Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009-3117(IT)G

 

ENTRE :

BA PHAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appels entendus avec l'appel de Ba Phan (2009‑3118(GST)G) le 13 juillet 2011, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Andrew Majawa

________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

  Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 2003 et 2004 sont accueillis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

  L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 2006 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14jour de septembre 2011.

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de novembre 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2009-3118(GST)G

 

ENTRE :

BA PHAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu avec les appels de Ba Phan (2009‑3117(IT)G) le 13 juillet 2011, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Andrew Majawa

________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

  L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de l'avis de cotisation du 11 mars 2008, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, est accueilli, sans dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14jour de septembre 2011.

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de novembre 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 392

Date : 20110914

Dossiers : 2009-3117(IT)G

2009-3118(GST)G

 

ENTRE :

BA PHAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

 

Le juge Little

 

A.  LES FAITS

 

  • [1] Les appels concernant l'impôt sur le revenu et l'appel portant sur la taxe sur les produits et services (la « TPS ») ont été entendus sur preuve commune.

 

Les cotisations relatives à l'impôt sur le revenu

 

  • [2] L'appelant a déclaré qu'il est né au Vietnam. Il a dit qu'il a vécu à un camp de réfugiés en Malaisie pour une courte période et qu'il a immigré au Canada en 1990. Il a déclaré que sa mère est décédée en 2006 et que ses frères et soeurs vivent toujours au Vietnam.

 

  • [3] L'appelant a déclaré qu'il a déménagé à Vancouver en 2000.

 

  • [4] L'appelant a déclaré que sa famille est propriétaire de biens (une terre et des immeubles) dans une ville située à environ 200 kilomètres de Hô Chi Minh‑Ville (anciennement Saigon). Il a dit que ses parents comptaient parmi les familles les plus riches de cette ville.

 

  • [5] Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2003, l'appelant a déclaré un revenu total de 3 787,57 $, calculé de la manière suivante :

 

Revenu d'emploi

6 060,37 $

Revenu d'intérêt

  107,23 $

 

6 167,60 $

Perte d'entreprise déduite

2 380,03 $

 

3 787,57 $

 

  • [6] Pour l'année d'imposition 2004, l'appelant a déclaré le revenu total suivant :

 

Revenu d'emploi

10 400 $

 

  • [7] Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2006, l'appelant a déclaré un revenu total de 12 437,84 $ et a déduit 1 324 $ au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études.

 

  • [8] Le 9 avril 2008, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 2003, 2004 et 2006 de l'appelant (les « nouvelles cotisations »).

 

  • [9] Ces nouvelles cotisations indiquaient les rajustements suivants :

 

a)  des revenus d'entreprise non déclarés de 264 798,35 $ et de 111 133,58 $ pour les années d'imposition 2003 et 2004 de l'appelant respectivement;

 

b)  l'imposition de pénalités pour faute lourde à l'égard des montants non déclarés susmentionnés;

 

c)  la suppression du montant déduit au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études à l'égard de l'année d'imposition 2006 et l'application de cette déduction à l'année d'imposition 2003.

 

La cotisation relative à la taxe sur les produits et services

 

  • [10] Selon le ministre, l'appelant n'a pas produit de déclarations relatives à la taxe sur les produits et services pour les années d'imposition 2003 et 2004.

 

  • [11] Au moyen d'un avis de cotisation du 11 mars 2008, le ministre a établi les cotisations suivantes à l'égard de l'appelant pour ces périodes :

 

Du 1er janvier au 31 décembre 2003 :

18 417,16 $

Du 1er janvier au 31 décembre 2004 :

7 779,35 $

 

B.  LES QUESTIONS EN LITIGE

 

  • [12] La Cour est appelée à décider si :

 

Impôt sur le revenu

 

a)  l'appelant a gagné des revenus d'entreprise de 264 798,35 $ pour 2003 et de 111 133,58 $ pour 2004, et a omis de les déclarer;

 

b)  le ministre a reporté à juste titre le montant déduit au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études de l'année d'imposition 2006 à l'année d'imposition 2003;

 

TPS

 

c)  l'appelant a perçu au titre de la TPS les sommes de 18 417,16 $ pour 2003 et de 7 779,35 $ pour 2004, et a omis de déclarer ces montants.

