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Dossier : 2011-1804(IT)I

ENTRE :

PETER BENEDICT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 10 mai 2012 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Graham Mudge

 

Avocats de l’intimée :

Me Leslie Ross

Me Craig Maw

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2008 et 2009 est accueilli, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l’appelant a le droit de déduire des pertes autres que des pertes en capital de 41 545,62 $ et de 16 034,50 $ pour les années d’imposition 2008 et 2009, respectivement. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de mai 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29jour de juin 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 174

Date : 20120518

Dossier : 2011-1804(IT)I

 

ENTRE :

 

PETER BENEDICT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]              L’appelant, Peter Benedict, a acquis de ses parents vers 1994 une propriété de 43 acres sur laquelle il a établi une entreprise de pisciculture. La propriété a été vendue pour 750 000 $ en 2007.

 

[2]             M. Benedict a demandé la déduction d’une perte finale pour 2007 à l’égard de biens amortissables concernant l’entreprise de pisciculture, et de pertes autres que des pertes en capital pour 2008 et 2009 relativement à la portion inutilisée de la perte finale.

 

[3]             Le présent appel concerne des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), dans lesquelles la déduction des pertes autres que des pertes en capital a été refusée en totalité. On ne sait pas avec certitude si la perte finale a aussi été refusée étant donné que l’année d’imposition 2007 n’est pas visée par l’appel. Il semble qu’un litige relatif à l’exonération des gains en capital pour cette année‑là est n’a pas encore été réglé.

 

[4]             L’appelant soutient qu’il a subi une perte finale de 74 250,59 $ concernant l’entreprise de pisciculture lorsque la propriété a été vendue et que l’exploitation de l’entreprise a cessé. L’appelant a déduit 16 670,47 $ pour 2007, 41 545,62 $ pour 2008 et 16 034,50 $ pour 2009.

 

[5]             L’intimée présente deux arguments à l’appui des cotisations.

 

[6]             Le premier argument repose sur le fait qu’il n’y a pas de pertes autres que des pertes en capital à reporter parce que M. Benedict n’a demandé que la déduction d’une perte finale de 16 670,47 $ pour 2007.

 

[7]             L’argument ci‑dessus est fondé sur une considération d’ordre technique et je ne l’admets pas. Selon le paragraphe 20(16) de la Loi, un contribuable est tenu de déduire le montant total d’une perte finale subie, laquelle perte est le solde de la fraction non amortie du coût en capital d’une catégorie pour l’année dans laquelle il n’y a plus de biens dans cette catégorie. Le paragraphe 20(16) de la Loi est ainsi libellé :

 

20(16) Perte finale. Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d’une année d’imposition :

 

a)   d’une part, le total des montants utilisés pour le calcul des éléments A à D de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est supérieur au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;

 

b)   d’autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie;

 

dans le calcul de son revenu pour l’année :

 

c)   il doit déduire l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a);

 

d)   il ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) à l’égard des biens de cette catégorie.

 

[8]             La disposition ci‑dessus ne comporte pas de choix, contrairement à celle concernant la déduction pour amortissement, qui autorise un contribuable à choisir l’année à l’égard de laquelle la déduction est demandée.

 

[9]             Le montant total de la perte finale à déduire ressortait clairement du tableau de la déduction pour amortissement qui était joint à la déclaration de revenus de M. Benedict pour l’année d’imposition 2007. Ce montant était de 74 250,59 $. Une déduction du montant total n’a pas été demandée, mais cela n’empêche pas que le report ait lieu. Le report est fondé sur la déduction de la perte finale exigée par la loi et non sur la déduction demandée par le contribuable.

 

[10]        Je me penche à présent sur le second argument de l’intimée.

 

[11]        L’intimée soutient que M. Benedict n’a pas réussi à démontrer les éléments essentiels du paragraphe 20(16) de la Loi. Elle avance que l’appelant n’a pas réussi à démontrer (1) le moment où les biens amortissables ont été acquis, (2) la valeur d’origine des biens au moyen de factures appropriées, (3) l’absence de biens dans les catégories aux fins d’amortissement en 2007, (4) la façon dont on a disposé des biens et (5) la juste valeur marchande des biens.

 

[12]        Je suis convaincue par la preuve présentée par M. Benedict en ce qui concerne les quatre premiers éléments. Le cinquième élément pose davantage de difficultés.

 

[13]        Je voudrais d’abord faire observer que rien dans la preuve dont je suis saisie ne laisse croire que M. Benedict n’a pas fait une comptabilisation appropriée des dépenses supportées relativement à l’entreprise de pisciculture. Ses déclarations fiscales, aussi bien les déclarations de revenus que les déclarations de taxe sur les produits et services (la « TPS »), ont été établies par Graham Mudge, un comptable qui a également représenté M. Benedict à l’audience. La déclaration de revenus de 2007 a été entièrement produite en preuve, et des extraits d’autres déclarations ont été présentés.

