ENTRE :
et SOLID ENTERTAINMENT LTD.,
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Demande entendue le 24 août 2011 à Vancouver (Colombie-Britannique)
Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb
Comparutions :
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ORDONNANCE
La demande des demanderesses en vue de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition est accueillie sans frais relativement aux avis d’opposition aux cotisations établies à l’égard de Solid Entertainment Ltd. le 24 novembre 2010 (à l’égard de la pénalité imposée pour l’année 2006), le 27 janvier 2011 (pour l’année 2010) et le 4 février 2011 (à l’égard de la pénalité imposée pour l’année 2009). Le délai imparti pour signifier les avis d’opposition susmentionnés est prorogé jusqu’à la date de la présente ordonnance et les avis en question sont réputés avoir été signifiés à la date de celle-ci.
La demande en vue de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition à la cotisation établie à l’égard de Shy Brothers Production Inc. le 1er octobre 2008 (pour l’année 2005) est rejetée sans frais.
La demande en vue de proroger le délai pour signifier des avis d’opposition est rejetée sans frais relativement aux cotisations établies à l’égard de Solid Entertainment Ltd. le 26 août 2008 (pour l’année 2007), le 27 août 2008 (pour l’année 2006), le 27 août 2008 (pour l’année 2007), le 14 novembre 2008 (à l’égard de la pénalité imposée pour l’année 2006), le 30 mars 2009 (pour l’année 2008), le 10 septembre 2009 (pour l’année 2008), le 23 novembre 2010 (pour l’année 2009), le 23 novembre 2010 (pour l’année 2010) et le 13 janvier 2011 (pour l’année 2009).
Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 8e jour de septembre 2011.
Traduction certifiée conforme
ce 24e jour d’octobre 2011.
Marie-Christine Gervais
ENTRE :
SHY BROTHERS LTD.
et SOLID ENTERTAINMENT LTD.,
demanderesses,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une demande des demanderesses en vue de proroger le délai pour signifier des avis d’opposition. Plusieurs cotisations ont été établies à l’encontre des demanderesses à l’égard de montants qu’elles auraient dû, selon l’Agence du revenu du Canada, déduire ou retenir des paiements versés à des non-résidents (comme le prévoit le paragraphe 105(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) et verser conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Voici les années d’imposition et les dates des avis de cotisation en question :
Shy Brothers Production Inc.[1]
Année d’imposition |
Date de l’avis de cotisation |
2005 |
1er octobre 2008 |
Solid Entertainment Ltd.
Année d’imposition |
Date de l’avis de cotisation |
2007 |
26 août 2008 |
2006 |
27 août 2008 |
2007 |
27 août 2008 |
Pénalité pour 2006 |
14 novembre 2008 |
2008 |
30 mars 2009 |
2008 |
10 septembre 2009 |
2009 |
23 novembre 2010 |
2010 |
23 novembre 2010 |
Pénalité pour 2006 |
24 novembre 2010 |
2010 |
27 janvier 2011 |
2009 |
13 janvier 2011 |
Pénalité pour 2009 |
4 février 2011 |
[2] Le représentant des demanderesses a souligné qu’un avis d’opposition avait été déposé le 14 janvier 2011. Dans l’affidavit qu’il a produit en l’espèce, l’agent de l’Agence du revenu du Canada mentionne que les demanderesses ont déposé, le 15 février 2011, une demande en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier l’avis d’opposition. Il semble que les demanderesses aient d’abord déposé un avis d’opposition, puis une demande en vue de proroger le délai pour signifier l’avis. En tout état de cause, même si la date du 14 janvier 2011 est acceptée comme date à laquelle la demande en vue de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition a été faite, il n’en demeure pas moins qu’une période de plus d’un an et 90 jours s’est écoulée après la date à laquelle l’une ou l’autre de ces cotisations ont été établies le 10 septembre 2009 ou avant.
[3] L’article 165 de la Loi est ainsi libellé :
165(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,
(ii) le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;
b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.