 

C.  ANALYSE ET DÉCISION

 

  • [13] À l'audience, l'avocat de l'intimée a soutenu que les nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition 2003 et 2004 de l'appelant étaient fondées sur les résultats de vérifications par la méthode dite « de l'avoir net » effectuées par des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »).

 

  • [14] Dans sa plaidoirie, Me Majawa, avocat de l'intimée, a fait valoir ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Monsieur le juge, évidemment, la question en litige, dans les appels concernant l'impôt sur le revenu et la TPS, est de savoir si l'appelant a gagné des revenus de 264 798,35 $ en 2003 et de 111 133,58 $ en 2004, et a omis de les déclarer. Et les montants de TPS en cause sont de 18 417 $ pour 2003 et de 7 770 $ pour 2004. Le calcul de la TPS, comme je crois l'avoir exposé dans la déclaration d'ouverture, découle directement de votre décision relativement à l'impôt sur le revenu. Et bien évidemment, la dernière question concerne le crédit pour frais de scolarité demandé, qui a été reporté de l'année 2006 à l'année 2003.

 

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le signaler et comme vous l'avez fait observer à plusieurs reprises, le fardeau de la preuve incombe à l'appelant dans le cas d'une cotisation fondée sur l'avoir net à l'instar de tout autre cas de cette nature, et j'ai inclus dans mon recueil de jurisprudence et de doctrine l'arrêt Lacroix rendu en 2008 par la Cour d'appel fédérale et dans lequel — dans lequel la Cour a fait observer, et je vous renverrai rapidement au paragraphe 18, à l'onglet 9 du recueil de jurisprudence et de doctrine.

 

(Transcription, de la page 291, ligne 8, à la page 292, ligne 1)

 

  • [15] À la page 300, j'ai fait les observations suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

LE JUGE : [...] Il y a eu de l'argent, comme en témoigne l'opération en devises; il y a eu de l'argent, comme en témoigne l'achat du bien‑fonds à Abbotsford, et enfin, il y a eu de l'argent, comme en témoigne l'unité condominiale située rue Kent. Ce n'est donc pas comme s'il n'y avait pas eu du tout d'argent en jeu.

 

Me MAJAWA : Non, il y a de l'argent, je veux dire, manifestement —

 

LE JUGE : Quelle est votre réponse — je sais qu'il est — quelle est votre réponse, d'où vient l'argent? Est-ce qu'il tombe du ciel? Est‑ce qu'il provient de sa famille? Est-ce qu'il provient d'une autre activité? Je sais que la charge de la preuve ne vous incombe pas à cet égard, je m'adresse à vous d'une manière générale.

 

Me MAJAWA : L'hypothèse est qu'il provient d'une source de revenus imposables. Je ne connais pas cette source. Comme je l'ai déjà dit, il a fait des études en technologie pendant environ six ans.

 

LE JUGE : D'accord.

 

Me MAJAWA : Il se pourrait que ce soit lié à ça.

 

LE JUGE : D'accord.

 

Me MAJAWA : Il se pourrait que ce soit lié à quelque chose que nous ne connaissons pas du tout. Cela pourrait être n'importe quoi. Cela pourrait être quelque chose d'autre ayant trait à des opérations financières. Je n'en ai aucune idée.

 

LE JUGE : D'accord, eh bien, cela est raisonnable.

 

MMAJAWA : Il y a là certainement de l'argent, et je comprends votre point de vue, Monsieur le juge. Vous savez, le bien‑fonds qui a été acheté en 2002, selon le témoignage de M. Lin. En fin de compte, cela n'a presque aucun effet sur son avoir net, car tout ce qui compte pour l'établissement de la cotisation est finalement le montant par lequel la dette est réduite, parce que le bien a été acheté durant une année antérieure à l'année 2003. Ainsi, M. Phan ne se fait pas avoir, à défaut d'une expression plus appropriée, pour l'acompte qu'il a versé à cet égard. Manifestement, il avait cela à un moment donné.

