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Dossier : 2010‑3399(IT)I

ENTRE :

JAMES BETTS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 6 juin 2012 à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Gergely Hegedus

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de l’appelant visant la nouvelle cotisation établie à l’égard de son année d’imposition 2007 est rejeté sans dépens.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 21jour de juin 2012.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2012.

 

Marie-Christine Gervais

 

 


 

 

Référence : 2012CCI224

Date : 20120621

Dossier : 2010‑3399(IT)I

ENTRE :

JAMES BETTS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]             Le présent appel visant la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 2007 de l’appelant découle de la demande du crédit d’impôt prévu aux alinéas 118(1)b) et 118(1)b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») que ce dernier a présentée à l’égard de son fils. Cette demande lui a été refusée compte tenu du fait que l’appelant était tenu de payer une pension alimentaire en 2007.

 

[2]             Les paragraphes 118(5) et (5.1) de la Loi prévoient :

 

(5) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex‑époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d’autre part, selon le cas :

 

a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex‑époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;

 

b) demande une déduction pour l’année par l’effet de l’article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex‑époux ou ancien conjoint de fait.

 

(5.1) À supposer que la présente loi s’applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n’a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d’imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à l’enfant pour l’année en cause.

 

[3]             Le paragraphe 56.1(4) de la Loi prévoit :

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui‑ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex‑époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui‑ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

 

b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

 

[4]             Compte tenu de ces dispositions, si l’appelant devait, en 2007, payer un montant à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins de son fils, et que son ex‑épouse n’y était pas tenue, il n’a pas droit au crédit d’impôt prévu aux alinéas 118(1)b) et 118(1)b.1) de la Loi.

 

[5]             L’appelant et son épouse ont commencé à vivre séparément en 2004. Deux enfants sont nés de ce mariage : une fille, qui vit avec Julie Betts, et un garçon, qui habite avec l’appelant, tous en Ontario. En vertu de l’ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en date du 21 juin 2006 (la « première ordonnance »), l’appelant devait verser une pension alimentaire pour leur fille (qui vivait avec Julie Betts), mais Julie Betts (la requérante au titre de cette ordonnance) n’était pas tenue de faire la même chose à l’égard de leur fils, qui habitait avec l’appelant. Le paragraphe 8 de cette ordonnance prévoyait ce qui suit :

 

[traduction]

 

La requérante [Julie Betts] ne versera pas de pension alimentaire à l’intimé [l’appelant] pour [leur fils] étant donné qu’elle n’a pour l’instant aucun revenu.

 

[6]             En 2007, l’appelant a reçu une offre d’emploi en Colombie‑Britannique. Cependant, il ne voulait pas y emmener son fils, qui entamait alors sa dernière année de secondaire. L’appelant a donc déménagé en Colombie‑Britannique et son fils est allé s’installer chez Julie Betts. En vertu d’une ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en date du 1er novembre 2007, le paragraphe 7 de la première ordonnance a été modifié de manière à ce que l’appelant verse, à compter du 1er septembre 2007, une pension alimentaire pour son fils et sa fille. Le paragraphe 8 de cette première ordonnance a également été annulé.

 

[7]             Même s’il est évident qu’il devait verser une pension alimentaire pour son fils en 2007 (à compter du 1er septembre), l’appelant fait valoir que son ex‑épouse aurait également été tenue de payer une pension alimentaire pour leur fils pendant les huit premiers mois de 2007 si elle avait eu un revenu (en dehors de la pension alimentaire pour conjoint et pour enfants qu’il lui versait). D’après l’appelant, son ex‑épouse ne voulait pas travailler pour continuer à recevoir cette pension et ne pas être obligée d’en payer une pour leur fils.

 

[8]             Malheureusement pour l’appelant, le paragraphe 118(5.1) de la Loi ne permettrait d’annuler l’effet du paragraphe 118(5) que si Julie Betts était tenue de verser une pension alimentaire pour leur fils. Julie Betts n’était pas tenue de payer un montant à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins de leur fils en 2007. Elle aurait peut‑être eu à payer un tel montant si elle avait eu un autre revenu, mais comme elle n’en avait aucun (en dehors de la pension alimentaire pour conjoint et pour enfants qu’il lui versait), elle n’était pas tenue de payer une pension alimentaire pour leur fils en 2007.

 

[9]             En outre, les dispositions du paragraphe 118(5) de la Loi ne prévoient pas de répartition proportionnelle en fonction des mois de l’année pendant lesquels la pension alimentaire devait être versée. Le paragraphe 118(5) de la Loi prévoit qu’aucun montant n’est déductible en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de l’impôt payable relativement à une autre personne si le contribuable est tenu de payer une pension alimentaire à son épouse (ou ex‑épouse) pour la personne en question. Comme l’appelant était tenu de verser à son ex‑épouse une pension alimentaire pour leur fils en 2007 (quoique pour les quatre derniers mois de l’année), il ne peut demander de crédit d’impôt en application du paragraphe 118(1) de la Loi à l’égard de son fils pour cette année-là.

 

[10]        L’appel de l’appelant visant la nouvelle cotisation établie pour son année d’imposition 2007 est donc rejeté sans dépens.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 21jour de juin 2012.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2012.

 

Marie-Christine Gervais

 


RÉFÉRENCE :                                 2012CCI224

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2010‑3399(IT)I

 

INTITULÉ :                                      JAMES BETTS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 21 juin 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Gergely Hegedus

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Canada)

 

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