient alors à 349 162,91 $. 

 

[8]             Le 18 août 2004, JORA a émis un chèque à Revenu Québec au montant de 500 000 $ afin de s’acquitter de la balance, à quelques milliers de dollars près. Ledit chèque à été encaissé par Revenu  Québec le 19 août 2004.

 

[9]             Après avoir divisé le montant du chèque en deux tranches de 250 000 $ destinées chacune à la TPS et à la TVQ, Revenu  Québec a imputé la totalité du chèque reçu à la balance du compte de JORA.

 

[10]        Au cours des années d’imposition 2005 et 2006, trois dividendes furent versés par JORA à l’appelant, à savoir :

 

— au 31 mars 2005

100 000 $

— au 31 mars 2006

100 000 $

— au 31 décembre 2006

200 000 $

 

[11]        Il fut admis par le procureur de l’appelant qu’aux fins de l’appel, les trois dividendes versés par JORA l’ont été à une personne liée. 

 

[12]        Au 31 mars 2007, Revenu Québec affichait un solde créditeur de 53 691,14 $ en faveur de JORA pour ce qui est de sa balance en TPS.

 

[13]        Au cours de l’été 2007, l’appelant s’est alors dit d’avis que le paiement de 500 000 $ remis le 18 août 2004 ne devait pas être imputé par Revenu Québec exclusivement aux dettes fiscales de JORA, mais qu’une partie du paiement devait plutôt être imputé aux dettes fiscales de Gale Maloney, Guy Marcotte, le frère de l’appelant, et de l’appelant personnellement. 

 

[14]        Ainsi, après avoir essuyé des pressions émanant de son frère et de Mme Maloney, l’appelant a entrepris au mois d’octobre 2007 des négociations avec Revenu Québec afin de modifier la répartition du chèque encaissé le 19 août 2004.

 

[15]        Suite aux discussions entreprises en octobre 2007, la répartition acceptée par l’appelant et opérée par Revenu Québec le 17 décembre 2007 prévoyait ce qui suit :

 

Gale Maloney                         

61 852,79 $

Daniel Marcotte                      

285 975,38 $

Guy Marcotte                         

38 564,21 $

3634451 Canada inc. (JORA)          

113 607,62$

 

[16]        Suite à la nouvelle répartition du chèque de 500 000 $ survenue en décembre 2007, Revenu  Québec a alors procédé à un ajustement rétroactif de la balance de JORA en TPS. Étant d’avis que la dette fiscale de JORA n’avait, dès lors, jamais été payée en entier suite au paiement du 18 août 2004, Revenu  Québec a alors établi qu’en date des remises des trois dividendes décrits précédemment, JORA était endettée envers l’intimée selon les montants suivants 

 

— au 31 mars 2005

146 642,92  $

— au 31 mars 2006

150 516,51 $

— au 31 décembre 2006

161,785,12 $

 

[17]        Conséquemment, le 17 octobre 2007, Revenu  Québec a émis à l’encontre de l’appelant deux avis de cotisation, respectivement de 46 612,41 $ et de 45 642,61 $, conformément à l’article 325 LTA. Un troisième avis de cotisation fut émis à l’encontre de l’appelant le 23 octobre 2007 pour un montant de 89 949,17 $, toujours selon l’article 325 LTA.

 

[18]        Afin d’établir les cotisations en litige, l’intimée a tenu compte des présomptions et conclusions de faits suivantes :

 

a)         Qu’au moment de chaque versement de dividende à l’appelant par JORA, l’appelant avait un lien de dépendance à l’égard de JORA;

 

b)         Que pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, malgré le fait que JORA était endettée envers l’intimée d’un montant excédant cette somme, elle a versé à l’appelant une somme de 100 000 $ à titre de dividende ordinaire;

 

c)         Que considérant que la dette de JORA selon le paragraphe b) provient de deux sources, soit une dette à la couronne provinciale et une autre due à l’intimée, l’avantage reçu par l’appelant fut fixé selon la même proportion que le montant dû à l’intimée par la société JORA par le biais de l’application de la LTA, à savoir que l’appelant fut cotisé pour un montant de 46 612,41 $;

 

d)         Que pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, malgré le fait que JORA était endettée envers l’intimée d’un montant excédant cette somme, elle a versé à l’appelant une somme de 100 000 $ à titre de dividende ordinaire;