 

(Transcription, de la page 300, ligne 17, à la page 302, ligne 1)

 

Commentaire : dans le commentaire précité, Me Majawa parlait du bien‑fonds situé à Abbotsford.

 

  • [16] Comme l'a souligné Me Majawa, je dois me pencher sur la question de la crédibilité de l'appelant.

 

  • [17] À l'audience, l'appelant a déclaré qu'il avait reçu de sa mère des dons d'environ 200 000 $. L'appelant a dit ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

LE JUGE : [...] Avez-vous une idée, avant qu'on ne regarde les documents, avez‑vous une idée, Monsieur, du montant en termes de fonds, du montant d'argent que vous avez reçu de votre mère ou des amis de votre mère au cours de cette période? Connaissez-vous le chiffre?

 

R. Comme je l'ai dit, environ 200 000, Monsieur.

 

LE JUGE : Combien?

 

R. Environ 200 000.

 

LE JUGE : Deux cent mille?

 

R. Oui.

 

(Transcription, à la page 24, lignes 15 à 25)

 

  • [18] Les propos suivants ont été échangés :

 

LE JUGE : Ainsi, toute la somme d'argent, vous déclarez que vous avez reçu plus de 200 000 $ de votre mère ou des amis de votre mère, c'est exact?

 

R. Oui.

 

LE JUGE : Et l'argent que — vous avez reçu une partie de l'argent de votre mère lorsque vous vous êtes rendu au Vietnam et vous avez reçu une autre partie de l'argent de votre mère par l'intermédiaire de ses amis, principalement lorsque vous les avez rencontrés à Vancouver, c'est cela que vous dites? Vous avez rencontré les amis de votre mère à Vancouver et au cours de ces rencontres ils vous ont remis de l'argent provenant de votre mère?

 

R. Ils se sont juste présentés — ils m'ont juste appelé en disant que ma mère avait dit qu'elle allait me donner — qu'elle m'avait envoyé de l'argent, et que quelqu'un allait se présenter pour me remettre cet argent et je pouvais ainsi l'avoir.

 

(Transcription, de la page 25, ligne 13, à la page 26, ligne 3)

 

  • [19] Me Majawa a appelé David Lin comme témoin. M. Lin est vérificateur à la section du Programme spécial d'exécution de l'ARC. M. Lin a fait la déclaration suivante :

 

[TRADUCTION]

 

LE JUGE : Il s'agit d'une note que vous avez rédigée, n'est‑ce pas?

 

R. Oui.

 

LE JUGE : Ce sont vos notes?

 

R. Après l'entrevue, j'ai rédigé une note.

 

LE JUGE : D'accord. Quelle est la date de cette note?

 

R. C'est le 20 avril 2007.

 

LE JUGE : D'accord, continuez.

 

R. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'en souvenir, mais la moyenne maximale serait d'environ 50 000 $ chaque année.

 

LE JUGE : Qu'entendez‑vous par « chaque année »? À votre avis, qu'est‑ce que cela signifie? Il est arrivé au Canada en 1990. Il est arrivé à Vancouver en 1999, si je m'en souviens bien. Quelles sont les années — que voulez‑vous dire par « chaque année »?

 

[...]

 

LE JUGE : Avez-vous une explication à ce sujet?

 

R. Non, il — en 2006, disons — Je crois qu'il parle de 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

 

LE JUGE : 2002, 2003, 2004, 2005, 2006?

 

R. Oui.

 

LE JUGE : D'accord.

 

(Transcription, de la page 236, ligne 4, à la page 237, ligne 6)

 

  • [20] Les fonctionnaires de l'ARC ont établi que l'appelant exploitait un bureau de change en 2002. Toutefois, M. Lin a déclaré que, pour des raisons administratives, l'ARC avait décidé de ne pas établir de nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2002. L'appelant a également déclaré qu'il avait cessé d'exploiter le bureau de change en 2002 parce qu'il n'était pas rentable.

