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Dossier : 2012‑4371(GST)G

ENTRE :

LBL HOLDINGS LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue les 7 et 21 février 2018, à Ottawa (Ontario)

Devant : L'honorable juge David E. Graham

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me David Douglas Robertson
Me Jonathan Ip

Avocats de l'intimée :

Me André LeBlanc

Me Craig Maw

 

ORDONNANCE

La Cour ordonne ce qui suit :

1.  Le représentant de l'intimée à l'interrogatoire préalable, William Brown :

a)  doit se présenter à nouveau à l'interrogatoire préalable;

b)  doit répondre aux questions 1, 4, 8, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 32, 35, 36, 44, 45, 46, 49 et 57 énoncées dans l'avis de requête de l'appelante;

c)  doit répondre aux questions 9, 28, 30, 43, 48, 51 et 53, sous réserve des restrictions énoncées à l'égard de ces questions dans les motifs de l'ordonnance ci‑joints;

d)  doit répondre aux questions légitimes qui découlent des réponses données, sous réserve des restrictions énoncées dans les motifs de l'ordonnance ci‑joints;

e)  n'est pas tenu de répondre aux questions 2, 7, 11, 12, 16, 17, 34, 38, 39, 40, 41, 56 et 58, ni à la deuxième partie de la question 33, au motif que l'on a maintenant répondu à ces questions;

f)  n'est pas tenu de répondre à la première partie de la question 33, au motif que l'appelante ne sollicite plus de réponse à cette question;

g)  n'est pas tenu de répondre aux questions 3, 5, 6, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 26, 31, 37, 42, 47, 59, 62 et 63, pour les raisons données dans les motifs de l'ordonnance ci‑joints.

2.  L'intimée, dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance, fournira à LBL une copie des pages mentionnées dans l'analyse des questions 60 et 61 dans les motifs de l'ordonnance ci‑joints, après avoir apporté les modifications nécessaires aux parties supprimées.

3.  L'intimée, dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance, fournira à la Cour une copie sous scellés de ce qui suit :

a)  le rapport de la GRC décrit à la question 52, avec les suppressions proposées par l'intimée et les motifs de la suppression;

b)  les versions sans suppressions des documents décrits aux questions 50, 54 et 55.

4.  Les dépens de la requête et de la poursuite de l'interrogatoire préalable suivront l'issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2018.

« David E. Graham »

Le juge Graham


Référence : 2018 CCI 63

Date : 20180327

Dossier : 2012‑4371(GST)G

ENTRE :

LBL HOLDINGS LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Graham

[1]  LBL Holdings Limited a déposé une requête en vertu des articles 107 et 110 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) en vue d'obtenir une directive enjoignant au représentant de l'intimée à l'interrogatoire préalable, William Brown :

a)  de se présenter à nouveau à l'interrogatoire préalable aux frais de l'intimée;

b)  de répondre aux questions auxquelles il a refusé de répondre ou auxquelles il n'a pas donné de réponse complète lors de l'interrogatoire préalable;

c)  de répondre aux questions légitimes qui découlent des réponses données.

Les faits

[2]  J'ai décrit les faits de l'appel sous‑jacent en détail dans les motifs de l'ordonnance que j'ai rendus en 2015 lors de la requête présentée par LBL en radiation de certaines parties de la réponse [1] . En termes simples, LBL est un grossiste qui vend notamment du tabac. Le ministre du Revenu national croyait que LBL avait pris part à un stratagème donnant faussement l'impression que du tabac était vendu à des Indiens inscrits habitant la réserve indienne de la bande « Six Nations of the Grand River » et que les ventes étaient donc exonérées de la taxe sur les produits et services (TPS), alors qu'en fait LBL le vendait à des acheteurs qui n'étaient pas des Indiens inscrits. Le ministre a donc conclu que LBL n'avait pas perçu la TPS sur ces ventes. Les Indiens inscrits en question sont Roberta MacNaughton et des membres de sa famille. Mme MacNaughton exploitait, dans la réserve, un magasin qui s'appelait Grandview Variety. LBL est d'avis que les MacNaughton lui ont acheté le tabac et qu'ils l'ont ensuite vendu à divers acheteurs. Comme les MacNaughton sont des Indiens inscrits et que ces ventes aux MacNaughton ont eu lieu dans une réserve, LBL soutient qu'aucun montant de TPS n'était à percevoir.

Les principes généraux

[3]  Les principes régissant l'interrogatoire préalable ont été résumés clairement par le juge en chef Rossiter dans la décision Banque canadienne impériale de commerce c. La Reine [2] . Les principes concernant les questions de suivi aux questions auxquelles un représentant avait refusé de répondre, mais auxquelles la Cour lui a ensuite ordonné de répondre, ont été résumés en détail par le juge Hogan dans la décision Superior Plus Corp. c. La Reine [3] . Il n'est pas nécessaire de les répéter ici.

Les questions en cause

[4]  Les questions en cause peuvent être regroupées en huit grandes catégories :

a)  les questions concernant l'enquête menée par la Division des enquêtes spéciales de l'Agence du revenu du Canada (ARC) au sujet de LBL;

b)  les questions concernant une vérification visant un contribuable tiers menée par le même vérificateur qui a effectué la vérification de LBL;

c)  les questions concernant une enquête menée par un groupe de travail conjoint au sujet d'allégations d'opérations frauduleuses touchant le tabac et la réserve Six Nations;

d)  les questions concernant la chronologie d'une enquête menée par la GRC;

e)  les questions concernant les faits supplémentaires;

f)  les questions concernant certains fonctionnaires de l'ARC;

g)  les questions auxquelles on aurait déjà répondu;

h)  les questions concernant d'autres personnes.

[5]  J'examinerai chacune de ces catégories séparément.

