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Dossier : 2010-1520(IT)I

 

ENTRE :

 

LEONA MADISON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 24 novembre 2010, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge T.E. Margeson

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Adam Gotfried

 

 

JUGEMENT

          L’appel d’une cotisation établie au titre du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont avis est daté du 30 avril 2009 et porte le numéro 719199, est rejeté, et la cotisation du ministre est confirmée.

 

 

Signé à Kamloops, Colombie-Britannique, ce 6e jour d’avril 2011.

 

 

« T.E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 201

Date : 20110406

Dossier : 2010-1520(IT)I

 

ENTRE :

 

LEONA MADISON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Margeson

 

[1]              Il s’agit d’un appel de la cotisation numéro 719199, par laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a imposé l’appelante à titre d’administratrice de Canfleur Mining Inc. (« Canfleur ») pour la somme de 43 241,88 $, représentant des retenues non payées par Canfleur.

 

La preuve

 

[2]              L’appelante a affirmé qu’elle avait démissionné de son poste d’administratrice le 31 décembre 2002.

 

[3]              Elle appelait fréquemment les administrateurs et leur parlait de leur obligation de faire des remises à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Durant l’année 2002, elle se souvient d’avoir vu un solde créditeur dans le compte. On peut le constater à la pièce A-1, qui a été admise sur consentement. L’appelante n’a jamais été une administratrice de facto. Elle n’a jamais pris part aux activités quotidiennes de Canfleur. Elle n’exerçait aucun contrôle sur la façon dont l’argent de Canfleur était perçu ou dépensé. Lorsqu’elle les a avisés au sujet des retenues requises, ils ont été impolis envers elle.

 

[4]              L’appelante était incapable de payer les comptes. Elle n’avait aucune autorité auprès des banques, de sorte qu’elle ne pouvait ouvrir aucun compte pour payer les retenues de l’ARC. Les administrateurs refusaient de lui donner l’argent ou d’ouvrir un compte bancaire.

 

[5]              La première fois qu’on a demandé à l’appelante d’inscrire son nom sur les documents constitutifs de la société, elle a refusé, mais elle a ensuite accepté de figurer sur la liste des administrateurs pour la première année, soit 2001.

 

[6]              Le fondateur de Canfleur a recruté d’autres personnes pour figurer sur la liste des administrateurs. Il a accepté de retirer le nom de l’appelante de la liste, mais il ne l’a pas fait. Elle croyait qu’il le ferait. Ils remboursaient certaines dettes, mais sinon, ils ne l’écoutaient pas. Ils lui ont dit qu’ils s’en occupaient.

 

[7]              L’appelante essayait de faire certaines des choses qu’une administratrice était censée faire, mais il n’y avait rien qu’elle pouvait faire. Elle ne participait pas aux activités de Canfleur, sauf qu’elle y a investi beaucoup d’argent. [TRADUCTION] « Elle a été abandonnée à son sort. »

 

[8]              L’appelante n’a jamais embauché ni congédié personne chez Canfleur. Elle leur donnait les rapports, leur disait ce qui devait être payé, et leur donnait les calculs relatifs aux retenues à la source qui devaient être versées. C’était totalement indépendant de sa volonté.

 

[9]              Canfleur a été dissoute plus de deux ans avant qu’une cotisation soit établie à l’égard de l’appelante.

 

[10]         Les pièces A-2 à A-16 ont été admises sur consentement, dont le certificat de dissolution, l’avis d’intention de dissolution, l’ordonnance conditionnelle et l’ordonnance définitive. L’appelante a affirmé qu’une personne avait profité de tous les actifs de Canfleur. L’ordonnance conditionnelle et l’ordonnance définitive de 2006 ont rendu la société insolvable.  

 

[11]         Les déclarations annuelles produites pour 2002 et 2003 ne l’ont pas été par l’appelante, et elles ont été produites sans son consentement. Ces documents indiquent que Michel Filion prenait les décisions seul.

 

[12]         La pièce A-14 indique que l’appelante envoyait des rapports à d’autres chez Canfleur au sujet des comptes impayés.

