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Dossier : 2010-2433(IT)APP

ENTRE :

PATRICK NICHOLLS,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 13 décembre 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocats de l’intimée :

Me Iris S. Kingston

Me Ricky Y.M. Tang

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

Vu la demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel à l’égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 1992, 1993 et 1994 et à l’égard des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d’imposition 1990, 1991 et 1995;

 

Et après avoir entendu le requérant et les avocats de l’intimée;

 

La demande est rejetée.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 2011.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 39

Date : 20110121

Dossier : 2010-2433(IT)APP

ENTRE :

PATRICK NICHOLLS,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge V.A. Miller

[1]              Le 21 juin 2010, M. Nicholls a déposé un avis d’appel à l’égard des années d’imposition allant de 1990 à 1995, dans lequel il déclarait ce qui suit :

          [traduction]

 

A.                 Motifs de l’appel. Les présentes cotisations sont frappées de nullité étant donné l’absence d’une preuve d’envoi prévue au paragraphe 244(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

B.                  Énoncé des faits pertinents qui fondent l’appel. Une dette fiscale effectivement éteinte renaît sans preuve de l’établissement ou de l’envoi d’une cotisation, une procédure nécessaire pour qu’il y ait recouvrement.

 

Étant donné qu’une cotisation nulle est sans valeur, JE DEMANDE que la procédure informelle prévue par la Loi régisse le présent appel, et à cette fin, JE choisis, conformément à l’article 17, de limiter l’appel à 12 000 $, soit le total de tous les montants en cause dans le présent appel ou, lorsque le montant en cause est une perte, de limiter le montant de cette perte à 24 000 $.

 

[2]              Dans la lettre de transmission de l’avis d’appel, M. Nicholls a écrit que [traduction] « La date de la nouvelle cotisation » était le 10 novembre 2005. La Cour a modifié l’avis d’appel et l’a remplacé par une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel sous le régime de la procédure informelle.

[3]              L’intimée conteste la demande de prorogation du délai en se fondant sur le fait qu’il n’y a pas eu signification d’avis d’opposition pour les années en cause et que la demande de prorogation n’a pas été présentée dans le délai d’un an suivant l’expiration du délai par ailleurs fixé par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour interjeter appel. À l’appui de sa position, l’intimée a déposé la déclaration sous serment de Bruce Costigan, agent des litiges à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Dans sa déclaration sous serment, M. Costigan a résumé les discussions tenues entre le requérant et les agents de la Division du recouvrement de l’ARC concernant la dette fiscale du requérant pour les années en cause. Ces discussions ont eu lieu du 11 juillet 1994 au 15 juin 1999. Le requérant n’a jamais mentionné au cours de ces discussions qu’il n’avait pas reçu les avis de cotisation établis à son égard pour les années d’imposition allant de 1990 à 1995. Il ressort des renseignements consignés lors de ces discussions que la principale préoccupation du requérant était le montant de sa dette fiscale à l’égard des années en cause. Le 15 juin 1999, le requérant a avisé la Division du recouvrement de l’ARC qu’il souhaitait produire sa déclaration de revenus pour 1998, laquelle indiquerait une perte que le requérant pourrait reporter sur des années antérieures afin de régler le solde de l’impôt impayé. Il était également inclus dans la déclaration sous serment des lettres que l’ARC avait envoyées au requérant relativement aux diverses demandes qu’il avait faites pendant les années en question. Les dates que portaient ces lettres allaient du 10 novembre 2005 au 19 juin 2008.

[4]              Le 11 octobre 2010, le requérant a présenté une requête dans laquelle il demandait que la Cour annule les cotisations et les nouvelles cotisations établies à son égard pour les années d’imposition allant de 1990 à 1995 au motif qu’elles étaient nulles, étant donné qu’il n’y avait aucune preuve de leur envoi. Le requérant s’est fondé sur plusieurs décisions pour appuyer sa position selon laquelle une cotisation n’est pas complète, et donc pas valide, à moins qu’un avis ne soit envoyé au contribuable[1].

