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Dossier : 2007-4009(IT)G

 

ENTRE :

GARY J. ACKLES,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 16 août 2010, à Prince George (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Andrew Majawa

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année d'imposition 2003 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 28e jour de janvier 2011.

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mars 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 57

Date : 20110128

Dossier : 2007-4009(IT)G

 

ENTRE :

GARY J. ACKLES,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      LES FAITS

 

[1]              L'appelant réside à Dawson Creek, en Colombie‑Britannique.

 

[2]              L'appelant a fondé la société Aquatic Cellulose International Corporation (la « société »).

 

[3]              La société était une société cotée en bourse constituée dans l'État du Nevada en mars 1996.

 

[4]              L'exercice de la société se terminait le 31 mai.

 

[5]              L'appelant était président du conseil d'administration, chef de la direction, administrateur et actionnaire de la société jusqu'à ce qu'il présente sa démission le 26 mars 2003.

 

[6]              L'appelant a mis au point une technique de coupe des arbres immergés qu'il a fait breveter.

 

[7]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») soutient que l'appelant a concédé à la société une licence l'autorisant à utiliser la technique qu'il a mise au point.

 

[8]              Dans sa réponse, le ministre affirme que, du 1er avril 2003 à février 2004, l'appelant assistait la société à titre consultatif et remplissait pour elle diverses fonctions conformément à une entente de consultation conclue entre les deux parties.

 

[9]              L'appelant a affirmé que la société devait lui verser des honoraires de 5 500 $ par mois pendant une période minimale de six mois. Il a mentionné qu'il n'a [TRADUCTION] « [...] pas travaillé une seule heure pour eux [...] » (transcription, page 32, lignes 12 et 13) et qu'il n'a jamais reçu d'honoraires de consultation de la société (transcription, page 32, lignes 10, 15 et 16).

 

[10]         Dans la réponse à l'avis d'appel, le ministre fait valoir que, pendant l'exercice 1999 de la société, l'appelant a emprunté 97 500 dollars américains de la société pour financer l'exercice d'une option d'achat d'actions de celle‑ci (la « dette de l'actionnaire »). L'appelant nie cette assertion.

 

[11]         Le 22 février 2000, l'appelant a acheté des actions de la société.

 

[12]         Le ministre soutient que le 26 mai 2003, la société devait 395 733,34 dollars américains à l'appelant au titre des sommes suivantes (la « dette de la société ») :

 

a)

Salaire impayé (« honoraires de consultation »)

USD 293 774,82

b)

Remboursement des dépenses

USD 19 140,74

c)

Indemnité de cessation d'emploi

USD 82 817,78

 

[13]         Vers le 26 mai 2003, Sheridan Westgarde a remplacé l'appelant à titre de président du conseil d'administration et chef de la direction de la société.

 

[14]         Le ministre soutient que le 26 mai 2003, l'appelant a conclu une entente avec la société (l'« entente »). Selon cette entente, la dette de l'actionnaire de 97 500 dollars américains a été déduite de la dette de la société (la « contrepartie »).

 

[15]         Le ministre fait en outre valoir que, comme l'appelant a reçu la contrepartie, la dette de l'actionnaire a été éliminée, et la dette de la société a été réduite de 97 500 dollars américains :

 

USD 395 733,34

- 97 500,00

USD 298 233,34

 

[16]         Selon le ministre, la contrepartie, qui s'élève à 133 653 dollars canadiens (USD 97 500), constituait un avantage imposable que l'appelant a reçu en raison de sa charge ou de son emploi auprès de la société au cours de l'année d'imposition 2003.

 

[17]         Le ministre soutient que l'appelant a rétrocédé 3,6 millions d'actions à la société pour que celle‑ci obtienne plus facilement un prêt. (Remarque : Selon une lettre du 27 mars 2003, l'appelant a rétrocédé à la société 15 510 214 actions ayant une valeur de 310 204 dollars américains.)

 

[18]         Le ministre a affirmé que l'appelant a continué de négocier des actions de la société pendant toute l'année 2003, jusqu'au mois de décembre 2003. L'appelant a reconnu qu'il avait négocié un certain nombre d'actions de la société, mais il a ajouté qu'il avait payé de l'impôt sur les gains, quels qu'ils soient, réalisés par suite de la vente de ces actions. (Remarque : J'ai examiné les déclarations de revenus de l'appelant pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 et elles confirment l'assertion de l'appelant selon laquelle il a inclus dans son revenu pour les années en question des gains en capital réalisés lors de la vente des actions.)

 

[19]         Un autre point en litige en l'espèce concerne le virement télégraphique, par Western Union, d'une somme de 24 000 $ (canadiens) de l'appelant à son fils, Sean. L'appelant a déduit cette somme dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2003.