 

e)         Que considérant que la dette de JORA selon le paragraphe d) provient de deux sources, soit une dette à la couronne provinciale et une autre due à l’intimée, l’avantage reçu par l’appelant fut fixé selon la même proportion que le montant dû à l’intimée par la société JORA par le biais de l’application de la LTA, à savoir que l’appelant fut cotisé pour un montant de 45 642,61 $;

 

f)         Que pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, malgré le fait que JORA était endettée envers l’intimée d’un montant excédant cette somme, elle a versé à l’appelant une somme de 200 000 $ à titre de dividende ordinaire;

 

g)         Que considérant que la dette de JORA selon le paragraphe f) provient de deux sources, soit une dette à la couronne provinciale et une autre due à l’intimée, l’avantage reçu par l’appelant fut fixé selon la même proportion que le montant dû à l’intimée par la société JORA par le biais de l’application de la LTA, à savoir que l’appelant fut cotisé pour un montant de 89 949,17 $.

 

Question en litige

 

[19]        La seule véritable question en litige dans les présents appels, quant aux trois avis de cotisation émis sous l’article 325 LTA, consiste à savoir si, au moment de verser chacun des trois dividendes décrits précédemment à l’appelant, JORA était redevable d’un montant en vertu de la LTA pour la période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour les périodes de déclaration antérieures.

 

[20]        Initialement, le litige circonscrit dans les procédures écrites oscillait autour de la question à savoir si un salaire sous forme de dividende pouvait faire l’objet d’une cotisation sous l’article 325 LTA. L’appelant soutenait alors que le travail effectué par celui-ci au bénéfice de son entreprise constituait une contrepartie suffisante. Cependant, cet argument fut abandonné lors de l’audition. Les deux parties ont alors mentionné que le seul point demeurant litigieux était celui décrit au paragraphe 19 de la présente.

 

Prétentions de l’appelant

 

[21]        L’appelant est d’avis que, n’eut été de l’entente négociée entre les parties en octobre 2007 autorisant une nouvelle répartition de la somme de 500 000 $ payée par JORA au mois d’août 2004, l’intimée n’aurait aucunement pu prétendre qu’au moment de verser chacun des trois dividendes à l’appelant, JORA était redevable d’un montant en vertu de la LTA pour la période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour les périodes de déclaration antérieures.

 

[22]        L’appelant souligne qu’au 31 mars 2007, Revenu Québec affichait un solde créditeur de 53 691,14 $ en faveur de JORA pour ce qui est de sa balance en TPS. JORA a bénéficié de ce solde créditeur jusqu’à la redistribution des sommes découlant de la nouvelle répartition d’octobre 2007, laquelle distribution a été effectuée le 17 décembre 2007. 

 

[23]        L’appelant soutient donc qu’aucune somme d’argent n’était due par JORA à l’intimée jusqu’au moment où le Ministre a effectué la nouvelle répartition, soit en décembre 2007. Par le fait même, l’appelant prétend qu’aucune somme d’argent n’était due par JORA à l’intimée au moment des versements de dividendes à l’appelant, en mars 2005, mars 2006 et décembre 2006.

 

Prétentions de l’intimée

 

[24]        L’intimée souligne d’abord que c’est à l’initiative spécifique de l’appelant qu’une nouvelle répartition du paiement de 500 000 $ fut acceptée en octobre 2007 et opérée en décembre de la même année.

 

[25]        L’intimée met également l’accent sur le fait qu’il n’y a jamais eu de réel paiement final et irrévocable de la dette de JORA. L’intimée est d’avis que la preuve démontre, sous la forme d’une admission par l’appelant, que le paiement de 500 000 $ n’avait jamais été fait exclusivement aux fins du paiement de la dette de JORA, alors qu’une partie de celui-ci devait plutôt être imputé aux dettes fiscales de Gale Maloney, de Guy Marcotte et de l’appelant personnellement.

 

[26]        L’intimée croit que la preuve démontre que l’intention de JORA n’était pas d’acquitter ses dettes fiscales en date du 18 août 2004.

 

[27]        L’intimée soutient donc que lors de la remise des dividendes, la dette fiscale de JORA était de 146 642,92 $ en date du 31 mars 2005, de 150 516,51 $ en date du 31 mars 2006, et de 161 785,12 $ en date du 31 décembre 2006, et que par conséquent, les avis de cotisation du 17 octobre 2007 et du 23 octobre 2007, respectivement de 46 612,41 $, de 45 642,61 $, et de 89 949,17 $, respectent l’article 325 LTA.

