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Dossier : 2016-3676(IT)I

ENTRE :

SHERRY MANGAL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 22 août 2017, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

Roystan Mangal

Avocat de l’intimée :

Me Kieran Lidhar

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté contre les nouvelles cotisations établies le 9 mars 2015 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition 2012 et 2013 de l’appelante est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Québec, ce 8e jour de janvier 2018.

« B. Russell »

Juge Russell


Référence : 2018CCI8

Date : 20180108

Dossier : 2016-3676(IT)I

ENTRE :

SHERRY MANGAL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

Introduction

[1]              Il s’agit d’un appel soumis à la procédure informelle des deux nouvelles cotisations établies le 9 mars 2015 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale (Loi) pour les années d’imposition 2012 et 2013 de l’appelante, respectivement. L’appelante affirme qu’en établissant ainsi les nouvelles cotisations, le ministre du Revenu national (ministre) a commis une erreur lorsqu’il a inclus un paiement de 34 614 $ figurant dans le feuillet T4A de l’ancien employeur de l’appelante, BCE Inc., à titre de revenu pour son année d’imposition 2013. Selon l’appelante, le ministre a ainsi commis une erreur puisqu’il n’a pas reconnu que le paiement était exonéré d’impôt.

Preuve

[2]              La preuve à l’audience a révélé que l’appelante était une ancienne employée de BCE Inc. (BCE) et qu’à ce titre elle participait au régime de pension agréé de BCE pour ses employés de l’Ontario (RPAO-BCE). Dans une lettre envoyée par BCE le 17 juillet 2012 (pièce A‑1), l’appelante a appris qu’elle était l’une des anciennes membres du RPAO-BCE. Le RPAO-BCE a été touché par des [traduction] « liquidations partielles » en 1993, en 1996 et en 1999. Par conséquent, elle a eu droit à un [traduction] « paiement du surplus » du RPAO‑BCE dans la mesure où elle obtenait les approbations réglementaires nécessaires. La lettre indiquait également que l’appelante avait retenu les services d’un avocat nommé afin de la représenter dans les négociations entre BCE et le [traduction] « Comité sur le surplus de pension des employés de l’Ontario de BCE ». Ces négociations ont mené à la conclusion d’une [traduction] « Entente de partage du surplus » signée le 27 février 2012 (EPS). La lettre indiquait également que pour que les sommes excédentaires soient versées dans le fonds de pension du RPAO-BCE à BCE conformément à l’EPS, de sorte que BCE puisse ensuite distribuer le surplus comme l’auraient demandé l’appelante et les anciens employés de BCE, le consentement du surintendant des services financiers de l’Ontario à une [traduction] « demande de retrait du surplus » était requis (et il a été obtenu par la suite).

[3]              La lettre indique également que l’appelante a demandé à son avocat de consentir en son nom à l’EPS. La lettre précise que selon les modalités de l’EPS,

[traduction]

50 % du surplus net (le surplus moins les dépenses, modifié afin de tenir compte des bonifications des prestations versées à certains membres au moment des liquidations partielles et aussi modifié en fonction des gains tirés des investissements à la date du paiement) attribuables à chacune des liquidations partielles sera payable à ce groupe précis de liquidation. Chaque membre du groupe du partage recevra une part proportionnelle de la part des membres attribuée à son groupe de liquidations partielles en fonction de la valeur de ses dettes selon le régime à la date applicable de la liquidation partielle, sous réserve d’une attribution minimale pour chaque membre du groupe de partage de 1 000 $.