 

B.      LES POINTS EN LITIGE

 

[20]         Les questions suivantes sont en litige :

 

a)       L'appelant a‑t‑il reçu la contrepartie de 133 653 $ (canadiens) au titre d'avantage en raison de sa charge ou de son emploi auprès de la société pendant l'année d'imposition 2003?

 

b)      L'appelant peut-il déduire la somme de 24 000 $ qu'il a transférée à son fils Sean?

 

C.      ANALYSE

 

[21]         Au cours de l'audience, l'appelant a témoigné qu'il avait mis au point une technique robotisée pouvant être utilisée pour couper les arbres immergés.

 

[22]         L'appelant a affirmé qu'il avait initialement pensé que le Canada serait le principal marché pour le bois immergé, mais que la valeur de ce genre de bois au Canada n'était tout simplement pas assez élevée (transcription, page 16, lignes 19 à 22).

 

[23]         L'appelant a fourni les explications suivantes au sujet de la technique robotisée :

 

[TRADUCTION]

 

[...] J'ai mis au point la technique et grâce à elle, j'étais capable d'atteindre les arbres sous l'eau et de les agripper, puis de les couper et de les récupérer à la surface. [...]

 

(Transcription, page 19, lignes 18 à 20.)

 

[24]         Dans son témoignage, l'appelant a également avancé qu'après avoir examiné diverses possibilités d'affaires, il avait décidé d'utiliser la technique robotisée pour récolter une partie des arbres inondés dans le réservoir Tucuruí, lequel est situé à quelque 200 milles de l'embouchure de l'Amazone, dans le Nord du Brésil. L'appelant a affirmé que le réservoir comptait environ 450 000 hectares de forêt inondés où se trouvait du bois de haute qualité, soit des essences comme l'acajou, le balata, le courbaril et le séquoia (transcription, page 15, lignes 3 à 5).

 

[25]         L'appelant a déclaré que la société avait coupé des milliers d'arbres au Brésil, mais que certains individus sans scrupules avaient volé beaucoup de son bois pendant le trajet au port (transcription, page 21, lignes 13 à 18).

 

[26]         L'appelant s'est exprimé en ces termes : [TRADUCTION] « [...] notre bois était littéralement pris et vendu ailleurs » (transcription, de la page 27, ligne 25, à la page 28, ligne 1).

 

[27]         L'appelant a affirmé qu'il avait personnellement perdu plusieurs centaines de milliers de dollars dans ses activités de coupe de bois immergé au Brésil (transcription, page 29, lignes 23 et 24).

 

[28]         L'appelant a en outre allégué qu'il avait rétrocédé toutes ses actions à la société pour que celle‑ci puisse poursuivre ses activités (transcription, de la page 29, ligne 24, à la page 30, ligne 1).

 

[29]         L'avocat de l'intimée a soutenu que la cotisation ne se fonde pas sur la somme de 55 000 dollars américains par mois au titre des honoraires de consultation (transcription, page 41, lignes 23 à 25). (Remarque de la Cour : Ce montant devrait probablement être de 5 500 dollars américains par mois et non de 55 000, conformément au témoignage de l'appelant.)

 

[30]         Selon l'avocat de l'intimée : [TRADUCTION] « [...] La cotisation se fonde sur A‑7, le document à A‑7, puis la compensation [...] » (transcription, de la page 41, ligne 25, à la page 42, ligne 2). Renvoyant à la pièce A‑7, l'avocat a déclaré :

 

[TRADUCTION]

 

C'est le document qui présente les sommes qui lui sont dues au titre des traitements et salaires, du remboursement des dépenses et de l'indemnité de cessation d'emploi et qui fait état de précisions et des calculs visant cette compensation de 97 500 $ relative aux options.

 

(Transcription, page 42, lignes 7 à 11.)

 

[31]         L'avocat de l'intimée a en outre mentionné ce qui suit :

 

Me Majawa : Compte tenu du taux de change de, je crois qu'à l'époque il s'établissait à 1,3708, cela donne 133 000 $. Et le fondement de la cotisation est évidemment exposé dans la réponse. La raison en est que M. Ackles a emprunté de l'argent de la société pendant l'exercice 1999 de celle‑ci afin de lever les options d'achat d'actions. Lorsqu'il a quitté la société, lui et M. Westgarde ont convenu qu'il serait dispensé de rembourser le prêt de 97 500 $ ou que cette somme serait déduite des sommes qu'on lui devait toujours. Cette dispense est ce —

 

Le juge : Donc, vous dites que les 97 500 $ constituent le billet à ordre?

 

Me Majawa : Exact. C'est cela.

 

Le juge : Ou le billet non réglé, selon le document.

 

Me Majawa : C'est cela, le billet non réglé.

 

Le juge : Et vous dites que cette somme en devises canadiennes s'élève à 133 000 [$]?

