Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2012-624(IT)I

ENTRE :

AMEIR AMEIR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 juin 2012, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Paige McPherson

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

La requête de l’intimée visant le rejet des appels de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») à l’égard des nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2006 et 2007 est rejetée, sans dépens. L’intimée a jusqu’au 24 août 2012 pour présenter une réponse relativement à ces appels en vertu de la LIR.


 

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour de juin 2012.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Le juge Webb


 

 

 

 

Dossier : 2012-625(GST)I

ENTRE :

AMEIR AMEIR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 juin 2012, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Paige McPherson

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

La requête de l’intimée visant le rejet des appels de l’appelant en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des nouvelles cotisations établies pour les périodes de déclaration allant du 3 avril au 31 décembre 2006, et du 1er janvier au 31 décembre 2007 est accueillie, sans dépens et ces appels sont rejetés.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour de juin 2012.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Le juge Webb


 

 

 

Référence : 2012 CCI 228

Date : 20120622

Dossiers : 2012-624(IT)I

2012-625(GST)I

ENTRE :

AMEIR AMEIR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

  • [1] L’intimée a présenté des requêtes visant le rejet des appels de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») à l’égard des nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2006 et 2007 et en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») à l’égard des nouvelles cotisations établies pour les périodes de déclaration allant du 3 avril au 31 décembre 2006 (la « période de déclaration de 2006 »), et du 1er janvier au 31 décembre 2007 (la « période de déclaration de 2007 »). Chaque requête s’appuyait sur le fait que l’appelant n’avait pas déposé d’avis d’opposition dans les délais requis en vertu de la LIR et de la LTA. Chacune des lois prévoit qu’une personne qui choisit de s’opposer à une cotisation (ou une nouvelle cotisation) [1] doit le faire dans un délai de 90 jours suivant cette cotisation (ou cette nouvelle cotisation) ou faire une demande de prorogation de délai pour signifier l’avis d’opposition [2] .

 

  • [2] L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu de la LIR à l’égard de ses années d’imposition 2006 et 2007 par des avis de nouvelle cotisation datés du 29 avril 2010. L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu de la LTA à l’égard de la période de déclaration de 2006 par un avis de nouvelle cotisation daté du 21 novembre 2007 et à l’égard de la période de déclaration de 2007 par un avis de nouvelle cotisation daté du 19 avril 2010.

 

  • [3] Lors de l’audition de la requête, l’appelant a déclaré dans son témoignage qu’il avait envoyé une opposition à trois endroits différents le 21 juillet 2010, soit au Bureau de révision de Winnipeg, à notre Cour à Edmonton, et au chef des Appels pour l’Agence du revenu du Canada à Winnipeg. Une copie de la lettre adressée au Bureau de révision a été jointe à l’affidavit déposé par l’intimé. J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel l’une des personnes à qui il a envoyé son opposition était le chef des Appels pour l’Agence du revenu du Canada à Winnipeg.

 

  • [4] Étant donné que l’avis d’opposition a été envoyé dans les 90 jours suivant la date des avis de cotisation émis en vertu de la LIR (29 avril 2010), l’appelant a déposé un avis d’opposition à ces nouvelles cotisations dans les délais prévus à la LTA. De plus, comme le ministre n’a pas confirmé la cotisation ou n’a pas procédé à une nouvelle cotisation (le ministre ne détient aucun dossier indiquant qu’il a reçu l’avis d’opposition) et étant donné que 90 jours se sont écoulés depuis la signification de l’avis d’opposition, l’appelant avait le droit d’interjeter appel auprès de la Cour en vertu du paragraphe 169(1) de la LIR lorsqu’il a déposé son avis d’appel le 8 février 2012. Par conséquent, la requête en annulation de l’appel de l’appelant en vertu de la LIR est rejetée et l’intimé a jusqu’au 24 août 2012 pour déposer une réponse.

