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Dossier : 2011-336(GST)I

ENTRE :

 

VINCE CHAYER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 2 décembre 2011 à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Ryan Gellings

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de l’avis de nouvelle cotisation daté du 9 novembre 2009 pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 est rejeté, sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2011.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13jour de janvier 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 553

Date : 20111202

Dossier : 2011-336(GST)I

ENTRE :

 

VINCE CHAYER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              L’appelant a fait l’objet d’une cotisation selon laquelle il devait payer une taxe nette de 1 578,85 $ en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. L’appelant s’est également vu imposer des pénalités et des intérêts. La seule question soulevée par l’appelant dans son avis d’appel est qu’il n’a pas perçu la taxe sur les produits et services (la « TPS »). À l’audience, l’appelant a également soulevé un autre argument, à savoir que le montant de la cotisation était très élevé par rapport à son revenu net.

 

[2]              En l’espèce, les faits ne sont pas contestés. L’appelant exploite une entreprise en tant que propriétaire unique. Il est principalement entrepreneur en pose de cloisons sèches, mais il vend et installe aussi des fenêtres. Le 7 septembre 1999, l’appelant s’est inscrit en vertu des dispositions de la LTA. Il a perçu la TPS pendant un certain temps, mais il a arrêté de le faire lorsqu’il a constaté que certains autres sous‑traitants ne percevaient pas la TPS. L’appelant n’a pris aucune mesure pour annuler son inscription aux fins de la TPS, et le ministre n’a pas annulé cette inscription.

 

[3]              Pour les quatre trimestres civils de l’année se terminant le 31 décembre 2004, l’appelant a effectué des fournitures taxables de 30 574 $ et, dans les quatre trimestres civils de l’année se terminant le 31 décembre 2008, l’appelant a effectué des fournitures taxables de 31 577 $. Ces deux périodes sont les seules pour lesquelles il y a une quelconque indication du montant correspondant aux fournitures taxables que l’appelant avait effectuées. Il semble donc que, de manière générale, il était légèrement en dépassement du seuil de petit fournisseur.

 

[4]              Le paragraphe 221(1) de la LTA prévoit ce qui suit :

 

221(1) La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II.

 

[5]              Dans le cas où un petit fournisseur n’est pas un inscrit, l’article 166 de la LTA prévoit que toute contrepartie d’une fourniture taxable qui devient due à un moment où ce petit fournisseur n’est pas un inscrit n’est pas à inclure dans le calcul de la taxe payable relativement à cette fourniture. L’article 166 de la LTA prévoit donc que la TPS n’est pas payable sur des fournitures taxables effectuées par de petits fournisseurs. Toutefois, si le petit fournisseur est un inscrit, les dispositions de l’article 166 de la LTA ne sont pas applicables. L’article 123 de la LTA définit un inscrit de la manière suivante :

 

« inscrit » Personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la sous-section d de la section V.

 

[6]              Étant donné que l’appelant était inscrit en 1999 et qu’il n’avait pris aucune mesure pour annuler son inscription selon l’article 242 de la LTA (ce qu’il n’aurait peut‑être pas pu faire en tout état de cause si ses fournitures taxables étaient, de manière constante, supérieures à 30 000 $ dans tous les quatre trimestres civils consécutifs depuis 1999), il était toujours inscrit en 2008 et, par conséquent, il était un inscrit en 2008. Il ne pouvait donc pas se fonder sur l’article 166 de la LTA. L’appelant ne peut pas, unilatéralement et de manière arbitraire, prendre la décision d’arrêter de percevoir la TPS.

 

[7]              L’appelant n’a avancé aucun élément de preuve en ce qui concerne le calcul du montant qu’il avait omis de percevoir et de verser au titre de la TPS, ni n’a remis en question le calcul de ce montant; il n’a pas non plus présenté d’élément de preuve à l’égard du montant qu’il avait demandé pour les crédits de taxe sur les intrants.

 

[8]              En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel le revenu net de celui-ci n’était que d’environ 20 000 $, le montant que l’appelant aurait dû percevoir au titre de la TPS est fondé sur les fournitures taxables de l’appelant, et non sur les revenus nets de ce dernier. Le montant net à verser est simplement la différence entre le montant perçu au titre de la TPS (ou à percevoir) sur les fournitures taxables qu’il a effectuées en 2008 et le montant perçu au titre de la TPS qu’il a versé (ou qu’il devait verser) sur les fournitures taxables qu’il a acquises aux fins de l’exercice de son activité commerciale. La taxe nette est fondée sur les fournitures taxables effectuées ou acquises, et non sur le revenu net de l’appelant.

 

[9]              En conséquence, l’appel est rejeté, sans dépens.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2011.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13jour de janvier 2012.

 

 

 

Mario Lagace, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 553

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2011-336(GST)I

 

 

INTITULÉ :                                       VINCE CHAYER

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 2 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 2 décembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Ryan Gellings

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

       Nom :                                        

 

       Cabinet :                                    

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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