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Dossier : 2008-4073(IT)I

 

ENTRE :

MICHEL J. MIGNAULT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 9 septembre 2011, à Winnipeg (Manitoba)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Michael J. Weinstein

Avocate de l’intimée :

Me Rosanna Slipperjack-Farrell

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

 

L’appel formé par l’appelant contre la nouvelle cotisation portant sur sa dette fiscale au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition 2005, est rejeté sans frais.

 

 

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 3e jour de novembre 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de décembre 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

 

 

Référence : 2011CCI500

Date : 20111103

Dossier : 2008-4073(IT)I

ENTRE :

MICHEL MIGNAULT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              L’appelant a reçu pour l’année 2005 une nouvelle cotisation qui incluait la somme de 12 500 $ dans son revenu, une somme reçue de son REER, et qui comprenait aussi une pénalité au titre du paragraphe 163(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). L’appelant avait été victime d’une fraude commise par son ancien conseiller financier (Gary Palmer), fraude pour laquelle le conseiller fut condamné à l’emprisonnement. Il semblerait que la fraude avait été commise sur plusieurs années et que, dans chaque cas, la méthode avait été la même. La méthode a été décrite en détail pour l’année en cause, 2005.

 

[2]              Le conseiller financier avait établi un formulaire devant être signé par l’appelant, formulaire en vertu duquel l’appelant retirerait un montant net de son compte REER auprès de la Great West Life Assurance Company. Pour 2005, le montant net était de 10 000 $. Après la signature du formulaire, le conseiller financier modifiait le formulaire pour y ajouter une adresse à laquelle le chèque serait envoyé. Il semblerait que le conseiller financier recevait le chèque, pour ensuite rencontrer l’appelant. L’appelant déposait le chèque dans son compte à la caisse populaire, puis demandait un chèque visé tiré sur le même compte, selon la somme qui avait été déposée. Le chèque visé était payable à une société contrôlée par le conseiller financier. Il semblerait que c’était là la dernière fois que l’appelant voyait les fonds en question.

 

[3]              Compte tenu des formulaires présentés par l’intimée durant l’audience, il semble que les montants suivants sont ceux que l’appelant a retirés de son REER dans le cadre de ce mécanisme :

 

Année d’imposition

Somme brute retirée

Impôt sur le revenu déduit

Somme nette retirée

2000

42 857 $

12 857 $

30 000 $

2001

71 429 $

21 429 $

50 000 $

2002

161 134 $

48 340 $

112 794 $

2005

12 500 $

2 500 $

10 000 $

 

287 920 $

85 126 $

202 794 $

 

[4]              L’alinéa 56(1)h) de la Loi dispose ainsi :

 

56.  (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

 

[…]

 

h) toutes sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l’article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

 

[5]              Le paragraphe 146(8) de la Loi dispose ainsi :

 

(8) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-retraite, à l’exception des retraits exclus au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), et des montants qui sont inclus, en application de l’alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

 

[6]              Le mot « prestation » est défini ainsi au paragraphe 146(1) de la Loi :

 

« prestation » Est comprise dans une prestation toute somme reçue dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite, à l’exception :

 

a) de la fraction de cette somme reçue par une personne autre que le rentier et qu’il est raisonnable de considérer comme faisant partie de la somme incluse dans le calcul du revenu d’un rentier en vertu des paragraphes (8.8) et (8.9);

 

b) d’une somme reçue à titre de prime en vertu du régime par la personne avec laquelle le rentier a conclu le contrat ou l’arrangement visé à la définition de « régime d’épargne-retraite » au présent paragraphe;

 

c) d’une somme, ou d’une partie de cette somme, reçue relativement au revenu de la fiducie en vertu du régime, pour une année d’imposition, à l’égard de laquelle la fiducie n’était pas exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa (4)c);

 

c.1) d’un montant libéré d’impôt, visé à l’alinéa b) de la définition de cette expression au présent paragraphe, qui se rapporte à des intérêts ou à un montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l’effet du présent article.

 

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le terme vise toute somme versée à un rentier en vertu du régime :

 

d) soit conformément aux conditions du régime;

 

e) soit à la suite d’une modification du régime;

 

f) soit à la suite de l’expiration du régime.