La question concernant les enquêtes spéciales de l'ARC

[6]  À deux occasions distinctes, on a demandé à la Division des enquêtes spéciales de l'ARC de mener une enquête pour évasion fiscale à l'endroit de LBL. Les deux fois, la Division des enquêtes spéciales a refusé. À la question 2, LBL demande une copie du dossier de la Division des enquêtes spéciales. Le premier jour de l'audition de la présente requête, l'intimée a convenu qu'une copie du dossier devrait être fournie. Toutefois, lorsque l'audience s'est poursuivie deux semaines plus tard, l'intimée a indiqué qu'aucune copie n'avait été trouvée et que les dossiers pertinents semblent avoir été détruits il y a plusieurs années. Par conséquent, je considère qu'on a maintenant répondu à cette question.

Les questions concernant une vérification antérieure menée par le même vérificateur

[7]  L'intimée a choisi le vérificateur, M. Brown, pour témoigner à l'interrogatoire préalable. Avant de commencer la vérification de LBL, M. Brown avait mené une vérification à l'égard d'une société dénommée Allind Distributors. Allind exploitait une entreprise de vente en gros de tabac appelée Harper's Wholesale. La vérification menée par M. Brown avait permis de conclure qu'Allind vendait du tabac par l'entremise d'un Indien inscrit de la réserve Six Nations, à savoir Herman Styres, en contravention de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

[8]  Quelque temps après les opérations qui ont mené à la vérification d'Allind, LBL a acheté les avoirs d'Allind et a proposé des emplois à plusieurs membres de la haute direction d'Allind. Ce lien entre Allind et LBL a donné à l'ARC un motif de croire que LBL vendait peut‑être également du tabac en contravention de la Loi. Par conséquent, l'ARC a entamé une vérification de LBL.

[9]  LBL souhaiterait que M. Brown réponde à un certain nombre de questions concernant sa vérification d'Allind et qu'il fournisse un certain nombre de documents concernant cette vérification. Avant de me pencher sur les questions précises, j'examinerai d'abord un argument présenté par l'intimée en ce qui concerne la confidentialité des renseignements concernant les contribuables. Je discuterai ensuite en termes plus généraux de la pertinence des renseignements concernant la vérification d'Allind.

[10]  L'intimée soutient que les paragraphes 295(2) et 295(3) de la Loi sur la taxe d'accise empêchent le ministre de divulguer des renseignements confidentiels concernant un contribuable à un tiers. Je suis du même avis. Cependant, l'alinéa 295(4)b) exempte le ministre de cette restriction en ce qui concerne les procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi.

[11]  L'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu correspond à l'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise, et l'alinéa 241(3)b) est l'équivalent de l'alinéa 295(4)b). Dans la décision Dominion Nickel Investments Ltd. c. La Reine [4] , le juge Jorré a examiné l'article 241. Il a conclu que, bien que l'article 241 soit conçu pour protéger la vie privée des contribuables, l'alinéa 241(3)b) permet manifestement au ministre de produire des renseignements sur un contribuable qui seraient confidentiels si les renseignements sont pertinents. Le juge Jorré a ensuite expliqué que tout renseignement personnel manifestement dénué de pertinence doit être supprimé des documents produits conformément à cette disposition.

[12]  L'intimée a soutenu que le fait que LBL a acheté les avoirs d'Allind ne doit aucunement laisser entendre que les renseignements provenant du dossier d'Allind ont droit à une moins grande protection contre la divulgation à LBL que ceux provenant du dossier de tout autre contribuable. Je suis du même avis. Le critère applicable est celui de la pertinence. Tout lien que LBL peut avoir avec Allind en raison de l'achat des avoirs n'a aucune incidence sur les décisions que je suis appelé à prendre dans la présente requête. Il n'affaiblit pas le caractère privé des renseignements concernant Allind et ne les rend pas plus pertinents pour l'interrogatoire préalable.

[13]  En somme, pour autant que les renseignements que LBL recherche au sujet d'Allind soient pertinents, l'intimée est tenue de les fournir, sous réserve de la suppression des renseignements manifestement dénués de pertinence. LBL soutient que les renseignements qu'elle recherche sont pertinents et que seules des suppressions limitées sont nécessaires. L'intimée est d'avis contraire.

[14]  Lors de l'interrogatoire préalable, M. Brown a décrit ce qu'il comprenait d'un système de ventes selon lequel le tabac allait d'Allind à la réserve Six Nations, puis à des personnes possédant un véhicule appelées « coursiers » ou « contrebandiers », puis aux dépanneurs et en fin de compte aux consommateurs. J'appellerai ce système le « système de ventes d'Allind », et j'appellerai « système de ventes » tout système selon lequel le tabac passait d'un grossiste à la réserve Six Nations puis à un dépanneur.

[15]  Il était légitime que M. Brown décrive le système de ventes d'Allind à l'interrogatoire préalable. Sa compréhension de ce système a éclairé sa vérification de LBL.

[16]  Pendant la vérification d'Allind, M. Brown disposait de renseignements sur le système de ventes d'Allind. Par contre, lors de la vérification de LBL, M. Brown ne disposait d'à peu près pas de renseignements sur ce qui arrivait au tabac après que LBL le livrait à la réserve. Selon ma compréhension des choses, le ministre croit que des coursiers amenaient le tabac de LBL de la réserve à différents dépanneurs situés en dehors de la réserve. M. Brown a identifié un coursier qui avait un lien avec le tabac de LBL, mais n'a identifié aucun dépanneur ni aucun autre coursier ayant un lien avec le tabac. Avec si peu de renseignements, M. Brown a dû s'appuyer sur une autre source de renseignements afin de comprendre ce qui arrivait au tabac de LBL après sa livraison à la réserve. La vérification d'Allind était la seule vérification touchant le tabac et la réserve Six Nations que M. Brown avait effectuée avant sa vérification de LBL. Par conséquent, les conclusions de M. Brown sur ce qui devait arriver au tabac lorsque Mme MacNaughton n'en avait plus possession ont dû être façonnées d'une manière importante par son expérience lors de la vérification d'Allind.