 

[13]         En contre-interrogatoire, l’appelante a affirmé qu’elle avait reçu une action de Canfleur. Elle avait été nommée administratrice le 1er novembre 2000. Elle était aussi la comptable de Canfleur. Ils lui ont donné les renseignements bancaires et lui ont demandé de tenir les comptes bancaires. Elle devait s’occuper des documents financiers, produire tous les rapports financiers et établir les documents pour les nouveaux actionnaires. En outre, elle gérait la paie de Canfleur, elle produisait les déclarations de revenus, elle dressait les états financiers intermédiaires et annuels, elle exerçait les fonctions de secrétaire de la société, elle tenait le registre des actionnaires et elle émettait les nouveaux certificats d’actions.

 

[14]         L’appelante a pris part à l’ouverture du premier compte bancaire de Canfleur. Elle ignorait que l’ARC s’attendait à ce qu’il y ait un compte bancaire distinct. Elle a dit aux autres que les remises étaient des fonds en fiducie et que ces fonds devaient être versés à l’ARC. Les sommes en question ont été retenues et remises en 2001.

 

[15]         Durant l’année 2002, l’appelante savait que l’ARC avait dit que les remises n’étaient pas faites. Elle l’a rappelé aux autres, et ils ont dit qu’ils faisaient les remises. Elle savait que Canfleur effectuait encore des transactions et avait encore des entrées de fonds.

 

[16]         L’appelante a démissionné de son poste d’administratrice le 31 décembre 2002. Elle a remis sa démission aux autres administrateurs. Elle ne l’a pas produite auprès du registraire.

 

[17]         Après cela, son travail n’a pas beaucoup changé. Elle a dressé les états financiers et établi les déclarations pour 2003 et 2004, et elle s’est occupée du registre des procès-verbaux et du registre des actionnaires. Elle est nommée sur les documents à titre d’administratrice, mais elle n’a pas produit ces documents, et ceux‑ci n’ont pas été produits avec sa permission.

 

[18]         La pièce R-2 est le résultat d’une recherche effectuée dans le registre des sociétés de l’Alberta, et le nom de l’appelante y figure à titre d’administratrice. Cette recherche est datée du 15 avril 2009.

 

[19]         Canfleur a été radiée du registre le 2 mai 2007.

 

[20]         L’appelante n’a pas été consultée en mars 2005 au sujet de l’ouverture d’un nouveau compte bancaire. Il lui a été demandé de rouvrir l’ancien compte.

 

[21]         L’appelante a été interrogée quant à savoir pourquoi elle avait continué à travailler chez Canfleur aussi tard qu’en 2004, et elle a dit qu’elle se sentait intimidée par les autres. Elle figurait encore sur la liste des administrateurs, son adresse domiciliaire figurait encore à titre d’adresse de Canfleur, et elle a facturé 39 500 $ à Canfleur.

 

[22]         En réponse, elle a dit que les documents indiquaient qu’elle n’était pas une administratrice de facto.

 

[23]         L’intimée a appelé Susan Bernice Rousseau, qui était une agente de perception de l’ARC. Mme Rousseau a travaillé à la perception de montants de Canfleur.

 

[24]         Mme Rousseau a envoyé les lettres préalables aux cotisations. Elle a pris part à la certification de la dette, à l’établissement des cotisations et à leur envoi, et les déclarations portant la mention néant lui ont été renvoyées après qu’un bref de perquisition et de saisie eut été décerné et exécuté par un organisme civil.

 

[25]         La pièce « A » jointe à la réponse modifiée à l’avis d’appel rend compte fidèlement de la cotisation établie à l’endroit de l’appelante. Les montants figurant à la pièce A-1 sont inexacts.

 

L’argumentation de l’appelante

 

[26]         Dans son argumentation écrite, l’appelante a soutenu qu’elle était administratrice de nom seulement. Elle n’a pas participé à la prise de décisions pour Canfleur ni aux activités quotidiennes de la société.

 

[27]         Son nom devait être retiré de la liste des administrateurs durant la saison minière 2002.

 

[28]         Au cours du processus de constitution en société, l’appelante a expliqué à Michel Filion la nécessité de remettre les retenues à la source au receveur général. M. Filion s’est engagé à s’en occuper. L’appelante avait pour seules responsabilités de tenir les livres et de rendre compte aux autres administrateurs.

 

[29]         En 2001, l’appelante a dit à Michel Filion et à [TRADUCTION] « l’ami de ce dernier » que son nom (celui de l’appelante) devrait être retiré des documents, conformément à ce qu’ils avaient convenu.

 

[30]         De fait, Canfleur a remis des retenues à la source pour mars, avril et juin 2001. L’appelante ne s’est plus jamais occupée de la paie après octobre 2002, conformément aux instructions de Michel Filion.