 

Me Majawa : C'est exact. [...]

 

(Transcription, page 44, lignes 7 à 24.)

 

[32]         L'appelant a nié qu'il devait de l'argent à la société pour avoir levé l'option d'achat d'actions. Voici ce qu'il a affirmé :

 

[TRADUCTION]

 

[...] Or, rien n'a été levé. Ils tentent de faire valoir que ces 97 500 [$] ont été levés, que j'ai d'une façon ou d'une autre fait l'objet d'une levée à ce sujet. Cela n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu de levée d'aucune sorte. « Le solde dû à la société a été déduit, à titre de compensation, du salaire impayé dû à Gary Ackles. » Il s'agit d'une invention. Je n'ai jamais vu cela avant que ce me soit présenté, et je n'ai eu rien à dire à ce sujet. Je pense qu'il s'agit uniquement d'un artifice comptable visant à réduire les dettes comptables, je suppose. Et je n'ai jamais été avisé de cela. Et il est étonnant que je me trouve forcé, je ne sais comment, à payer 100 000 $, alors que les deux autres actionnaires étaient — ont été dispensés de rembourser les prêts. Juste comme ça. Mais d'une façon ou d'une autre, Gary Ackles a 100 000 $, n'est‑ce pas?

 

(Transcription, de la page 51, ligne 15, à la page 52, ligne 4.)

 

[33]         L'appelant a également dit ceci :

 

[TRADUCTION]

 

[...] Mais pourquoi a‑t‑il indiqué 132 000 [$] dus à M. Westgarde et à Gary Ackles comme honoraires de consultation impayés? Je n'en ai jamais reçus. Et je voyais ce document pour la première fois lorsque je l'ai reçu. Je le répète, je n'avais rien à voir là‑dedans. J'avais quitté la société depuis longtemps lorsque tout cela s'est produit.

 

(Transcription, page 54, lignes 11 à 16.)

 

[34]         Il a en outre affirmé ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

[...] Cette dette de 97 [97 000 $] est une option visant des actions, les actions avaient pour l'essentiel toutes été rétrocédées à la société, de sorte qu'il m'aurait été impossible de tirer un gain financier puisque les actions que j'avais détenues avaient déjà été remises à la société. Je suppose donc que tout ce que je peux dire à cet égard est que, selon moi, il n'existait aucun gain financier quel qu'il soit. Les actions avaient été rétrocédées à la société, la société me devait alors des sommes d'argent colossales, que je n'ai jamais reçues et, je le répète, je suppose que, malheureusement, ce document est apparu et je l'aurais signé compte tenu de ma disposition d'esprit du moment, que j'ai parfois de la difficulté à imaginer maintenant. Enfin, passons.

 

(Transcription, de la page 55, ligne 16, à la page 56, ligne 2.)

 

[35]         Pendant le contre-interrogatoire, l'avocat de l'intimée a fait état du transfert des droits de licence et a tenu les propos suivants :

 

[TRADUCTION]

 

Bien. Et dans cette lettre vous mentionnez cela et vous ajoutez que « tous les droits de licence impayés sont toujours exigibles et doivent être payés en espèces ou sous forme d'actions, à mon gré ». Donc, il s'agissait d'une autre de ces sommes qui vous étaient dues et que vous vouliez être certain d'inscrire au dossier?

 

(Transcription, page 80, lignes 16 à 25.)

 

[36]         L'avocat de l'intimée a demandé à l'appelant s'il avait emprunté de l'argent à la société. L'échange suivant a eu lieu :

 

[TRADUCTION]

 

[Me Majawa :] Q. D'accord. La mention à cet endroit dans le paragraphe selon laquelle les options vous avaient été accordées, vous avez déjà reconnu dans la demande d'aveux qu'il s'agissait de la réalité, qu'on vous avait accordé une option d'achat d'actions et que vous aviez emprunté de l'argent à la société pour lever cette option.

 

[Appelant :] R. Non, je n'ai pas emprunté de l'argent à la société. Ils ont eu leurs — les actions ont été remises à la société, de sorte qu'il n'y a jamais eu de gain financier. Je n'ai jamais emprunté de l'argent à la société, croyez‑moi.

 

(Transcription, page 94, lignes 3 à 13.)

 

[37]         Voici un autre échange intervenu entre l'appelant et l'avocat de l'intimée :

 

[TRADUCTION]

 

[Me Majawa :] Q. Mais vous avez affirmé que vous étiez d'accord que vous aviez emprunté 97 500 [$] à la société afin de financer l'achat de l'option.

 

[Appelant :] R. Mais le facteur prédominant tient au fait que l'argent est retourné dans la société.

 

[Me Majawa :] Q. Je comprends votre position.

 

[Appelant :] R. Aucun gain financier.

