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Dossier : 2010-320(IT)I

ENTRE :

AMIRIX SYSTEMS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 14 septembre 2010, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me David J. Rotfleisch

Me Yonathan Moussadji

 

Avocat de l’intimée :

Me Toks C. Omisade

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 1997 est rejeté, avec dépens.

 

 

Signé à Victoria, Colombie-Britannique, ce 1er jour de février 2011.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2011.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 60

Date : le 1er février 2011

Dossier : 2010-320(IT)I

ENTRE :

AMIRIX SYSTEMS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]              L’appelante soutient qu’elle a mené des activités de recherche scientifique et développement expérimental (la « RS & DE ») au cours de l’année en cause.

 

[2]              Initialement, l’appelante a produit une déclaration de revenu erronée pour l’année d’imposition 1997.

 

[3]              Dans la déclaration de revenu qu’elle a produite, l’appelante n’a pas demandé tous les crédits de RS & DE auxquels elle avait droit. Par conséquent, elle a, par erreur, réduit les crédits d’impôt auxquels elle avait droit.

 

[4]              Selon les registres de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1997 de l’appelante à cinq occasions distinctes, soit :

 

le 1er novembre 1999;

le 4 janvier 2000;

le 26 mars 2001;

le 7 mai 2002;

le 15 mai 2002.

 

[5]              L’appelante a présenté un avis d’opposition à la nouvelle cotisation, dont l’avis est daté du 15 mai 2002.

 

[6]              Le 30 août 2007, les parties ont exécuté un procès‑verbal de règlement.

 

[7]              Suivant le procès‑verbal de règlement, le revenu imposable de l’appelante a été majoré et est passé de 650 696 $ à 1 937 610 $. Des crédits d’impôt fédéral s’élevant à 205 844 $ ont été admis pour l’année d’imposition 1997.

 

[8]              À la suite du règlement, l’appelante a présenté au ministre un plan demandant à ce dernier d’appliquer à son année d’imposition 1997 les crédits d’impôt des années d’imposition 1997, 1998, 1999 et 2000 ainsi que le crédit d’impôt à l’investissement de la Nouvelle‑Écosse pour la fabrication et la transformation (le « crédit F & T ») de l’année 2000.

 

[9]              Le 4 avril 2008, le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation dans lequel il était tenu compte du plan présenté par l’appelante. Dans l’avis de nouvelle cotisation, le ministre a imputé des intérêts au report rétroactif de 1998 à 2000.

 

[10]         L’appelante s’est opposée au calcul des intérêts.

 

[11]         Le 10 novembre 2009, le ministre a modifié la nouvelle cotisation en changeant la date d’entrée en vigueur de l’intérêt pour tous les crédits reportés rétroactivement de 1997 au 28 novembre 2000.

 

[12]         L’appelante a interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt.

 

B.      POINTS EN LITIGE

 

[13]         Les questions à trancher sont les suivantes :

 

a)     Le ministre a‑t‑il établi les nouvelles cotisations à l’égard de l’année d’imposition 1997 de l’appelante conformément au procès‑verbal de règlement?

 

b)    Le ministre a‑t‑il correctement établi la date d’entrée en vigueur aux fins du calcul de l’intérêt pour l’application du crédit d’impôt de l’année d’imposition 1997?

 

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[14]         Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits dans lequel ils ont convenu que l’appelante avait un compte de dépenses de RS & DE s’élevant à 1 413 822 $.

 

[15]         L’argument principal de l’appelante est que dans la proposition de règlement qu’elle a présentée au ministre, elle demandait que les crédits provinciaux soient substitués par les crédits fédéraux, c’est‑à‑dire que le crédit F & T  de la Nouvelle‑Écosse soit substitué par le crédit fédéral de RS & DE.

 

[16]         Les avocats de l’appelante soutiennent que le traitement qui avait été proposé était conforme à la politique en matière d’établissement de cotisations de l’ARC.

 

[17]         Les avocats de l’appelante ont essayé de faire la distinction entre l’espèce et la décision Connaught Laboratories Limited v. The Queen, 94 D.T.C. 6697, (« Connaught »), en partant du principe que dans la décision Connaught, le report rétroactif d’une perte en capital avait été demandé à la suite d’une vérification menée par l’ARC, alors que dans la situation en l’espèce, aucune vérification n’a été menée.

 

[18]         L’argument principal de l’avocat de l’intimée est que la date d’exigibilité du solde de l’appelante pour l’année d’imposition 1997 était le 31 août 1997. Toutefois, l’avocat de l’intimée a souligné que l’appelante demande que soit reportée rétroactivement une combinaison de crédits provinciaux et fédéraux pour les années 1998 à 2000 qui n’étaient pas à la disposition de l’appelante initialement.

 

[19]         L’avocat de l’intimée a affirmé qu’en présentant son plan à la suite du règlement, l’appelante a choisi de reporter prospectivement le compte de dépenses de RS & DE plutôt que de l’utiliser pour réduire son obligation fiscale. L’avocat a souligné que l’appelante a choisi de recourir aux crédits d’impôts fédéraux et aux crédits de F & T de la Nouvelle‑Écosse pour réduire son obligation fiscale pour l’année 1997. Il a aussi souligné que c’est en raison de ces reports rétroactifs que l’appelante est en position de recevoir un remboursement. L’avocat de l’intimée a affirmé que l’appelante ne peut pas s’en remettre au compte de dépenses de RS & DE et demander une substitution, parce qu’au départ, elle n’avait pas utilisé le compte de dépenses.

 

 

[20]         À mon avis, la thèse du ministre est exacte. L’appel est rejeté, avec dépens.

 

Signé à Victoria, Colombie-Britannique, ce 1er jour de février 2011.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2011.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 60

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-320(IT)I

 

INTITULÉ :                                       AMIRIX SYSTEMS INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 1er février 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelante :

Me David J. Rotfleisch

Me Yonathan Moussadji

 

Avocat de l’intimée :

Me Toks C. Omisade

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      David J. Rotfleisch

 

                      Cabinet :                      Rotfleisch & Samulovitch

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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