[17]  Si M. Brown n'avait effectué aucune autre vérification touchant le tabac dans la réserve Six Nations, il aurait probablement discuté avec un autre vérificateur qui l'avait fait afin de comprendre ce qui arrivait au tabac une fois arrivé dans la réserve. Tout renseignement obtenu par M. Brown d'un autre vérificateur aurait dû être produit en preuve [5] . Le fait que M. Brown a obtenu ces renseignements lui‑même au lieu de les obtenir d'un autre vérificateur ne rend pas les renseignements moins pertinents aux fins de l'interrogatoire préalable.

[18]  Je ne dis pas que chaque fois qu'un vérificateur a déjà vérifié un certain type de transaction ou un certain secteur, toutes ses vérifications antérieures peuvent faire l'objet de l'interrogatoire préalable. Ce n'est certainement pas le cas. Les renseignements obtenus de vérifications antérieures ne peuvent faire l'objet de l'interrogatoire préalable que lorsqu'ils ont façonné d'une manière importante la vérification dont il est maintenant question.

[19]  Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que les questions concernant la vérification d'Allind qui se rapportent au système de ventes d'Allind sont pertinentes, mais que d'autres questions concernant la vérification d'Allind ne le sont pas.

[20]  Voici une analyse des questions précises :

a)  Questions 45 et 46 : LBL a demandé des renseignements détaillés au sujet du système de ventes d'Allind. Je conclus que ces questions sont légitimes.

b)  Question 15 : LBL a demandé à quel moment M. Brown avait entamé sa vérification d'Allind. LBL soutient que si la vérification d'Allind avait commencé après que LBL eut acquis les avoirs d'Allind, le ministre aurait pu entamer sa vérification de LBL plus tôt. Selon ma compréhension des choses, LBL a l'intention d'utiliser ces renseignements pour faire valoir que les périodes de déclaration qui seraient par ailleurs frappées de prescription ne devraient pas faire l'objet d'une nouvelle cotisation. Par conséquent, ces renseignements sont pertinents et cette question est légitime.

c)  Questions 5 et 13 : LBL a demandé à M. Brown pourquoi il avait parlé avec un fonctionnaire du ministère des Finances de l'Ontario pendant sa vérification d'Allind, quels renseignements ce fonctionnaire lui avait fournis et, en particulier, si ce fonctionnaire lui avait indiqué le nombre de cigarettes qui avaient été vendues. Je conclus qu'il était légitime pour M. Brown de refuser de répondre à ces questions. J'autorise l'accès à l'information concernant la vérification d'Allind afin d'aider LBL à comprendre le système de ventes d'Allind. La demande générale visant à obtenir tous les renseignements que le fonctionnaire a fournis semble être une recherche à l'aveuglette. Le nombre de cigarettes vendues par Allind ne révèle rien sur le fonctionnement du système de ventes d'Allind ou sur la cotisation établie à l'égard de LBL.

d)  Questions 35 et 44 : LBL a demandé si la vérification d'Allind effectuée par M. Brown visait également la vente de cigarettes par Allind à Mme MacNaughton. LBL croit que la vérification visait les ventes effectuées par Allind à Mme MacNaughton en raison de renseignements fournis par la GRC à M. Brown. Je conclus que ces questions sont légitimes. J'ai conclu que le système de ventes d'Allind est un sujet d'enquête pertinent. Cette conclusion s'appuie sur le fait que, selon ma compréhension des choses, Allind travaillait avec M. Styres. La pertinence des questions concernant le système de ventes d'Allind ne fait qu'accroître si Allind traitait également avec Mme MacNaughton.

e)  Questions 9 et 48 : LBL a demandé à M. Brown s'il avait trouvé le nom des coursiers dans le dossier Allind. Mon opinion concernant ces questions dépend de la question de savoir si les coursiers traitaient avec les MacNaughton :

i.  Si les coursiers traitaient avec les MacNaughton : Je conclus que ces questions sont légitimes si elles ont trait aux coursiers qui traitaient avec les MacNaughton. Les coursiers liés aux activités des MacNaughton pourraient être les mêmes que les coursiers qui ne sont pas nommés et qui ont participé aux activités de LBL. L'opinion de l'intimée concernant la pertinence est faussée par sa thèse en l'espèce. L'intimée croit que les dépanneurs visés par les activités de LBL étaient les clients de LBL, et non les clients de Mme MacNaughton, et par conséquent qu'il ne s'agirait pas des mêmes dépanneurs que ceux dont il a été question dans la vérification d'Allind. Puisque, selon l'intimée, les coursiers travaillent pour les dépanneurs, elle est d'avis qu'il est peu probable que les coursiers d'Allind soient les mêmes que ceux de LBL. Toutefois, je ne puis tirer une conclusion sur la pertinence uniquement à partir de l'opinion de l'intimée. Selon LBL, les dépanneurs étaient les clients de Mme MacNaughton, et non les clients de LBL. Le cas échéant, les magasins et les coursiers à qui les MacNaughton avaient affaire dans le cas de la vérification d'Allind pourraient bien être les magasins et les coursiers non identifiés dans le cas de LBL. L'identité de ces magasins et coursiers inconnus est manifestement pertinente. La question de suivi évidente consistera à demander à M. Brown de fournir les noms et les coordonnées des coursiers identifiés lors de la vérification d'Allind qui traitaient avec les MacNaughton. Je souhaite aviser les parties que j'estime que cette question est légitime. Je souhaite également aviser les parties que j'estime que les questions similaires concernant les dépanneurs qui traitaient avec les MacNaughton sont légitimes.

ii.  Si les coursiers ne traitaient pas avec les MacNaughton : Je conclus que les questions concernant les coursiers identifiés lors de la vérification d'Allind qui ne traitaient pas avec les MacNaughton ne sont pas légitimes et constituent une recherche à l'aveuglette. Les noms des coursiers qui traitaient avec M. Styres ou toute autre personne à la réserve Six Nations autre que les MacNaughton ne sont pas pertinents. Il n'y a aucun motif pour que je croie que les coursiers qui traitaient avec toute autre personne à la réserve seraient les mêmes que ceux qui traitaient avec les MacNaughton. Il en va de même pour les dépanneurs.