 

[Me Majawa :] Q. Je comprends votre position, mais vous reconnaissez que vous — pour lever l'option d'achat des actions, vous avez emprunté l'argent. Peu importe ce qui s'est passé par la suite, vous avez emprunté l'argent pour acheter ces actions?

 

[Appelant :] R. Je n'ai rien emprunté.

 

[Me Majawa :] Q. Eh bien, vous avez reconnu ici que vous aviez effectivement emprunté.

 

[Appelant :] R. Bien, je le répète, il s'agit peut‑être d'une assertion erronée. J'aurais peut‑être dû examiner la question d'une façon un peu plus approfondie. Je n'ai jamais emprunté un cent à la société. Jamais. Je suppose que je n'aurais peut‑être pas dû remplir ce document, et discuter de toutes ces choses pendant que nous sommes ici.

 

(Transcription, de la page 95, ligne 22, à la page 96, ligne 17.)

 

[38]         L'avocat de l'intimée a renvoyé au dépôt effectué par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (la Commission des valeurs mobilières des États‑Unis) (la « SEC ») et il a demandé à l'appelant de reconnaître que la société lui avait accordé des options. L'appelant a répondu ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

R. C'est exact, mais nous devons aussi regarder la situation et dire : « D'accord, on a accordé des options aux administrateurs. » Pourquoi, en définitive, diraient‑ils : « D'accord, nous allons lever — nous devons rappeler le billet de Gary et nous allons annuler les billets des deux autres administrateurs »? À mon avis, il y a tout simplement quelque chose d'irrégulier dans cette situation. Ils annulent les billets de deux administrateurs, mais pas celui de Gary. Pourquoi? Peut‑être parce qu'ils veulent continuer de réduire la valeur de mes intérêts et se débarrasser de moi.

 

(Transcription, page 103, lignes 12 à 20.)

 

L'appelant a également déclaré :

 

[TRADUCTION]

 

[...] De toute évidence, lorsqu'ils vous doivent le genre de somme sous forme d'actions qu'ils me devaient, croyez‑moi, je n'ai jamais eu l'illusion que c'est moi qui, d'une façon ou d'une autre, leur devais de l'argent.

 

(Transcription, page 105, lignes 19 à 21.)

 

[39]         L'avocat de l'intimée a en outre demandé à l'appelant des observations sur un autre dépôt à la SEC qui concernait la compensation dont la présumée somme due par l'appelant à la société avait fait l'objet. Voici la réponse de l'appelant :

 

[TRADUCTION]

 

[...] Ils tentent de réduire leur dette à la société et de le faire aux dépens de n'importe qui, et c'était manifestement à mes dépens. Cette assertion est tout aussi irréaliste que celle voulant que : « Les deux autres administrateurs ont été dispensés de rembourser les deux autres prêts. » C'est juste une assertion générale. Ils dispensent d'autres administrateurs de payer mais, pour une raison ou une autre, ils ne dispensent pas Gary. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue.

 

(Transcription, page 112, lignes 16 à 23.)

 

[40]         On fait également mention du présumé prêt à la page 116. L'avocat de l'intimée a posé les questions suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

[Me Majawa :] Q. D'accord. Maintenant, nous avons mentionné cela ou vous l'avez mentionné pendant l'interrogatoire principal, mais si vous allez à l'onglet 18, et il s'agit du dépôt à la SEC relatif à l'exercice terminé le 31 mai 2005. Donc, cela s'est aussi passé après votre départ. Selon le dernier paragraphe de la troisième page à cet onglet :

 

« Au cours de l'exercice terminé le 31 mai 2003, des prêts totalisant environ 100 000 $ consentis à un administrateur en vue de la levée d'une option d'achat d'actions de la société ont été rappelés. »

 

Maintenant, cela ne se serait‑il jamais produit?

 

[Appelant :] R. Cela ne s'est jamais produit.

 

[Me Majawa :] Q. Il n'y a jamais eu de rappel?

 

[Appelant :] R. Il n'y a jamais eu de rappel.

 

(Transcription, page 116, lignes 10 à 23.)

 

[41]         L'avocat de l'intimée a posé une autre question :

 

[TRADUCTION]

 

[Me Majawa :] Q. À la lumière de vos réponses et d'une partie du témoignage que vous avez rendu au cours de l'interrogatoire principal, je crois comprendre que, selon vous, même si la lettre à l'onglet 13, l'entente à l'onglet 13 est claire quant à ses dispositions, vous n'estimiez pas que vous étiez endetté envers ACIC puisque vous aviez retourné toutes ces autres actions. Est‑ce une façon juste de décrire votre position?

