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Dossier : 2010-2564(EI)

 

ENTRE :

ACCOUNTING BY LEANDREA TANG LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l’appel de

Accounting by Leandrea Tang Ltd. (2010-2566(CPP))

le 10 février 2011 à Winnipeg (Manitoba)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Bob Obirek

Avocate de l’intimé :

Me Larissa Benham

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « LAE ») à l’encontre de la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 20 mai 2010 est accueilli sans dépens, et la décision du ministre est modifiée pour tenir compte du fait qu’Indu Rooprai n’exerçait pas un emploi assurable auprès de l’appelante au sens de la LAE au cours de la période allant du 1er juin au 18 octobre 2007.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 17e jour de mars 2011.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mai 2011.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Dossier : 2010-2566(CPP)

 

ENTRE :

ACCOUNTING BY LEANDREA TANG LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l’appel de

Accounting by Leandrea Tang Ltd. (2010-2564(EI))

le 10 février 2011 à Winnipeg (Manitoba)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Bob Obirek

Avocate de l’intimé :

Me Larissa Benham

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté en vertu du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») à l’encontre de la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 20 mai 2010 est accueilli sans dépens, et la décision du ministre est modifiée pour tenir compte du fait qu’Indu Rooprai n’exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelante au sens du Régime au cours de la période allant du 1er juin au 18 octobre 2007.

 

          Signé à Ottawa (Ontario), ce 17e jour de mars 2011.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mai 2011.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

Référence : 2011CCI171

Date : 20110317

Dossiers : 2010-2564(EI)

2010-2566(CPP)

ENTRE :

ACCOUNTING BY LEANDREA TANG LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Webb

 

[1]         L’appelante a interjeté appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle, pour l’application de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), Indu Rooprai était une employée de l’appelante pendant la période du 1er juin au 18 octobre 2007.

 

[2]         L’appelante exploite une entreprise de prestation de services de comptabilité, notamment des services de tenue de livres, de paye, de balance de vérification et d’établissement de déclarations de revenus. L’appelante a fait l’acquisition de l’entreprise à la fin du mois de mai 2007. Indu Rooprai avait fourni ses services à titre d’entrepreneur indépendant à la personne qui exploitait auparavant l’entreprise de services de comptabilité. La question à trancher en l’espèce est de savoir si Indu Rooprai était une employée ou une entrepreneure indépendante pendant la période du 1er juin au 18 octobre 2007.

 

[3]         La question de savoir si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant a été traitée dans plusieurs affaires. Dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] A.C.S. 61, 2001 C.S.C. 59 (« Sagaz »), le juge Major de la Cour suprême du Canada a formulé les commentaires suivants :

 

46  À mon avis, aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Lord Denning a affirmé, dans l’arrêt Stevenson Jordan, précité, qu’il peut être impossible d’établir une définition précise de la distinction (p. 111) et, de la même façon, Fleming signale que [traduction] « devant les nombreuses variables des relations de travail en constante mutation, aucun critère ne semble permettre d’apporter une réponse toujours claire et acceptable » (p. 416). Je partage en outre l’opinion du juge MacGuigan lorsqu’il affirme — en citant Atiyah, op. cit., p. 38, dans l’arrêt Wiebe Door, p. 563 — qu’il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre  elles :

 

[traduction] [N]ous doutons fortement qu’il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d’identifier les contrats de louage de services […] La meilleure chose à faire est d’étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s’appliquent pas dans tous les cas et n’ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n’est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée.

 

47  Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui‑même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

48  Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

 

[4]         Dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet c. Ministre du Revenu national, 2006 CAF 87, 2006 DTC 6323, les danseurs et la compagnie de ballet avaient tous deux voulu que les danseurs soient engagés à titre d’entrepreneurs indépendants. La Cour d’appel fédérale a examiné les faits pertinents de l’affaire à la lumière des facteurs énoncés dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., [1986] 2 C.T.C. 200, 87 DTC 5025 (« Wiebe Door »). La majorité des juges de la Cour d’appel fédérale ont conclu que les faits pertinents de l’affaire ne changeaient pas la nature de la relation que les danseurs et le Royal Winnipeg Ballet avaient souhaité établir et que les danseurs étaient des entrepreneurs indépendants. Dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet, s’exprimant au nom de la majorité, la juge Sharlow de cette cour a formulé les commentaires suivants :

 

65. Le juge a retenu les facteurs énoncés ci-dessous pour effectuer l’analyse exposée dans l’arrêt Wiebe Door (il n’est pas suggéré qu’il a utilisé des facteurs non pertinents ou qu’il a omis de tenir compte de facteurs pertinents) :

 

·        L’élément indispensable de l’expression artistique individuelle appartient nécessairement aux danseurs. Le RWB choisit les œuvres qui seront exécutées, décide de l’heure et du lieu des représentations et des répétitions, attribue les rôles, fournit la chorégraphie et dirige les représentations.