[5]              Le 3 décembre 2010, l’intimée a déposé une réponse à la requête du requérant et à une requête incidente visant à obtenir encore une fois que la demande de prorogation du délai soit rejetée, étant donné que le requérant n’avait pas déposé les avis d’opposition pour les années d’imposition allant de 1990 à 1995, inclusivement. L’intimée a produit une deuxième déclaration sous serment de M. Costigan dans laquelle ce dernier a décrit la pratique de l’ARC pour envoyer le courrier par la poste en ce qui a trait au requérant. M. Costigan a déclaré ce qui suit :

          [traduction]

 

iv) Procédure de l’ARC à l’égard des envois par la poste en ce qui a trait au requérant

 

19. Marie Josee-Gagne, gestionnaire intérimaire, Section du traitement des déclarations initiales, Division du traitement, Direction du traitement des déclarations des particuliers, m’a communiqué les renseignements suivants, et je suis convaincu de la véracité de ces renseignements :

 

a.       Les cotisations d’impôt sur le revenu sont traitées dans notre système informatique et les renseignements sont acheminés électroniquement à l’imprimerie des Services des médias de la Direction des médias électroniques et imprimés, dans un tableau quotidien des cotisations (TQC) en vue de l’impression des avis de cotisation, et les avis sont postdatés de façon à indiquer la date de mise à la poste;

 

b.      Les cotisations du requérant pour les années d’imposition allant de 1990 à 1995 ont été envoyées à l’imprimerie des Services des médias de la manière suivante :

 

i.           L’avis de cotisation établi à l’égard du requérant pour l’année d’imposition 1990 a été délivré dans le TQC 70 et l’avis était postdaté du 4 octobre 1993;

 

ii.          L’avis de cotisation établi à l’égard du requérant pour l’année d’imposition 1991 a été délivré dans le TQC 33 et l’avis était postdaté du 7 juin 1993;

 

iii.        L’avis de cotisation établi à l’égard du requérant pour l’année 1992 a été délivré dans le TQC 43 et l’avis était postdaté du 5 juillet 1993;

 

iv.        Les avis de cotisation établis à l’égard du requérant pour les années d’imposition 1993, 1994 et 1995 ont été délivrés dans le TQC 61 et les avis étaient postdatés du 16 décembre 1996;

 

c.       Le système informatique ne fournit pas de renseignements du TQC pour les avis de nouvelle cotisation.

 

d.      Les avis de nouvelle cotisation sont traités de la même manière que les avis de cotisation et ils ont été acheminés dans un TQC.

 

20. Bruce Gilbert, de la Section de la gestion de projets et des services à la clientèle, Division de l’intégration opérationnelle, Direction des médias électroniques et imprimés m’a communiqué les renseignements suivants, et je suis convaincu de la véracité de ces renseignements :

 

a. les renseignements acheminés par la Section du traitement des déclarations initiales dans un TQC sont téléchargés pour impression et les avis de cotisation imprimés sont postdatés de façon à indiquer la date de mise à la poste;

 

b. les avis de cotisation imprimés sont insérés dans des enveloppes individuelles;

 

c. les machines de mise sous enveloppe produisent une feuille de comptage du nombre total des avis imprimés pour mise à la poste;

 

d.    toutes les enveloppes sont placées dans des bacs où elles sont récupérées par Postes Canada pour être mises à la poste à la date indiquée sur les avis;

 

e.     avant que les avis de cotisation soient déposés dans le bac à l’intention de Postes Canada, le compte informatique figurant sur les machines de mise sous enveloppe est comparé au compte prévu enregistré dans le TQC et, s’il y a discordance entre les deux comptes, l’impression est annulée, les avis imprimés sont détruits et il est procédé à une nouvelle impression;

 

f.      les comptes étaient exacts pour chacun des TQC qui ont trait aux avis de cotisation du requérant susmentionnés.