f)  Question 36 : LBL demande si M. Brown avait connaissance, avant d'entamer sa vérification de LBL, de la vente de cigarettes à Mme MacNaughton. Cette question est légitime. Toutefois, je souhaite faire une mise en garde à LBL en ce qui concerne les questions de suivi. Si les ventes ont été effectuées par Allind ou Harper's Wholesale, toute question concernant ces ventes visant à comprendre le système de ventes d'Allind serait légitime. Toutefois, si ces ventes ont été effectuées par d'autres grossistes, aucune question de suivi ne serait légitime. La relation que d'autres grossistes auraient pu avoir avec Mme MacNaughton n'est pas pertinente étant donné qu'elle n'aurait pas façonné la perception de M. Brown à l'égard de la vérification de LBL.

g)  Question 43 : LBL souhaite savoir quelles discussions Mme MacNaughton aurait pu avoir avec l'ARC concernant Allind. Cette question est trop vaste. M. Brown peut limiter sa réponse aux discussions que Mme MacNaughton a eues avec l'ARC concernant le système de ventes d'Allind.

h)  Question 47 : LBL a demandé si Allind avait fait l'objet d'une cotisation. Cette question n'est pas légitime. La manière dont le ministre a établi une cotisation ou non pour un autre contribuable, ou les raisons pour lesquelles il l'a fait, ne sont pas pertinentes, même si le contribuable en question a effectué une opération semblable à celle en question. Je souhaite également clarifier que, bien que j'accorde une certaine latitude à LBL pour poser des questions de suivi en ce qui concerne le système de ventes d'Allind, ces questions ne doivent pas porter sur les raisons pour lesquelles le ministre a établi la cotisation d'Allind d'une certaine manière ni sur les raisons pour lesquelles le ministre a établi la cotisation de LBL d'une manière semblable ou différente. Les questions de cet ordre‑là sont dénuées de pertinence. Les activités d'Allind ne font pas l'objet du litige. La question de savoir si le ministre a établi la cotisation d'Allind de façon correcte ou non est dénuée de pertinence, tout comme celle de savoir si l'approche adoptée par le ministre à l'égard d'Allind et de LBL était cohérente.

i)  Question 53 : LBL a demandé à l'intimée de produire une copie du dossier de la vérification d'Allind. Je n'exigerai pas la production du dossier complet. Il est approprié que l'intimée produise une copie du rapport de vérification d'Allind. Le rapport de vérification aurait été préparé en même temps que la vérification et servirait à confirmer les souvenirs de M. Brown quant au système de ventes d'Allind. Il est également approprié que l'intimée produise les documents de travail de M. Brown liés à la vérification qui décrivent le système de ventes d'Allind. L'intimée peut supprimer du rapport de vérification et des documents de travail le nom des coursiers (autres que les coursiers qui traitaient avec les MacNaughton), des dépanneurs (autres que les dépanneurs qui traitaient avec les MacNaughton), des grossistes de tabac (autres que LBL, Allind, Harper's Wholesale et Lumsden Brothers), des habitants de la réserve Six Nations (autres que les membres de la famille MacNaughton ou M. Styres), des magasins dans la réserve (autres que Grandview Variety, Middleport Plaza, Sour Springs Road, le vendeur de tabac no 1, le vendeur de tabac no 2, et Nickel and Dime [6] ) et des employés d'Allind (autres que les employés qui ont par la suite accepté un emploi chez LBL). Ces noms devraient être remplacés par des termes descriptifs, comme « coursier no 1 » et « coursier no 2 », de façon à permettre à LBL de comprendre facilement la nature des activités. Toutes coordonnées liées à ces noms supprimés peuvent être supprimées également. Les noms des fonctionnaires de l'ARC et du ministère des Finances de l'Ontario et des agents de la GRC ne devraient pas être supprimés. Tous les renseignements concernant les recettes, les dépenses ou le revenu d'Allind peuvent être supprimés, sauf s'ils permettent de mieux comprendre la nature du système de ventes d'Allind. Par exemple, les renseignements qui indiquent les prix, la marge bénéficiaire, les dépenses, la TPS facturée ou les crédits de taxe sur les intrants liés au système de ventes ne devraient pas être supprimés, mais les renseignements qui indiquent le total des recettes d'Allind, ses dépenses totales, son revenu total, ou sa taxe nette pour une période donnée devraient être supprimés [7] .

j)  Question 8 : LBL a demandé à M. Brown comment les procédures des ventes et des commandes utilisées par Allind étaient différentes des procédures des ventes et des commandes utilisées par LBL. Cette question aide LBL à comprendre le système de ventes d'Allind; par conséquent, elle est légitime.

k)  Question 52 : LBL a demandé à l'intimée de produire une copie d'un dossier de la GRC qui a été fourni à M. Brown lors de la vérification d'Allind. Je conclus qu'il est approprié que le dossier soit produit. C'était manifestement des renseignements dont M. Brown disposait lorsqu'il a effectué la vérification d'Allind et par conséquent des renseignements qui ont façonné sa perception du système de ventes de LBL. L'intimée doit me fournir une copie du dossier en indiquant les parties, le cas échéant, qu'elle souhaite supprimer et les raisons pour lesquelles elle veut le faire. J'examinerai le dossier et je rendrai par la suite une décision en ce qui concerne les suppressions.

l)  Question 51 : LBL a demandé à l'intimée de produire une copie de la déclaration d'un témoin à la GRC qui a été fournie à M. Brown lors de sa vérification d'Allind. Selon ma compréhension des choses, cette déclaration a été faite par un neveu qui a informé la GRC que son oncle, qui exploite un dépanneur, achetait des cigarettes au comptant à la réserve Six Nations, les vendait au public, imposait la TPS sur la vente, mais ne remettait pas la TPS et ne déclarait pas le profit sur les ventes. Je conclus que la déclaration du témoin devrait être divulguée à LBL. Le rapport a permis à M. Brown de mieux comprendre le système de ventes d'Allind, et par conséquent a éclairé sa vérification de LBL. Des parties du rapport peuvent être supprimées de la même manière que le rapport de vérification (voir ci‑dessus). En outre, le nom et les coordonnées du neveu peuvent être supprimés. Enfin, le nom et les coordonnées de l'oncle ainsi que ceux du dépanneur peuvent être supprimés, à moins que l'oncle ne soit une personne qui traitait avec les MacNaughton ou que le dépanneur traitait avec les MacNaughton. Au moment de supprimer les renseignements, l'intimée désignera l'oncle et son dépanneur d'une façon qui les distinguera des autres dépanneurs et de leurs propriétaires qui ont fait l'objet de suppressions (par exemple, « l'oncle » et « le magasin de l'oncle »).