[4]              La lettre informait également l’appelante que sa part estimée de la portion du surplus payable à son [traduction] « groupe de liquidation partielle » s’élevait à 34 700 $ et qu’elle pouvait choisir l’un ou l’autre ou une combinaison des deux paiements. Selon l’option A, un montant précis de son [traduction] « paiement du surplus » devait être versé dans son REER, dans la mesure où elle avait des droits de cotisation suffisants. L’appelante a choisi cette option pour 100 % de ce que devait être le paiement réel de son surplus, jusqu’à concurrence de 5 000 $ en plus du montant susmentionné de 34 700 $. L’option B consistait à recevoir le solde du [traduction] « paiement du surplus » non attribué à l’option A sous forme d’un montant forfaitaire en espèces, moins les retenues d’impôt. L’appelante a signé et daté (24 juillet 2012) un formulaire de quatre pages accompagnant la lettre indiquant ainsi son choix à ce que tout son [traduction] « paiement du surplus » soit versé dans son REER personnel auprès de la Great‑West, compagnie d’assurance-vie.

[5]              Un feuillet T4A a été délivré à l’appelante par le représentant des services aux investisseurs de la RBC pour son année d’imposition 2013 (pièce A‑2), faisant référence au montant de 35 614 $ comme un paiement forfaitaire à saisir à la [traduction] « ligne 130 ». La pièce A‑3 est une [traduction] « confirmation de paiement » de la RBC à l’intention de l’appelante qui indique que sa [traduction] « cotisation directe » du RPAO-BCE [traduction] « délivrée le 15 février 2013 par les services aux investisseurs de la RBC » sera portée au crédit de son REER de la Great West aux montants brut et net de 35 614,02 $. Un reçu de REER pour l’année d’imposition 2012 indiquant un montant légèrement supérieur de 38 814 $ reçu de la London Life (apparemment pour la Great West) [traduction] « à titre de partie de l’épargne-retraite de la prime » est joint en tant que pièce A‑3 (également déposé sous la cote R-1).

[6]              Aucune des deux parties n’a déposé une copie de l’EPS elle-même.

[7]              Le représentant de l’appelante a indiqué dans son témoignage que lorsqu’il a communiqué avec une agente de l’Agence du revenu du Canada (ARC), il a demandé à l’ARC que sa déduction au titre du REER soit transférée de son année d’imposition 2012 à 2013 et que cela a été fait.

[8]              Les principales hypothèses formulées par le ministre lorsqu’il a établi la nouvelle cotisation qui fait l’objet de l’appel comprennent, d’après la réponse :

        i.            paragraphe 12b) – au cours de l’année 2013, l’appelante a reçu un surplus de 35 614 $ du régime de pension agréée de BCE Inc.;

      ii.            paragraphe 12e) – l’appelante a choisi de cotiser les fonds à son REER à partir du surplus et, le 25 février 2013, pendant les 60 premiers jours de l’année d’imposition 2013, les fonds de 35 614 $ ont été cotisés à son REER auprès de la Great-West;

    iii.            paragraphe 12h) – le 11 décembre 2014, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2013 de l’appelante afin d’inclure la somme du surplus de 35 614 $ versée à l’appelante qui n’avait pas déjà été déclarée par cette dernière :

   iv.            paragraphe 12j) – le 9 mars 2015, comme l’a demandé l’appelante, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2012 et 2013 de l’appelante afin de déplacer une partie de la déduction au titre du REER de 35 418 $ de l’année d’imposition 2012 et de permettre de déduction de son montant pour l’année d’imposition 2013;

     v.            paragraphe 12k) – la somme du surplus reçue par l’appelante du régime de pension de BCE Inc. de 35 614 $ était un revenu pour l’année d’imposition 2013.

Question

[9]              Il s’agit de savoir si le paiement de 35 614 $ figurant dans un feuillet T4 était un revenu à déclarer par l’appelante pour son année d’imposition 2013.

Observations des parties

[10]         À la demande de la Cour, les parties ont déposé des observations écrites après l’audience. L’appelante soutient que deux reçus ont été délivrés à tort pour le même montant, 35 614 $, les deux reçus étant le feuillet T4A et le reçu de REER. L’EPS négociée par BCE, le Comité sur le surplus de pension des employés de l’Ontario de BCE, l’appelante (par son avocat) et d’autres personnes prévoyait le reçu de REER mais non le feuillet T4A. Selon l’appelante, le feuillet T4A [traduction] « n’a jamais été mentionné dans l’entente négociée ». (Peu importe que cette affirmation citée de l’appelante soit un point révélateur, l’appelante, qui a le fardeau de présenter des éléments de preuve, n’a pas déposé en preuve [traduction] « l’entente négociée » mentionnée, c’est-à-dire l’EPS elle-même.)