 

Analyse

 

[28]         Le paragraphe 325(2) de la LTA permet au fisc d'établir une cotisation à l'égard d'un cessionnaire pour un montant payable en application de l'article 325. Le paragraphe 325(1) établit les circonstances de son application. Il est libellé comme suit :

 

 

325(1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l'est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie le moins élevé des montants suivants:

 

a)   résultat du calcul suivant:

 

A—B

où :

A          représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,

 

B          l'excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l'égard du cessionnaire en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

 

b)   le total des montants représentant chacun :

(i) le montant dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,

(ii)   les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.

 

Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d'une autre disposition de la présente partie.

(1)  Where at any time a person transfers property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means, to

 

(a)   the transferor’s spouse or common-law partner or an individual who has since become the transferor’s spouse or common-law partner,

 

(b)  an individual who was under eighteen years of age, or

 

(c)   another person with whom the transferor was not dealing at arm’s length,

 

the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay under this Part an amount equal to the lesser of

 

(d) the amount determined by the formula

A - B

where

 

A    is the amount, if any, by which the fair market value of the property at that time exceeds the fair market value at that time of the consideration given by the transferee for the transfer of the property, and

 

B     is the amount, if any, by which the amount assessed the transferee under subsection 160(2) of the Income Tax Act in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amount so assessed, and

 

(e) the total of all amounts each of which is

(i) an amount that the transferor is liable to pay or remit under this Part for the reporting period of the transferor that includes that time or any preceding reporting period of the transferor, or

(ii)   interest or penalty for which the transferor is liable as of that time,

 

but nothing in this subsection limits the liability of the transferor under any provision of this Part.

 

[29]        Les éléments constitutifs de l'article 325 de la LTA sont semblables à ceux que l'on retrouve à l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le cédant doit avoir, d'abord et avant tout, une obligation fiscale au moment du transfert.

 

[30]        Comme mon confrère le juge Angers a indiqué dans Michel Beauchamp, c. Le Ministre du revenu national, 2008 CCI 420, au para. 12, l'obligation fiscale aux fins de l'application de l'article 325 représente « le montant dont le cédant (auteur du transfert) est redevable en vertu de la LTA pour sa période de déclaration dans laquelle tomba la date du transfert et pour ses périodes de déclaration antérieures ». La LTA prévoit par ailleurs des périodes de déclaration mensuelles et trimestrielles.

 

[31]        Or, en l'espèce, JORA n'était pas redevable en vertu de la LTA lors de ses périodes de déclaration incluant les dates de remise de dividendes, ni lors de ses périodes antérieures. En fait, JORA n'est devenu redevable en vertu de la LTA qu'à la date où les négociations concernant la nouvelle imputation du paiement de 500 000 $ ont abouti, soit en octobre 2007.

 

[32]        Une partie de la solution au présent litige réside à mon avis dans le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »). Les articles pertinents sont libellés ainsi :

 

 

1564    Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement.

 

Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d'un mandat postal, d'un chèque fait à l'ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d'un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l'accepter, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier.

 

 

1564    Where the debt consists of a sum of money, the debtor is released by paying the nominal amount due in money which is legal tender at the time of payment.

 

He is also released by remitting the amount due by money order, by cheque made to the order of the creditor and certified by a financial institution carrying on business in Québec, or by any other instrument of payment offering the same guarantees to the creditor, or, if the creditor is in a position to accept it, by means of a credit card or a transfer of funds to an account of the creditor in a financial institution.

 

1568.   Le débiteur qui paie a droit à une quittance et à la remise du titre original de l'obligation.

1568.   A debtor who pays his debt is entitled to an acquittance and to the turning over of the original title of the obligation.

 

1671.   Outre les autres causes d'extinction prévues ailleurs dans ce code, tels le paiement, l'arrivée d'un terme extinctif, la novation ou la prescription, l'obligation est éteinte par la compensation, par la confusion, par la remise, par l'impossibilité de l'exécuter ou, encore, par la libération du débiteur.

1671.   Obligations are extinguished not only by the causes of extinction contemplated in other provisions of this Code, such as payment, the expiry of an extinctive term, novation or prescription, but also by compensation, confusion, release, impossibility of performance or discharge of the debtor.

 

 

[33]        Dans les faits au présent dossier, le chèque de 500 000 $ remis le 18 août 2004 par JORA à Revenu Québec n’était accompagné d’aucune directive propre à l’imputation devant être opérée quant au paiement. Il s’agissait d’un chèque de JORA. Dans les négociations entre M. Marcotte et M. Picard durant l’année 2004, M. Marcotte agissait à titre de représentant de JORA et non pour son propre compte ou le compte de son frère ou Gail Maloney.