 

[7]              En conséquence, si une personne reçoit une somme de son REER (autre qu’un retrait exclu se rapportant au Régime d’accession à la propriété ou au Régime d’encouragement à l’éducation permanente) ou une somme qui est incluse dans le revenu aux termes de l’alinéa 12b) de la Loi, la somme doit figurer dans le revenu de cette personne. Pour 2005, il y a deux sommes distinctes – la somme de 10 000 $ que l’appelant a transférée de son compte bancaire à la société de Gary Palmer, et la somme de 2 500 $ qui a été remise par la Great West Life Assurance Company à l’Agence du revenu du Canada au titre de la dette fiscale de l’appelant. L’appelant a prétendu n’avoir reçu aucune de ces deux sommes.

 

[8]              En ce qui concerne de la somme de 2 500 $ qui a été déduite pour les besoins de l’impôt sur le revenu et versée à l’Agence du revenu du Canada, il est clair que l’appelant a reçu cette somme pour l’application de la Loi. Dans la décision Morin c. La Reine, 75 DTC 5061 (CFPI), le contribuable avait avancé un argument semblable à propos de sommes qui avaient été déduites de son salaire au titre de l’impôt provincial sur le revenu. L’appel du contribuable avait été rejeté, et le juge Lacroix s’était exprimé ainsi :

 

Dans le cas actuel, les lois provinciale et fédérale disent ce qui est touché par l’impôt c’est le salaire, le traitement ou la rémunération qu’un employé reçoit pendant une année d’imposition. Or, dans le cas présent, le demandeur était inscrit dans les livres de son employeur comme ayant droit à un salaire de $16,268.84. Sa prétention, c’est que le Gouvernement ayant déduit le montant de l’impôt il n’a pas touché ou reçu son plein salaire, vu que l’on a déduit le montant de l’impôt il la source. En d’autres termes, le demandeur veut faire accepter comme proposition légale que pour qu’il touche au sens légal son salaire, il faut qu’il le touche physiquement, qu’il le palpe ou qu’il l’ait dans son compte de banque.

 

Cette proposition, nous regrettons de le dire, nous semble absolument inadmissible, car le mot recevoir ou toucher veut évidemment dire en bénéficier ou en profiter. En recevoir les avantages sans être obligé de l’avoir dans ses mains. En d’autres termes, le demandeur peut dire et doit dire "ce qui me reste de mon salaire ou de mon revenu c’est $14,639.85, après l’impôt payé, mais il n’est pas vrai de dire : « mon revenu n’est que de $14,639.85 ».

 

[9]              Dans la décision La Reine c. Hoffman, 85 DTC 5508, le juge Rouleau, de la Cour fédérale, Section de première instance, écrivait ce qui suit :

 

14     S’il est exact de dire que le revenu doit se trouver réellement en la possession de l’employé avant qu’on ne puisse l’imposer, je devrais alors conclure que les cotisations d’un employé aux régimes de pension fédéral et provincial déduites à la source par l’employeur ne constituent pas un revenu entre les mains de l’employé. Or, la jurisprudence n’étaie pas cette idée.

 

15     Dans l’affaire Lucien Gingras c. M.R.N. [décision non publiée en date du 26 mars 1973], la Commission de révision de l’impôt a fait cette remarque (aux pages 4 et 5) :

 

L’expression « touché » ne veut pas nécessairement dire que tout le montant du salaire doit physiquement être reçu par le salarié ou être intégralement remis dans son compte de banque.

 

D’après l’interprétation de l’article 5 il est suffisant de dire que le montant du salaire fut payé par l’employeur, soit à l’employé lui-même ou à son bénéfice ou encore qu’il soit remis à une tierce personne en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

 

16     Le fait que l’employeur du défendeur a déduit à la source les cotisations de l’employé à la sécurité sociale au cours des années d’imposition 1978 et 1979 ne permet pas de dire qu’il a reçu un revenu exempt des sommes retenues. Les sommes déduites et envoyées finiraient par lui profiter.