 

·        Les danseurs n’ont aucune responsabilité en matière de gestion ou d’investissement pour ce qui est du travail qu’ils effectuent pour le RWB.

 

·        Les danseurs n’assument pratiquement aucun risque financier pour le travail qu’ils effectuent pour le RWB pendant la saison pour laquelle ils ont été engagés. Cependant, le RWB ne les engage que pour une seule saison et ils n’ont aucune garantie d’être engagés à nouveau la saison suivante.

 

·        Les danseurs ont la possibilité de faire quelques bénéfices, même lorsqu’ils sont engagés par le RWB, dans la mesure où ils peuvent négocier une rémunération supplémentaire par rapport à celle que prévoit le Canadian Ballet Agreement. Cependant, l’essentiel de la rémunération versée par le RWB est basé sur l’ancienneté et il est rare qu’on s’écarte de ce barème.

 

·        La carrière d’un danseur est susceptible d’être gérée, en particulier à mesure que le danseur acquiert de l’expérience. Les danseurs engagés par le RWB ont une grande latitude lorsqu’il s’agit d’accepter des engagements avec d’autres compagnies de ballet, même s’ils doivent respecter des restrictions contractuelles importantes (la nécessité d’obtenir le consentement du RWB et l’obligation de se présenter comme étant engagé par le RWB).

 

·        Les danseurs payent de leur poche de nombreux frais liés à leur engagement par le RWB et leur carrière de danseur en général, mais le RWB est tenu de fournir les chaussons, les costumes, les collants, les perruques et certains autres articles nécessaires.

 

·        Il incombe aux danseurs de demeurer en bonne forme physique pour pouvoir exécuter les rôles qui leur sont attribués. Le RWB est toutefois tenu, en vertu du contrat, de fournir certains avantages liés à la santé et de prévoir des périodes de réchauffement.

 

66. Dans la présente affaire, comme dans la plupart des affaires d’ailleurs, le facteur du contrôle mérite une attention particulière. Il me semble que le RWB exerce un contrôle étroit sur le travail des danseurs, mais ce contrôle ne dépasse pas ce qu’exige la présentation d’une série de ballets pendant une saison de spectacles bien planifiée. Si le RWB devait présenter un ballet en ayant recours à des artistes invités pour tous les rôles principaux, le contrôle qu’exercerait le RWB sur les artistes invités serait le même que si tous ces rôles étaient exécutés par des danseurs engagés pour la saison. Si l’on accepte (comme on doit le faire) le fait qu’un artiste invité peut accepter un rôle au sein du RWB sans pour autant devenir son employé, il faut en déduire que le facteur du contrôle exercé doit être compatible avec le fait que l’artiste invité est un entrepreneur indépendant. Il s’ensuit donc qu’on ne peut raisonnablement considérer comme incompatible avec l’intention des parties d’attribuer aux danseurs le statut d’entrepreneur indépendant le contrôle exercé en l’espèce sur les danseurs.

 

67. Le même raisonnement s’applique à tous les facteurs, considérés dans leur ensemble, dans le contexte de la nature des activités qu’exerce le RWB et du travail qu’exécutent les danseurs engagés par le RWB. À mon avis, dans la présente affaire, la façon dont les parties interprétaient la nature de leur relation juridique est étayée par les clauses contractuelles et les autres faits pertinents.

 

[5]         Dans l’arrêt D.W. Thomas Holdings Inc. c. Ministre du Revenu national, 2009 CAF 371, le juge Layden‑Stevenson a fait les commentaires suivants au nom de la Cour d’appel fédérale :

 

5  Contrairement à ce que soutient l’appelante, la juge Miller a examiné la question de l’intention. En suivant la démarche énoncée dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet c. Canada (Ministre du Revenu national), [2007] 1 R.C.F. 35 (CAF), elle a examiné la preuve afin de déterminer si elle étayait l’intention de l’appelante et a conclu par la négative.