 

[Appelant :] R. Des actions et de l'argent. Ils ont également eu d'énormes sommes de mon argent. Je vendais des actions et je mettais cet argent dans la société. Je veux dire tout ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne. Donc, croyez‑moi, il n'y a eu aucune dilution de l'endettement.

 

[Me Majawa :] Q. Je veux dire, si je comprends bien, votre position en dernière analyse est la suivante : « Ils me devaient beaucoup d'argent. »

 

[Appelant :] R. Beaucoup d'actions.

 

[Me Majawa :] Q. Beaucoup d'actions.

 

[Appelant :] R. Les actions visées par une option, tout a été rétrocédé à la société, tout.

 

[Me Majawa :] Q. Donc, mais donc cela ne vous a pas dérangé à l'époque de signer cette entente à l'onglet 13, parce que vous vous êtes rendu compte que : « Eh bien, je devais — j'ai levé cette option et tout cela s'est produit, je peux réduire cette somme puisqu'ils me doivent toujours beaucoup plus d'argent que cela. »

 

[Appelant :] R. Ils me devaient tellement d'argent que cela était, bien évidemment encore, au point où j'en étais à ce moment précis, je pense que cela n'avait plus d'importance. Il s'agissait d'une clôture du deuil.

 

(Transcription, de la page 117, ligne 14, à la page 118, ligne 15.)

 

[42]         Lorsqu'il a présenté ses observations, l'appelant a affirmé :

 

[TRADUCTION]

 

[...] en réalité, la société n'avait pas — n'était pas en mesure et ne serait jamais en mesure de me rembourser une quelconque partie de cette somme qui m'était due. C'est ce que je me disais à ce moment‑là.

 

(Transcription, page 167, lignes 17 à 21.)

 

[43]         Pour l'essentiel, l'appelant croit que, comme il n'a jamais reçu l'argent en question de la société, il ne devrait pas avoir à payer de l'impôt sur cette somme.

 

Frais d'extraction de l'or de 24 000 $ déduits par l'appelant

 

[44]         L'appelant a déclaré qu'après avoir quitté la société en mars 2003, son fils Sean et lui ont commencé à s'intéresser à la possibilité de lancer une entreprise, fondée sur l'utilisation de la technique robotisée qu'il avait mise au point, pour trouver de l'or dans la région de l'Amazone, au Brésil.

 

[45]         Lorsque l'appelant a produit sa déclaration de revenus relative à l'année d'imposition 2003, il a déduit des dépenses de 24 000 $ liées à l'entreprise d'extraction de l'or.

 

[46]         L'appelant a mentionné qu'il a transféré 24 000 $ (environ 2 000 $ par mois) à son fils au moyen de virements télégraphiques au Brésil par Western Union (transcription, page 131, lignes 17 à 19).

 

[47]         L'appelant a reconnu qu'il avait envoyé plus de 24 000 $ à son fils (transcription, page 138, lignes 10 à 17). (Remarque : Il est également fait mention dans les documents du fait qu'une partie de cet argent a été envoyé à Mme Bichara pour ses services de traduction. Madame Bichara était la petite amie de Sean à l'époque et elle est maintenant son épouse.)

 

[48]         L'appelant a reconnu qu'il n'était pas en mesure de dire, à la lumière de la liste des virements télégraphiques effectués à son fils, quelles sommes avaient servi à quelles fins (transcription, page 142, lignes 14 à 20).

 

D.      CONCLUSION QUANT À LA SOMME DE 133 653 $

 

[49]         Comme il est signalé plus haut, l'avocat de l'intimée a soutenu, à la page 41 de la transcription, que le fondement de la cotisation figurait à la pièce A‑7. Ce document est ainsi rédigé :

 

[TRADUCTION]

 

Le 26 mai 2003

 

Gary Ackles

[...]

 

Monsieur Ackles,

 

La présente lettre concerne les options d'achat d'actions au prix de 0,03 $ l'action qui vous ont été accordées et par suite desquelles 3 250 000 actions d'Aquatic Cellulose International Corp. vous ont été émises en février 1999. Conformément à notre entente, j'ai déduit cette somme de celle qui vous est due au titre du salaire, des dépenses et de l'indemnité de départ impayés. Veuillez examiner les calculs suivants et, si vous souscrivez à ceux‑ci, je vous prie de signer le document et de me le retourner.

 

Je vous remercie.

 

[Calculs en dollars américains convertis au taux de 1,35]

 

Somme qui vous est due.

 

Salaire impayé 396 596 $ [CAN]

293 774,82 $

Dépenses non remboursées 25 840 $ [CAN]

19 140,74 $

Indemnité de départ non versée 111 804 $ [CAN]

82 817,78 $

Total

95 733,34 $

Moins votre billet impayé

97 500,00 $

 

 

 

Solde qui vous est dû

298 233,34 $ [US]

 

Remarque : Ce calcul ne tient pas compte des droits de licence non réglés ni des calculs relatifs aux actions que vous avez prêtées à la société.