 

[10]         Manifestement, la somme de 2 500 $ qui a été versée par la Great West Life Assurance Company comme impôt sur le revenu payable par l’appelant a été reçue par l’appelant, pour l’application de la Loi, et aurait dû figurer dans son revenu de l’année 2005.

 

[11]         L’appelant a prétendu aussi qu’il ne savait pas que cette somme additionnelle de 2 500 $ avait été retirée. Dans le cadre du ré-interrogatoire de l’appelant mené par son avocat, l’échange suivant a eu lieu :

 

[TRADUCTION]

 

Q       Merci. Je voudrais aussi me référer à une autre pièce portant la cote A-3.

 

          […]

 

          Vous avez dit à la Cour que certaines portions de cette pièce ne figuraient pas sur cette lettre. En fait, ce n’est pas véritablement ce que dit la lettre que vous avez signée, mais la portion qui s’y trouvait comprenait les mots suivants :

 

                   [TRADUCTION]

 

                   « Je voudrais retirer de mon compte la somme nette de 10 000 $. Prière d’émettre un chèque payable à mon ordre pour la somme de 10 000 $. [Et] [l]es frais pertinents devraient être portés au débit du compte »,

 

Est-ce exact?

 

R       Oui.

 

Q       Compreniez-vous que – si ce n’est peut-être les frais pertinents auxquels vous vous référez, y a-t-il une somme au-delà de 10 000 $ qui a été retirée de votre compte?

 

R       Non.

 

Q       Pensiez-vous qu’une somme de 12 500 $ était retirée de votre compte?

 

R       Non.

 

[12]         La lettre susmentionnée (pièce A-3) a été modifiée par Gary Palmer après que l’appelant l’eut signée, mais la lettre que l’appelant a signée prévoyait effectivement que l’appelant souhaitait retirer la somme nette de 10 000 $ et qu’un chèque au montant de 10 000 $ devait être émis à l’ordre de l’appelant. En conséquence des dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu, le titulaire du compte REER (en l’occurrence la Great West Life Assurance Company) avait l’obligation de retenir une somme sur le paiement provenant du REER et de verser cette somme à l’Agence du revenu du Canada au titre de la dette fiscale de l’appelant.

 

[13]         Le paragraphe 153(1) de la Loi prévoit notamment ce qui suit :

 

153.  (1) Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition l’un des montants suivants :

 

[…]

 

          j) un paiement provenant ou fait en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12);

 

[…]

 

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.

 

[14]         La partie I du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit notamment ce qui suit :

 

100. (1) — Dans la présente partie et dans l’annexe I,

 

« employé » désigne toute personne qui reçoit une rémunération;

 

« employeur » désigne toute personne qui verse une rémunération;

 

[…]

 

« rémunération » comprend tout paiement qui est

 

[…]

 

i) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :

 

(i) un paiement périodique de rente,

 

(ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable,

 

[…]

 

103 (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire par un employeur à un employé résidant au Canada,

 

[…]

b) si le paiement dépasse 5000 $, mais non 15000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé

 

(i) au Québec, 10 %,

 

(ii) dans une autre province, 13 %,

 

(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 20 %,

 

de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102; et

 

[…]

 

103 (6) Aux fins du paragraphe (4), on entend par « paiement d’une somme forfaitaire » :

 

[…]

 

c) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :

 

(i) un paiement périodique de rente,

 

(ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable;

 