[11]         L’appelante allègue que la somme de 35 614 $ devrait être considérée comme un transfert direct d’un véhicule d’investissement agréé à un autre sans qu’il y ait de conséquences fiscales. Le feuillet T4A déclenche une conséquence fiscale immédiate puisqu’il exige que le montant qui y figure, la somme de 35 614 $, soit ajoutée au revenu. L’appelante conteste énergiquement le fait que le paiement visé de 35 614 $ était un paiement de surplus de pension. Toutefois, la preuve réelle de ce fait est manquante. Dans ses observations écrites, l’appelante n’invoque aucune disposition de la Loi, malgré le fait que les observations écrites déjà produites et signifiées de l’intimé résumées ci-dessous ont fait mention des diverses dispositions de la Loi et de leur applicabilité.

[12]         L’appelante allègue également que cette situation entraîne une double imposition au motif que le montant versé dans le REER est rendu imposable par la délivrance du feuillet T4A et qu’il sera de nouveau imposé lorsque le REER sera versé, à titre de FERR, ou sous forme de montant forfaitaire ou autrement.

[13]         L’intimé fait valoir que la preuve a établi que le paiement était un paiement d’un surplus à partir du RPAO-BCE mentionné dans la description de l’EPS dans la lettre du 17 juillet 2012 de BCE. Ainsi, selon elle, le montant de 35 614 $ (selon le feuillet T4A) a été inclus à juste titre dans le revenu de l’année d’imposition 2013 de l’appelante, notant qu’à l’audience l’appelante a reconnu que son avocat avait, 12 après qu’elle eut quitté BCE, signé l’EPS, selon laquelle l’appelante et d’autres personnes dans sa position recevraient un [traduction] « paiement de surplus » à partir du RPAO-BCE, et, en 2013, elle a reçu ce montant de [traduction] « revenu de pension » d’après son feuillet T4A qui a été versé directement à son propre REER. Cela a été accompli à la demande de l’appelante. L’intimée a soutenu que l’appelante n’avait pas prouvé que le feuillet T4A avait été délivré de façon erronée et que sa délivrance indique que le montant déclaré de 35 614 $ a été reçu par l’appelante en tant que montant imposable.

[14]         L’intimée soutient également que le paiement du surplus doit être inclus dans le revenu en vertu de l’article 147.1 et de l’alinéa 56(1)a) de la Loi. Comme le montant de transfert n’est pas visé par les paragraphes 147.3(1) à (7) alors, conformément aux paragraphes 147.3(9) et (10), les montants de transfert sont inclus en vertu de l’alinéa 56(1)a). Il n’est pas visé par le paragraphe 147.3(4) parce qu’au moins une partie vise un surplus actuariel comme l’indique amplement la preuve documentaire.

[15]         La réponse de l’intimée à l’observation de l’appelante quant à la double imposition est que la déduction du REER compense complètement l’inclusion dans le revenu.

Discussion

[16]         L’alinéa 56(1)a) et les paragraphes 147.3(1) à (10) de la Loi portent que :

56(1)a)

Sommes à inclure dans le revenu de l’année

56 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

(i) d’une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

(A) une pension, un supplément et une allocation à l’époux ou conjoint de fait, servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale,

(B) une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

(C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,

(C.1) tout paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait.

