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Dossier : 2011-855(EI)

ENTRE :

ANDRÉ LEBLOND ET ALINE LAGRANGE,

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 22 août 2011 à Québec (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant des appelants :

André Leblond

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Marie‑France Dompierre

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Selon les motifs du jugement ci‑joints, l’appel interjeté en application de la Loi sur l’assurance‑emploi est rejeté et la décision que le ministre du Revenu national a rendue le 28 janvier 2011 est confirmée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2012.

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Le juge Jorré


 

 

 

Référence : 2012 CCI 128

Date : 20120420

Dossier : 2011-855(EI)

ENTRE :

ANDRÉ LEBLOND ET ALINE LAGRANGE,

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

[1]              L’intimé a décidé que M. Yves Leblond (le « travailleur ») n’occupait pas un emploi assurable pendant les périodes du 24 octobre au 21 novembre 2009 (la « première période »), du 14 juin au 16 juillet 2010 (la « deuxième période ») et du 2 au 27 août 2010 (la « troisième période ») lorsqu’il était au service des appelants (les « payeurs »).

 

[2]              Les appelants contestent cette décision.

 

[3]              L’intimé ne conteste pas que le travailleur était un employé des appelants.

 

[4]              Par contre, l’intimé a conclu que le travailleur occupait un emploi exclu parce qu’un contrat de travail semblable n’aurait pas été conclu s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance entre les payeurs et le travailleur.

 

[5]              Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi sont les alinéas suivants de l’article 5 :

 

(2) RestrictionN’est pas un emploi assurable :

 

[…]

 

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

(3) Personnes liées Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

 

a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[6]              Il s’agit surtout d’une question de fait.

 

[7]              Les appelants sont les seuls propriétaires d’une ferme et le travailleur est leur fils.

 

[8]              Les appelants n’ont pas contesté qu’ils sont liés au travailleur au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[9]              Dans la décision Lavoie c. M.R.N., 2010 CCI 580, le juge Bédard résume en ces termes le rôle de la Cour aux paragraphes 7 à 9 :

 

7          La Cour d'appel fédérale a défini à plusieurs reprises le rôle confié par la Loi à un juge de la Cour canadienne de l’impôt. Ce rôle ne permet pas au juge de substituer sa discrétion à celle du ministre, mais il emporte l’obligation de « vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, [. . .] décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable » (voir Légaré c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [1979] A.C.F. no 878 (QL), au par. 4).

 

8          En d’autres termes, avant de décider si la conclusion du ministre me paraît toujours raisonnable, je dois, à la lumière de la preuve dont je dispose, vérifier si les allégations du ministre s'avèrent bien fondées, compte tenu des facteurs mentionnés à l'alinéa 5(3)b) de la Loi. Il y a donc lieu de se demander si l’appelant et le payeur auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

9          L’appelant avait le fardeau de la preuve de démontrer que le ministre n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire selon les principes applicables en la matière, c’est-à-dire essentiellement de démontrer que le ministre n’a pas examiné tous les faits pertinents ou qu’il n’a pas tenu compte de faits qui étaient pertinents.

 

[10]         En conséquence, ayant entendu toute la preuve, je dois déterminer si la conclusion du ministre selon laquelle les payeurs et une personne sans lien de dépendance n’auraient pas conclu un contrat de travail à peu près pareil me semble toujours raisonnable.

 

[11]         Les appelants ont témoigné ainsi que M. Donald Royer, un agriculteur, et Mme Claire Grant, agente de décisions en assurance‑emploi à l’Agence du revenu du Canada[1]. Les appelants n'étaient pas représentés par un avocat.

 

[12]         Pour rendre sa décision, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)      depuis le 1er janvier 1978, André Leblond et Aline Lagrange exploitent une ferme d’élevage de lapins à chair et de bovins dont ils sont les seuls propriétaires;

 

b)      les activités des appelants sont l’agriculture, l’excavation, la fondation, la construction, le déboisement le drainage, l’élevage de bétail, l’alimentation, le nettoyage, l’épandage, le transport, l’entretien du matériel et de la machinerie et la comptabilité;

 

c)      la ferme comprend plusieurs bâtisses, 60 têtes de bétail et 8 à 9 000 lapins;

 

d)      les activités de la ferme se déroulent à l’année longue;

 

e)            généralement, les propriétaires s’occupent de la ferme sans aide;