m)  Question 31 : LBL a demandé si la déclaration du témoin avait été fournie à M. Brown afin qu'il mène une vérification de l'oncle. Cette question n'est pas légitime. Elle équivaut à demander si l'ARC a mené une vérification à l'égard de l'oncle. La réponse à cette question n'est pas pertinente.

n)  Questions 28 et 30 : Ces questions visent à obtenir le nom de l'oncle. Comme il est indiqué ci‑dessus, il n'est nécessaire de répondre à ces questions que si l'oncle était une personne qui traitait avec les MacNaughton.

o)  Question 29 : LBL a demandé si M. Brown avait parlé à l'oncle. Cette question est légitime. Toutefois, je limiterai les questions de suivi aux renseignements que M. Brown a appris concernant les MacNaughton, le système de ventes d'Allind ou le système de ventes de LBL.

p)  Questions 10 et 49 : LBL a demandé si l'oncle achetait des cigarettes qui provenaient d'Allind. Ces questions sont légitimes. Toutefois, je limiterai les questions de suivi aux renseignements concernant le système de ventes d'Allind.

q)  Question 32 : LBL a demandé si Mme MacNaughton était la personne qui habitait la réserve Six Nations et qui traitait avec l'oncle. Cette question est légitime.

Les questions concernant l'enquête menée par le groupe de travail conjoint

[21]  La GRC, la Division des enquêtes spéciales de l'ARC et le ministère des Finances de l'Ontario avaient créé un groupe de travail conjoint qui enquêtait sur la vente de tabac à la réserve Six Nations.

[22]  Voici une analyse des questions de LBL concernant l'enquête du groupe de travail conjoint :

a)  Questions 4 et 18 : LBL a demandé si l'ARC avait participé à une enquête conjointe avec la GRC et l'Ontario concernant la vente de tabac à la réserve Six Nations de 1995 à 2005. Ces questions sont légitimes.

b)  Question 59 : Cette question va plus loin que les questions 4 et 18. LBL a demandé à l'intimée de produire tout renseignement concernant l'enquête. Cette demande est trop vaste, surtout étant donné qu'elle vise des renseignements dont M. Brown ne disposait pas lors de sa vérification. LBL peut reformuler sa question, sous réserve des restrictions sur les questions de suivi énoncées ci‑dessous.

c)  Question 11 : LBL a demandé si le groupe de travail conjoint avait enquêté sur les ventes effectuées par LBL aux MacNaughton. L'intimée a maintenant répondu à cette question. La réponse est non.

d)  Question 57 : LBL a demandé si le groupe de travail conjoint enquêtait sur les ventes de tabac effectuées par Grandview Variety de décembre 1995 à décembre 1996. LBL vendait des produits du tabac à Grandview Variety durant cette période et il existe des renseignements indiquant qu'une telle enquête a eu lieu. Je suis prêt à autoriser cette question afin d'établir le contexte. Cela dit, les restrictions sur les questions de suivi énoncées ci‑dessous limiteront de façon importante, voire élimineront, les questions de suivi à ce sujet.

e)  Question 3 : Il semble que le groupe de travail conjoint ait mené des activités de surveillance dans la réserve Six Nations. LBL a demandé lequel des trois organismes ayant participé au groupe de travail conjoint avait mené ces activités. Je ne vois pas la pertinence de la question.

f)  Question 17 : LBL a demandé si le gestionnaire de M. Brown, M. Ferrier, avait participé au groupe de travail conjoint. L'intimée a maintenant répondu à cette question; par conséquent, il n'est pas nécessaire pour moi de déterminer si j'aurais ordonné qu'on réponde à cette question.

g)  Question 16 : LBL a demandé si un fonctionnaire donné du ministère des Finances de l'Ontario avait participé à l'enquête du groupe de travail conjoint, et si c'était ainsi que M. Brown le connaissait. L'intimée a maintenant répondu à cette question; par conséquent, il n'est pas nécessaire pour moi de déterminer si j'aurais ordonné qu'on réponde à cette question.

[23]  J'ai des préoccupations sérieuses en ce qui concerne la direction que LBL peut avoir l'intention de prendre dans ses questions de suivi touchant le groupe de travail conjoint. Il est évident que LBL souhaite transformer ces questions de suivi en un vaste interrogatoire à l'aveuglette. Je ne le permettrai pas. J'admets que LBL doit avoir le droit de consulter les renseignements du groupe de travail conjoint qui la concernent. J'admets que LBL doit avoir le droit de consulter les renseignements du groupe de travail conjoint dont M. Brown avait connaissance lorsqu'il a effectué la vérification d'Allind ou de LBL. J'admets que LBL doit avoir le droit de consulter les renseignements du groupe de travail conjoint qui pourraient l'aider à mieux comprendre les renseignements manquants sur la deuxième partie du système de ventes de LBL (c'est‑à‑dire ce qui arrivait au tabac après que les MacNaughton en prenaient possession). Toutefois, je ne suis pas prêt à autoriser des questions ouvertes ni à exiger que l'intimée recherche des renseignements d'autres membres du groupe de travail conjoint. Par conséquent, les questions de suivi en ce qui concerne le groupe de travail conjoint se limiteront aux renseignements qui relèvent d'au moins l'une des catégories suivantes :

a)  les renseignements du groupe de travail conjoint que détient l'ARC et qui portent précisément sur LBL [8] ;

b)  les renseignements pertinents du groupe de travail conjoint que détient l'ARC et dont M. Brown avait connaissance lorsqu'il a effectué la vérification d'Allind ou de LBL [9] ;

c)  les renseignements du groupe de travail conjoint que détient l'ARC et qui concernent le système de ventes selon lequel le tabac provenant d'un grossiste à l'extérieur de la réserve Six Nations était livré aux MacNaughton dans la réserve puis finissait dans des dépanneurs hors réserve, durant la période du 1er janvier 1998 au 2 février 2001 [10] .