à l’exclusion toutefois :

(D) de la partie d’une prestation versée dans le cadre d’un régime de prestations aux employés qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 6(1)g), compte non tenu du sous-alinéa 6(1)g)(ii),

(E) de la partie d’un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa x) ou z),

(F) d’une prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

(G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :

(I) est un paiement effectué au contribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(II) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

(ii) d’une allocation de retraite, sauf s’il s’agit d’un montant versé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement,

(iii) d’une prestation consécutive au décès,

(iv) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, à l’exception d’un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d’un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d’une prestation versée en vertu des parties I, VII.1, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi,

(v) d’un avantage accordé en vertu des règlements pris sous le régime d’une loi de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,

(vi) d’une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle est par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable,

(vii) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011;

[…]

Transfert entre cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR

147.3 (1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique;

b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition cotisations [sic] déterminées du régime tel qu’il est agréé;

c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

(i) un autre régime de pension agréé pour assurer au participant des prestations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,

(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

(ii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(2) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique;

b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;

c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour financer les prestations assurées au participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées de ce régime.

(3) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique;

b) le montant représente tout ou partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime;

d) le montant est transféré du fait que des prestations sont prévues par la disposition à prestations déterminées de l’autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui participent au régime donné.

(4) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;

b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel des prestations, prévues par une disposition à prestations déterminées du régime tel qu’il est agréé, auxquelles le participant a droit conditionnellement ou non;

c) le montant ne dépasse pas le montant prescrit;

d) le montant est transféré directement :

(i) à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,

(ii) à un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

(iii) à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(4.1) Est transféré d’un régime de pension agréé en conformité avec le présent paragraphe le montant qui est, à la fois :

a) transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime;

b) transféré directement à un autre régime de pension agréé et attribué à un ou plusieurs participants de ce régime aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime.

(5) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;

b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime et qui a le droit de recevoir ce montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec;

c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

(i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,

(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(6) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique;

b) le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a le droit de recevoir ce montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées (ou qu’il est réputé par règlement avoir versées) aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime avant 1991 ou à titre d’intérêts calculés à un taux raisonnable sur ces cotisations;

c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

(i) un autre régime de pension agréé au profit du participant,

(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(7) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;

b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime au décès de celui-ci et qui a le droit de recevoir ce montant par suite de ce décès;

c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

(i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,

(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),

(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(7.1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique;

b) le montant est transféré au titre du surplus, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, afférent à une disposition à cotisations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) du régime donné;

c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées (appelée « disposition courante ») de ce régime;

d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante;

e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.

(8) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique;

b) le montant est transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de ce régime;

d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de la disposition à prestations déterminées à la disposition à cotisations déterminées pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de la disposition à prestations déterminées sont remplacées par des prestations prévues par la disposition à cotisations déterminées;

e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.

(9) Les montants transférés conformément à l’un des paragraphes (1) à (8) ne peuvent :

a) de ce seul fait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)(i);

b) faire l’objet d’une déduction selon la présente loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.

(10) Lorsqu’un montant est transféré, pour le compte d’un particulier, d’un régime de pension agréé à un autre régime ou fonds – régime de pension agréé, régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite – et que le transfert n’est pas conforme à l’un des paragraphes (1) à (7), les présomptions suivantes s’appliquent :

a) le montant est réputé avoir été versé au particulier sur le régime qui le transfère;

b) sous réserve de l’alinéa c), le particulier est réputé avoir payé le montant à titre de cotisation ou de prime à l’autre régime ou fonds;

c) lorsque l’autre régime ou fonds est un fonds enregistré de revenu de retraite, le particulier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé le montant au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au sens du paragraphe 146(1).

[17]         Il semble que la position d’appel de l’appelante était motivée par une expérience que son époux (le représentant de l’appelante en l’espèce) a eue en ce qui concerne le droit à une pension de BCE dans le cadre de laquelle un montant lié à une pension a été versé dans son compte apparemment sans qu’un feuillet T4A ne soit délivré. Aucun élément de preuve n’a été présenté quant aux détails de cet élément et, en tout état de cause, la pertinence de cette preuve aurait été fortement contestable. Il est bien reconnu en droit que l’appel en matière fiscale doit être déterminé en fonction de la loi appliquée aux faits prouvés pour établir si la cotisation qui fait l’objet de l’appel, etc., est juste ou erronée et, en particulier en l’absence de toute preuve de la façon dont d’autres contribuables, présumément dans des circonstances identiques, peuvent avoir ou ont été traités.