 

[34]        Le 19 août 2004, au moment de l’encaissement du chèque, Revenu  Québec a alors appliqué la totalité des sommes reçues à l’encontre des dettes fiscales de JORA.

 

[35]        Dès lors, Revenu Québec a émis un état de compte à l’intérieur duquel on retrouvait un solde créditeur de 53 691,14 $ en faveur de JORA pour ce qui est de son solde en matière de TPS.

 

[36]        Ce n’est qu’à l’été 2007 que l’appelant, après avoir reçu les cotisations en litige a manifesté une certaine insatisfaction quant à la répartition de la somme de 500 000 $, initialement remise en 2004. Pendant trois ans personne n’a questionné le fait que le paiement en 2004 était un paiement de la part de JORA.

 

[37]        Or, tel que nous l’enseigne l’alinéa premier de l’article 1564 C.c.Q., le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue.

 

[38]        Au moment où l’appelant a manifesté pour la première fois une certaine insatisfaction quant à la répartition de la somme de 500 000 $ soit à l’été 2007, celui-ci devait dès lors être considéré comme ayant déjà accepté implicitement une quittance quant à la répartition initiale du paiement.

 

[39]        Dans Trudel c. Banque Nationale du Canada, 2006 QCCS 1172, la Cour supérieure du Québec mentionne, d'une part, que l'article 1568 C.c.Q. est d'application générale pour toute forme d'obligation et, d'autre part, qu’une quittance donnée par un créancier ne doit pas nécessairement avoir une forme particulière. (Voir paras. 28 et 29.)

 

[40]        L’état de compte émis par Revenu  Québec indiquait clairement le nouveau solde de JORA en matière de TPS et démontrait sans équivoque l’utilisation des sommes reçues. Cet état de compte était très certainement disponible à l’appelant qui aurait pu s’opposer à l’imputation telle qu’effectuée par Revenu  Québec s’il avait jugé bon de le faire. L’appelant a toutefois choisi de demeurer silencieux pendant plus de trois ans.

 

[41]        Il en résulte que la mise à jour du dossier de JORA en matière de TPS constituait inévitablement une quittance, telle que l’entend le C.c.Q., émise par Revenu  Québec. Le silence prolongé de l’appelant, à titre d’unique actionnaire et administrateur de JORA, devait être perçu comme une acceptation tacite de celle‑ci.

 

[42]        Le paiement étant une cause d’extinction de l’obligation expressément prévue dans le C.c.Q., il en résulte que les charges fiscales de JORA étaient éteintes suite à l’encaissement du chèque en août 2004.

 

[43]        Le fait que des discussions entamées à l’automne 2007 aient donné lieu à une nouvelle répartition des fonds ne change rien au fait qu’au moment du versement des dividendes, la dette fiscale de JORA était bien éteinte. La modification quant à l’imputation du paiement accordée subséquemment par Revenu  Québec pouvait donner naissance à une nouvelle dette fiscale mais cette « nouvelle dette » a commencé à courir à l’automne 2007, soit au moment où les parties se sont entendues.

 

[44]        Par conséquent, je suis d’avis qu’au moment de verser à l’appelant les dividendes de mars 2005, de mars 2006 et de décembre 2006, JORA n’était pas redevable d’un montant en vertu de la LTA pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures.

 

[45]        Les avis de cotisation émis sous l’article 325 de la LTA étaient donc mal fondés et les appels sont admis sans frais. Les parties devront faire parvenir à la Cour des soumissions écrites relativement à l’octroi des frais dans ces appels au plus tard le 25 octobre 2012.

 

[46]        Le résultat de ce jugement peut sembler injuste pour le fisc. Après tout, le succès de l’appelant est attribuable à l’acceptation, par le fisc et par lui-même, de l’imputation de la totalité du paiement effectué par JORA en 2004 à la balance du compte de JORA. Or, trois ans plus tard, Revenu  Québec a restructuré le paiement au bénéfice de l’appelant et au détriment de JORA, et cela sans l’approbation apparente de JORA.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour novembre 2012.

 

 

« Gerald J.Rip »

Juge en chef Rip

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 336

 

Nºs DES DOSSIERS DE LA COUR :        2008-3789(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            DANIEL MARCOTTE c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 17 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :          le 5 novembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Jean Faullem

Avocat de l'intimée :

Me Gérald Danis

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           Me Jean Faullem

 

                 Cabinet :                          Noël & Associés, s.e.n.c.r.l.

                                                          Gatineau, Québec

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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