 

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

 

Le président du conseil et chef de la direction,

Reçu :

 

 

 

« Sheridan Westgarde »

« Gary Ackles »

Sheridan Westgarde

Gary Ackles

 

[50]         J'ai examiné avec soin le libellé de la lettre et je conclus qu'il est incompatible avec certains des autres documents et qu'il est donc impossible de s'y fier. Ma conclusion se fonde sur les motifs suivants :

 

a)       Sheridan Westgarde a remis à l'appelant une lettre datée du 30 mai 2006 dont voici le texte :

 

[TRADUCTION]

 

Le 30 mai 2006

 

Monsieur Gary Ackles

 

Cher Gary,

 

Gary, je te prie de noter les remarques suivantes que j'ai au sujet de ta situation avec Revenu Canada et de ta plainte subséquente à notre égard.

 

·                    Je reconnais sans réserve le fait que le remboursement du prêt d'environ 97 000 $ a été déduit de la valeur totale des fonds qu'Aquatic te devait à l'époque et qu'il n'a jamais été question de savoir en quoi exactement consistaient ces fonds.

 

·                    De plus, je voudrais te rappeler que, depuis 2002, je crois, nous avons toujours reconnu le fait que tu avais prêté les actions à la société.

 

·                    Comme tu as effectivement prêté les actions à la société, il paraît effectivement difficile de comprendre les incidences fiscales qui en découlent, puisqu'il semble que tu ne recevras aucun avantage financier tant que ce compte n'est pas réglé.

 

Cordialement,

 

Le président du conseil et chef de la direction,

 

« Sheridan Westgarde »

Sheridan Westgarde

 

(Pièce A-8)

 

Il importe de remarquer que M. Westgarde a précisé que [TRADUCTION] « depuis 2002, [...] nous avons toujours reconnu le fait que tu avais prêté les actions à la société ». Dans sa lettre, M. Westgarde mentionne en outre [TRADUCTION] : « Comme tu as effectivement prêté les actions à la société, il paraît effectivement difficile de comprendre les incidences fiscales qui en découlent, puisqu'il semble que tu ne recevras aucun avantage financier tant que ce compte n'est pas réglé. »

 

b)      Je renvoie en outre à la lettre que Sheridan Westgarde a adressée à l'appelant le 27 mars 2003 (pièce R‑1, onglet 11). Ce document est rédigé de la façon suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Le 27 mars 2003

 

Gary Ackles

[...]

 

Monsieur Ackles,

 

Je, soussigné, Sheridan Westgarde, reconnais par la présente la dette de 534 240 $ [canadiens] qui est due à Gary Ackles.

 

Cette somme correspond à 396 596 $ en salaire impayé, à 25 840 $ en dépenses et à 111 804 $ relatifs à l'indemnité de départ minimale, comme il est prévu à l'article 7.1 de votre entente concernant la prestation de services du 1er novembre 2000.

 

Je reconnais également que 15 510 214 actions librement négociables d'Aquatic Cellulose International Corporation ayant une valeur nominale de 310 204 $ [américains] au moment de l'opération vous sont dues suivant un contrat de prêt. Vos actions ont été rachetées pour faciliter les activités courantes d'Aquatic Cellulose International Corporation.

 

Je souhaite pouvoir continuer de faire appel à vos services de consultation au besoin, pendant l'étape de transition et ultérieurement, en contrepartie d'honoraires de 5 500 dollars américains par mois pour une période d'au moins six mois.

 

Je vous prie d'agréer mes sincères salutations.

 

Le président du conseil et chef de la direction,

 

« Sheridan Westgarde »

Sheridan Westgarde

 

Il convient de signaler que M. Westgarde affirme que 15 510 214 actions librement négociables de la société ayant une valeur de rachat de 310 204 dollars américains ont été rétrocédées par l'appelant pour faciliter la poursuite des appels en instance de la société. Les documents ne montrent pas que les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») se sont rendu compte du fait que l'appelant avait une perte en capital de 310 204 $ ou une perte quelconque au titre des actions rétrocédées à la société, ni qu'ils ont reconnu ce fait.

 

c)       Enfin, je renvoie au protocole d'entente du 10 juillet 2004 :

 

[TRADUCTION]

 

RÈGLEMENT AMIABLE

LE 10 JUILLET 2004

 

LE PRÉSENT PROTOCOLE D'ENTENTE FAIT ce ____e jour de _______ 2004.

