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Dossier : 2011-2240(IT)I

 

ENTRE :

JENNIFER L. ASTLEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 8 mars 2012, à Ottawa, Canada, suivi d'observations présentées par écrit le 30 mars, le 13 avril et le 19 avril 2012.

 

Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Peter F. Burnet

Avocate de l'intimée :

Me Serena Sial

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté par l'appelante est rejeté sans frais.

 

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 11e jour de mai 2012.

 

 

« Wyman W. Webb »

Le juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 155

Date : 20120511

Dossier : 2011-2240(IT)I

 

ENTRE :

JENNIFER L. ASTLEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]             Il s'agit ici de savoir si l'exigence voulant qu'il faut inclure le revenu d'un époux lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne donnée est admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») va à l'encontre de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») si les deux particuliers en cause sont mariés, mais n'ont pas commencé à cohabiter. Le paragraphe 15(1) de la Charte prévoit ce qui suit :

 

15(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

[2]             La PFCE d'un particulier pour un mois donné est, conformément à la formule énoncée au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), réduite du montant du revenu modifié de ce particulier pour l'année de base pour ce mois‑là. Pour les six premiers mois d'une année d'imposition donnée, l'année de base est la deuxième année d'imposition précédente et, pour les six derniers mois d'une année d'imposition donnée, l'année de base est l'année précédente.

 

[3]             Le « revenu modifié » est défini ainsi à l'article 122.6 de la Loi :

 

« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l'année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l'année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

 

a) n'était incluse :

 

(i) en application de l'alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

 

(ii) au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79,

 

(iii) au titre d'un gain visé au paragraphe 40(3.21) ;

 

b) n'était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

 

[4]             Pour déterminer le revenu modifié de l'appelante pour une année de base donnée, il faut ajouter au revenu de l'appelante le revenu de la personne qui était son époux visé à la fin de l'année en question. L'expression « époux visé » est définie ainsi à l'article 122.6 de la Loi :

 

« époux ou conjoint de fait visé » Personne qui, à un moment donné, est l'époux ou conjoint de fait d'un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. Pour l'application de la présente définition, une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment.

 

[5]             Par conséquent, si une personne est un époux ou un conjoint de fait du particulier en cause, il faut inclure le revenu de cette personne pour déterminer le revenu modifié de ce particulier. Étant donné que cette exigence s'applique également aux particuliers qui sont mariés et à ceux qui vivent en union de fait, il n'y a aucun fondement à l'allégation selon laquelle la définition du revenu modifié entraîne de la discrimination entre les couples mariés et ceux qui vivent en union de fait et contrevient donc à l'article 15 de la Charte.

 

[6]             Toutefois, l'argument de l'appelante est fondé sur l'exigence voulant que les particuliers qui vivent en union de fait doivent cohabiter, alors que les particuliers qui sont mariés n'ont pas à cohabiter afin d'être considérés comme des époux visés. Pour l'application de la définition d'« époux visé », il n'est pas nécessaire que les particuliers qui sont mariés cohabitent réellement, à condition de ne pas vivre séparés pour cause d'échec de leur mariage. Il n'existe dans cette définition aucune exigence expresse voulant que les particuliers qui vivent en union de fait cohabitent pour être des « conjoints de fait visés » (à condition de ne pas vivre séparés pour cause d'échec de l'union de fait). Toutefois, s'ils ne cohabitent pas, existe‑t‑il une union de fait?

 

[7]             L'union de fait est définie ainsi au paragraphe 248(1) de la Loi :

 

« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

 

[8]             L'expression « conjoint de fait » est définie ainsi au paragraphe 248(1) de la Loi :

 

« conjoint de fait » Quant à un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :

 

a) a vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment;

 

b) est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous‑alinéa 252(2)a)(iii).

 

Pour l'application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur relation, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné.

