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Dossier : 2010-122(IT)G

ENTRE :

RITA MADERE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 3 juillet 2012 à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Johanne D'Auray

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

Me Claude-Alain Burdet

Avocate de l'intimée :

Me Natasha Wallace

 

____________________________________________________________________

 

 

ORDONNANCE

Vu la requête en annulation de jugement de la requérante;

 

          Vu la déclaration sous serment de Janet Struss déposée au soutien de cette requête;

 

          Et après voir entendu les allégations de chacune des parties;

          La Cour ACCUEILLE la présente requête;

ORDONNE l’annulation du jugement du juge Bédard en date du 16 décembre 2011, rejetant l’appel 2010-122(IT)G, et RÉINSTAURE l’appel 2010‑122(IT)G;

PROLONGE le délai pour fournir à l’intimée les réponses aux engagements jusqu’au 11 mai 2011, date où les réponses aux engagements ont été fournies à l’intimée;

PROLONGE le délai pour fournir les réponses aux engagements à la requérante jusqu’au 7 septembre 2011, date où les réponses aux engagements ont été livrées à la requérante;

JOINT les appels 2010-122(IT)G et 2010-1737(GST)I afin qu’ils soient entendus sur preuve commune;

ORDONNE la tenue d’une conférence de règlement;

 

          Le tout sans frais.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’août 2012.

 

 

« Johanne D’Auray »

Juge D'Auray

 

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 297

Date : 20120827

Dossier : 2010-122(IT)G

ENTRE :

RITA MADERE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

La juge D'Auray

 

[1]             La requérante, Rita Madère, me demande de rendre une ordonnance annulant un jugement de cette Cour rejetant l’appel que la requérante avait interjeté à l’égard d’une cotisation établie en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, (LIR), et ainsi, par le fait même :

 

a)                 d’accueillir la présente requête;

b)                d’annuler la décision de cette Cour du 16 décembre 2011 qui rejette l’appel pour cause de retard en raison du défaut de comparution de la requérante;

c)                 de réinstaurer l’instance d’appel;

 

[2]             La requérante me demande aussi de modifier l’ordonnance rendue par le juge Paris en date du 11 mars 2011, afin de proroger la date pour la signification des engagements à l’intimée.

 

[3]             Bien que la requérante s’est déjà opposée à ce que l’appel en matière d’impôt, soit l’appel 2010-122(IT)G, et l’appel en matière de TPS, 2010‑1737(GST)I, soient entendus sur preuve commune, elle demande maintenant que les appels soient joints et entendus sur preuve commune.

 

 

Les faits sont les suivants

 

[4]             La requérante a reçu des avis de cotisation en vertu de l’article 160 de la LIR et de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). La requérante s’y est dûment opposée.

 

[5]             Après avoir reçu les avis d’opposition, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a émis des avis de nouvelles cotisations en date du 15 septembre 2009. À la lumière de ces avis de nouvelles cotisations, la juste valeur marchande de l’immeuble est passée de 445 000 $ à 390 000 $.

 

[6]             La requérante a déposé deux avis d’appel, soit un avis d’appel en vertu de la procédure générale en ce qui a trait à l’impôt sur le revenu et un avis d’appel en vertu de la procédure informelle en ce qui a trait à la TPS. Il y a eu certaines difficultés techniques avec le dépôt de ces appels, mais comme ces difficultés ne sont pas pertinentes à cette requête, je n’ai pas jugé nécessaire d’en faire état plus longuement.

 

[7]             L’intimée a dûment déposé des réponses aux avis d’appel dans les dossiers relativement à l’impôt sur le revenu et à la TPS.

 

[8]             En vertu de l’ordonnance du juge Paris en date du 11 mars 2011, la requérante devait fournir les réponses aux engagements à l’intimée au plus tard le 2 septembre 2011, ce qu’elle n’a pas fait.

 

[9]             Le 29 septembre 2011, dans une lettre, l’intimée demandait à cette Cour de fixer une date d’audition de l’appel. Elle mentionnait que la requérante avait manqué à son obligation de répondre aux engagements.

 

[10]        Après avoir reçu cette lettre de l’intimée, cette Cour rendait une ordonnance en date du 30 septembre 2011, afin que la requérante explique pourquoi l’appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard et, à cette fin, une audience était fixée au 13 décembre 2011.