 

[6]         Selon la thèse de l’appelante, l’intention commune de l’appelante et d’Indu Rooprai était que cette dernière soit considérée comme une entrepreneure indépendante. Au paragraphe 8 de chacune des réponses, l’intimé mentionne ce qui suit :

 

[traduction]

 

8.    Pour rendre une telle décision, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

[…]

 

k)      l’appelante et la travailleuse voulaient toutes les deux que la travailleuse soit engagée en vertu d’un contrat d’entreprise;

 

[7]         S’il s’agissait d’un contrat d’entreprise, la travailleuse rendait les services en tant qu’entrepreneure indépendante, et, s’il s’agissait d’un contrat de louage de services, la travailleuse rendait les services en tant qu’employée. En mentionnant que [traduction] « l’appelante et la travailleuse voulaient toutes les deux que la travailleuse soit engagée en vertu d’un contrat d’entreprise », l’intimé indique qu’il est d’accord avec l’appelante pour dire que l’intention commune de l’appelante et de la travailleuse était que cette dernière soit considérée comme une entrepreneure indépendante. Comme il avait clairement admis ce fait dans la réponse, l’intimé n’a pas pu présenter d’éléments de preuve pour contredire cette admission. Si, comme l’avocate de l’intimé l’a dit, il s’agissait d’une erreur typographique, il aurait fallu que l’intimé demande la permission de modifier la réponse avant le début de l’audience. L’avocate de l’intimé n’a pas présenté de demande de modification de la réponse avant le début de l’audience.

 

[8]         Dans la décision Ritonja c. La Reine, 2006 CCI 346, 2006 DTC 3140, le juge en chef Bowman (tel était alors son titre) a mentionné ce qui suit :

 

[10]      Permettre à l’intimée de faire valoir pour la première fois à l’instruction un tout nouveau moyen justifiant le refus de la déduction serait contraire au principe fondamental d’équité procédurale. Voir la décision Poulton v. Canada, 2002 2 C.T.C. 2405, qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Burton v. The Queen, 2006 DTC 6133. Dans la décision Poulton, aux pages 2408 à 2410, j’ai exposé mon point de vue sur les moyens invoqués à la dernière minute par la Couronne à l’encontre des contribuables qui ne sont pas représentés par un avocat.

 

[11]      La veille de l’instruction, l’intimée a présenté des requêtes visant à modifier ses réponses afin d’ajouter aux sections C et D un renvoi à l’alinéa 6(1)b). La requête a été débattue au fond au début de l’instruction. J’ai rejeté la requête de l’intimée et j’ai donné des explications verbales assez détaillées à ce sujet. Voici un bref résumé de mes motifs.

 

[12]      Tant la Cour canadienne de l’impôt que la Cour d’appel fédérale se montrent habituellement assez libérales en ce qui a trait à l’autorisation de modifications. […]

 

[…]

 

[16]      Pourquoi n’ai-je pas autorisé la modification en l’espèce, comme la Cour fédérale l’avait fait dans les arrêts susmentionnés? En fait, il y a toute une différence entre les grandes sociétés ouvertes et les multinationales qui ont accès aux services d’avocats chevronnés pour les défendre dans des causes mettant en jeu des millions de dollars, et les petits contribuables qui ne sont pas représentés par des avocats et dont le litige porte sur des montants relativement mineurs.

 

[17]      Selon les principes d’équité procédurale, dans les affaires régies par la procédure informelle, la Couronne ne devrait pas être autorisée à présenter à la dernière minute un tout nouvel argument à l’encontre d’un contribuable. Si les appelants avaient su dès le départ ou, à tout le moins, s’ils avaient appris dans un délai raisonnable avant l’instruction, que la Couronne comptait invoquer l’alinéa 6(1)b), ils auraient peut-être agi de façon entièrement différente et auraient pu présenter une preuve visant à réfuter l’allégation selon laquelle les montants constituaient des « allocations » au sens de l’alinéa 6(1)b) ou à démontrer qu’ils étaient soustraits à l’application de cette disposition par le paragraphe 6(6). Si j’avais fait droit aux requêtes de la Couronne et autorisé la modification, les appelants auraient eu parfaitement le droit de demander un ajournement, ce qui aurait retardé indûment le traitement des appels informels en l’espèce, qui portent sur un litige relativement mineur. Je ne saurais trop répéter à quel point il est important que la Cour veille, dans les affaires régies par la procédure informelle, à ce que le contribuable non représenté ne soit pas privé de l’application des principes d’équité procédurale.

 

[18]      J’admets volontiers qu’en rejetant la requête en modification de la Couronne, j’ai peut‑être privé celle-ci de la possibilité d’invoquer ce qui pourrait être un argument fort valable. Cependant, le rejet des appels en l’espèce au détriment de la Couronne parce que celle‑ci a commis une erreur et omis de citer une disposition qui aurait pu l’aider n’est pas une catastrophe, que ce soit au plan jurisprudentiel ou financier. Il est beaucoup plus important de veiller à ce que les contribuables non représentés au cours d’une affaire régie par la procédure informelle bénéficient pleinement de l’application des principes d’équité procédurale. Contraindre les appelants à étudier des dispositions aussi complexes que l’alinéa 6(1)b) et le paragraphe 6(6) la veille de l’instruction causerait un tort irréparable à l’administration de la justice.