[24]  Les renseignements fournis par le groupe de travail conjoint peuvent être caviardés par la suppression des noms des grossistes de tabac (autres que LBL, Allind, Harper's Wholesale et Lumsden Brothers), des habitants de la réserve Six Nations (autres que les membres de la famille MacNaughton ou M. Styres), des magasins dans la réserve (autres que Grandview Variety, Middleport Plaza, Sour Springs Road, le vendeur de tabac no 1, le vendeur de tabac no 2, et Nickel and Dime), des employés d'Allind (autres que les employés qui ont par la suite accepté un emploi chez LBL), des coursiers (autres que ceux qui ont eu affaire au tabac provenant de LBL ou aux MacNaughton) et des dépanneurs (autres que ceux qui ont eu affaire au tabac provenant de LBL ou aux MacNaughton). Ces noms doivent être remplacés par des termes descriptifs de façon à permettre à LBL de comprendre facilement la nature des opérations. Toutes coordonnées liées à ces noms supprimés peuvent être supprimées également. Les noms des fonctionnaires de l'ARC, du ministère des Finances de l'Ontario et de la GRC ne doivent pas être supprimés. Tous les renseignements concernant les recettes, les dépenses ou le revenu d'Allind peuvent être supprimés, sauf s'ils permettent de mieux comprendre la nature du système de ventes d'Allind. Les renseignements concernant les recettes, les dépenses ou le revenu des MacNaughton peuvent être supprimés, sauf s'ils permettent de mieux comprendre la nature du système de ventes auxquels ils se rapportent.

Les questions concernant la chronologie de l'enquête menée par la GRC

[25]  L'intimée a produit une chronologie de l'enquête de la GRC. Voici une analyse des questions concernant cette chronologie :

a)  Question 7 : LBL a demandé si l'enquête découlait de l'enquête du groupe de travail conjoint. L'intimée a maintenant répondu à cette question; par conséquent, il n'est pas nécessaire pour moi de déterminer si j'aurais ordonné qu'on y réponde.

b)  Question 34 : LBL a demandé si l'agent de la GRC qui a mené l'enquête l'avait fait à titre de membre du groupe de travail conjoint. L'intimée a maintenant répondu à cette question; par conséquent, il n'est pas nécessaire pour moi de déterminer si j'aurais ordonné qu'on y réponde.

c)  Questions 60 et 61 : L'intimée a déjà fourni à LBL une copie avec des suppressions de la chronologie de l'enquête. LBL a des préoccupations concernant la question de savoir si les suppressions étaient appropriées. LBL est d'avis que tous les renseignements contenus dans le dossier de vérification de LBL doivent être produits, même s'ils sont manifestement dénués de pertinence. Je ne suis pas d'accord. Comme il est énoncé ci‑dessus, les renseignements confidentiels manifestement dénués de pertinence dans un document par ailleurs pertinent peuvent être supprimés (Dominion Nickel), par exemple le numéro d'assurance sociale ou la date de naissance d'un autre contribuable. L'intimée m'a fourni une copie sans suppression de la chronologie de l'enquête. J'ai examiné le document et, à l'exception de ce qui suit, je suis convaincu que les suppressions de l'intimée étaient appropriées. La suppression des noms « Harper's » et « Herman Styres » à l'inscription pour 9 h 55 (page 14) doit être levée. À l'inscription pour 8 h 46 (page 29), les trois premières phrases, les quatrième et troisième phrases avant la fin et l'avant‑dernière phrase doivent être rétablies. La première phrase à l'inscription pour 13 h (page 49) doit être rétablie. L'intimée fournira à LBL une nouvelle copie des pages pertinentes. Étant donné que l'intimée a convenu à l'audience qu'elle ne s'appuierait plus sur l'alinéa 12j) de la réponse, il n'est pas nécessaire que j'examine les suppressions à l'inscription pour 9 h 10 (pages 58 et 59).

Les questions concernant les faits supplémentaires

[26]  Les questions 14, 62 et 63 demandent l'avis de M. Brown sur la manière dont ses conclusions auraient pu être différentes s'il avait eu connaissance de certains renseignements. Ces questions demandent des réponses hypothétiques et des conclusions de droit. Il ne s'agit pas de questions légitimes lors d'un interrogatoire préalable [11] . L'intimée a fait part à LBL de sa position juridique sur les questions pertinentes. Le fait que LBL n'est pas d'accord avec cette position ne constitue pas un motif pour poser des questions supplémentaires.

Les questions concernant certains fonctionnaires de l'ARC

[27]  LBL a posé un certain nombre de questions concernant différents fonctionnaires de l'ARC. Voici une analyse de ces questions :

a)  Questions 1 et 27 : LBL a demandé si un fonctionnaire de l'ARC appelé M. Gilbert avait participé à la collecte de renseignements en ce qui concerne les vérifications menées par l'ARC à l'égard des grossistes du tabac et des ventes de tabac à des Indiens inscrits et si M. Gilbert avait contribué à la recherche ou avait participé à des vérifications semblables de 1995 à 2005. Bien que ces questions soient pertinentes, j'ai des préoccupations concernant les questions de suivi. L'intimée a déjà fourni à LBL une copie de toute la correspondance entre M. Gilbert et M. Brown en ce qui concerne la vérification de LBL. J'autoriserai les questions de suivi concernant les renseignements que M. Gilbert a fournis relativement à la vérification d'Allind, sous réserve des restrictions énoncées ci‑dessus à l'égard du rapport de cette vérification [12] . J'autoriserai également les questions de suivi concernant les renseignements que M. Gilbert a concernant LBL. Enfin, j'autoriserai les questions de suivi concernant les MacNaughton, sous réserve des restrictions énoncées à l'égard des renseignements du groupe de travail conjoint concernant les MacNaughton. Je n'autoriserai pas les questions de suivi concernant d'autres contribuables ni les renseignements généraux que M. Gilbert a recueillis concernant la vente de tabac à la réserve Six Nations qui n'avaient pas été communiqués à M. Brown.