 

f)              occasionnellement les appelants engagent des employés pour des périodes variant de 1 à 5 mois et ces employés font habituellement partie de leur famille;

 

g)            le travailleur a commencé à travailler pour les appelants en 2009;

 

h)            les tâches du travailleur étaient les suivantes selon les périodes de travail :

 

•     du 21 octobre au 21 novembre 2009, le travailleur a, avec son père, travaillé à la construction d’une remise [un garage] en tôle, vu à l’alimentation du bétail et au nettoyage des bâtiments;

•     du 17 juin au 16 juillet 2010, le travailleur s’occupait de l’alimentation, du nettoyage, du sciage et remisage de bois de chauffage, de l’entretien mécanique et du travail au foin;

•     du 2 août au 27 août 2010, le travailleur s’occupait de l’alimentation, du nettoyage, de la soudure pour alimenter les bovins et de l’installation de l’ensemble;

 

i)       l’horaire du travailleur a été déterminé par les appelants selon les périodes d’emploi, soit pour la première période, le travail était à temps plein à raison de 48 heures par semaine alors que pour les deux autres périodes, le travail était à temps partiel à raison de 15 heures par semaine;

 

j)       le travailleur n’avait pas d’horaire fixe à respecter, spécialement durant les 2 dernières périodes d’emploi où les heures travaillées étaient très variables pouvant se faire de jour comme de nuit selon ses disponibilités;

 

k)      durant toutes les périodes en litiges, les heures travaillées par le travailleur ont été comptabilisées par les appelants;

 

l)       les tâches du travailleur étaient déterminées par André Leblond ainsi que les priorités et les échéanciers;

 

m)          le travailleur devait respecter les exigences des appelants, comme par exemple de ne pas fumer sur les lieux de l’entreprise;

 

n)            les appelants fournissaient tous les outils nécessaires au travailleur pour l’exécution de ses tâches;

 

o)            André Leblond a déterminé la rémunération du travailleur en consultant le guide « Placement en ligne » et l’a fixée à 14,10 $ de l’heure;

 

p)            selon Emploi Québec, le salaire horaire d’un travailleur agricole de 2007 à 2009 se situait entre 9 $ et l3,79 $;

 

q)            le travailleur était rémunéré selon les heures réellement travaillées;

 

r)             le travailleur était payé hebdomadairement en argent comptant;

 

s)             de la paie du travailleur, les appelants déduisaient les sommes pour son logement et sa nourriture;

 

t)              le travailleur n’a pas reçu de paie de vacances;

 

u)            si le travailleur n’avait pas été disponible pour la construction de la remise et pour le bûchage du bois, selon Aline Lagrange, ces travaux auraient pu attendre ou la construction aurait été faite par elle et son conjoint, mais si les travaux avaient été pressants ils auraient engagés quelqu’un d’autre;

 

v)            il était entendu entre les parties que lorsque le travailleur occupait un emploi à plein temps ailleurs, la priorité était donnée à cet autre emploi;

 

w)          de plus, Aline Lagrange affirme que les appelants n’obligeaient pas le travailleur à donner son aide à la ferme lorsqu’il occupait un emploi à temps plein ailleurs;

 

x)            du 14 juin au 16 juillet 2010, soit pendant 5 semaines, le travailleur travaillait chez Construction G.P. Martineau 40 heures par semaine réparties sur 5 jours et pour les appelants 15 heures par semaine et le 5 juillet 2010 s’est ajouté un autre emploi de 40 heures semaine réparties sur 5 jours, soit chez Fraisière Michel Perreault, donc pendant 2 semaines le travailleur a travaillé pour 3 employeurs à raison de 95 heures semaine;

 

y)            du 2 août au 27 août 2010, soit pendant 4 semaines, le travailleur travaillait chez Fraisière Michel Perreault 40 heures par semaine et chez les appelants 15 heures par semaine;

 

z)             le 4 août 2010, les appelants ont émis au travailleur un relevé d’emploi portant le numéro A87619289 indiquant comme premier jour de travail le 14 juin 2010 et comme dernier jour de travail le 16 juillet 2010, 75 heures assurables et 1 067,50 $ de rémunération assurable;

 

aa)         le 27 août 2010, les appelants ont émis au travailleur un relevé d’emploi portant le numéro A88543961 indiquant comme premier jour de travail le 2 août 2010 et comme dernier jour de travail le 27 août 2010, 60 heures assurables et 846,00 $ de rémunération assurable;

 

bb)        selon RHDCC, le travailleur avait besoin de ces heures pour se qualifier aux prestations d’assurance‑emploi;

 

Rémunération et conditions de travail

 

[13]         Le travailleur était payé à l’heure et les payeurs déduisaient de son salaire un petit montant pour sa pension.

