Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date : 20030128

Dossiers : 2001-2140(IT)G

2002-1248(IT)G

2002-1249(IT)G

ENTRE :

BLUE WAVE SEAFOODS INCORPORATED

et D'EON FISHERIES LIMITED,

appelantes,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

_______________________________________________________________

 

Requête entendue par voie de conférence téléphonique le 22 janvier 2003,

à Ottawa (Ontario),

par l'honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions :

 

Avocat des appelantes :

Me James MacNeil et

David Doyle (stagiaire en droit)

 

Avocat de l'intimée :

Me John Smithers

_______________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête faite par les appelantes en vertu du paragraphe 93(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à Belinda Hatton de se présenter à un interrogatoire préalable;

 

          Et vu l'affidavit de David G. Coles, déposé en preuve;

 

          Et vu les plaidoiries des avocats des parties;

 

          La Cour ordonne que la requête soit rejetée, les dépens devant suivre l'issue de la cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de janvier 2003.

 

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date : 20030128

Dossiers : 2001-2140(IT)G

2002-1248(IT)G

2002-1249(IT)G

 

ENTRE :

 

BLUE WAVE SEAFOODS INCORPORATED

et D'EON FISHERIES LIMITED,

appelantes,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge McArthur, C.C.I.

 

[1]     Par la présente requête, les appelantes demandent une ordonnance en vertu du paragraphe 93(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) enjoignant à l'intimée de faire en sorte que Belinda Hatton se présente à un interrogatoire préalable. Les appels portent sur la déduction de dépenses liées à la recherche scientifique et au développement expérimental.

 

[2]     Les appelantes soutiennent que deux fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ont été interrogés, mais que ni l'un ni l'autre ne pouvait répondre aux questions relatives au processus d'appel qui, apparemment, relevait de la responsabilité de Belinda Hatton. L'avocat des appelantes reconnaît ne pas avoir obtenu d'engagements des deux fonctionnaires qui ont été interrogés, mais il soutient que le paragraphe 93(3) ne l'exige pas. Les appelantes ont conclu qu'il serait préférable d'interroger Mme Hatton plutôt que de demander à une autre personne d'expliquer son rôle.

 

[3]     L'avocat des appelantes a cité plusieurs jugements à l'appui de sa requête, dont les arrêts Backman c. Canada[1] et General Motors Acceptance Corp. du Canada c. Canada[2].

 

[4]     L'avocat soutient de plus que M. Brian Neil et M. Bruce Harnish avaient l'obligation de s'informer avant d'être interrogés, mais qu'ils n'ont pas consulté Mme Hatton malgré l'importance de son rôle dans l'issue du processus d'appel. L'avocat des appelantes est d'avis que la décision de compléter le processus d'appel a été prise par Mme Hatton et qu'elle devrait avoir à en expliquer les motifs lors de l'interrogatoire préalable.

 

[5]     L'avocat des appelantes a conclu, en partie, que MM. Neil et Harnish pouvaient discuter de leur rôle à l'égard des cotisations, mais qu'ils ne pouvaient se prononcer à l'égard de la prochaine étape du processus, soit l'appel de leur décision. Toute possibilité d'interroger Mme Hatton avait été refusée. Il est devenu nécessaire de présenter une requête afin d'obtenir de l'information sur le processus d'appel de l'ADRC, puisque seule Mme Hatton semblait posséder cette information. Les appelantes doivent démontrer que Mme Hatton a tiré les mauvaises conclusions dans le cadre du processus d'appel de l'ADRC. Elles doivent également découvrir quelles informations Mme Hatton a prises en considération afin de rendre sa décision. Il est essentiel au litige que les appelantes connaissent les motifs du rejet de leurs appels et qu'elles sachent si leur demande a fait l'objet d'une considération complète et impartiale à la suite de leur opposition initiale aux avis de cotisation.

 

Position de l'intimée

 

[6]     Le paragraphe 93(3) prévoit que l'intimée doit fournir un témoin bien informé. L'intimée a nommé M. Neil, un conseiller scientifique, et M. Harnish, le vérificateur. Belinda Hatton était l'agente des appels qui a examiné les avis d'opposition relatifs aux années d'imposition 1995 et 1996 déposés par l'appelante Blue Wave Seafoods Inc. À l'étape des appels, Belinda Hatton a effectué quelques rajustements aux calculs du vérificateur au bénéfice des appelantes. Aucune modification n'a été apportée aux évaluations comprises dans le rapport scientifique sur la RSDE de M. Neil.