 

[14]        Rien dans la preuve ne porte à croire à l’existence d’une quelconque irrégularité à l’égard des annexes relatives aux dépenses ou à la déduction pour amortissement. Il a également été produit en preuve une liste de factures préparée par M. Mudge relativement aux remboursements de la TPS demandés. Il semble que les dépenses ont été minutieusement enregistrées et qu’elles paraissent raisonnables.

 

[15]        Dans ces circonstances, si le solde de la fraction non amortie du coût en capital pour 2007 doit être contesté, il devrait y avoir un autre fondement pour le faire. J’admets que l’appelant aurait dû produire certaines factures, mais, à mon avis, cela ne devrait pas porter un coup fatal à l’appel, étant donné que la plupart des dépenses ont été supportées beaucoup plus tôt.

 

[16]        Quant à la manière dont on a disposé des biens, M. Benedict a fourni un témoignage détaillé et cohérent à cet effet à l’audience. J’admets ce témoignage. Il aurait été, bien entendu, préférable d’obtenir davantage de pièces justificatives. Toutefois, le témoignage était suffisamment détaillé pour être considéré comme étant raisonnablement digne de foi.

 

[17]        Il est peu probable que les biens de l’entreprise aient eu une très grande valeur au moment de la cessation des activités. Pour une grande part, les biens amortissables consistaient en des structures et du vieux matériel qui avaient été laissés sur la propriété. M. Benedict a déclaré qu’il avait vendu un tracteur à un tiers pour 10 000 $ et qu’il avait donné un vieux véhicule à un employé. J’admets ce témoignage.

 

[18]        C’est le cinquième élément qui pose davantage de difficultés pour M. Benedict. La plupart des biens concernant l’entreprise de pisciculture ont été laissés sur la propriété lorsque celle‑ci a été vendue. Ils ont été acquis par l’acheteur de la propriété, mais la convention d’achat‑vente n’attribuait pas de prix d’achat à ces biens.

 

[19]        Selon le témoignage de M. Benedict, l’acheteur ne voulait pas exploiter l’entreprise de pisciculture. Ce témoignage est compatible avec la preuve dans son ensemble. M. Benedict a disposé d’un véhicule et d’un tracteur, et la convention d’achat‑vente l’autorisait à enlever des articles entreposés dans un abri et dans le sous‑sol. Si l’exploitation de l’entreprise de pisciculture devait continuer, certains de ces articles auraient vraisemblablement été achetés par l’acheteur de la propriété.

 

[20]        Toutefois, même si l’acheteur n’a pas proposé d’exploiter l’entreprise de pisciculture, il se peut qu’il ait voulu faire l’acquisition de certains biens mobiliers pour l’entretien général de la propriété. Il pourrait être raisonnable d’attribuer une partie du prix d’achat à ces articles.

 

[21]        J’ai décidé qu’il était approprié d’accorder le bénéfice du doute à M. Benedict sur cette question. Je suis convaincue que seulement un petit montant serait attribué à des biens amortissables.

 

[22]        J’aimerais également faire observer que la réponse de l’intimée n’a pas énoncé d’hypothèses relativement à la cotisation de l’année d’imposition 2009. Par conséquent, le fardeau de la preuve doit incomber à l’intimée pour l’année 2009. M. Benedict ne voulait pas qu’il y ait un renversement du fardeau de la preuve fondé sur une considération d’ordre technique, mais, à mon avis, il est approprié d’en tenir compte pour accorder le bénéfice du doute à M. Benedict.

 

[23]        L’appel est accueilli, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que M. Benedict a le droit de déduire des pertes autres que des pertes en capital de 41 545,62 $ et de 16 034,50 $ pour les années d’imposition 2008 et 2009, respectivement.

 

[24]        En ce qui concerne les dépens, il est, à mon avis, approprié que chaque partie assume sa propre part des dépens. Il semble que le représentant de l’appelante n’a préparé de documents pour étayer la cause qu’une journée ou deux avant l’audience. Si les documents avaient été préparés plus tôt, il aurait été possible de régler la présente affaire sans tenir d’audience.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 18jour de mai 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29jour de juin 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 174

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-1804(IT)I

 

INTITULÉ :                                      PETER BENEDICT

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 18 mai 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

 

M. Graham Mudge

Avocats de l’intimée :

MLeslie Ross

MCraig Maw

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

             Nom :                                  

 

             Cabinet :                             

                                                         

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

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