 

[14]         Bien que le rapport sur un appel de l’intimé semble avoir retenu comme un des motifs de la décision qu’au cours de la première période en question, le travailleur n’aurait fait que très peu de travail ne justifiant pas le nombre d’heures payées pendant cette période[2], le paragraphe 6 de la réponse à l’avis d’appel n’énumère pas d’hypothèse de fait à l’appui d’un tel motif.

 

[15]         Ayant considéré toute la preuve, notamment le témoignage de M. André Leblond, j’arrive à la conclusion qu’il s’agit dans la première période d’un emploi réel correspondant aux heures rémunérées[3].

 

[16]         Pour ce qui est de la rémunération, l'intimé a tenu pour acquis que, selon Emploi‑Québec, de 2007 à 2009 le salaire horaire d’un travailleur agricole se situait entre 9 $ et l3,79 $. Vu que les périodes en question se situent en 2009 et 2010 et que le travailleur a effectué différentes tâches, y compris du soudage, 14,10 $ ne semble pas être hors norme pour la période en question[4].

 

Est-ce que les appelants auraient engagé un tiers si le travailleur n’avait pas été disponible?

 

[17]         Le ministre a tenu pour acquis ce que suit[5] :

 

1.           Si le travailleur n’avait pas été disponible pour la construction de la remise [garage], ces travaux auraient pu attendre ou auraient été entrepris par les appelants, mais si les travaux avaient été pressants, les appelants auraient engagé quelqu’un d’autre.

 

2.           Il était convenu entre les appelants et le travailleur que lorsque ce dernier occupait un emploi à temps plein ailleurs, la priorité était donnée à cet autre emploi.

 

3.           Les appelants n’obligeaient pas le travailleur à fournir son aide à la ferme lorsqu’il occupait un emploi à temps plein ailleurs.

 

[18]         Le travailleur est retourné vivre chez ses parents à l’automne 2009. Il avait quitté la maison 14 ans plus tôt.

 

[19]         Au moment où le travailleur est retourné à la maison, il n’avait pas d’emploi.

 

[20]         M. André Leblond lui a proposé du travail de construction; ils ont travaillé ensemble à l’agrandissement d’un garage[6] pendant la première période en question. Pendant cette même période, le fils s’est également occupé des lapins. Au cours de cette période, M. Yves Leblond travaillait à temps plein environ 48 heures par semaine.

 

[21]         Aucune preuve établissant l’urgence de l’agrandissement du garage n’a été présentée.

 

[22]         Pendant les deuxième et troisième périodes en question, le travailleur a travaillé environ 15 heures par semaine.

 

[23]         Pendant ces deuxième et troisième périodes, le travailleur occupait deux autres emplois à temps plein. Il a travaillé pour un entrepreneur et, ensuite, il a travaillé dans une fraisière.

 

[24]         Le travailleur faisait son travail à la ferme tôt le matin ou en soirée avant ou après ses emplois à temps plein. Il s’occupait des lapins, ramassait du bois et faisait du soudage. Le soudage se faisait dans une bâtisse qui avait servi pour les lapins mais que la ferme était en train de convertir en étable pour du bétail.

 

[25]         Au cours des deuxième et troisième périodes, d’un commun accord, les emplois à temps plein du travailleur étaient sa priorité [7].

 

[26]         À part durant les périodes d’emploi du travailleur et à quelques rares occasions où ils étaient aidés par leurs autres enfants, les appelants ont travaillé seuls le reste du temps en 2009 et 2010.

 

[27]         En 2009, un autre de leur fils, Étienne, a pris deux semaines de congé de son emploi régulier et il a travaillé avec son père pendant ce temps‑là pour faire les foins. Étienne n’a pas été rémunéré pour ce travail.

 

[28]         Les autres enfants n'étaient pas rémunérés quand ils donnaient un coup de main; par contre, ils recevaient une récompense.