 

  • [21] L'appelant a aussi déclaré qu'il exploitait un salon de soins des mains et des pieds appelé « Fantasy Nail », mais qu'il l'avait vendu au début mars 2003 pour 10 000 $.

 

  • [22] Après une analyse minutieuse de la preuve, j'ai conclu qu'il n'y a aucun élément de preuve qui démontre que l'appelant exploitait une quelconque autre entreprise que le bureau de change en 2002 et Fantasy Nail.

 

  • [23] Bien que l'appelant ait déclaré qu'il avait reçu de sa mère des dons d'environ 200 000 dollars américains, et bien que M. Lin ait déclaré que d'après ses notes, l'appelant lui avait dit qu'il avait reçu de sa mère environ 250 000 dollars américains, l'ARC n'a pas reconnu, dans la vérification par la méthode dite « de l'avoir net » qu'elle a effectuée, le fait que l'appelant avait reçu un quelconque don de sa mère.

 

  • [24] Compte tenu des éléments de preuve présentés à la Cour, j'ai conclu que le seul moyen qui pouvait permettre à l'appelant de maintenir son train de vie était le fait qu'il avait reçu d'importantes sommes d'argent de sa mère. Bien que les dossiers de l'appelant soient incomplets, j'ai conclu qu'il avait reçu en tout 125 000 dollars américains de sa mère en 2003 et en 2004. L'absence d'éléments de preuve ne me permet pas de retenir le témoignage de l'appelant selon lequel il a reçu 200 000 dollars américains de sa mère ou la déclaration faite par l'appelant au vérificateur, selon laquelle l'appelant avait reçu 250 000 dollars américains de sa mère.

 

  • [25] À l'audience, Me Majawa a fait valoir ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Me MAJAWA : Pour 2003, les dépenses personnelles devraient être réduites de 55 000 $, et cela est lié au montant que le vérificateur avait initialement établi comme étant un retrait non identifié. On a pu rattacher ce retrait à l'achat du bien‑fonds situé rue Kent.

 

LE JUGE : D'accord.

 

Me MAJAWA : Et ensuite, l'autre concession concerne l'année 2004, et ce montant devrait être réduit — les dépenses personnelles pour 2004 devraient être réduites de 8 677,64 $.

 

LE JUGE : 8 677,64 $?

 

Me MAJAWA : C'est exact. Et cela est dû aux paiements hypothécaires — les intérêts hypothécaires ont été calculés deux fois cette année‑là.

 

LE JUGE : D'accord.

 

Me MAJAWA : Cela ne s'est pas produit en 2003. En fait, il y avait eu une sous‑estimation en 2003 parce qu'il n'avait pas utilisé le bon montant. Mais nous ne pouvons manifestement pas demander une augmentation.

 

LE JUGE : 8 067,64 $.

 

Me MAJAWA : C'est exact.

 

(Transcription, de la page 314, ligne 15, à la page 315, ligne 9)

 

  • [26] Dans sa plaidoirie, Me Majawa a reconnu que les nouvelles cotisations pour 2003 avaient été établies comme si l'appelant avait été marié en 2003, et l'intimée reconnaît maintenant que l'appelant n'était pas marié en 2003. À la fin de l'audience, j'ai demandé que Me Majawa fournisse à la Cour ses observations par écrit, dans lesquelles il reconnaît qu'en 2003 l'appelant était célibataire et non marié.

 

  • [27] Dans une lettre envoyée au greffe de la Cour à Vancouver par télécopieur le 14 juillet 2011, Me Majawa a fait les observations suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

[...]

 