 

[11]      En l’espèce, la Couronne n’a pas demandé une modification, et, pour les motifs exposés dans la décision Poulton, je ne l’aurais probablement pas approuvée. Cependant, le fait que la Couronne a invoqué à l’instruction un argument qui n’avait pas été exposé dans les actes de procédure ne la place pas dans une meilleure position que si elle avait présenté une requête en ajournement et que celle‑ci avait été rejetée.

 

[9]         Dans l’arrêt Burton c. La Reine, 2006 CAF 67, [2006] 2 C.T.C. 286, 2006 DTC 6133, le juge Rothstein (tel était alors son titre) a fait les commentaires suivants :

 

14        La question de savoir s’il y a lieu de permettre la modification d’un acte de procédure et s’il convient, en pareil cas, de suspendre l’audience ou de l’ajourner, relève, bien sûr, du pouvoir discrétionnaire de la Cour. D’après moi, le juge Bowman n’entendait pas sur ce point imposer des règles immuables. Je considère, par contre, qu’il précisait les considérations d’ordre pratique dont un juge de la Cour de l’impôt devrait tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en de telles circonstances.

 

[…]

 

17        Les considérations pertinentes sont, premièrement, que les avantages imposables en cause en l’espèce s’élèvent à 6 348 $ pour l’année 2000 et à 4 801 $ pour l’année 2001. Le montant de l’impôt ne correspond, bien sûr, qu’à un pourcentage de ces sommes, environ 40 p. 100 selon l’appelant. Les sommes en question sont donc relativement peu élevées.

 

18        Deuxièmement, les années d’imposition en cause remontaient, à l’époque de l’audience, à environ quatre ou cinq ans.

 

19        Troisièmement, l’appelant n’est pas assisté d’un avocat. Il pouvait, à juste titre, s’attendre à ce que la cotisation se fonde effectivement sur la réponse initiale du ministre et limiter par conséquent sa préparation aux dispositions législatives invoquées par le ministre dans cette réponse. L’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un certain nombre d’exceptions ainsi que des exceptions à ces exceptions et le sens de cette disposition n’est donc pas parfaitement évident. L’erreur commise par le ministre en ne citant pas, dans sa réponse initiale, l’alinéa 6(1)l) n’était pas manifeste et l’appelant ne pouvait donc pas prévoir qu’il serait nécessaire d’y apporter une modification.

 

20        Compte tenu de ces diverses considérations, j’exercerais mon pouvoir discrétionnaire, pour refuser la modification de la réponse du ministre devant la Cour de l’impôt par l’ajout de l’alinéa 6(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Comme elle ne peut être justifiée par aucune autre disposition de l’article 6 de la Loi, l’imposition à l’appelant des frais d’utilisation d’une automobile ne peut être maintenue.

 

[10]    En l’espèce, il semble que l’avocate de l’intimé ne savait pas qu’elle avait émis l’hypothèse selon laquelle l’appelante et la travailleuse avaient toutes les deux voulu que la travailleuse soit engagée en vertu d’un contrat d’entreprise. Aucune demande de modification de la réponse n’a été présentée avant le début de l’audience. Comme il s’agissait d’un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle où la question à trancher était de savoir si une personne donnée était un employé ou un entrepreneur indépendant pendant une brève période d’environ quatre mois et demi, il me semble que, si l’intimé avait demandé à modifier l’acte de procédure afin de retirer cette admission au début de l’audience, une telle demande aurait été refusée. Comme l’intimé n’a pas demandé que la réponse soit modifiée avant le début de l’audience, il ne serait certainement pas approprié en l’espèce de modifier l’acte de procédure pendant l’audience pour changer carrément une hypothèse sur un point aussi important. Par conséquent, pour les besoins de la présente affaire, l’appelante et la travailleuse voulaient toutes les deux que la travailleuse rende les services en tant qu’entrepreneure indépendante.

 

[11]    Dans l’affaire Royal Winnipeg Ballet, les faits se rapportaient aux danseurs et les circonstances entourant leur travail n’étaient pas suffisantes pour modifier la nature de la relation que les parties souhaitaient établir. Par conséquent, il me semble que, « [si on suit] la démarche énoncée dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet », pour qu’Indu Rooprai puisse être considérée comme une employée, il faudrait que les faits pertinents de la présente affaire, examinés à la lumière des facteurs énoncés dans Wiebe Door et Sagaz, indiquent plus fermement que les faits de l’affaire Royal Winnipeg Ballet que l’on se trouve en présence d’une relation employeur‑employé. Dans l’affaire Royal Winnipeg Ballet, tout comme en l’espèce, les deux parties avaient l’intention de nouer une relation employeur‑entrepreneur indépendant et non pas une relation employeur‑employé.