 

[31]         L’ARC a établi une cotisation arbitraire en 2003 qui n’avait rien à voir avec l’appelante. Celle-ci a reçu la cotisation de 19 414,91 $ après le 2 mai 2009.

 

[32]         Le 31 décembre 2002, l’appelante a remis une lettre de démission à la direction de Canfleur, qui n’était qu’une formalité, puisque la direction reconnaissait que l’appelante n’était pas une administratrice.

 

[33]         Les pièces A-14 et A-15 indiquent que l’ARC figurait sur la liste relativement aux retenues à la source, et l’appelante en a informé la direction. Chaque fois que l’ARC a communiqué avec l’appelante, celle-ci en a informé la direction, qui lui a dit qu’elle voyait à cette obligation.

 

[34]         L’appelante croit que, puisqu’elle communiquait à l’ARC des renseignements relatifs aux retenues à la source, elle s’acquittait avec diligence de ses fonctions à titre de teneuse de livres externe et de secrétaire. Elle n’exerçait aucune fonction à titre d’administratrice, n’exerçait aucun contrôle sur les finances, et n’avait aucun pouvoir à l’égard du compte bancaire.

 

[35]         Elle a bel et bien démissionné à titre d’administratrice, et l’intimée a une copie de cette démission. L’appelante ne devrait pas être tenue à une obligation de diligence à titre d’administratrice, puisqu’elle n’était pas une « administratrice » par définition.

 

[36]         Un seul chèque, date du 28 février 2002, porte la signature de l’appelante. Michel Filion le lui a apporté et lui a demandé de le signer, étant donné que deux signatures étaient requises. Tous les autres chèques ont été tirés à son insu, ou sans aucune influence de sa part.

 

[37]         L’ARC n’a pas respecté les exigences de l’alinéa 227.1(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), puisqu’elle n’a pas intenté de procédure dans les six mois de la date de l’intention de dissolution (le 14 octobre 2006) (pièce A-3) et de la date de la dissolution (le 2 mai 2007) (pièce A-3). L’ARC n’a intenté une procédure que le 26 mars 2009 (pièces R-7 et R-8).

 

[38]         La production à la Cour d’une copie de la démission de l’appelante n’a pas été permise.

 

[39]         Aucun représentant de l’ARC n’a jamais dit à l’appelante qu’elle était une administratrice ni ne lui a jamais demandé si elle l’était. Elle a dit aux représentants de l’ARC qu’elle n’avait aucun pouvoir à l’égard du compte bancaire, et elle leur a dit qu’elle transmettrait leur demande à Michel Filion ou à Doug Olson.

 

[40]         Des tentatives de règlement ont été faites en l’espèce par voie de versements débutant le 18 mars 2003. Michel Filion a dit qu’il s’en occuperait.

 

L’argumentation pour le compte de l’intimée

 

[41]         L’intimée a considéré que l’appelante avait été administratrice à toutes époques pertinentes depuis sa nomination le 1er novembre 2000 et qu’elle n’avait pas [TRADUCTION] « fait preuve de diligence raisonnable » pour prévenir le manquement de Canfleur à son obligation de remettre les retenues à la source.

 

[42]         L’Appelante a seulement cessé d’être administratrice le 2 mai 2007, la date à laquelle Canfleur a été dissoute et radiée du registre des sociétés. Le paragraphe 227.1(4) de la Loi prévoit qu’une cotisation à l’égard de l’administrateur doit être établie dans les deux années suivant la date à laquelle il cesse d’être administrateur. L’appelante a fait l’objet d’une cotisation le 30 avril 2009, soit à l’intérieur du délai de deux ans.

 

[43]         La Cour devrait rejeter la prétention de l’appelante selon laquelle celle-ci a démissionné de son poste d’administratrice en décembre 2002, parce qu’il n’y a aucun élément de preuve qui corrobore qu’elle a démissionné à cette époque; la contribuable n’avait pas informé auparavant le ministre qu’elle avait démissionné et elle a continué d’agir comme administratrice après l’époque où elle allègue avoir démissionné.

 

[44]         Il n’y avait aucune preuve écrite de la démission de l’appelante, aucun des éléments de preuve dont la Cour dispose ne mentionne sa démission; aucun témoin n’a été appelé pour corroborer la prétention de l’appelante selon laquelle celle-ci avait démissionné, et le registre des sociétés de l’Alberta désigne l’appelante comme administratrice à la date de la radiation et mentionne son adresse domiciliaire à titre d’adresse du siège social et d’adresse des registres de Canfleur.