[15]         Les dispositions ci-dessus ne rendent compte que de la somme à retenir au titre de la Loi, et il y a une somme additionnelle qu’il faudrait retenir et verser au titre des dispositions manitobaines concernant l’impôt sur le revenu. La somme combinée qu’il faudrait déduire et verser pour le paiement d’une somme forfaitaire se situant entre 5 000 $ et 15 000 $ serait vraisemblablement de 20 %, et 20 % de 12 500 $ est égal à 2 500 $. En envoyant une lettre indiquant qu’il souhaitait retirer une somme nette de 10 000 $ et recevoir un chèque au montant de 10 000 $, l’appelant a déclenché une série d’événements qui allaient entraîner le retrait d’une somme de 12 500 $ de son REER, puisque la Great West Life Assurance Company serait tenue de se conformer aux dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux dispositions manitobaines correspondantes concernant l’impôt sur le revenu. En conformité avec la demande de l’appelant pour qu’une somme nette de 10 000 $ soit retirée et qu’un chèque au montant de 10 000 $ soit émis, la somme brute qui a été retirée fut de 12 500 $, une partie de cette somme, à savoir 2 500 $, étant versée à l’Agence du revenu du Canada au titre de la dette fiscale de l’appelant selon la Loi et selon la Loi de l’impôt sur le revenu du Manitoba. La question de savoir si l’appelant avait connaissance de la somme additionnelle qui serait retirée pour qu’il puisse recevoir un chèque de 10 000 $ ne change pas le fait que cette somme additionnelle a été retirée (et allait devoir être retirée pour que le titulaire se conforme aux dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux dispositions manitobaines concernant l’impôt sur le revenu). La somme de 2 500 $ (qui s’ajoutait à la somme inscrite sur le chèque de 10 000 $) a été retirée de son REER et versée à l’Agence du revenu du Canada. L’appelant a reçu cette somme, pour l’application de la Loi, et cette somme aurait dû figurer dans le revenu de l’appelant pour 2005.

 

[16]         En ce qui concerne de la somme de 10 000 $ dont a finalement bénéficié la société de Gary Palmer, l’échange suivant a eu lieu entre l’appelant et l’avocat de l’intimée au cours du contre-interrogatoire de l’appelant :

 

[TRADUCTION]

 

Q       Très bien. Je voudrais maintenant parler du document portant la cote A-4, c’est-à-dire le chèque.

 

R       Oui, j’y suis.

 

Q       Est-il exact que c’est bien le chèque que vous avez reçu de la Great-West Life conformément à cette lettre?

 

R       Oui.

 

Q       Et vous avez eu ce chèque entre vos mains?

 

R       Oui.

 

Q       Ne diriez-vous pas que, à ce stade, vous aviez le choix de faire ce que vous vouliez avec cet argent? Est-ce exact?

 

R       J’avais le choix, oui…

 

Q       Oui.

 

R       … mais j’ai fait une chose avec ce chèque.

 

Q       Il est donc exact de dire que, ayant retiré des fonds du REER et ayant donné l’autorisation de les retirer, vous avez demandé ce chèque, vous l’avez reçu, vous l’aviez entre les mains, vous aviez le choix de faire ce que vous vouliez avec cet argent, est-ce exact?

 

R       Oui, mais dans mon esprit, je ne voyais pas cela comme un retrait. C’était un transfert. C’était le…

 

Q       Est-il exact...

 

R       C’était l’intention.

 

Q       Est-il exact que vous auriez pu prendre cet argent et le donner à un organisme de charité, que vous auriez pu le donner à un membre de votre famille, mais que dans ce cas-ci vous avez décidé d’investir cet argent, est-ce exact?

 

R       Rien à redire à cela.

 

Q       Ne diriez-vous donc pas que vous avez reçu cet argent?

 

R       Oui, j’ai reçu le chèque, oui.

 

[17]         Durant le ré-interrogatoire, l’échange suivant a eu lieu entre l’appelant et son avocat :

 

[TRADUCTION]

 

Q       Pourriez-vous maintenant passer à la pièce 4, monsieur Mignault, A-4, excusez‑moi?

 

R       De quoi s’agit-il?

 

LE GREFFIER : C’est le chèque établi à votre ordre par la Great-West Life.

 

LE TÉMOIN : Merci.

 

PAR Me WEINSTEIN :

 

Q       Je crois que mon confrère vous demandait si vous aviez le choix de faire tout ce que vous vouliez avec ce chèque lorsqu’il se trouvait entre vos mains. Pourquoi avez-vous retiré cette somme de votre REER à la Great-West Life?

 

R       Eh bien, encore une fois, je donnais suite aux directives de M. Palmer, qui m’avait suggéré de le retirer et de le rendre payable à JDR pour réinvestissement dans mon portefeuille.

 

Q       Qui donc a eu l’idée de le retirer?

 

R       C’était à la demande de M. Palmer.

 

Q       Et sans la demande de M. Palmer, auriez-vous retiré autrement la somme de 10 000 $?