 

[11]        Par inadvertance administrative, la gestionnaire du cabinet d’avocats représentant la requérante a inscrit comme date d’audience le 23 décembre 2011 au lieu du 13 décembre 2011 dans son système de contrôle de l’agenda des causes. Ainsi, le 13 décembre 2011, l’avocat de la requérante n’a pas comparu. Après un délai de 30 minutes, l’intimée a demandé le rejet de l’appel et la Cour a fait droit à cette demande. Le jugement à cet effet a été signé le 16 décembre 2011 par le Juge Bédard.

 

[12]        Le 13 décembre 2011, l’intimée recevait à 14h40 un courriel de l’avocat de la requérante, où il était question de certains irritants. Le courriel faisait aussi référence à l’audience du 23 décembre 2011.

 

[13]        Toujours dans l’après-midi du 13 décembre 2011, soit à 16h01, l’intimée avisait par courriel l’avocat de la requérante qu’un jugement rejetant l’appel avait été rendu séance tenante. Elle lui a aussi demandé quelles seraient les intentions de sa cliente, à la suite du jugement par défaut.

 

[14]        À la suite de ce courriel de l’intimée, l’avocat de la requérante, par courriel, répondait le 13 décembre 2011 à 19h29, et je cite :

 

[…] Il va sans dire que je me dois de corriger la situation et de demander au tribunal d’annuler le rejet sommaire de ce matin.

 

Il ajoutait aussi :

 

La question est maintenant : est-ce que l’on peut régler ces défauts par motion sur consentement ou est-ce que vous choisissez la voie contestataire ?

 

[15]        Le 15 décembre 2011, l’intimée écrivait par courriel et télécopieur qu’elle ne prendrait pas position tant qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de lire l’affidavit assermenté à l’appui de la requête en annulation du jugement du juge Bédard.

 

[16]        Je note qu’à ces dates, le jugement du juge Bédard, rejetant l’appel de la requérante, n’avait pas encore été signé. Le jugement rejetant l’appel a été signé par le juge Bédard le 16 décembre 2011.

 

[17]        L’avocat de la requérante écrivait à nouveau à l’intimée par voie de courriel, le 3 février 2012, relatant ce qui suit:

 

Maître,

 

Je reviens vous contacter au sujet de l’affaire citée en exergue.

 

Ma cliente a fait des recherches et efforts considérables dans les derniers mois pour mettre la main sur les documents qu’elle savait exister quant à l’évaluation de sa maison au moment du transfert en 2004. Elle a maintenant pu contacter l’évaluateur de la banque qui a procédé au refinancement de la résidence juste avant le transfert, et nous disposons maintenant de l’évaluation correspondante de la propriété.

 

En fait ce montant se trouvait déjà dans les documents de la banque qui vous ont été fournis en 2007, et que vous avez produits sous l’onglet 13 de votre livre de documents, plus particulièrement aux pages 30 et 33 sous la rubrique « VALUATION ». Ils n’invitent donc pas à contestation, nonobstant votre onglet 16.

 

Ma cliente a aussi pu retrouver et récemment recontacter Monsieur Romain qui a confirmé son évaluation. C’est ainsi qu’à partir de l’original la valeur fournie par le créancier a pû être retracée dans vos documents.

 

Étant donné la valeur hypothécaire de 259 552 $ mentionnée à la page 35, onglet 13 de vos documents, la valeur transférée par Richard Madère était au plus la moitié de 92 448 $, soit 46 224 $ au lieu de 65 223.81 $ comme indiqué à l’onglet 15, page 42.

 

La position de Mme Madère est qu’elle ne va pas poursuivre son appel, dans la mesure où l’ARC la re-cotisera en fonction de cette valeur immobilière de 352 000 $ en septembre 2003, par l’évaluateur M. Romain que vous trouverez aux pages 30 et 33 de vos documents divulgués.

 

Je note que le montant proposé par ma cliente est supérieur au montant total des taxes réclamées par l’ARC selon les articles 160 et 325, tel qu’il appert aux onglets 1 et 2, pages 2 et 4 de vos documents.

 

Il semble donc que cela soit une solution raisonnable pour les deux parties, qui éviterait ainsi la réouverture de l’instance.