 

1.         PARTIES À LA PRÉSENTE ENTENTE

 

1.1       Les entités suivantes sont collectivement désignées ci‑après comme les « parties ».

 

1.2       Aquatic Cellulose International Corporation, ci‑après « Aquatic », est une société constituée en vertu des lois de l'État du Nevada des États‑Unis d'Amérique et dont les titres sont cotés sur le « Pink Sheets » sous le symbole AQCI. Son président du conseil d'administration et chef de la direction est M. Sheridan B. Westgarde, résident de Vernon, en Colombie‑Britannique, au Canada.

 

1.3       Legacy Systems Corporation, ci‑après « Legacy », est une société fermée qui a été constituée en vertu des lois de l'État du Nevada des États‑Unis d'Amérique. Son propriétaire et président est M. Gary J. Ackles, résident de Vernon, en Colombie‑Britannique, au Canada.

 

1.3.1    Gary J. Ackles, ci‑après « M. Ackles », est un particulier qui réside dans la ville de Vernon, en Colombie‑Britannique, au Canada.

 

2.         PORTÉE DE LA PRÉSENTE ENTENTE

 

2.1       Le présent document est le texte fondamental faisant état des précisions relatives à ce qui suit :

 

2.1.1    Le règlement de toutes les dettes impayées dues à M. Ackles au titre du salaire, des droits de licence et des actions rétrocédées totalisant 555 889 $ [américains];

 

2.1.2    Le règlement du billet totalisant 44 000 $ qu'Aquatic doit à Legacy et la propriété de l'assemblage mécanique ATH construit et entreposé chez Beaver Manufacturing, à Kamloops (C.‑B.), au Canada.

 

2.2       Les parties déclarent que les membres des conseils d'administration respectifs ou les responsables de chacune des parties ont unanimement convenu de conclure la présente entente.

 

2.3       Les modalités du présent règlement ne peuvent être modifiées que par un document écrit signé par toutes les parties.

 

3.         ASSEMBLAGE MÉCANIQUE ATH ET PRÊT DE 44 000 $

 

3.1       Legacy exerce par les présentes son droit de renoncer au remboursement du prêt de 44 000 $ consenti à Aquatic en contrepartie de l'ensemble des droits, libres de toute charge, se rattachant à l'assemblage mécanique ATH construit et entreposé chez Beaver Manufacturing, à Kamloops. Legacy assume tous les frais d'entreposage et toutes les dettes impayées connexes.

 

4.         SOMMES DUES À LEGACY ANTÉRIEUREMENT À LA FUSION

 

4.1       Aquatic accepte de renoncer à toute revendication visant l'appareil de coupe de bois immergé (ATH), et Legacy assume l'ensemble des droits, libres de toute charge, se rattachant à cet appareil.

 

4.2       Aquatic accepte d'émettre 40 000 000 actions ordinaires de la société antérieurement à la fusion en contrepartie de la renonciation au remboursement des fonds empruntés à Legacy Systems et d'une part s'élevant à 80 000 $ des sommes dues à Legacy au titre des droits de licence impayés.

 

4.3       Chaque ordre de versement de Legacy portera cession en faveur du conseil d'administration d'Aquatic de l'ensemble des droits de vote de toutes ces actions, peu importe à qui elles sont remises.

 

5.         SOMMES DUES À M. ACKLES POSTÉRIEUREMENT À LA FUSION

 

5.1       Monsieur Ackles et Aquatic conviennent par les présentes que le MONTANT TOTAL DU RÈGLEMENT DÛ À M. ACKLES S'ÉLÈVE À 417 000 $, somme qui sera convertie en une part de 13 p. 100 des actions émises et en circulation de la société, postérieurement à la fusion, dans l'attente qu'un fondé de pouvoir soit approuvé par l'actionnaire.

 

5.2       En ce qui concerne les actions postérieures à la fusion, M. Ackles sera un affilié de la société assujetti à toutes les restrictions dont les affiliés font l'objet suivant la Securities and Exchange Act (Loi sur les valeurs mobilières) de 1933 et il conservera tous les droits se rattachant à ces actions.

 

5.3       Quant au solde de 417 000 $, M. Ackles consent à une méthode de paiement de rechange selon laquelle Aquatic pourra, à son choix, lui verser un paiement correspondant à 130 p. 100 de la somme due ou 542 100 $, et il consent à renoncer à toute compensation postérieure à la fusion comme il est énoncé au paragraphe 5.1 ci‑dessus. Aquatic et M. Ackles conviennent que ce choix ne pourra être exercé que si ce versement en espèces est fait à M. Ackles avant la fusion prévue.

 

5.4       Monsieur Ackles et Aquatic conviennent que la présente entente l'emporte sur toute autre entente et qu'il est mis fin à tout autre accord, licence, entente de consultation ou autre.

 

6.         SIGNATAIRES À LA PRÉSENTE ENTENTE

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont fait signer la présente entente à la date précisée en premier lieu.