 

R       Non.

 

[18]         Même si c’était l’idée de Gary Palmer de retirer l’argent, l’argent a quand même été retiré. Il est clair que l’appelant (comme il l’a reconnu durant le contre-interrogatoire) avait le chèque de 10 000 $ et qu’il aurait pu faire ce qu’il voulait avec cet argent. Malheureusement, il a choisi de le remettre à la société de Gary Palmer. Cela ne change malheureusement pas le fait qu’il a bel et bien reçu le chèque de 10 000 $ et qu’il l’a bel et bien déposé dans son compte bancaire.

 

[19]         L’avocat de l’appelant s’est référé à une décision du juge Bowman (tel était alors son titre) dans l’affaire Succession Tatarchuk c. Ministre du Revenu national, [1993] 1 C.T.C. 2440. Cependant, dans cette affaire-là, le fils avait frauduleusement révoqué l’enregistrement d’un compte REER de son père, puis s’était approprié les fonds du compte de son père à son insu ou sans son consentement. Dans la présente affaire, c’est l’appelant lui-même qui a signé la lettre indiquant qu’il souhaitait retirer la somme nette de 10 000 $ et qui a également lui-même déposé le chèque dans son compte et pris les dispositions pour qu’un chèque visé de 10 000 $ soit remis à la société de Gary Palmer. La présente affaire se distingue donc de l’affaire Succession Tatarchuk, et ce précédent n’est d’aucune utilité à l’appelant.

 

[20]         L’appelant a fait valoir qu’il ne pensait pas qu’il retirait des fonds de son REER, mais qu’il croyait plutôt qu’il réinvestissait simplement les fonds qu’il détenait à la Great West Life Assurance Company. Cependant, la lettre qu’il a signée utilisait bien le mot [TRADUCTION] « retirer » et mentionnait aussi qu’il voulait que le chèque soit fait à son ordre. L’appelant aurait donc dû s’apercevoir que c’était là davantage qu’un simple changement des investissements qu’il détenait dans son REER. Il est clair que l’appelant s’est trompé sur les conséquences de ses actes, c’est-à-dire le fait de demander un retrait et le fait de recevoir le chèque, mais il a bel et bien retiré les fonds et reçu le chèque. Tout ce que requiert la Loi pour que la somme soit incluse dans le revenu de l’appelant, c’est que la somme ait été reçue par lui. Comme l’a reconnu l’appelant, il a bel et bien reçu la somme, et donc les 10 000 $ (ainsi que la somme susmentionnée de 2 500 $) auraient dû être inclus dans son revenu de l’année 2005.

 

[21]         Une pénalité a également été établie à l’encontre de l’appelant conformément au paragraphe 163(1) de la Loi. Ce paragraphe dispose ainsi :

 

163. (1) Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

 

[22]         Le paragraphe 163(3) de la Loi dispose ainsi :

 

163. (3) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l’article 163.2, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.

 

La pénalité prévue par le paragraphe 163(1) de la Loi est imposée à toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite pour une année donnée et qui a aussi omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes.

 

[23]         Dans la décision Saunders c. La Reine, 2006 CCI 51, 2006 DTC 2267, [2006] 2 C.T.C. 2255, la juge Woods écrivait que :

 

12 La pénalité visée par le paragraphe 163(1) est un exemple d’un cas de responsabilité stricte, même si la Cour a déjà jugé que cette pénalité pouvait être annulée si le contribuable réussissait à établir qu’il avait fait preuve de diligence raisonnable.

 

[24]         Dans la décision Dunlop c. La Reine, 2009 CCI 177, 2009 DTC 1124, [2009] 6 C.T.C. 2223, le juge Boyle rappelait que la pénalité ne s’appliquera pas si le contribuable « peut prouver qu’il a montré le niveau requis de diligence raisonnable ».

 

[25]         Dans l’arrêt Les Résidences Majeau Inc. c. La Reine, 2010 CAF 28, le juge Létourneau, s’exprimant pour la Cour d’appel fédérale, écrivait ce qui suit :

 

7. Quant à la pénalité, nous sommes satisfaits que le juge n’a pas commis d’erreur en la maintenant. Pour y échapper, l’appelante devait établir qu’elle avait fait preuve de diligence raisonnable.