 

[29]         M. André Leblond a témoigné qu’avec l'âge, il avait besoin de plus d’aide, notamment à la période des foins. Toutefois, la preuve n’établit pas que d’autres personnes, à part le travailleur, ont été engagées contre rémunération pendant les deux années en question, soit 2009 et 2010.

 

[30]         La preuve des appelants n’a pas réfuté les hypothèses de fait dont il est question au paragraphe 17.

 

Analyse[8]

 

[31]         Pour que les appelants et le travailleur soient réputés ne pas avoir de lien de dépendance, le ministre doit être convaincu, en tenant compte de toutes les circonstances, y compris la nature et la durée du travail, qu’ils auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance.

 

[32]         Je ne peux éviter d’en arriver à la conclusion que le travailleur, le fils des appelants, a été engagé parce qu’il était disponible, mais qu’un tiers non lié n’aurait pas été engagé au cours de ces périodes pour faire ce même travail. Si le fils n’avait pas été disponible, le travail aurait été fait par les appelants ou aurait attendu (dans le cas de l’agrandissement du garage).

 

[33]         Or, si aucun employé n’aurait été engagé pour faire le travail[9], je ne vois pas comment il serait possible de conclure que les appelants auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable avec une personne n’ayant pas de lien de dépendance. Un tel contrat n’aurait pas eu lieu avec un tiers.

 

[34]         En conséquence, je ne vois pas comment je pourrais conclure que la décision du ministre n’était pas raisonnable.

 

Conclusion

 

[35]         Il s’ensuit que je dois rejeter l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2012.

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Le juge Jorré

 


RÉFÉRENCE :                                  2012 CCI 128

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2011-855(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ANDRÉ LEBLOND ET ALINE LAGRANGE c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 22 août 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 avril 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

André Leblond

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Marie‑France Dompierre

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)



[1] M. Yves Leblond n’a pas déposé d’intervention et il n’a pas témoigné. Au moment de l’audition, il était hospitalisé. Voir aussi le rapport à la pièce A‑4, notamment la troisième ligne écrite à la main.

[2] Voir l’avant‑dernière page du rapport sur un appel, le deuxième paragraphe sous le titre « Modalités et conditions d'emploi » à la pièce I‑1. D'après le rapport, l’information à la base de cette conclusion proviendrait d’une entrevue téléphonique entre l’agent de décisions et le travailleur — voir les paragraphes 28 à 43 aux pages 3 sur 7 et 4 sur 7 du rapport.

[3] Je reconnais que l’intimé s’est fié à l’entrevue pendant laquelle le travailleur semble avoir dit le contraire; il faut cependant tenir compte du premier paragraphe du rapport d’entrevue à la pièce I‑2 et du rapport à la pièce A‑4 (voir les troisième et quatrième lignes écrites à la main, y compris la date à droite).

[4] D'ailleurs, l'appelant a produit à titre de comparaison une offre d’emploi agricole débutant le 14 décembre 2010, provenant du site Internet d’Emploi‑Québec, Placement en ligne, pour lequel le salaire horaire offert variait, selon l’expérience, entre 13,50 $ et 14,50 $.

M. Royer, un agriculteur qui connaît M. André Leblond et qui a travaillé pour lui vers 1980, a témoigné qu'il accepterait de travailler à la construction d'un garage pour 14,10 $ l’heure. Il a également témoigné qu'il accepterait de travailler à des heures très irrégulières et pendant de très longues heures à ce taux horaire. Toutefois, le fait que M. Royer accepte de faire un tel travail pour un tel taux horaire ne démontre pas en soi que 14,10 $ l’heure soit le taux du marché.

[5] Voir le paragraphe 12 u) à w) ci‑dessus.

[6] Voir les questions 99 et 100 de la transcription.

[7] Voir entre autres la question 32 à la page 15 de la pièce A‑1.

[8] Les appelants ont mis en preuve deux lettres du ministre du Revenu dans lesquelles ce dernier avait accepté en 1998 que deux autres de leurs enfants occupaient des emplois assurables auprès des appelants. Voir à la pièce A‑1 les deux lettres du 12 février 1999, numérotées n et o, qui se trouvent après l’avis d’appel. Évidemment, des décisions au sujet de différentes personnes plus de 10 ans auparavant ne peuvent servir à trancher la question qui se pose ici.

[9] Même si, par ailleurs, le salaire et les conditions de travail auraient été les mêmes si on avait engagé un tiers.

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