 

[12]    En ce qui concerne le facteur du contrôle, la preuve présentée en l’espèce tendait à montrer que le degré de contrôle exercé par l’appelante sur le travail d’Indu Rooprai était moindre que le degré de contrôle que le Royal Winnipeg Ballet exerçait sur les danseurs de ballet. Dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet, la juge Sharlow a qualifié le degré de contrôle exercé par le Royal Winnipeg Ballet sur le travail des danseurs d’« étroit ». Comme l’a mentionné la juge Sharlow dans l’arrêt susmentionné :

 

Le RWB choisit les œuvres qui seront exécutées, décide de l’heure et du lieu des représentations et des répétitions, attribue les rôles, fournit la chorégraphie et dirige les représentations.

 

[13]         Indu Rooprai exécutait certaines tâches, comme l’établissement de déclarations de revenus, la paye, etc. Les propos suivants ont été tenus par Indu Rooprai et l’avocate de l’intimé au sujet de la question de savoir comment le travail lui était attribué :

 

[traduction]

 

Q    Comment étiez‑vous avisée des occasions de travail? Comment votre – comment votre travail vous était‑il attribué?

 

R     Le travail n’était pas vraiment attribué. Il ne faisait – s’il y avait des choses à faire, nous n’avions pas d’employés, alors nous n’avions pas le choix, n’est‑ce pas? Il n’y avait que Bev et moi, et Bev ne s’occupait pas des déclarations de revenus et du reste. Il ne restait donc que moi, ce qui –

 

Q    Aviez-vous des délais à respecter?

 

R     Oui, bien sûr. Il s’agit de déclarations de revenus. Donc, en fonction de la date de fin de l’exercice de la société, le délai est de trois mois suivant cette date si la société doit de l’argent, de six mois si elle, vous savez – il faut respecter le délai du client. Donc, tout dépend de la fin de leur exercice et de ce qu’il faut faire. S’il faut s’occuper de la paye, c’est le 15e jour de chaque mois. S’il s’agit de T‑2, si c’est des déclarations de revenus des particuliers, le délai est de toute évidence le mois d’avril, donc –

 

[14]    Dans la décision Direct Care In-Home Health Services Inc. c. Ministre du Revenu National, 2005 CCI 173, le juge Hershfield a formulé les commentaires suivants en ce qui concerne le contrôle :

 

11 Dans le cadre de l’analyse de ce facteur, il faut déterminer qui contrôle le travail et comment, quand et où il doit être effectué. S’il est jugé que le travailleur a le contrôle du travail une fois qu’il lui est confié, cela semble davantage indiquer que le travailleur est un entrepreneur indépendant, et s’il est jugé que l’employeur exerce un contrôle sur l’exécution du travail par le travailleur, cela laisse entendre qu’il y a une relation employeur‑employé*. Toutefois, lorsque les travailleurs ont une spécialisation accrue, il se peut que ce critère soit considéré comme moins fiable. On accorde donc plus d’importance à la question de savoir si le service que le travailleur doit fournir dans le cadre de ses fonctions est simplement axé sur les « résultats »; c.‑à‑d. « voici une tâche précise – vous avez été engagé pour l’exécuter ». Dans un tel cas, il n’y a pas de lien de subordination, ce qui est une exigence fondamentale pour qu’il y ait une relation employé‑employeur*. De plus, il ne faut pas confondre le contrôle des résultats, qui peut être exigé à chaque fois qu’un travailleur est engagé pour fournir des services, avec le contrôle ou la subordination d’un travailleur.

 

12 En l’espèce, la travailleuse pouvait refuser une affectation pour quelque raison que ce soit, ou même sans raison. […]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

(* Note de bas de page figurant dans le texte original mais omise.)

 

 

[15]    Indu Rooprai avait été engagée pour exécuter certaines tâches. Les délais étaient tributaires des tâches particulières à accomplir. Elle n’était pas supervisée lorsqu’elle exécutait ses tâches. Lorsqu’elle terminait une tâche, une facture était établie et envoyée au client. Cela donne à penser qu’Indu Rooprai était une entrepreneure indépendante et non une employée.