 

8. Selon l’arrêt Corporation de l’école polytechnique c. Canada, 2004 CAF 127, un défendeur bénéficie de la défense de diligence raisonnable s’il établit l’une ou l’autre des deux choses suivantes : soit qu’il a commis une erreur de fait raisonnable, soit qu’il a pris des précautions raisonnables pour empêcher que ne se produise l’évènement qui donne naissance à la pénalité.

 

9. L’erreur de fait raisonnable emporte un double test : subjectif et objectif. Le test subjectif est satisfait si le défendeur établit qu’il s’est mépris en ce qu’il a cru en une situation de fait qui, si elle avait existé, aurait éliminé le caractère fautif de son geste ou de son omission. En outre, pour que cet aspect de la défense opère, il faut aussi que l’erreur soit raisonnable, i.e. une erreur qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise. Il s’agit là du test objectif.

 

10. Le deuxième volet de la défense requiert, tel que déjà mentionné, que des gestes soient posés ou des mesures prises pour éviter l’événement qui engendre la pénalité.

 

[26]         La pénalité en cause n’est pas indiquée dans cet arrêt de la Cour d’appel fédérale, mais il ressort de la décision[1] du juge Tardif, dont appel était interjeté devant la Cour d’appel fédérale, que la pénalité en cause est celle qui était, avant le 1er avril 2007, imposée au titre de l’article 280 de la Loi sur la taxe d’accise. L’imposition de cette pénalité était, elle aussi, subordonnée à la défense de diligence raisonnable (voir la décision Pillar Oilfield Projects Ltd. c. La Reine, [1993] G.S.T.C. 49).

 

[27]         Dans la décision Symonds c. La Reine, 2011 CCI 274, j’écrivais que la défense de diligence raisonnable serait applicable à l’une ou l’autre des deux années qui sont requises pour justifier l’imposition de la pénalité prévue par le paragraphe 163(1) de la Loi. Ici, ces deux années sont 2002 et 2005.

 

[28]         Au cours de l’interrogatoire principal de l’appelant mené par son avocat, l’échange suivant a eu lieu :

 

[TRADUCTION]

 

Q       … Monsieur Mignault, quand avez-vous découvert pour la première fois que M. Palmer agissait d’une manière frauduleuse?

 

R       Lorsque nous avons reçu une lettre de la Great-West Life en février 2006.

 

Q       Et qu’avez-vous appris sur les activités de M. Palmer?

 

R       Qu’il s’était enfui, non seulement avec notre argent, mais semble-t-il avec celui d’autres personnes également.

 

Q       Encore une fois, nous avons mentionné que nous avons affaire ici à une nouvelle cotisation portant sur ce qui, d’après l’ARC, est un revenu non déclaré d’un REER pour 2005. À n’importe quel moment avant 2005, avez-vous déjà eu des problèmes concernant un revenu non déclaré à l’ARC?

 

R       Oui.

 

Q       Et de quoi s’agissait-il, d’après vos souvenirs?

 

R       Eh bien, c’étaient des avis de nouvelles cotisations que nous avions reçus.

 

Q       Et que disaient les avis de nouvelles cotisations, vous en souvenez-vous?

 

R       Eh bien, on y trouvait plusieurs informations financières, mais nous n’étions pas tout à fait sûrs de ce qu’elles impliquaient, et c’est pourquoi nous sommes retournés voir notre conseiller financier pour obtenir des éclaircissements sur ce qui était arrivé et sur la raison pour laquelle ces cotisations étaient l’objet d’un rappel.

 

Q       Vous dites que vous êtes retournés voir votre conseiller financier. Vous voulez dire M. Palmer?

 

R       Oui, c’est exact.

 

Q       Et après vous être renseignés auprès de M. Palmer, avez-vous appris autre chose?

 

R       Non.

 

Q       Vous souvenez-vous des années en question où vous auriez pu recevoir ces nouvelles cotisations de l’ARC?

 

R       Je crois que cela a débuté en 2001, ce pourrait même être avant cela, 2000, et jusqu’en 2005.