[18]         La pierre angulaire des observations de l’appelante est que le paiement visé n’était pas un surplus de pension. Aucun élément n’a été présenté pour appuyer cette proposition surprenante à plusieurs égards :

        i.            la lettre du 17 juillet 2012, comme je l’ai indiqué en détail ci‑dessus, est truffée de références au fait que le paiement visé est un [traduction] « surplus » et elle dit que l’EPS comportait des négociations quant au montant et au partage d’un [traduction] « surplus » provenant du RPAO‑BCE;

      ii.            le propre avocat de l’appelante a négocié et signé l’EPS en son nom, dont le titre est [traduction] « Entente de partage du surplus »;

    iii.            le 24 juillet 2012, l’appelante a rempli, signé et présenté à BCE son formulaire de choix d’option de quatre pages (pièce A‑1) en cochant l’option A de la page 2 qui était ainsi rédigée : [traduction] « je souhaite cotiser 34 700 $ du paiement de mon surplus à mon REER personnel » [non souligné dans l’original]. (Conformément aux modalités incluses dans ce formulaire de choix d’option, le chiffre estimé inséré de 34 700 $ a plus tard été modifié pour le chiffre réel de l’appelante, soit le montant de 35 614 $);

   iv.            ledit formulaire de choix d’option A nécessitait également la garantie que l’appelante avait des droits de cotisation au REER suffisants pour recevoir le paiement visé. De même, le formulaire indiquait à la page 3 que pour l’option B, soit celle du paiement forfaitaire, ce dernier serait versé [traduction] « moins les retenues d’impôt ». À ceci, je répondrai qu’on ne peut guère s’attendre que l’option B soit imposable, mais pas l’option A.

[19]         Le « surplus » est un facteur essentiel en raison de certaines dispositions de la Loi, comme l’a fait valoir l’intimée, mais qui n’ont pas été mentionnées dans les observations écrites de l’appelante. (L’appelante en a abordé une en passant dans ses observations orales antérieures, avant que les observations écrites demandées soient déposées et signifiées).

[20]         L’article 143.7 de la Loi décrit plusieurs situations concernant le transfert de biens de l’instrument A à l’instrument B qui peut être effectué sans conséquences fiscales. Elles se trouvent aux paragraphes 147.3(1) à (7).

[21]         Le paragraphe 147.3(10), susmentionné, porte essentiellement que lorsque pour un particulier (ce qui comprend donc l’appelante), un montant est transféré d’un régime de pension agréé (ce qui comprend donc le RPAO-BCE) à un REER (ce qui comprend donc le REER de l’appelante à la Great West) et le transfert n’est pas conforme à l’une des nombreuses situations énumérées aux paragraphes 147.3(1) et (7), alors, selon l’alinéa a), le montant est réputé avoir été versé au particulier et, selon l’alinéa b), sous réserve d’une disposition inapplicable liée à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce particulier est réputé avoir payé le montant à titre de cotisation à son REER.

[22]         De plus, le paragraphe 147.3(9), susmentionné, porte essentiellement que lorsque des montants sont transférés conformément à l’un des paragraphes (1) à (8), alors, selon l’alinéa a) ils ne peuvent être inclus dans le revenu en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) et selon l’alinéa b), ils ne peuvent faire l’objet d’une déduction selon une disposition de la Loi en ce qui concerne le montant.

[23]         La question est donc de savoir si le paiement en l’espèce est visé ou non par l’un des paragraphes 147.3(1) à (8). Aucune des parties n’a fait valoir qu’une autre disposition que le paragraphe 147.3(4) pouvait s’appliquer. Cette disposition rend pertinente la question de savoir si le montant visé est un « surplus » de pension. Cette disposition, susmentionnée, porte essentiellement qu’un montant est transféré d’un régime de pension agréé (comme le RPAO-BCE) à un REER en franchise d’impôt si notamment, selon l’alinéa a), « aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel ».