 

[16]    En ce qui a trait au facteur relatif à la propriété des instruments de travail, l’appelante fournissait l’ordinateur, les logiciels, et la calculatrice qu’Indu Rooprai utilisait pour exécuter ses tâches. Leandrea Tang, qui détenait toutes les actions de l’appelante, a témoigné. Elle a mentionné qu’Indu Rooprai possédait son propre téléphone cellulaire. Indu Rooprai n’a rien dit à ce sujet dans son témoignage. Il me semble qu’il serait plus probable qu’Indu Rooprai ait un téléphone cellulaire. Dans l’affaire Royal Winnipeg Ballet, les danseurs assumaient de nombreux coûts, mais le Royal Winnipeg Ballet était tenu de leur fournir les chaussons, les costumes, les collants, les perruques et certains autres articles nécessaires.

 

[17]    Rien n’indique qu’Indu Rooprai aurait pu engager d’autres travailleurs pour exécuter les tâches qu’elle devait accomplir. Dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet, la question de savoir si les danseurs pouvaient embaucher des aides n’a pas été abordée, mais il semblerait illogique de prétendre que les danseurs pouvaient embaucher n’importe qui pour les remplacer sur scène.

 

[18]    En ce qui concerne l’étendue des risques financiers et la possibilité de réaliser des bénéfices, il y avait une très grande différence entre le témoignage de Leandrea Tang et celui d’Indu Rooprai. Leandrea Tang a mentionné qu’Indu Rooprai recevait un pourcentage des sommes perçues relativement aux factures adressées aux clients pour qui elle travaillait. Indu Rooprai a mentionné qu’elle touchait un salaire fixe en fonction d’un nombre d’heures de travail fixe chaque semaine. Les chèques qui avaient été libellés à l’ordre d’Indu Rooprai ont été produits à l’audience. Voici une liste de ces chèques :

 

Date

Montant

22 juin 2007

743,00 $

29 juin 2007

489,50 $

5 juillet 2007

726,50 $

12 juillet 2007

700,50 $

19 juillet 2007

661,00 $

19 juillet 2007

1 800,00 $

2 août 2007

2 670,00 $

16 août 2007

697,50 $

23 août 2007

622,50 $

30 août 2007

622,50 $

6 septembre 2007

540,00 $

13 septembre 2007

330,00 $

20 septembre 2007

346,50 $

septembre 27, 2007

622,50 $

4 octobre 2007

628,00 $

11 octobre 2007

534,50 $

18 octobre 2007

644,50 $

18 octobre 2007

2 700,00 $

 

[19]    Voici un extrait du témoignage d’Indu Rooprai lors de l’interrogatoire principal effectué par l’avocate de l’intimé :

 

[traduction]

 

Q    Comment votre paye était-elle déterminée?

 

R     J’étais payée selon un taux horaire une fois par semaine.

 

Q    Qui déterminait votre salaire?

 

R     À ma connaissance, pour la période dont nous parlons, mon salaire était pareil à ce qu’il était avant – le changement de propriétaire. Je pense qu’il a un peu augmenté, mais je crois que c’était parce que Bev avait parlé avec Boris et que nous étions censés, vous savez, avoir une augmentation après la période des impôts. Donc, je pense que c’est ce qui s’est passé –, si vous vérifiez les chèques, vous verrez que mon salaire a un peu augmenté, mais c’était seulement en raison de discussions antérieures, qui n’avaient pas eu lieu avec Lea.

 

[20]    Indu Rooprai a également mentionné que, pour ce qui est de son horaire de travail, [traduction] « 99 % du temps, c’était de 9 h à 17 h 30 ». Si Indu Rooprai effectuait le même nombre d’heures de travail chaque semaine 99 % du temps et si elle était payée selon un taux horaire, il me semble que 99 % des chèques reçus auraient dû comporter le même montant. Seulement trois des 18 chèques (17 %) comportaient le même montant, soit 622,50 $. Il convient de souligner les trois chèques suivants :

 

Date

Montant

19 juillet 2007

1 800 $

2 août 2007

2 670 $

18 octobre 2007

2 700 $

 

[21]    Indu Rooprai a aussi reçu un autre chèque de 661 $ le 19 juillet 2007, puis un autre chèque de 644,50 $ le 18 octobre 2007. Elle n’a pas reçu d’autre chèque le 2 août 2007 et elle n’en a pas non plus reçu pour la semaine précédant le 2 août 2007 ni pour celle suivant cette date. Si le chèque de 2 670 $ daté du 2 août 2007 était pour autre chose que le montant payable à Indu Rooprai pour les services rendus par celle‑ci, elle n’aurait pas été payée le 26 juillet 2007, le 2 août 2007 ou le 9 août 2007.