 

[6]              Le 8 décembre 2010, le requérant a déposé une autre requête dans laquelle il réitérait la demande qu’il avait faite dans sa requête du 11 octobre 2010.

[7]              Les cotisations suivantes ont été établies à l’égard du requérant pour les années d’imposition allant de 1990 à 1995 :

 

Année

Cotisation

Nouvelle cotisation

1990

4 octobre 1993

 

1991

7 juin 1993

 

1992

5 juillet 1993

17 mars 1994

1993

16 décembre 1996

29 septembre 1997

1994

16 décembre 1996

29 septembre 1997

1995

16 décembre 1996

 

 

[8]              Une nouvelle cotisation a été établie à l’égard du requérant pour l’année d’imposition 1992, pour tenir compte d’un revenu d’intérêt non déclaré. À la demande du requérant, des nouvelles cotisations avaient été établies à son égard pour les années d’imposition 1993 et 1994, pour autoriser le report rétrospectif d’une perte autre qu’une perte en capital subie dans l’année d’imposition 1996 du requérant.

[9]              Le 10 novembre 2005, la dette fiscale du requérant pour les années d’imposition 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 s’élevait à 265 068,56 $ et le requérant a mis en cause le droit de l’ARC de recouvrer la dette fiscale au vu de la décision rendue dans Markevich v. Canada (2003)[2]. Le requérant a été avisé que la Loi[3] avait été modifiée et que, par suite de cette modification, il était toujours redevable du montant total de la dette fiscale.

[10]         Le requérant a plus tard demandé qu’une nouvelle cotisation soit établie à son égard pour l’année d’imposition 1995. Le 28 mars 2008, l’ARC a avisé le requérant qu’une nouvelle cotisation ne pouvait pas être établie à son égard pour l’année 1995, étant donné que la prescription de dix années civiles prévue au paragraphe 152(4.2) de la Loi était acquise. Le 28 avril 2008, le requérant a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision. La demande de contrôle judiciaire avait été rejetée par le juge Barnes de la Cour fédérale, dont la décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale le 27 janvier 2010.

[11]         Les copies électroniques des cotisations et des nouvelles cotisations établies à l’égard du requérant pour les années d’imposition 1991 à 1995 ont été jointes à la deuxième déclaration sous serment de M. Costigan. Ces copies avaient été imprimées à partir de la base de données de l’ARC le 25 janvier 2007, à la demande du requérant[4], et avaient été annexées à la déclaration sous serment qu’il avait déposée à la Cour fédérale. Le requérant avait souscrit la déclaration sous serment le 8 mai 2008.

[12]         Après examen de l’ensemble de la preuve et des observations des parties, je suis arrivée à la conclusion suivante : les requêtes du requérant et la demande de prorogation du délai doivent être rejetées. J’ai conclu que la preuve produite par l’intimée est suffisante pour démontrer que les avis de cotisation et de nouvelle cotisation avaient été établis et envoyés au requérant.

[13]         À mon avis, selon la description que M. Costigan a faite de la procédure de mise à la poste du courrier en ce qui a trait au requérant, il a été démontré suivant la prépondérance des probabilités que l’ARC a établi les avis de cotisation pour les années d’imposition allant de 1990 à 1995 et qu’elle les a mis à la poste aux dates indiquées au paragraphe 7 ci‑dessus[5]. L’ARC ne pouvait pas fournir de précisions concernant le tableau quotidien des cotisations (TQC) pour l’impression des avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 1992, 1993 et 1994. Toutefois, M. Costigan a déclaré que les avis de nouvelle cotisation avaient été traités de la même manière que les avis de cotisation et qu’ils avaient été délivrés dans un TQC. Je conclus que, dans les circonstances, il s’agit d’une preuve suffisante. Il ressort de la preuve que le requérant avait demandé qu’une nouvelle cotisation soit établie à son égard pour les années d’imposition 1993 et 1994. Si ces nouvelles cotisations n’avaient pas été établies et envoyées, le requérant se serait certainement enquis plus tôt de la situation auprès des agents de recouvrement de l’ARC. Le requérant a attendu treize ans pour demander à l’ARC de prouver qu’elle avait envoyé les avis. Il n’a jamais laissé entendre dans ses lettres adressées à l’ARC que des cotisations n’avaient pas été établies à son égard pour les années d’imposition allant de 1990 à 1995.