 

Q       Durant cette période, avez-vous reçu des feuillets T4 REER de la Great-West Life?

 

R       Non, nous n’en avons pas reçu. Le dernier que nous avons reçu, c’est le feuillet de 2005. C’est le seul que nous avons eu.

 

Q       Vous en avez donc reçu un?

 

R       Oui.

 

Q       Vous souvenez-vous quand vous l’avez reçu?

 

R       Je crois que c’était en mars 2006.

 

[29]         Lorsque l’appelant recevait les avis de nouvelles cotisations pour les années antérieures, il communiquait avec Gary Palmer et il l’autorisait à agir en son nom. Un tel formulaire, portant la date du 4 août 2004, a été produit au cours de l’audience. Il semble que des formulaires d’autorisation ont également été remis par l’appelant à Gary Palmer pour des années antérieures.

 

[30]         Durant le contre-interrogatoire de l’appelant, une lettre datée du 24 juin 2003 adressée par l’Agence du revenu du Canada à l’appelant a été produite. Cette lettre répondait à une demande de renonciation à une [TRADUCTION] « pénalité pour omission » qui avait été établie contre l’appelant à propos de sa déclaration de revenus de 2001. Il semble que c’est la même pénalité qui est en cause dans le présent appel. La demande avait été rejetée, mais cela montre que l’appelant savait ou aurait dû savoir que sa déclaration de revenus de 2001 n’indiquait pas la totalité de son revenu.

 

[31]         Les deux années d’imposition qui sont en cause aux fins du paragraphe 163(1) de la Loi sont 2002 et 2005. Le ministre s’est acquitté de son obligation d’établir les faits justifiant l’imposition de la pénalité en 2005, puisqu’il a prouvé que l’appelant n’a pas inclus certaines sommes dans son revenu en 2002 et en 2005. C’est à l’appelant qu’il revenait d’établir les faits qui lui permettraient d’invoquer la défense de diligence raisonnable. Comme l’écrivait la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Les Résidences Majeau Inc., précité, « l’appelante devait établir qu’elle avait fait preuve de diligence raisonnable ».

 

[32]         Pour prouver qu’il avait commis une erreur de fait raisonnable, l’appelant devait établir à la fois l’élément subjectif et l’élément objectif de ce critère. Il a dit qu’il croyait comprendre qu’il ne retirait pas de fonds de son REER, mais qu’il prenait simplement des dispositions pour que soit réinvesti l’argent qu’il avait à la Great West Life Assurance Company. Cependant, le fait à retenir pour l’application de la Loi est la réception d’une somme. Si l’appelant avait reçu les montants de son REER, alors il devait les inclure dans son revenu. Il fallait que l’erreur de fait soit une erreur portant sur le point de savoir s’il avait ou non reçu les montants. Cependant, il semble que l’appelant ne s’est pas mépris sur la question de savoir s’il avait reçu les montants, puisqu’il a clairement reconnu qu’il les avait reçus. L’erreur de l’appelant concernait les conséquences juridiques découlant des opérations orchestrées par Gary Palmer, et sur la question de savoir si ces opérations allaient nécessiter l’inclusion d’un montant dans son revenu au titre de la Loi. Il s’agit là d’une erreur de droit, non d’une erreur de fait, et cette erreur de droit n’autorise pas une défense de diligence raisonnable.

 

[33]         L’appelant n’a pas non plus satisfait au volet objectif de ce critère. Ainsi que l’écrivait la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Les Résidences Majeau Inc., précité :

 

En outre, pour que cet aspect de la défense opère, il faut aussi que l’erreur soit raisonnable, i.e. une erreur qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise.

 

[34]         L’erreur dont parle la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Les Résidences Majeau Inc., précité, est une erreur de fait, non une erreur de droit. Dans la présente affaire, il faudrait que l’erreur de fait soit une erreur portant sur la question de savoir si le montant provenait de son REER. Une personne raisonnable conclurait, comme l’a fait l’appelant, que les montants avaient été reçus lorsque l’appelant avait reçu le chèque de la Great West Life Assurance Company.