b)  Questions 6, 24 et 37 : LBL a posé des questions concernant un fonctionnaire de l'ARC à la retraite, dont le nom apparaît dans la décision du juge Favreau dans l'affaire 893134 Ontario Inc. s/n Mega Distributors c. La Reine [13] . Cet appel concernait la vente de cigarettes à une entreprise dans la réserve Six Nations exploitée par Zelda MacNaughton et dénommée Zee's Restaurant and Tobacconist Warehouse. Dans cette décision, on disait que ce fonctionnaire était membre d'une équipe chargée de surveiller les employés de l'entreprise 893134 Ontario Inc. L'équipe de surveillance a vu ces employés livrer des cigarettes à différents dépanneurs. Le fonctionnaire était également membre de l'équipe qui a effectué la vérification de 893134 Ontario Inc. La question principale dans cet appel était de savoir si les cigarettes en question avaient bien été livrées à la réserve. Je ne vois pas la pertinence des questions de LBL concernant ce fonctionnaire. Il semble que LBL mène une recherche à l'aveuglette. Le fonctionnaire en question a participé à la vérification d'un contribuable différent qui utilisait un système de ventes différent à l'égard d'une question qui ne se pose pas dans le cas de LBL. Le fait que le contribuable dans cette affaire‑là avait traité avec Zelda MacNaughton est un lien trop ténu pour que je puisse conclure que les questions sont pertinentes.

c)  Questions 38, 39, 40 et 41 : LBL a posé d'autres questions concernant un autre fonctionnaire de l'ARC, dont le nom apparaît également dans la décision du juge Favreau. L'intimée a maintenant répondu à ces questions; par conséquent, il n'est pas nécessaire pour moi de déterminer si j'aurais ordonné qu'on y réponde.

d)  Questions 19, 23, 25 et 26 : LBL a demandé qu'on lui fournisse les coordonnées de cinq fonctionnaires anciens et actuels de l'ARC. La portée vaste des questions de LBL suggère fortement une recherche à l'aveuglette. Il semble que LBL demande simplement les coordonnées de toute personne qui a eu un lien avec l'affaire, aussi ténu soit‑il, dans l'espoir de trouver un renseignement utile. Les fonctionnaires en question sont le superviseur du gestionnaire de la personne qui a mené la vérification de LBL, le chef d'équipe de l'unité des enquêtes spéciales qui a rejeté le renvoi à la Division des enquêtes spéciales, un agent des enquêtes spéciales qui a aidé M. Brown à accomplir les étapes procédurales nécessaires pour obtenir des renseignements de la GRC, un vérificateur qui a aidé M. Brown à trouver les coordonnées de certains fonctionnaires du ministère des Finances de l'Ontario, et un vérificateur de dossiers importants de l'impôt sur le revenu qui a aidé M. Brown à examiner les dossiers chez Lumsden, mais qui n'a plus travaillé à la vérification par la suite. Le paragraphe 95(4) des Règles ne donne pas aux contribuables le droit d'obtenir les coordonnées de toutes les personnes qui ont un lien avec leur dossier, aussi éloigné soit‑il. Il faut plutôt que l'on puisse « raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient connaissance des opérations ou des situations en litige en l'instance ». Dans les circonstances, je ne suis pas convaincu que ces personnes avaient de telles connaissances. Il me semble bien plus probable que LBL cherche à communiquer avec certaines de ces personnes dans l'espoir qu'elles soient en mesure de lui fournir des renseignements que je l'empêche d'obtenir lors de l'interrogatoire préalable.

e)  Question 20 : LBL a demandé qu'on lui fournisse les coordonnées du gestionnaire des dossiers importants pour Sobeys, la société mère de LBL. LBL est d'avis que cette personne a eu des discussions avec différents employés de Sobeys au sujet des ventes effectuées par une autre filiale de Sobeys dans une autre réserve, et que, au cours de ces discussions, ce gestionnaire a fourni des conseils concernant les types d'opérations qui seraient acceptables dans une réserve. Dans les circonstances, je suis prêt à autoriser que l'on réponde à cette question. Je peux concevoir sa pertinence à l'égard du moyen de défense de la diligence raisonnable dans le cas d'une nouvelle cotisation pour une période de déclaration frappée de prescription.

f)  Questions 21 et 22 : LBL a demandé qu'on lui fournisse les coordonnées de deux vérificateurs actuels ou anciens de la section de la vérification du commerce électronique de l'ARC. Selon ma compréhension des choses, ces deux fonctionnaires ont participé à la collecte de données électroniques de Sobeys. Ils s'occupaient de l'extraction des renseignements pertinents et les remettaient à M. Brown. Toujours selon ma compréhension des choses, LBL n'a plus ces données et M. Brown soutient qu'une partie de ces données ne lui a jamais été fournie. LBL souhaite donc communiquer avec ces personnes pour voir si elles se rappellent quelles données leur avaient été fournies. C'est légitime.