 

[22]    Compte tenu du témoignage des témoins, il existe deux explications possibles quant à ces chèques dont les montants étaient bien plus élevés que ceux des autres chèques. Une de ces explications est qu’Indu Rooprai recevait un pourcentage des sommes perçues relativement aux factures adressées aux clients pour le travail qu’elle faisait et que des sommes importantes avaient été perçues avant l’émission des chèques. Indu Rooprai a mentionné qu’elle touchait un salaire fixe en fonction d’un nombre d’heures de travail fixe chaque semaine. Les chèques représentaient donc ce qui lui était dû en fonction de ce qui avait été perçu.

 

[23]    L’autre explication possible a été fournie par Indu Rooprai. Voici ce qu’elle a dit :

 

[traduction]

 

Q         J’imagine que j’aimerais juste avoir des éclaircissement sur le témoignage de Mme Rooprai à l’égard des trois chèques mentionnés par l’appelante.

 

            Donc, Mme Rooprai, pouvez-vous dire à la Cour pourquoi ces chèques ont été émis, si ce n’est pas au tire de commissions ou de salaire?

 

R          Il ne s’agissait pas du paiement de commissions. Je – Je – Je ne sais pas. Je ne me souviens pas exactement de la nature de ces chèques, mais c’était soit un salaire rétroactif pour le loyer que j’ai pris comme salaire et pour lequel j’ai payé l’impôt et j’ai redonné la portion qui était pour le loyer ou autre chose.

 

            Je ne me souviens pas de tous les détails, mais ça ne me dérangeait pas de l’accepter comme salaire. Mais cela –, je n’apporte pas 1 800 $ à la maison. Je le redonne, mais je crois qu’il y avait une différence de loyer entre l’ancien et le nouveau propriétaire, ou autre chose.

 

            Mais il ne s’agit pas d’un revenu de commission et c’est notre faute. C’est nous qui avons géré la situation ainsi et écrit sur la ligne réservée aux notes que c’était une commission alors que ce n’était pas le cas.

 

[…]

 

INTERROGATOIRE PAR LA COUR :

 

Q         Un loyer pour quoi?

 

R          Je ne suis pas au courant de toute la situation. Je pense qu’il s’agissait d’un loyer mais –

 

Q         Mais le chèque est libellé à votre nom?

 

R          Oui. Ce n’est pas un loyer pour moi. Je ne suis pas –

 

Q         Mais vous avez employé le mot « loyer ». C’est la raison pour laquelle je suis curieuse de savoir pourquoi vous avez utilisé le mot « loyer ».

 

R          Parce que je pense que c’était pour ça que le chèque avait été émis. Je ne sais pas. Peut‑être pourriez-vous appeler Bev à témoigner et lui demander si elle s’en souvient, mais je pense que la personne qui était propriétaire de l’immeuble et celle qui y exploitait son entreprise n’étaient pas les mêmes, et cela concernait l’ancien, comme lorsque Boris –

 

Q         Pourquoi ce chèque a-t-il été libellé à votre nom?

 

R          Je ne sais pas comment vous l’expliquer. De toute évidence, si on ne perçoit pas le loyer, on ne veut pas montrer – on veut montrer qu’il y a une perte, non?

 

            Donc, si je me retrouve avec cet argent, si je suis la personne qui le réclame, parce que je suis celle qui a encaissé le chèque, je redonne cet argent. Mais je n’exige aucun loyer pour quoi que ce soit.

 

Q         Vous ne possédiez pas l’immeuble ou quoi que ce soit d’autre –

 

R          Non, non, non.

 

[24]    Indu Rooprai a signé deux de ces trois chèques. Elle s’occupait de l’établissement de déclarations de revenus pour les clients. Si j’accepte l’explication fournie par Indu Rooprai, cela voudrait dire qu’elle a inclus des sommes dans son revenu en tant que loyer fictif pour un immeuble qu’elle ne possédait pas et qu’elle a immédiatement remis la totalité ou une partie de ces sommes à l’appelante. Étant donné que le travail d’Indu Rooprai consistait à établir des déclarations de revenus moyennant rémunération, je ne puis accepter l’explication qu’elle a fournie au sujet de la nature des paiements.

 

[25]    J’accepte l’explication fournie par l’appelante et je conclus qu’Indu Rooprai avait la possibilité de réaliser des bénéfices et courrait le risque de subir des pertes, étant donné que le montant qu’elle recevait était fonction des sommes qui étaient perçues relativement aux factures qui étaient adressées aux clients à qui elle fournissait ses services. De plus, comme l’appelante l’a mentionné, si le client ne payait pas sa facture, Indu Rooprai n’était pas payée pour le travail accompli et elle courrait donc le risque de ne pas être payée.