 

[35]         L’appelant peut également invoquer la défense de diligence raisonnable s’il peut prouver qu’il a pris toutes les précautions requises pour ne pas manquer d’inclure les montants dans son revenu en 2002 ou 2005. Il avait déjà été l’objet de nouvelles cotisations au cours d’années antérieures pour un revenu non déclaré et, avant le 24 juin 2003, il avait demandé à l’ARC de renoncer à une pénalité qui lui avait été imposée à propos de sa déclaration de revenus de 2001. Comme je l’ai dit, c’est à l’appelant qu’il revient d’établir la défense de diligence raisonnable. On ne sait pas à quel moment l’appelant s’est vu imposer la pénalité se rapportant à sa déclaration de revenus de 2001. Il n’a pas établi qu’il n’était pas informé de l’imposition de la pénalité pour omission se rapportant à sa déclaration de revenus de 2001 quand il a produit sa déclaration de revenus de 2002, ni qu’il n’était pas informé des nouvelles cotisations antérieures quand il a produit sa déclaration de revenus de 2002.

 

[36]         Fait important à noter pour 2005, l’appelant a admis avoir reçu en mars 2006 le feuillet T4 de la Great West Life Assurance Company. On ne sait pas s’il l’a reçu avant ou après avoir produit sa déclaration de revenus pour 2006, mais c’est là un point qu’il lui revenait d’établir.

 

[37]         Puisqu’une nouvelle cotisation avait été établie à son encontre pour des sommes non déclarées et puisqu’une pénalité lui avait été imposée à propos de sa déclaration de revenus de 2001, l’appelant aurait dû prendre davantage de précautions au moment de produire ses déclarations de revenus de 2002 et 2005, quand le même scénario fut rejoué chacune de ces années où il a sorti de l’argent de son REER. Pour chacune des années en question, l’appelant a signé un formulaire indiquant qu’il souhaitait retirer un montant net et recevoir un chèque représentant ce montant. Il a reçu le chèque de la Great West Life Assurance Company et l’a déposé dans son compte. Il me semble que, si l’appelant savait qu’il pouvait faire ce qu’il voulait avec cet argent, alors son interprétation de la situation a été la même chaque fois qu’il recevait un chèque de la Great West Life Assurance Company. Il me semble que, pour chacune des années au cours desquelles une somme a été retirée de son REER, l’appelant devait savoir qu’il avait reçu un chèque de la Great West Life Assurance Company. Sa méconnaissance des conséquences découlant de la réception de ce chèque aux termes de la Loi (il s’agirait là d’une erreur de droit) ne saurait servir à établir qu’il a pris des précautions raisonnables pour ne pas manquer d’inclure les montants dans son revenu. J’arrive donc à la conclusion que l’appelant n’a pas établi qu’il avait pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas manquer d’inclure les montants dans son revenu.

 

[38]         On ne sait pas quels arguments ont été avancés à l’appui de la demande de renonciation à la pénalité imposée au titre de la déclaration de revenus de 2001 de l’appelant. Il paraît évident qu’il n’y a eu aucune révélation de la fraude commise pas Gary Palmer. Compte tenu de la découverte ultérieure de cette fraude, et puisque Gary Palmer a été reconnu coupable, le ministre pourrait peut-être revoir sa position quant à une possible renonciation aux pénalités imposées à l’appelant. Il me semble que l’appelant a essuyé une perte très importante en raison de la fraude de Gary Palmer, et l’imposition de pénalités en sus de ses autres pertes semble sévère.

 

[39]         L’appel formé par l’appelant contre la nouvelle cotisation portant sur sa dette fiscale au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année 2005 est donc rejeté sans frais.

 

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 3e jour de novembre 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de décembre 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 500

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-4073(IT)I

 

INTITULÉ :                                       MICHEL MIGNAULT ET

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 9 septembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 novembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Michael J. Weinstein

Avocate de l’intimée :

Me Rosanna Slipperjack-Farrell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Michael J. Weinstein

 

                          Cabinet :                  Hill Sokalski Vincent Walsh Trippier, LLP

                                                          Winnipeg (Manitoba)

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1] 2009 CCI 286, [2009] G.S.T.C. 90, [2009] G.S.T.C. 118.

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