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[9]             Le début de la définition de « conjoint de fait » prévoit que cette définition s'applique aux particuliers qui vivent l'un avec l'autre. La fin de la définition ne s'applique également que lorsque les particuliers vivent ensemble. Par conséquent, la cohabitation est une exigence pour que des particuliers soient considérés comme vivant en union de fait. Il faut satisfaire à cette exigence relative à la cohabitation pour qu'il existe une union de fait et, par conséquent, pour que le revenu du conjoint de fait réduise la PFCE de l'un des conjoints de fait. L'appelante a prétendu que cette exigence fait en sorte que la définition du terme « époux visé » va à l'encontre de l'article 15 de la Charte. L'appelante a également souligné qu'elle ne partageait pas ses dépenses ou son revenu avec John Overton pendant qu'ils vivaient séparés. Toutefois, il n'existe aucune exigence voulant que les ressources financières soient partagées pour que deux personnes soient considérées comme vivant en union de fait. De plus, il me semble qu'une allégation de discrimination fondée sur l'article 15 de la Charte ne peut pas être fondée sur la question du partage des ressources financières.

 

[10]        L'appelante (qui vivait au Canada) a commencé à communiquer par Internet avec John Overton (qui vivait en Grande‑Bretagne) en 2003. Ils se sont rencontrés une ou deux années plus tard et ils ont poursuivi leur relation. En 2007, ils ont décidé de se marier et ils se sont mariés le 29 février 2008. Après la cérémonie de mariage, John Overton est retourné en Grande‑Bretagne pour que la demande qu'il avait présentée en vue d'immigrer au Canada puisse être traitée. L'appelante agissait comme répondante. L'appelante et M. Overton s'attendaient à ce que le traitement de la demande ne prenne qu'environ huit mois, mais il a fallu plus d'un an pour traiter la demande, et M. Overton ne s'est établi au Canada qu'au mois de juin 2009 et il est devenu résident permanent du Canada au mois de septembre 2009. À la fin de l'année de base 2008, l'appelante et John Overton étaient mariés, mais ils ne cohabitaient pas étant donné que M. Overton était encore au Royaume‑Uni en attendant que sa demande d'immigration soit approuvée.

 

[11]        Pour déterminer le droit de l'appelante à la PFCE pour l'année de base 2008 (se rapportant aux paiements que l'appelante a reçus du mois de juillet 2009 au mois de juin 2010) et pour l'année de base 2009 (pour les paiements que l'appelante a reçus en juillet et en août 2010), l'intimée a ajouté le revenu de John Overton pour ces années de base au revenu de l'appelante et a conclu que des prestations avaient été versées en trop au titre de la PFCE du mois de juin 2009 au mois d'août 2010.

 

[12]        Pour déterminer si le revenu d'un époux visé est inclus dans le revenu modifié d'une personne pour une année donnée, il faut savoir si l'autre personne est un époux visé à la fin de cette année donnée. Dans ce cas‑ci, il s'agit de savoir si John Overton était un époux visé à la fin de l'année 2008 et à la fin de l'année 2009. Selon les dispositions de la Loi, M. Overton était un époux visé à la fin de chacune de ces années étant donné qu'il était marié à l'appelante et qu'ils ne vivaient pas séparés pour cause d'échec de leur mariage.

 

[13]        L'appelante soutient que la définition d'époux visé est uniquement fondée sur la question de savoir s'ils étaient mariés et non sur la question de savoir s'ils cohabitaient. Elle affirme que, compte tenu de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'arrêt Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, l'état matrimonial est un motif analogue pour l'application de l'article 15 de la Charte. La question en litige dans cette affaire‑là, telle que l'a décrite le juge McLachlin (tel était alors son titre), était la suivante :

 

119      LE JUGE MCLACHLIN — Nous devons décider dans le présent pourvoi si l'exclusion des partenaires non mariés comme bénéficiaires des indemnités d'assurance‑accidents offertes aux partenaires mariés va à l'encontre des garanties d'égalité de la Charte canadienne des droits et libertés. Je suis d'avis qu'il faut répondre par l'affirmative à cette question.