[14]         Bien que je n’aie pas à trancher la question, au vu de l’ensemble de la preuve, j’estime qu’il est peu probable que le requérant n’ait pas reçu les avis de cotisation et de nouvelle cotisation pour les années en question. La Cour d’appel fédérale a déclaré dans Aztec Industries Inc. v. R.[6] que, lorsque le contribuable affirme qu’il n’a pas reçu un avis de cotisation et qu’un tel avis de cotisation n’a pas été établi, c’est au ministre qu’il incombe de prouver que cet avis a été envoyé. Telle n’est pas la situation en l’espèce.

[15]         Tout d’abord, le requérant n’a pas prétendu dans son avis d’appel ou dans ses requêtes qu’il n’avait pas reçu les avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Il a prétendu qu’il n’y avait pas de preuve d’envoi de ces avis de cotisation et de nouvelle cotisation. Ce n’est qu’en réponse à l’argument de l’avocat de l’intimée, à l’audience de la demande, que le requérant a déclaré qu’il n’avait pas reçu les avis de cotisation en cause. Le ministre a la charge de prouver que les cotisations ont été envoyées seulement si le requérant avance qu’il n’a pas reçu les avis de cotisation et si cette allégation est crédible. Je conclus qu’il n’est pas plausible que le requérant n’ait pas reçu neuf avis de cotisation et de nouvelle cotisation. Il a mené des discussions avec les représentants de l’ARC à propos de sa dette fiscale pendant une période de 14 ans et il n’a jamais laissé entendre qu’il n’avait pas reçu les avis de cotisation et de nouvelle cotisation en question. Le requérant a demandé par écrit à l’ARC qu’une nouvelle cotisation soit établie à son égard pour l’année d’imposition 1995.

[16]         Ni le requérant ni les avocats de l’intimée n’ont soulevé les déclarations contenues dans le prétendu avis d’appel déposé par le requérant. Toutefois, il semble se dégager des déclarations du requérant que ce dernier était convaincu que le ministre devait établir des avis de cotisation pour faire renaître la dette fiscale pour les années d’imposition allant de 1990 à 1995. Cette conviction est erronée. Le délai de prescription pour recouvrer la dette fiscale à l’égard de ces années‑là a été prolongé par la modification de l’article 222 de la Loi.

[17]         Pour les motifs exposés ci‑dessus, les requêtes du requérant sont rejetées. Le requérant a reconnu qu’il n’avait jamais déposé d’avis d’opposition pour les années d’imposition 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995. La présente demande a été introduite auprès de la Cour après l’expiration du délai de prescription d’un an et 90 jours prévu à l’article 167 de la Loi. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées :

 

167 (1) Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

 

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

[18]         Le paragraphe 167(5) de la Loi est une disposition impérative[7]. La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel est rejetée.

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 2011.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 39

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-2433(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       PATRICK NICHOLLS

                                                          c.

                                                          SA MAJSTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 13 décembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DE L’ORODONNANCE :       Le 21 janvier 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocats de l’intimée :

Me Iris S. Kingston

Me Ricky Y.M. Tang

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

 

                          Nom :                     

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Massarotto v. The Queen, [2000] G.S.T.C. 19 (CCI); Kovacevic v. R. {2002} G.S.T.C. 89

[2] [2003] CSC 9

[3] Article 222

[4] Observations écrites du requérant, à l’alinéa T.

[5] Abraham c. La Reine, 2004 CCI 380

[6] (1995), 95 D.T.C. 5235 (CAF)

[7] Canada c.Carlson, 2002 CAF 145

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