 

Je vous remercie de bien vouloir reconsidérer avec votre agence cliente la position de Mme Madère.

 

Cordialement,

 

(s) Claude-Alain Burdet

Claude-Alain Burdet

Avocat de l’appelante

 

[18]        En soi, l’avocat de la requérante tentait de trouver un moyen pour éviter à sa cliente d’avoir à encourir des frais supplémentaires. Selon lui, l’ARC devait accepter d’établir une nouvelle cotisation fixant la juste valeur marchande de l’immeuble qui fait l’objet du transfert à 352 000 $. Selon l’avocat de la requérante, l’évaluation de M. Romain, évaluateur de la banque qui a refinancé l’hypothèque en octobre 2003, est pertinente car elle était ponctuelle. Quant à l’évaluation faite par l’évaluateur de l’ARC, la requérante la rejette complètement, faisant valoir qu’elle n’est pas pertinente car elle est une « estimation rétrospective » faite en 2009.

 

[19]        L’avocat de la requérante faisait valoir que sa cliente serait prête à régler si l’ARC acceptait de donner une juste valeur marchande de 352 000 $ à l’immeuble. Ainsi, il proposait à l’intimée de conseiller à sa cliente d’établir une nouvelle cotisation reflétant une juste valeur marchande de 352 000 $.  

 

[20]        L’intimée quant à elle, faisait valoir qu’il y avait un jugement rejetant l’appel, la requérante n’ayant pas déposé une demande d’annulation du jugement. Par conséquent, le dossier était clos.

 

[21]        La preuve révèle que les parties ont communiqué entre elles jusqu’au 12 avril 2012.

 

[22]        Pendant cette période, les réponses aux engagements n’ont pas été remises par la requérante à l’intimée.

 

[23]        Après certaines discussions sur la requête en annulation avec l’avocate de l’intimée, une requête était déposée par la requérante le 21 juin 2012 pour annuler le jugement du juge Bédard rejetant l’appel.

 

[24]        L’avocat pour la requérante prétend qu’elle satisfait aux critères pour obtenir l’annulation du jugement. Ils ne se sont pas présentés le 13 décembre 2011 à cause d’une erreur administrative portant sur la date de l’audience. La correspondance au dossier démontre que la requérante n’a jamais eu l’intention de renoncer à son droit de continuer avec son appel. Il fait aussi valoir que l’intimée n’a subi aucun préjudice à cause d’un retard de 5 mois. Il a agi de bonne foi pour la requérante quand il a essayé de régler le litige par voie autre que judiciaire dans le but d’économiser des frais pour sa cliente; la requérante n’a donc pas agi de façon délibérée. De plus, l’appel quant à la juste valeur marchande de l’immeuble est défendable.

 

[25]        L’intimée fait valoir que la requérante n’a pas déposé sa requête à l’intérieur d’un délai raisonnable après avoir pris connaissance du jugement de l’honorable juge Bédard. Selon elle, le délai de 5 mois était délibéré.

 

 

Analyse

 

[26]        La disposition qui est pertinente à la requête en annulation d’un jugement est le paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt :

 

            140. (1) Si à l’audience, une partie omet de comparaître, la Cour peut accueillir l’appel, rejeter l’appel ou donner une directive appropriée.

 

            (2) Pourvu que la demande soit faite dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement ou de l’ordonnance, la Cour peut infirmer ou modifier, aux conditions qui sont appropriées, un jugement ou une ordonnance obtenu contre une partie qui n’a pas comparu à l’audience, à l’audience sur l’état de l’instance ou à la conférence préparatoire à l’audience.

 

[27]        En vertu de la décision Tomas c. La Reine, 2007 CAF 86, il n’y a aucun doute que le délai de 30 jours au paragraphe 140(2) peut être prorogé.