 

[45]         L’appelante n’a pas dit à l’ARC qu’elle avait démissionné à titre d’administratrice lors des conversations en 2003 et en 2004. Il aurait été raisonnable qu’elle le fasse.

 

[46]         L’appelante a admis qu’elle avait continué à exercer chez Canfleur les mêmes fonctions qu’avant sa démission alléguée.

 

[47]         L’appelante devrait être tenue à une norme de diligence rigoureuse pour ce qui concerne la question de la « diligence raisonnable ». Elle avait une connaissance approfondie des notions de comptabilité et des affaires financières. Elle est comptable en management accréditée (« CMA ») depuis 1992. Elle a admis que, dans le cadre de sa formation à titre de CMA, elle avait notamment dû apprendre les responsabilités liées à la fonction d’administrateur. Elle savait que les retenues à la source étaient des fonds détenus en fiducie pour la Couronne qui devaient être remis à l’ARC.

 

[48]         Elle n’a pas pris les mesures concrètes qu’elle aurait dû prendre pour prévenir le manquement lorsqu’elle a appris l’existence des non-remises. Bien qu’elle ait informé les administrateurs que l’ARC demandait de l’argent, elle n’a indiqué aucune mesure qu’elle aurait prise pour corriger le manquement à l’obligation de faire les remises.

 

[49]         L’appel devrait être rejeté.

 

Analyse et décision

 

[50]         La Cour doit d’abord commenter certains arguments que l’appelante a exposés dans ses observations écrites.

 

[51]         Elle a indiqué que sa tentative de produire une preuve écrite de sa démission de son poste d’administratrice avait essuyé une fin de non-recevoir à cause de contraintes de temps durant le procès. Cela est inexact.

 

[52]         Cet élément de preuve a été interdit, parce que l’avocat de l’intimée s’est opposé au dépôt du document que l’appelante cherchait à produire et la Cour a indiqué qu’il faudrait qu’elle s’enquière si le document satisfaisait aux exigences des règles de preuve. L’appelante a alors décidé de ne pas tenter de produire le document en preuve. En outre, bien que la journée ait été déjà bien avancée, la Cour était prête à rester aussi longtemps qu’il le faudrait pour permettre que tous les éléments de preuve soient présentés. La seule question qui devait être différée était la présentation d’observations écrites par les deux parties, plutôt que des plaidoyers, ce à quoi les deux parties avaient consenti.

 

[53]         En outre, la Cour n’a jamais indiqué qu’elle n’admettrait pas le témoignage de l’époux de l’appelante, et l’appelante a pris seule la décision de ne pas appeler son époux à témoigner.

 

[54]         De plus, la Cour n’a pas statué quant à l’admissibilité d’une supposée copie de la démission de l’appelante, qui était censément entre les mains de l’ARC. Ce document n’a pas été présenté à la Cour pour admission.

 

[55]         En outre, la Cour n’a rendu aucune décision au sujet d’un document allégué de Canfleur concernant les noms des membres de la direction, et ce document n’a pas été présenté pour admission en preuve.

 

[56]         Pour ce qui concerne les tentatives de l’appelante de produire les comptes de téléphone en preuve, l’intimée s’est opposée à leur admission, et l’affaire en est restée là. Cela n’avait rien à voir avec des contraintes de temps. Il en va de même de tous les comptes, journaux d’appels, messages télécopiés, chèques compensés (provenant des documents de travail de l’appelante) et de tout document censément en la possession de l’ARC et qui corroborerait toute tentative de l’appelante de parvenir à une entente avec l’ARC.

 

[57]         La Cour traitera tout d’abord de l’argument de l’appelante selon lequel la cotisation devrait être annulée, parce que l’intimée n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa 227.1(2)b) de la Loi. Cette disposition est ainsi rédigée :

Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

[…]

b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

[…]

 

[58]         L’appelante soutient que les tentatives de perception de l’ARC n’ont été approuvées par la Cour qu’en mars 2009, longtemps après l’expiration du délai de six mois.