 

[14]        Les dispositions portant sur la PFCE, en ce qui concerne l'exigence voulant que le revenu d'une autre personne soit inclus dans le « revenu modifié » d'une personne donnée, s'appliquent à la personne donnée qui est mariée à l'autre personne ainsi qu'à celle qui vit en union de fait avec l'autre personne. Par conséquent, aucune distinction n'est faite entre les couples non mariés (qui vivent en union de fait) et les couples mariés. Toutefois, l'appelante soutient que la distinction à faire est que, pour vivre en union de fait, deux particuliers doivent cohabiter, mais que la cohabitation n'est pas nécessaire si les deux particuliers sont mariés.

 

[15]        Dans l'arrêt Withler c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 396, 2011 CSC 12, le juge en chef McLachlin et le juge Abella, qui ont rédigé les motifs au nom de la Cour suprême du Canada, ont dit ce qui suit :

 

30        La jurisprudence a établi un test à deux volets pour l'appréciation d'une demande fondée sur le par. 15(1) : (1) La loi crée‑t‑elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) La distinction crée‑t‑elle un désavantage par la perpétuation d'un préjugé ou l'application de stéréotypes? (Voir Kapp, par. 17.)

 

31        Ces deux volets indiquent que toute distinction n'est pas en soi contraire au par. 15(1) de la Charte (Andrews; Law; Bande et nation indiennes d'Ermineskin, par. 188). [...]

 

[16]        Afin de satisfaire au premier volet du critère, la loi doit créer une distinction. Or, comme il en a ci‑dessus été fait mention, aucune distinction n'est établie dans les dispositions susmentionnées de la Loi entre les couples mariés et ceux qui vivent en union de fait. Dans les deux cas, il faut inclure le revenu de l'époux ou du conjoint de fait pour déterminer le revenu modifié de la personne donnée qui demande la PFCE (à condition qu'ils ne vivent pas séparés pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait). Toutefois, il existe une distinction en vertu de la Loi entre les couples mariés qui ne cohabitent pas (par choix ou en raison d'un obstacle juridique et non pour cause d'échec de leur mariage) et les couples non mariés qui ne cohabitent pas. Si elle n'avait pas épousé John Overton au mois de février 2008, l'appelante n'aurait pas eu à inclure le revenu de celui‑ci pour déterminer son revenu modifié pour l'année de base 2008 étant donné qu'ils n'ont commencé à cohabiter qu'au mois de juin 2009. Par conséquent, à cause de son état matrimonial à lui seul, l'appelante devait inclure le revenu de John Overton pour déterminer son revenu modifié pour l'année de base 2008.

 

[17]        L'argument de l'appelante est donc le suivant : elle a été victime de discrimination parce qu'elle a épousé John Overton au mois de février 2008, mais n'a commencé à cohabiter avec lui qu'au mois de juin 2009. L'état matrimonial est un motif analogue, mais comme il en a ci‑dessus été fait mention :

 

[...] L'égalité n'est pas une question de similitude, et le par. 15(1) ne garantit pas le droit à un traitement identique. Il garantit plutôt à chacun le droit d'être protégé contre toute discrimination. Par conséquent, pour établir une violation du par. 15(1), une personne « doit démontrer non seulement qu'[elle] ne bénéficie pas d'un traitement égal devant la loi et dans la loi, ou encore que la loi a un effet particulier sur [elle] en ce qui concerne la protection ou le bénéfice qu'elle offre, mais encore que la loi a un effet discriminatoire sur le plan législatif » [...]

 

[18]        L'appelante et John Overton ont décidé de se marier. L'appelante a ensuite parrainé M. Overton pour sa demande d'immigration. Pourquoi devraient‑ils être considérés de la même façon qu'un couple qui n'est pas marié et qui ne cohabite pas?