 

[28]        En vertu de la jurisprudence, les critères à examiner pour déterminer si un jugement rendu par défaut devrait être annulé sont :

 

a)                 l’intention constante de poursuivre l’appel;

 

b)                l’appel doit être bien fondé, c’est-à-dire que l’appel doit être défendable. À cet effet, le juge Bowman, alors qu’il était juge en chef adjoint de cette Cour, a indiqué que le seuil est relativement peu élevé quand on détermine si une cause est défendable. Il a écrit ce qui suit au paragraphe 15 de la décision Farrow c. La Reine, 2003 CCI 885 :

 

[15]    […] Je reconnais que la Cour doit être convaincue que la partie en litige qui tente d'obtenir l'annulation d'un jugement par défaut a une cause défendable, mais le seuil est relativement peu élevé. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire qu'une partie en litige témoigne ou qu'elle appelle à témoigner pour démontrer qu'il existe une preuve prima facie. […]

 

c)                 l’autre partie ne doit pas subir de préjudice en raison du retard.

 

d)                la demande en annulation devrait être déposée dès que le défendeur aura pris connaissance du jugement. De plus, une explication raisonnable devra justifier le retard. Dans la décision Farrow, le juge en chef adjoint Bowman cite avec approbation le juge en chef Culliton de la Saskatchewan, au paragraphe 17 de son jugement :

 

[17]   […] Les circonstances dans lesquelles une cour exercera son pouvoir discrétionnaire en vue d'infirmer un jugement consigné en toute régularité sont assez bien établies. La demande devrait être déposée dès que possible, après que le défendeur aura pris connaissance du jugement. Toutefois, un simple délai ne fera pas obstacle à la demande, sauf si un dommage irréparable est causé au demandeur ou si le délai est délibéré (Tomlinson v. Kiddo (1914), 7 WWR 93, 29 WLR 325, 7 Sask LR 132; Mills v. Harris & Craske (1915), 8 WWR 428, 8 Sask LR 114). Par ailleurs, la demande devrait être appuyée par un affidavit qui doit énoncer les circonstances dans lesquelles le jugement par défaut a été prononcé et présenter une défense valable (Chitty's Forms,13e éd., p. 83).

 

Il ne suffit pas de déclarer simplement que le défendeur dispose d'une défense valable. Les affidavits doivent révéler la nature de la défense et exposer les faits qui permettront à la Cour ou au juge de déterminer s'il y a lieu de présenter une défense à l'égard de l'action en justice intentée (Stewart v. McMahon (1908), 7 WLR 643, 1 Sask LR 209).

 

Si la demande n'est pas déposée immédiatement après que le défendeur a pris connaissance du jugement qui a été consigné contre lui, les affidavits devraient aussi expliquer la raison du délai qui s'est écoulé avant de déposer la demande; de même, si le délai est de trop longue durée, la défense sur le fond doit être clairement établie (Sandhoff v. Metzer (1906), 4 WLR 18 (N.W.T.).

 

[Traduction]

 

[29]        Eu égard à ces critères, je suis d’avis que la requête en annulation de jugement doit être accueillie.

 

[30]        Il ressort de la preuve, dont la correspondance échangée entre les parties, que la requérante avait une intention constante de continuer avec son appel.

 

[31]        De plus, il ressort de l’affidavit et des prétentions écrites déposées par l’avocat de la requérante que l’appel est défendable. Il y a deux évaluations relatives à l’immeuble qui a fait l’objet d’un transfert en vertu de l’article 160 de la LIR et 325 de la LTA. Ce sera au juge qui entendra l’appel sur le fond à déterminer quelle valeur devrait être attribuée à l’immeuble.

 

[32]        De plus, l’intimée a admis qu’elle ne subissait aucun préjudice à cause du retard de la requérante à déposer la requête en annulation d’un jugement. L’intimée a aussi admis qu’elle ne mettait pas en doute l’explication fournie par l’avocat de la requérante quant à la raison pour laquelle la requérante et son avocat n’ont pas comparu devant cette Cour le 13 décembre 2011.

 

[33]        Quant au délai de 5 mois pour présenter la demande en annulation de jugement, l’avocat de la requérante a, pendant cette période, tenté de convaincre l’intimée de régler le dossier par voie de nouvelle cotisation. Malgré les refus répétés de l’intimée de procéder ainsi, l’avocat de la requérante a persisté jusqu’à ce qu’il comprenne que la méthode proposée ne serait jamais acceptée par l’intimée. C’est alors qu’il a déposé une demande en annulation de jugement. Je ne crois pas, comme l’allègue l’intimée, que le délai de 5 mois est délibéré.