 

[59]         Cependant, il ressort clairement des actes de procédure et de la preuve que l’intimée procédait en vertu des dispositions de l’alinéa 227.1(2)a) de la Loi, qui est ainsi rédigé :

 

Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon ce paragraphe a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 223 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

[…]

 

[60]         Une mention au paragraphe 4 de la réponse indique que cela a été fait le 26 mars 2009. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour réfuter cette disposition.

 

[61]         La Cour est convaincue que l’intimée a respecté cette disposition.

 

[62]         L’appelante soutient qu’elle était administratrice de nom seulement aux fins de la constitution de la société et qu’elle n’était pas une véritable administratrice ni une administratrice par intérim. Cependant, la preuve établit que l’appelante a été nommée administratrice le 1er novembre 2000. Elle a reçu une action de Canfleur en échange de sa participation au démarrage et à la constitution de Canfleur. Elle a cessé d’être administratrice le 2 mai 2007, la date à laquelle Canfleur a été dissoute et radiée du registre.

 

[63]         La Cour est convaincue que l’appelante a été une administratrice de jure et une administratrice de facto durant cette période.

 

[64]         La Cour n’admet pas la prétention de l’appelante selon laquelle elle a démissionné de son poste d’administratrice en décembre 2002. Il n’y avait aucune preuve corroborante – ni preuve documentaire ni témoignage – pour étayer sa prétention.

 

[65]         La Cour est convaincue que l’appelante n’a informé le ministre d’aucune démission, alors qu’il aurait été raisonnable qu’elle le fasse dès qu’elle s’est trouvée en face de la cotisation. La Cour est convaincue en outre que l’appelante a continué d’agir comme administratrice après sa démission alléguée. Comme l’a souligné l’avocat de l’intimée, un relevé du registre des sociétés de l’Alberta nomme l’appelante comme administratrice de Canfleur à la date à laquelle le nom a été radié du registre des sociétés. Son adresse domiciliaire figurait à titre d’adresse du siège social et d’adresse de registres de Canfleur. Encore une fois, comme l’avocat de l’intimée l’a soutenu, et comme l’appelante l’a indiqué dans son contre‑interrogatoire, en 2003 et en 2004, elle a continué d’exercer pour Canfleur les mêmes fonctions qu’avant sa démission alléguée.

 

[66]         L’appelante a soutenu que, si elle avait été administratrice de Canfleur à quelque époque pertinente au regard de la présente cotisation, elle ne devrait pas être tenue responsable de cette cotisation, parce qu’elle avait satisfait au critère de la diligence raisonnable du paragraphe 227.1(3) de la Loi.

 

[67]         La Cour est convaincue que l’appelante devrait être tenue à une norme de diligence rigoureuse en raison de ses connaissances, de son expérience des affaires, de sa formation sur la gestion d’entreprise et de son sens aigu des affaires. Elle est comptable en management accréditée depuis 1992, et elle a une connaissance approfondie des notions de comptabilité et des affaires financières.

 

[68]         Dans son témoignage, l’appelante a avisé la Cour qu’elle savait que les retenues à la source étaient des fonds détenus en fiducie et que ces fonds devaient être remis à l’ARC. Elle était au courant que ces retenues et ces remises n’étaient pas faites. La seule mesure qu’elle a prise, même selon son propre témoignage, a consisté à aviser les autres administrateurs qu’il y avait un arriéré quant à ces retenues et à ces remises.

 

[69]         L’appelante a dit qu’elle n’avait aucun moyen de prévenir les manquements. Pourtant, elle a continué de gérer la paie de Canfleur, d’établir et de produire ses états financiers ainsi que ses déclarations de revenus. Elle a continué de mettre à jour le livre des procès-verbaux, et elle savait que Canfleur avait encore des entrées de fonds et qu’elle effectuait encore des déboursés. Elle est demeurée une salariée de Canfleur.

 

[70]         La Cour est convaincue que l’appelante n’a pris aucune mesure concrète pour prévenir le manquement comme l’exigeait la théorie de la diligence raisonnable.

 

[71]         Le mieux que l’on puisse dire au sujet des actes de l’appelante est qu’elle a avisé les autres administrateurs au sujet du manquement, mais ce, après qu’il fut survenu.

 

[72]         L’appel est rejeté et la cotisation du ministre est confirmée.

 

 

Signé à Kamloops, Colombie-Britannique, ce 6e jour d’avril 2011.

 

 

« T.E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 201

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-1520(IT)I

 

INTITULÉ :                                       LEONA MADISON c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 novembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T.E. Margeson

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Adam Gotfried

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      s/o

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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