[4] Lorsqu’aucun avis d’opposition n’est déposé dans le délai prévu au paragraphe 165(1) de la Loi, le contribuable peut demander une prorogation du délai imparti à cette fin, comme le prévoit l’article 166.1 de la Loi. Cependant, l’alinéa 166.1(7)a) de la Loi énonce la restriction suivante :
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;
[5] Aucun avis d’opposition n’a été signifié avant janvier 2011. Étant donné que les demanderesses n’ont pas présenté de demande en vue de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition à l’une ou l’autre des cotisations en question avant janvier 2011, la demande en vue de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition aux cotisations établies le 10 septembre 2009 ou avant est rejetée.
[6] L’avocate de l’intimée a confirmé que celle-ci avait accepté les avis d’opposition signifiés relativement aux cotisations datées du 23 novembre 2010 (pour l’année 2009), du 23 novembre 2010 (pour l’année 2010) et du 13 janvier 2011 (à l’égard de la pénalité imposée pour l’année 2009) et que les avis en question avaient tous été signifiés dans le délai prévu au paragraphe 165(1) de la Loi. En conséquence, la demande en vue de proroger le délai pour signifier les avis d’opposition en question est redondante et est donc rejetée.
[7] L’avocate de l’intimée a reconnu à l’audience que celle‑ci avait convenu d’accueillir la demande des demanderesses en vue de proroger le délai pour signifier des avis d’opposition aux cotisations datées du 24 novembre 2010 (à l’égard de la pénalité imposée pour l’année 2006), du 27 janvier 2011 (pour l’année 2010) et du 4 février 2011 (à l’égard de la pénalité imposée pour l’année 2009).
[8] En conséquence :
a) la demande des demanderesses en vue de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition est accueillie sans frais relativement aux avis d’opposition aux cotisations établies à l’égard de Solid Entertainment Ltd. le 24 novembre 2010 (à l’égard de la pénalité imposée pour l’année 2006), le 27 janvier 2011 (pour l’année 2010) et le 4 février 2011 (à l’égard de la pénalité imposée pour l’année 2009). Le délai imparti pour signifier les avis d’opposition susmentionnés est prorogé jusqu’à la date de la présente ordonnance et les avis en question sont réputés avoir été signifiés à la date de celle-ci;
b) La demande en vue de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition à la cotisation établie à l’égard de Shy Brothers Production Inc. le 1er octobre 2008 (pour l’année 2005) est rejetée sans frais;
c) La demande en vue de proroger le délai pour signifier des avis d’opposition est rejetée sans frais relativement aux cotisations établies à l’égard de Solid Entertainment Ltd. le 26 août 2008 (pour l’année 2007), le 27 août 2008 (pour l’année 2006), le 27 août 2008 (pour l’année 2007), le 14 novembre 2008 (à l’égard de la pénalité imposée pour l’année 2006), le 30 mars 2009 (pour l’année 2008), le 10 septembre 2009 (pour l’année 2008), le 23 novembre 2010 (pour l’année 2009), le 23 novembre 2010 (pour l’année 2010) et le 13 janvier 2011 (pour l’année 2009).
Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 8e jour de septembre 2011.
« Wyman W. Webb »
Juge Webb
Traduction certifiée conforme
ce 24e jour d’octobre 2011.
Marie-Christine Gervais
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2011-1955(IT)APP
INTITULÉ : SHY BROTHERS LTD. ET SOLID ENTERTAINMENT LTD. c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 août 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge Wyman W. Webb
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 8 septembre 2011
COMPARUTIONS :
Représentant des demanderesses : |
M. Sid Iranzad |
Avocate de l’intimée : |
Me Amandeep K. Sandhu |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour les demanderesses :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
[1] La cotisation a été établie à l’égard de « Shy Brothers Production Inc. ». Au cours de l’audience, le représentant des demanderesses a souligné que le nom exact de la société était « Shy Brothers Ltd. » et qu’il ne connaissait aucune société sous le nom de « Shy Brothers Production Inc. ». Étant donné que la cotisation a été établie à l’égard de « Shy Brothers Production Inc. », c’est le nom qui sera utilisé. La seule question qui se pose dans la présente demande est de savoir s’il y a lieu d’accorder une prorogation aux fins de la production d’un avis d’opposition à la cotisation en question. La validité de la cotisation établie au nom de « Shy Brothers Production Inc. » n’est pas en litige dans la présente demande.