 

[34]        Il peut être difficile de comprendre pourquoi l’avocat n’a déposé la requête en annulation de jugement que 5 mois après avoir pris connaissance du jugement rejetant l’appel de la requérante. Cela étant dit, il avait l’impression que l’intimée aurait accepté de régler, eu égard à l’évaluation de M. Romain qu’il venait de découvrir dans les documents remis par l’avocat du conjoint de Mme Madère. La preuve démontre qu’il était de bonne foi; pour lui, c’était une façon de réduire les coûts afférents à ce dossier.

 

[35]        Quant aux réponses aux engagements, il ressort de la preuve documentaire que, le 15 mai 2012, l’intimée s’est rendu compte que les réponses aux engagements n’avaient été fournies à la requérante que le 7 septembre 2011, malgré qu’elle les avait remises pour livraison à un service de courrier le 2 septembre 2011.

 

[36]        Par conséquent, les parties étaient toutes deux en contravention de l’ordonnance du juge Paris, la date limite pour les engagements était le 2 septembre 2011.

 

[37]        Je ne peux m’empêcher de constater que, s’il y avait eu plus de communication et plus de flexibilité de la part des deux parties, il est fort possible qu’elles ne seraient pas rendues là où elles en sont dans le présent dossier.

 

[38]        Après la fin de l’audience, le 13 décembre 2011, l’avocate de l’intimée a pris connaissance du courriel de l’avocat de la requérante. Dans ce courriel, elle a constaté que l’avocat de la requérante faisait référence à une audience en date du 23 décembre au lieu du 13 décembre 2011.

 

[39]        Après avoir été avisé, par l’avocate de l’intimée, du jugement par défaut, l’avocat de la requérante demandait à celle-ci par courriel, dans la soirée du 13 décembre 2011, si elle avait l’intention de contester la requête en annulation de jugement ou si elle y consentirait. L’avocate de l’intimée répondit à l’avocat de la requérante qu’elle ne prendrait pas de décision tant qu’elle n’aurait pas vu l’affidavit expliquant la raison de sa non‑comparution à l’audience, et ce, bien qu’elle connaissait la raison de la non-comparution de l’avocat de la requérante. D’ailleurs, l’intimée n’a jamais mis en doute cette version des faits présentée par la requérante.

 

[40]        Quant à l’avocat de la requérante, au lieu de préparer une requête pour annulation de jugement, il a insisté auprès de l’intimée afin qu’un nouvel avis de cotisation soit établi conformément à la juste valeur marchande qu’il suggérait et cela, malgré les refus répétés de l’intimée de procéder de cette façon, à la lumière du jugement rejetant l’appel.

 

[41]        À mon avis, si les parties avaient fait preuve de plus de souplesse, le tout aurait pu être réglé avant que le juge Bédard ne signe le jugement.

 

[42]        Par conséquent, cette Cour :

 

          ACCUEILLE la présente requête;

 

ORDONNE l’annulation du jugement du juge Bédard en date du 16 décembre 2011, rejetant l’appel 2010-122(IT)G, et RÉINSTAURE l’appel 2010‑122(IT)G;

 

PROLONGE le délai pour fournir à l’intimée les réponses aux engagements jusqu’au 11 mai 2011, date où les réponses aux engagements ont été fournies à l’intimée;

 

PROLONGE le délai pour fournir les réponses aux engagements à la requérante jusqu’au 7 septembre 2011, date où les réponses aux engagements ont été livrées à la requérante;

 

JOINT les appels 2010-122(IT)G et 2010-1737(GST)I afin qu’ils soient entendus sur preuve commune;

 

ORDONNE la tenue d’une conférence de règlement;

 

          Le tout sans frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’août 2012.

 

 

« Johanne D’Auray »

Juge D'Auray


RÉFÉRENCE :                                           2012 CCI 297

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :              2010-122(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                      RITA MADERE c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 3 juillet 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :    L'honorable juge Johanne D'Auray

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                 Le 27 août 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de la requérante :

Me Claude-Alain Burdet

Avocate de l'intimée :

Me Natasha Wallace

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante:

 

                     Nom :                                     Me Claude-Alain Burdet

 

                 Cabinet :                                    Nelson Street Law Offices

                                                                   Ottawa, Canada

 

       Pour l’intimée :                                    Myles J. Kirvan

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

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