 

Analyse

 

[7]     Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée que les appelantes auraient pu interroger M. Neil et M. Harnish à propos des 580 documents fournis antérieurement relativement à la participation de Mme Hatton et qu'elles auraient pu demander des engagements lorsque cela était nécessaire. L'avocat des appelantes reconnaît que cela n'a pas été fait, mais il souligne que l'article 93 ne l'exige pas. Je dois exprimer mon désaccord avec cette affirmation. Les engagements font partie intégrante du processus de l'interrogatoire préalable. La partie interrogatrice ne peut présumer qu'elle peut interroger n'importe quel fonctionnaire de Revenu Canada.

 

[8]     Le passage suivant des motifs du juge Mogan dans l'arrêt Ashton c. Canada[3] s'applique aux faits de l'espèce :

 

9          Il importe de se rappeler que la partie interrogée ne témoigne pas nécessairement en communiquant ses connaissances personnelles. Dans l'affaire Champion Truck Bodies Ltd. c. La Reine, Division de première instance de la Cour fédérale, 3 juillet 1986, le juge Strayer a dit ce qui suit dans son dernier paragraphe :

           

[...] La personne interrogée ne « témoigne » pas nécessairement en communiquant ses connaissances personnelles et ses observations comme le fait un témoin au procès, mais son rôle est plutôt de faire part de la position de la partie qu'elle représente. Il est possible que cela ne constitue qu'une simple preuve par ouï‑dire. L'interrogatoire vise à faire connaître non pas le témoignage que produira la personne interrogée mais plutôt les faits qui sont pertinents aux procédures et que l'autre partie connaît [...]

 

10        Il n'est pas nécessaire que Lisa Kelly ait une connaissance directe des lettres échangées entre Lou Coretti et les employés de la société. Mme Kelly peut les trouver, prendre connaissance de leur contenu et obtenir d'autres renseignements auprès de M. Coretti, s'il est encore employé de Revenu Canada. […]

 

[9]     Le passage suivant des motifs du juge Bell dans l'arrêt General Motors s'applique à la présente requête. Le paragraphe 9 de sa décision se lit comme suit :

 

9          L'avocat a soutenu que Mme Miyazaki avait été incapable de répondre aux questions sur ces hypothèses. Il y a cependant un certain nombre de réponses qui ont été acceptées par l'avocat de l'appelante sans qu'il n'ait cherché à obtenir ces réponses à l'aide de questions qui auraient pu donner lieu à des engagements et à des réponses. Il ne fait aucun doute que les réponses données par l'avocat de l'intimée à certaines questions n'étaient pas claires. Cependant, dans un tel cas, la solution consiste à continuer de poser des questions, lesquelles peuvent entraîner des engagements et des réponses. L'omission de donner des réponses appropriées sur ces engagements permettrait d'étayer une demande de la nature de celle dont je suis saisi.

 

Les appelantes doivent faire preuve d'initiative lors de l'interrogatoire et demander des engagements, ce qu'elles n'ont pas fait. Une demande de la nature de la présente requête ne peut être présentée que lorsque des engagements insuffisants ont été obtenus.

 

[10]    Le paragraphe 93(3) des Règles se lit comme suit :

 

93(3)    Lorsque la Couronne est la partie interrogée, le sous-procureur général du Canada doit choisir un officier, un fonctionnaire ou un employé bien informé qui sera interrogé en son nom; toutefois, si la partie interrogatrice n'est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.

 

La règle prévoit expressément que la Couronne doit choisir un fonctionnaire bien informé. En fait, deux fonctionnaires bien informés ont été disponibles pour répondre à des questions relatives à des éléments scientifiques et financiers. Le processus de l'interrogatoire préalable ne vise pas à obliger la Couronne à fournir trois ou quatre témoins. L'interrogatoire préalable a déjà duré cinq jours. Une conférence préparatoire est prévue pour le 10 février 2003 et je crois que les témoins experts seront ensuite interrogés. L'interrogatoire préalable constitue sans aucun doute une procédure très utile, mais une limite doit être fixée à un certain point.

 

[11]    La requête est rejetée, les dépens devant suivre l'issue de la cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de janvier 2003.

 

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 



[1]           C.C.I., no 95-530(IT)G, 4 avril 1996, 97 D.T.C. 550, [1996] A.C.I. n° 330.

[2]           C.C.I., no 97-2864(IT)G, 8 janvier 1999, 99 D.T.C. 294, [1999] A.C.I. n° 11.

[3]           C.C.I., no 1999-2401(GST)G, 12 mai 2000, [2000] G.S.T.C. 31, [2000] A.C.I. n° 285.

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