 

  • [5] Cependant, les avis de cotisation émis en vertu de la LTA ont été envoyés plus de 90 jours avant que l’appelant ait envoyé son avis d’opposition le 21 juillet 2010. L’avis de nouvelle cotisation pour la période de déclaration de 2006 a été envoyé le 21 novembre 2007 et, par conséquent, l’appelant n’aurait pas pu, le 21 juillet 2010, avoir signifié un avis d’opposition valide, et il n’aurait pas pu, à cette époque, avoir demandé une prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition. Le délai de présentation d’une demande pour obtenir une prorogation de délai est d’un an après l’expiration du délai prévu pour signifier un avis d’opposition (sans prorogation). Cela signifie que le délai dans les limites duquel une demande aurait pu être présentée pour proroger le délai de signification d’un avis d’opposition à l’égard de la période de déclaration de 2006 était d’un an et de 90 jours à partir du 21 novembre 2007 (qui a expiré bien avant le 21 juillet 2010). Comme il n’y a pas d’avis d’opposition valide à l’égard de la nouvelle cotisation émise pour la période de déclaration de 2006, l’appel en question est rejeté.

 

  • [6] L’avis de nouvelle cotisation pour la période de déclaration de 2007 a été envoyé le 19 avril 2010. Bien que la période de 90 jours dans les limites de laquelle l’appelant aurait pu signifier un avis d’opposition (sans prorogation de délai) ait expiré le 21 juillet 2010, l’appelant aurait pu présenter au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition. Cependant, étant donné que cette demande n’a ni été accordée par le ministre en vertu de l’article 303 de la LTA, ni par notre Cour en vertu de l’article 304 de la LTA, l’appelant ne dispose pas d’un avis d’opposition valide à l’égard de la nouvelle cotisation émise pour la période de déclaration de 2007.

 

  • [7] Afin d’interjeter appel à la Cour en vertu de la LTA, l’appelant doit avoir signifié un avis d’opposition valide [3] . Comme l’avis d’opposition à l’égard de la nouvelle cotisation émise pour la période de déclaration de 2007 n’a pas été signifié dans les 90 jours suivant la date de cette nouvelle cotisation, et étant donné que ni le ministre en vertu de l’article 303 de la LTA, ni notre Cour en vertu de l’article 304 de la LTA n’ont accordé de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition à l’égard de cette nouvelle cotisation, l’appelant ne dispose pas d’un avis d’opposition à l’égard de la nouvelle cotisation émise pour la période de déclaration de 2007. L’appel interjeté par l’appelant en vertu de la LTA à l’égard de la nouvelle cotisation émise pour la période de déclaration de 2007 est par conséquent rejeté.

 

  • [8] Par conséquent, la requête de l’intimée visant le rejet des appels de l’appelant en vertu de la LIR à l’égard des nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2006 et 2007 est rejetée, sans dépens. L’intimée a jusqu’au 24 août 2012 pour présenter une réponse relativement à ces appels en vertu de la LIR.

 

  • [9] La requête de l’intimée visant le rejet des appels de l’appelant en vertu de la LTA à l’égard des nouvelles cotisations établies pour la période de déclaration de 2006 et pour la période de déclaration de 2007 est accueillie, sans dépens et ces appels sont rejetés.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour de juin 2012.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Le juge Webb


RÉFÉRENCE :  2012 CCI 228

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :  2012-624(IT)I; 2012-625(GST)I

 

INTITULÉ :  AMEIR AMEIR et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 7 juin 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :  Le 22 juin 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Paige McPherson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l’appelant :

 

  Nom : 

 

  Cabinet :

 

  Pour l’intimée :  Myles J. Kirvan

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada



[1] Paragraphe 165(1) de la LIR et paragraphe 301(1.1) de la LTA.

 

[2] Paragraphe 166.1 de la LIR et article 303 de la LTA.

[3] Article 306 de la LTA.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.