Conformément au témoignage du vérificateur, David Lin, l'intimée a par la suite reconnu que les dépenses personnelles de l'appelant pour l'année d'imposition 2003 auraient dû être fondées sur un ménage d'une personne et non sur un ménage de deux personnes. Veuillez trouver ci‑jointe une feuille de calcul pour les dépenses personnelles, qui indique les dépenses personnelles moyennes d'un ménage d'une personne en 2003 selon Statistique Canada. Comme l'a expliqué M. Lin dans son témoignage en interrogatoire principal, le calcul des dépenses personnelles de l'appelant était fondé aussi bien sur les moyennes de Statistique Canada que sur des chiffres provenant de sources vérifiables comme des dossiers bancaires et d'autres renseignements obtenus du contribuable. M. Lin a préparé une feuille de calcul modifiée pour les dépenses personnelles en 2003. Les postes où seules des moyennes de Statistique Canada ont été utilisées pour estimer les dépenses personnelles de l'appelant ont été actualisés pour refléter un ménage d'une personne. Les dépenses personnelles calculées initialement en utilisant des sources vérifiables ou les observations de l'appelant demeurent les mêmes que celles calculées au départ par le vérificateur. L'utilisation des moyennes de Statistique Canada en ce qui concerne les dépenses d'un ménage d'une personne pour 2003 entraîne une réduction de 11 283,01 $ à l'égard des dépenses personnelles de l'appelant pour cette année‑là.

 

Le montant de 55 000 $ retiré par chèque du compte no [xxxxxx] à la coopérative de crédit Vancity, qui figure sur la feuille de calcul originale concernant les dépenses personnelles à l'onglet 38 de la pièce R1, a été supprimé de la feuille de calcul ci‑jointe après que l'intimée a reconnu que ce montant avait été utilisé pour payer une partie du prix d'achat de l'unité condominiale située rue Kent. L'intimée concède que le montant total qui devrait être retiré des dépenses personnelles de l'appelant pour 2003 est de 66 283,01 $ (11 283,01 $ + 55 000 $), ce qui entraîne une réduction du montant de 159 297,77 $ à 93 014,76 $. La feuille de calcul ci‑jointe concernant les dépenses personnelles ne comporte aucune double comptabilisation et tient compte de la concession totale faite par l'intimée à l'égard de l'année d'imposition 2003.

 

  • [28] Les appels interjetés en matière d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003 et 2004 sont accueillis pour les motifs suivants :

 

1.  La Cour reconnaît que l'appelant a reçu un don de 125 000 dollars américains de sa mère en 2003 et en 2004, qui doit être réparti de la façon suivante :

 

Année

Total des dons reçus

 

 

2003

75 000 dollars américains

2004

50 000 dollars américains

 

 

Total :

125 000 dollars américains

 

2.  Dans sa lettre du 14 juillet 2011, l'avocat de l'intimée a concédé les montants suivants :

 

Double comptabilisation concernant l'unité condominiale située rue Kent (voir la lettre du 14 juillet 2011)

55 000 $

Déduction concernant les dépenses d'une personne seule

11 283,01 $

 

3.  En outre, Me Majawa a accepté le fait que les dépenses personnelles pour 2004 devraient être réduites de 8 677,64 $ (voir le paragraphe 25 ci‑dessus et la transcription, à la page 314, lignes 21 à 24).

 

  • [29] L'appel interjeté par l'appelant à l'égard de l'année d'imposition 2006 est rejeté, parce que la seule question en litige pour cette année‑là concernait le crédit pour frais de scolarité, qui a été appliqué à juste titre à l'année d'imposition 2003.

 

  • [30] Comme j'ai conclu que le revenu imposable de l'appelant et ses dépenses personnelles doivent être réduits, j'ai décidé que le montant de TPS qui a été établi doit aussi être réduit pour 2003 et pour 2004, afin de tenir compte du fait que l'appelant avait reçu des dons de 75 000 dollars américains en 2003 et de 50 000 dollars américains en 2004.

 

  • [31] J'ai également conclu que les pénalités devraient être imposées, mais que les montants des pénalités doivent être réduits pour tenir compte des dons que l'appelant avait reçus de sa mère.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14e jour de septembre 2011.

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de novembre 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :  2011 CCI 392

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :  2009-3117(IT)G

  2009-3118(GST)G

 

INTITULÉ :  BA PHAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :  Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :  Le 13 juillet 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :  L'honorable juge L. M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :  Le 23 août 2011

 

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :  Le 14 septembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Andrew Majawa

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l'appelant :

 

  Nom :

  Cabinet :

 

  Pour l'intimée :  Myles J. Kirvan

    Sous-procureur général du Canada

    Ottawa, Canada

 

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