 

[26]    Comme la Cour d’appel fédérale l’a reconnu, dans l’affaire Royal Winnipeg Ballet, les danseurs n’assumaient pratiquement aucun risque financier. Pour ce qui est de la possibilité de réaliser des bénéfices, les danseurs du Royal Winnipeg Ballet pouvaient négocier une rémunération plus élevée, et ce, même si la plupart d’entre eux étaient payés selon un barème préétabli. Dans l’affaire Royal Winnipeg Ballet, les danseurs pouvaient accepter des engagements auprès d’autres employeurs à condition d’obtenir le consentement du Royal Winnipeg Ballet et de se présenter comme des membres du Royal Winnipeg Ballet. En l’espèce, aucune restriction de cette nature ne pesait sur Indu Rooprai relativement à sa liberté d’accepter d'autres engagements, même s’il ne lui restait peut‑être pas beaucoup de temps pour le faire.

 

[27]    Dans l’affaire Royal Winnipeg Ballet, les danseurs n’avaient aucune responsabilité en matière de gestion ou d’investissement dans le cadre de leurs fonctions auprès du Royal Winnipeg Ballet. En l’espèce, Indu Rooprai avait certaines responsabilités en matière de gestion étant donné qu’elle préparait et signait les chèques.

 

[28]    L’intimé a également souligné qu’Indu Rooprai avait des cartes professionnelles sur lesquelles figurait le nom de l’appelante. Dans la décision Flash Courier Services Inc. c. Le Ministre du Revenu national, [2000] A.C.I. n235, le juge Rowe a conclu que les messagers étaient des entrepreneurs indépendants même s’ils avaient des uniformes et des cartes d’identité les identifiant comme membre de l’équipe de Flash. Au paragraphe 21, le juge Rowe a fait les commentaires suivants :

 

21     Dans les appels en l’espèce, on peut affirmer qu’un profane observant l’intervenant effectuer ses livraisons pendant une journée pourrait raisonnablement conclure que l’entreprise était celle de Flash. Toutefois, cela découlerait de l’entente de façade intervenue entre les parties. M. Paul n’avait pas installé de signe ni placé de renseignements sur le côté du véhicule afin d’indiquer qu’il en était le propriétaire‑exploitant. Comme on l’a examiné ci‑dessus, les exigences en matière de sécurité constituaient la principale raison pour laquelle l’intervenant et d’autres messagers portaient un veston ou une chemise les identifiant comme membre de l’équipe de Flash. Cette dernière possédait les installations lui permettant de recevoir les appels des clients, d’envoyer les chauffeurs faire des ramassages et des livraisons, d’entreposer des colis et de s’occuper de l’administration et de la comptabilité pour rendre compte d’un revenu et d’une allocation convenable entre Flash et chaque messager conformément au pourcentage établi dans un contrat en particulier.

 

[29]    Dans cette affaire, le juge a conclu que les messagers étaient des entrepreneurs indépendants.

 

[30]     Par conséquent, je conclus que les faits relatifs à l’emploi exercé par Indu Rooprai auprès de l’appelante que l’on doit considérer comme pertinents à la lumière des facteurs définis dans les arrêts Wiebe Door et Sagaz ne laissent pas davantage entendre qu’il existait une relation employeur‑employé que les faits de l’affaire Royal Winnipeg Ballet. En l’espèce, les faits relatifs à l’emploi exercé par Indu Rooprai auprès de l’appelante que l’on doit considérer comme pertinents laissent davantage entendre qu’il existait une relation employeur‑entrepreneur indépendant plutôt qu’une relation employeur‑employé. Ainsi, Indu Rooprai était bien une entrepreneure indépendante et non pas une employée de l’appelante pendant la période en cause dans le présent appel.

 

[31]    L’appel interjeté en vertu de la LAE à l’encontre de la décision rendue par le ministre le 20 mai 2010 est accueilli sans dépens, et la décision du ministre est modifiée pour tenir compte du fait qu’Indu Rooprai n’exerçait pas un emploi assurable auprès de l’appelante au sens de la LAE au cours de la période allant du 1er juin au 18 octobre 2007.

 

[32]    L’appel interjeté en vertu du Régime à l’encontre de la décision rendue par le ministre le 20 mai 2010 est accueilli sans dépens, et la décision du ministre est modifiée pour tenir compte du fait qu’Indu Rooprai n’exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelante au sens du Régime au cours de la période allant du 1er juin au 18 octobre 2007.

 

 

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 17e jour de mars 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mai 2011.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2011CCI171

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2010-2564(EI); 2010-2566(CPP)

 

INTITULÉ :                                       ACCOUNTING BY LEANDREA TANG LTD. c.

                                                          MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 17 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Bob Obirek

Avocate de l’intimé :

Me Larissa Benham

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

                                                         

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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