[24]         Ainsi, dans un contexte de pension, le « surplus » équivaut‑il à un surplus actuariel »? Le surplus signifie probablement un surplus par rapport aux exigences et, en l’absence d’éléments de preuve directs sur ce point qui semble manifeste, je crois que je peux prendre connaissance d’office du fait qu’un surplus d’un régime de pension est établi en tout ou en partie sur une base actuarielle. Je conclus donc qu’en l’espèce un surplus est un surplus actuariel. Le fait que le surplus provenait des [traduction] « liquidations partielles » du RPAO-BCE en 1993, en 1996 et en 1999 ne change pas mon point de vue que malgré tout, les actifs et les passifs du RPAO-BCE auraient dû être examinés sur la base actuarielle afin de confirmer qu’un surplus selon les besoins existait et d’établir le montant de ce surplus. Qui plus est, la distribution du montant du surplus qui a été établi parmi les divers employés passés, mais aussi présents, de BCE devrait toujours être négociée et cela expliquerait la nécessité et l’existence de l’EPS négociée.

[25]         Le fait que le consentement du surintendant des services financiers de l’Ontario à une [traduction] « demande de retrait du surplus » était requis avant que l’EPS puisse entrer en vigueur corrobore cette conclusion.

[26]         De plus, je ne peux voir comment une pension peut avoir un surplus autre que celui déterminé ou confirmé sur une base actuarielle. Je suis aidé à cet égard par la décision Kidd v. Canada Life Assurance Co., 2013 ONSC 1868, citée par l’intimée. Dans ses motifs de jugement, le juge Perell, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario avait une raison pour examiner l’expression [traduction] « surplus de pension ». Le litige dans cette affaire provenait de la fusion de certains régimes de pension en 1997. Un régime de pension consolidé a été créé et les fonds associés ont été fusionnés en un fonds unique. Il s’agissait principalement de savoir qui détenait le surplus du régime de pension consolidé. La Cour a déclaré au paragraphe 30 que :

[traduction]

Le surplus de pension est la valeur excédentaire des actifs d’un régime de pension par rapport à la valeur des dettes, les deux étant calculées de la manière prescrite par les lois régissant les pensions. Le montant du surplus à tout moment est établi sur une base actuarielle selon les lignes directrices et les facteurs prescrits. Il sera important de comprendre qu’à tout moment, un surplus de pension est une fiction juridique. Un surplus de pension ne devient tangible et réel que lorsque les sommes en fiducie calculées à une date précise sont réellement versées aux détenteurs du surplus. [Non souligné dans l’original.]

[27]         Cette constatation confirme ma conclusion qui précède selon laquelle un surplus de pension est établi sur une base actuarielle. Ainsi, en ce qui concerne le montant du surplus indiqué pour l’appelante dans le cadre du présent appel, on ne peut dire que selon l’alinéa 147.3(4)a), la somme de 35 614 $ n’est pas un transfert « d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel ». Je reformule afin d’éviter la double négation; à mon avis, le transfert dans la situation de l’appelante est un transfert d’un montant unique qui est afférent à un surplus actuariel en tout ou en partie.

[28]         Ainsi, puisque le paiement en question à titre de transfert n’est pas visé par le paragraphe 147.3(4), alors, selon le paragraphe 147.3(10), « le transfert n’est pas conforme à l’un des paragraphes 147.3(1) à (7) » et, selon l’alinéa a), le montant est réputé avoir été versé à l’appelante et, selon l’alinéa b), il est réputé avoir été payé à titre de cotisation à son REER. Je remarque qu’en dehors du paragraphe 147.3(4), aucune partie n’a allégué que l’un des paragraphes 147.3(1) à (8) pouvait s’appliquer dans la situation de l’appelante. Je les ai brièvement examinés sans remarquer que l’un d’eux s’appliquait de façon évidente. Le paragraphe 147.3(4.1) permet le transfert d’un surplus actuariel, mais d’un régime de pension agréé afférent à une disposition à prestations déterminées de ce régime à un autre régime agréé et attribué à un ou plusieurs participants de ce régime aux termes d’une disposition à cotisations déterminées. Cette situation est très différente de celle de l’appelante.