 

Gary J. Ackles

 

Legacy Systems Corporation

 

Aquatic Cellulose International Corporation

 

(Pièce R-1, onglet 6)

 

Il convient d'insister sur le paragraphe 5.1 de cette entente :

 

5.         SOMMES DUES À M. ACKLES POSTÉRIEUREMENT À LA FUSION

 

5.1       Monsieur Ackles et Aquatic conviennent par les présentes que le MONTANT TOTAL DU RÈGLEMENT DÛ À M. ACKLES S'ÉLÈVE À 417 000 $, somme qui sera convertie en une part de 13 p. 100 des actions émises et en circulation de la société, postérieurement à la fusion, dans l'attente qu'un fondé de pouvoir soit approuvé par l'actionnaire.

 

5.2       En ce qui concerne les actions postérieures à la fusion, M. Ackles sera un affilié de la société assujetti à toutes les restrictions dont les affiliés font l'objet suivant la Securities and Exchange Act (Loi sur les valeurs mobilières) de 1933 et il conservera tous les droits se rattachant à ces actions.

 

5.3       Quant au solde de 417 000 $, M. Ackles consent à une méthode de paiement de rechange selon laquelle Aquatic pourra, à son choix, lui verser un paiement correspondant à 130 p. 100 de la somme due ou 542 100 $, et il consent à renoncer à toute compensation postérieure à la fusion comme il est énoncé au paragraphe 5.1 ci‑dessus. Aquatic et M. Ackles conviennent que ce choix ne pourra être exercé que si ce versement en espèces est fait à M. Ackles avant la fusion prévue.

 

5.4       Monsieur Ackles et Aquatic conviennent que la présente entente l'emporte sur toute autre entente et qu'il est mis fin à tout autre accord, licence, entente de consultation ou autre.

 

Dans son témoignage, l'appelant a mentionné qu'au moment où l'entente a été conclue en 2004, les actions de la société n'avaient aucune valeur (transcription, page 169, lignes 5 à 11). De plus, l'avocat de l'intimée a signalé que l'appelant savait qu'il était improbable qu'on le rembourse (transcription, page 189, lignes 19 à 23). Encore une fois, on a reconnu que la société devait 555 889 dollars américains à l'appelant (voir le paragraphe 2.1.1 de l'entente), et il n'a rien reçu ayant une valeur quelconque de la société au titre de cette dette. En outre, les fonctionnaires de l'ARC n'ont pas tenu compte de cette perte.

 

[51]         De surcroît, si l'avocat de l'intimée voulait établir la validité de l'entente du 26 mai 2003, il aurait dû assigner M. Westgarde à comparaître et utiliser son témoignage pour établir l'interprétation à donner à l'entente. (Remarque : Selon l'appelant, M. Westgarde habite la vallée du Kootenay, en Colombie‑Britannique.)

 

[52]         Il importe également de signaler que la société a renoncé au remboursement des prêts consentis à M. Westgarde et à un autre administrateur de la société, mais qu'elle n'a pas fait de même relativement au [TRADUCTION] « supposé prêt » qui, selon le ministre, a été consenti à l'appelant.

 

[53]         L'avocat de l'intimée n'a appelé aucun fonctionnaire de l'ARC et aucun tiers à témoigner pour contredire l'une ou l'autre des assertions formulées par l'appelant ou des lettres ou ententes mentionnées plus haut.

 

[54]         J'ai conclu que les fonctionnaires de l'ARC se sont appuyés sur des documents pour déterminer que l'appelant avait reçu un avantage, mais l'ARC a omis de prendre en considération les pertes colossales qu'a subies l'appelant lorsqu'il a rétrocédé 15 510 214 actions à la société, en contrepartie desquelles il n'a, pour l'essentiel, rien reçu.

 

[55]         J'arrive à la conclusion que l'appelant n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu la somme de 97 500 dollars américains, soit 133 654 dollars canadiens, pour l'année d'imposition 2003. L'appel est accueilli sur ce point.

 

Dépenses relatives au projet d'extraction de l'or — 24 000 $

 

[56]         Je conclus que les dépenses de 24 000 $ déduites par l'appelant au titre de dépenses d'entreprise ne sont pas déductibles. J'estime que les paiements faits par l'appelant à son fils étaient de nature personnelle, c'est‑à‑dire qu'il s'agissait de paiements versés par un père à son fils, ou à l'épouse de son fils, afin de soutenir une entreprise commerciale non documentée.

 

[57]         Comme l'issue est partagée, je ne suis pas disposé à adjuger des dépens.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 28e jour de janvier 2011.

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mars 2011.

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 57

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-4009(IT)G

 

 

INTITULÉ :                                       Gary J. Ackles c. Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Prince George (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 16 août 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge L. M. Little

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 28 janvier 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Andrew Majawa

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :

 

          Pour l'intimée :       Myles J. Kirvan

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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