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Dossier : 2011-1116(OAS)

ENTRE :

NICOLAS AKOURI,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Renvoi et appel entendus le 25 janvier 2012, à Victoria (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimé :

Me Mary Softley

 

__________________________________________________________________

JUGEMENT

          En ce qui concerne la décision rendue en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il est décidé que, pour le calcul du supplément de revenu garanti payable à l’appelant pour la période de juillet 2010 à juin 2011, le revenu combiné de l’appelant et de son épouse est de 12 316,69 $.

 

En conséquence, l’appel est accueilli. Chacune des parties assumera ses propres dépens.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour de mars 2012.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juin 2012.

 

S. Tasset

 

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 83

Date : 20120314

Dossier : 2011-1116(OAS)

ENTRE :

NICOLAS AKOURI,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,

intimé.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]             Le 14 septembre 2010, Nicolas Akouri a interjeté appel au Commissaire des tribunaux de révision relativement au supplément de revenu garanti (« SRG ») lui étant payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « Loi ») pour la période de juillet 2010 à juin 2011.

 

[2]             Le Commissaire a alors renvoyé l’affaire à la Cour canadienne de l’impôt pour le motif que l’appel touche la détermination du revenu.

 

[3]             Lors de l’audience, M. Akouri a soulevé trois questions, soit : (1) qu’il éprouve des difficultés financières et que le SRG lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins essentiels, (2) que les prestations pour la période de 2010‑2011 devraient être calculées en fonction du revenu de 2010 et non de celui de 2009, et, (3) que le montant des prestations pour 2009 aurait dû être de 1 068,47 $, mais que seulement 1 008,47 $ ont été reçus.

 

[4]             C’est du paragraphe 28(2) de la Loi que la Cour tire sa compétence, laquelle se limite à déterminer le montant du revenu. Par conséquent, la seule question que la Cour peut trancher est la question de savoir si les prestations auraient dû être calculées en fonction du revenu de 2010 plutôt qu’en fonction de celui de 2009. Toute autre question devra être examinée par le tribunal de révision.

 

[5]             Au début de l’audience, j’ai attiré l’attention de l’avocate de l’intimé sur le fait que la réponse du ministre ne renvoyait pas aux dispositions d’allégement prévues aux paragraphes 14(4) et 14(6) de la Loi, qui s’appliquent lorsque le revenu perçu au titre de tout régime de pension (ci‑après « revenu de pension ») est réduit. Si les dispositions en question sont applicables en l’espèce, le montant du SRG devrait être calculé en fonction du revenu de pension de 2010 au lieu d’être calculé en fonction du revenu de pension de 2009.

 

[6]             L’avocate de l’intimé a précisé qu’il n’avait pas été fait mention des dispositions d’allégement dans la réponse parce que M. Akouri n’avait pas présenté une demande d’allégement, comme l’exigent les dispositions en question. Il s’avère que ce renseignement est inexact.

 

[7]             En fait, M. Akouri avait présenté une demande d’allégement relativement au revenu de pension, et il a déposé en preuve les formulaires relatifs à cette demande (pièce A‑1).

 

[8]             L’avocate de l’intimé a été prise au dépourvu par cette preuve. Par conséquent, je lui ai accordé le temps nécessaire pour qu’elle puisse fouiller la question et faire des observations écrites après la tenue de l’audience.

 

[9]             Les observations de l’intimé ont été fournies dans une lettre détaillée datée du 14 février 2012. L’essentiel, c’est qu’à présent, l’intimé convient que les dispositions d’allégement devraient être appliquées, et que le SRG devrait être calculé en fonction du revenu de pension de 2010.

 

[10]        L’effet principal de la concession de l’intimé est que le montant de 5 000 $ retiré d’un FERR en 2009 est exclu du revenu. D’après ce que je suis en mesure de comprendre, il s’agissait là de l’allégement que M. Akouri désirait obtenir en ce qui concerne le calcul du revenu.

 

[11]        Selon les observations de l’intimé, ce changement aurait pour effet de faire passer le revenu combiné pour les besoins du SRG de 17 515,68 $ à 12 316,69 $.

 

[12]        L’avocate de l’intimé a précisé dans ses observations qu’elle avait demandé à M. Akouri son accord en vue du dépôt d’un consentement à jugement, mais que M. Akouri avait refusé.

 

[13]        M. Akouri n’a pas déposé de réponse aux observations de l’intimé.

 

[14]        En me fondant sur l’ensemble de la preuve, je suis parvenue à la conclusion que la position adoptée par l’intimé dans ses observations écrites est équitable et conforme aux dispositions de la Loi. Tel qu’il a été mentionné précédemment, M. Akouri n’a pas déposé de réponse aux observations de l’intimé.

 

[15]        Finalement, je voudrais faire remarquer que je ne critique pas M. Akouri pour avoir refusé de déposer un consentement à jugement. Les dispositions législatives pertinentes sont extrêmement complexes, et le gouvernement a convenu qu’il avait commis des erreurs dans le traitement de la demande de M. Akouri.

 

[16]        Ainsi, aux fins du calcul du SRG, il est déterminé que le revenu combiné de M. Akouri et de son épouse est de 12 316,69 $ pour la période de paiement de juillet 2010 à juin 2011.

 

[17]        Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour de mars 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juin 2012.

 

S. Tasset


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 83

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-1116(OAS)

 

INTITULÉ :                                      NICOLAS AKOURI c. LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Victoria (Colombie‑Britannique)

 

DATE  DE L’AUDIENCE :              Le 25 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 14 mars 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimé :

Me Mary Softley

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                     Nom :                         

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

 

 

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