 

[19]        Dans l'arrêt Withler c. Canada (Procureur général), précité, le juge en chef McLachlin et le juge Abella, au nom de la Cour suprême du Canada, ont dit ce qui suit :

 

65        L'analyse à la deuxième étape sert à déterminer si la loi cause une inégalité réelle en perpétuant un désavantage ou un préjugé ou en appliquant un stéréotype qui ne correspond pas à la situation ou aux caractéristiques réelles des demandeurs. À cette étape, la comparaison peut favoriser une meilleure compréhension contextuelle de la situation du demandeur dans le cadre d'un régime législatif et dans la société en général et aider ainsi à déterminer si la mesure législative ou la décision contestée perpétue un désavantage ou un stéréotype. La valeur probante de la preuve comparative, considérée dans cette perspective contextuelle, dépendra des circonstances. (Voir Andrea Wright, « Formulaic Comparisons : Stopping the Charter at the Statutory Human Rights Gate », dans Fay Faraday, Margaret Denike et M. Kate Stephenson, dir., Making Equality Rights Real : Securing Substantive Equality under the Charter (2006), 409, p. 432; Sophia Reibetanz Moreau, « Equality Rights and the Relevance of Comparator Groups » (2006), 5 J. L. & Equality 81; Pothier.)

 

[20]        Aucun élément de preuve n'a été présenté afin de démontrer comment l'exigence voulant que les couples mariés, même s'ils ne cohabitent pas, combinent leurs revenus aux fins de la PFCE « perpétue un désavantage ou un stéréotype » à l'égard des couples mariés. Dans la décision Schachtschneider c. La Reine, [1994] 1 C.F. 40[1], le juge Linden a fait les observations suivantes :

 

[...] Il est donc justifié de considérer l'état matrimonial comme un motif analogue aux fins de l'article 15. [...]

 

Comme je l'ai indiqué, il ne faudrait pas confondre le motif de discrimination — l'état matrimonial — et le groupe qui soutient être victime de discrimination — les personnes mariées. C'est donc dire que si l'état matrimonial peut être reconnu comme un motif analogue, pour déterminer s'il y a eu discrimination fondée sur ce motif il faut examiner les circonstances particulières du groupe auquel appartient le plaignant. Dans la présente affaire, la requérante dit être victime de discrimination parce qu'elle est mariée; cependant, on ne peut dire que les personnes mariées ont été défavorisées au Canada d'un point de vue social, politique ou historique (R. c. Swain, arrêt précité, à la page 992). Au contraire, il est fort possible que les membres de notre société qui sont mariés jouissent de certains privilèges et avantages du fait de leur état. Les personnes mariées ne constituent pas une minorité discrète et isolée, pas plus qu'il ne s'agit d'un groupe indépendamment défavorisé.

 

[21]        Il me semble qu'il n'existe aucun fondement à l'égard de l'allégation selon laquelle l'exigence voulant que le revenu de John Overton soit inclus dans le revenu de l'appelante, lorsqu'ils sont mariés mais ne cohabitent pas (ce qui ne découle pas de l'échec de leur mariage), constitue de la discrimination envers l'appelante en sa qualité de personne mariée.

 

[22]        Par conséquent, l'appel que l'appelante a interjeté est rejeté sans frais.

 

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 11e jour de mai 2012.

 

 

« Wyman W. Webb »

Le juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 155

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-2240(IT)I

 

INTITULÉ :                                      JENNIFER L. ASTLEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa, Canada

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 8 mars 2012

                                                          (suivie d'observations présentées par écrit le 30 mars, le 13 avril et le 19 avril 2012)

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L'honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 11 mai 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Peter F. Burnet

Avocate de l'intimée :

Me Serena Sial

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelante :

 

                   Nom :                   Peter F. Burnet

                   Cabinet :     Jones, Horwitz, Bowles, Burnet

                                       Ottawa, Canada

 

          Pour l'intimée :     Myles J. Kirvan

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 



[1] Autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, no 23698, 7 septembre 1993, [1993] S.C.C.A. no 335 (QL) (C.S.C.).

 

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