Les questions auxquelles on aurait déjà répondu

[28]  L'intimée soutient qu'elle a déjà répondu aux questions suivantes :

a)  Questions 12 et 56 : LBL accepte maintenant que l'intimée a répondu à ces questions.

b)  Questions 50, 54 et 55 : LBL a demandé divers documents. L'intimée a remis ces documents, dont certaines parties étaient supprimées. L'intimée me fournira une copie des documents sans suppression. J'examinerai les documents et je rendrai par la suite une décision en ce qui concerne les suppressions.

c)  Question 58 : Je suis convaincu qu'on a répondu à cette question. La question porte sur les discussions que l'ARC pourrait avoir eues avec certains fonctionnaires du ministère des Finances de l'Ontario. Il me semble que LBL a l'intention de continuer d'essayer d'effectuer une recherche à l'aveuglette en ce qui concerne ce type de renseignements. Je n'ai aucun motif de croire que le ministère des Finances de l'Ontario possède des renseignements pertinents qui ne font pas déjà partie des renseignements du groupe de travail conjoint. Par conséquent, je n'autoriserai aucune question de suivi portant sur le ministère des Finances de l'Ontario.

Les questions concernant d'autres personnes

[29]  LBL a posé deux questions concernant d'autres personnes. Voici une analyse de ces questions :

a)  Question 33 : LBL a demandé si des accusations criminelles avaient été portées contre le coursier qui a été identifié en lien avec le tabac de LBL, et si une cotisation avait été établie à son égard. À l'audience, LBL a retiré la première partie de la question. L'intimée a maintenant répondu à la deuxième partie de cette question; par conséquent, il n'est pas nécessaire pour moi de déterminer si j'aurais ordonné qu'on y réponde.

b)  Question 42 : LBL a demandé si M. Brown savait qu'un grossiste différent vendait du tabac à des Indiens inscrits dans la réserve Six Nations. Cela semble être soit le début d'une recherche à l'aveuglette, soit le début d'une tentative de poser des questions dénuées de pertinence au sujet du traitement réservé à ce grossiste. Je n'autoriserai pas la question.

Résumé

[30]  En somme, M. Brown :

a)  doit se présenter à nouveau à l'interrogatoire préalable;

b)  doit répondre aux questions 1, 4, 8, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 32, 35, 36, 44, 45, 46, 49 et 57;

c)  doit répondre aux questions 9, 28, 30, 43, 48, 51 et 53, sous réserve des restrictions énoncées ci‑dessus à l'égard de ces questions;

d)  doit répondre aux questions légitimes qui découlent des réponses données, sous réserve des restrictions énoncées ci‑dessus;

e)  n'est pas tenu de répondre aux questions 2, 7, 11, 12, 16, 17, 34, 38, 39, 40, 41, 56 et 58, ni à la deuxième partie de la question 33, au motif que l'on a maintenant répondu à ces questions;

f)  n'est pas tenu de répondre à la première partie de la question 33, au motif que l'appelante ne sollicite plus de réponse à cette question;

g)  n'est pas tenu de répondre aux questions 3, 5, 6, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 26, 31, 37, 42, 47, 59, 62 et 63, pour les raisons données ci‑dessus.

[31]  L'intimée, dans les 14 jours suivant la date de l'ordonnance, fournira à LBL une copie des pages mentionnées aux questions 60 et 61, après avoir apporté les modifications nécessaires aux parties supprimées.

[32]  L'intimée, dans les 14 jours suivant la date de l'ordonnance, me fournira une copie sous scellés de ce qui suit :

a)  le rapport de la GRC décrit à la question 52, avec les suppressions proposées par l'intimée et les motifs de la suppression;

b)  les versions sans suppressions des documents décrits aux questions 50, 54 et 55.

Les dépens

[33]  Les parties ont chacune obtenu gain de cause en partie. Les dépens suivront l'issue de l'affaire.

[34]  LBL a demandé que les frais liés à la poursuite de l'interrogatoire préalable soient à la charge de l'intimée. Je ne suis pas disposé à rendre une ordonnance en ce sens. À mon avis, les deux parties ont leur part de responsabilité à l'égard de la nécessité de poursuivre l'interrogatoire préalable. Si LBL n'avait pas été déterminée à mener une recherche à l'aveuglette, M. Brown aurait peut‑être été moins méfiant dans ses réponses. De même, si l'intimée n'avait pas adopté une position aussi étroite quant à la pertinence de la vérification d'Allind et une position aussi conservatrice quant à la protection de la vie privée des contribuables, LBL n'aurait pas autant de questions sans réponse.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2018.

« David E. Graham »

Le juge Graham


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 63

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2012‑4371(GST)G

INTITULÉ :

LBL HOLDINGS LIMITED c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Les 7 et 21 février 2018

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable juge David E. Graham

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 27 mars 2018

COMPARUTIONS :

Avocats de l'appelante :

Me David Douglas Robertson
Me Jonathan Ip

Avocats de l'intimée :

Me André LeBlanc

Me Craig Maw

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

David Douglas Robertson
Jonathan Ip

 

Cabinet :

EY Cabinet d'avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Calgary (Alberta)

 

Pour l'intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]   2015 CCI 115.

[2]   2015 CCI 280.

[3]   2016 CCI 217.

[4]   2015 CCI 14.

[5]   Paletta v. The Queen, 2017 TCC 233.

[6]   J'ai cru comprendre que ces magasins étaient exploités par différents membres de la famille MacNaughton.

[7]   Il va sans dire que les renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat peuvent être supprimés dans tous les documents divulgués en application des présents motifs.

[8]   Burlington Resources Finance Company c. La Reine, 2015 CCI 71, et HSBC Bank Canada v. The Queen, 2010 TCC 228.

[9]   Dans la décision Paletta, le juge D'Arcy a conclu que les renseignements de l'ARC fournis au vérificateur lors de sa vérification sont pertinents, peu importe que le vérificateur les ait trouvés pertinents ou non.

[10]   Cette période couvre une année avant et une année après la partie des périodes de déclaration en question pendant laquelle LBL a traité avec les MacNaughton. LBL a cessé de traiter avec les MacNaughton avant la fin des périodes de déclaration en question. Je suis prêt à admettre que les pratiques commerciales des MacNaughton immédiatement avant et après les périodes de déclaration en question pouvaient être semblables à leurs pratiques commerciales pendant les périodes de déclaration en question.

[11]   HSBC Bank Canada v. The Queen, 2010 TCC 462, au paragraphe 33.

[12]   Voir l'analyse portant sur la question 53.

[13]   2010 CCI 357.

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