[29]         L’appelante a vigoureusement soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un surplus (probablement pour ne pas être exclue de l’application du paragraphe 147.3(4) en raison de l’alinéa a)) et ce, malgré tous ses documents déposés en preuve, y compris le formulaire de choix d’option qu’elle avait signé et qui désignait le montant précisément comme un surplus. J’infère du fait que l’appelante n’a pas cherché à déposer en preuve le document essentiel, l’EPS, qu’elle n’aurait pas appuyé son argument. Peut-être que si l’appelante ne croit pas que l’EPS ne tient pas correctement compte des circonstances applicables, elle aurait dû en parler avec son avocat qui l’a représentée pendant la négociation de l’EPS.

[30]         L’appelante a soutenu que le feuillet T4A n’aurait pas dû être délivré. L’analyse qui précède démontre pourquoi il a été délivré correctement – le montant visé est devenu un montant versé à l’appelante en vertu du paragraphe 147.3(1) et il s’agit donc d’un montant à inclure dans le revenu en application de la disposition 56(1)a)(C) susmentionnée, soit un montant reçu par la contribuable à titre de « paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé ». Dans ce cas, le régime de pension était le RPAO-BCE.

[31]         L’appelante craignait également de devoir payer de l’impôt parce que le paiement visé a été inclus à juste titre dans le revenu de 2013 alors que la déduction du REER a été appliquée à l’année d’imposition 2013 après avoir été initialement demandée pour l’année d’imposition 2012. Je n’y vois aucun problème. Un impôt supplémentaire aurait certainement été dû pour l’année 2012 en raison du retrait de la déduction du REER. Il est évident que pour l’année 2013, la déduction au titre du REER compenserait complètement l’inclusion dans le revenu pour cette année d’imposition qui fait l’objet de l’appel.

[32]         Il y a autre chose. Même si l’appelante devait reconnaître que le paiement visé était un revenu, il ne faut pas écarter le fait qu’elle pouvait demander la déduction au titre du REER afin de compenser complètement ce revenu. D’un autre côté, si le paiement visé n’était pas imposable selon les divers types de transfert visés par l’article 147.3, alors, selon l’alinéa 147.3(9)b), toute déduction au titre du REER était interdite. Il n’y a pas de différence résiduelle en impôt entre ces deux situations, à l’exception peut-être du fait que dans le premier scénario, celui qui s’applique en l’espèce, l’appelante a utilisé une partie de ses droits de cotisation au REER, ce qu’elle acceptait de faire de toute façon depuis le début.

[33]         À l’opposé, la position de l’appelante en matière de production de déclaration était qu’elle pouvait demander la déduction au titre du REER sans devoir en même temps demander la cotisation à l’origine de cette déduction à titre de revenu. En effet, il aurait été extrêmement surprenant que la Loi permette une telle interprétation à sens unique.

Conclusion

[34]         L’appel est rejeté, sans dépens, dans le cadre du présent appel soumis à la procédure informelle. Les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2012 et 2013 de l’appelante sont confirmées.

Signé à Québec (Québec), ce 8e jour de janvier 2018.

« B. Russell »

Juge Russell


RÉFÉRENCE :

2018CCI8

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-3676(IT)I

INTITULÉ :

SHERRY MANGAL ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE D’AUDIENCE :

Le 22 août 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 janvier 2018

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

Roystan Mangal

Avocat de l’intimée :

Me Kieran Lidhar

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[BLANK / EN BLANC]

Cabinet :

[BLANK / EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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