Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2009-2036(GST)I

ENTRE :

WESTWOOD FLOORS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

__________________________________________________________________

 

Appel entendu le 26 juin 2010 à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant l’honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

 

Jeffrey Paul Hennig

Avocate de l’intimée :

Whitney Dunn

__________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie selon le paragraphe 317(9) de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis porte le numéro 698429 et est daté du 21 novembre 2008, pour le motif que l’appelante ne s’est pas conformée à une demande formelle, datée du 27 décembre 2007, exigeant qu’elle verse la somme de 105 892 $, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8jour de décembre 2010.

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

Référence : 2010 CCI 632

Date : 20101208

Dossier : 2009-2036(GST)I

ENTRE :

WESTWOOD FLOORS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s’agit d’un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle à l’égard de la cotisation établie selon le paragraphe 317(9) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, dans sa version modifiée, (la « Loi ») dont l’avis porte le numéro 698429 et est daté du 21 novembre 2008, pour le motif que l’appelante ne s’est pas conformée à une demande formelle faite en date du 27 décembre 2007, conformément au paragraphe 317(3) de la Loi (la « demande formelle »), exigeant qu’elle verse la somme de 105 892 $ étant donné qu’à cette date, l’appelante était tenue de faire un paiement de 105 892 $ à J.P.H. Developments Ltd. (« J.P.H. »).

 

[2]              Pour déterminer la dette fiscale de l’appelante, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a formulé les hypothèses de fait suivantes, décrites dans le paragraphe 6 de sa réponse à l’avis d’appel :

 

          [traduction]

(a)                à toutes les époques pertinentes, J.P.H. exerçait ses activités dans le secteur de la construction et du développement domiciliaire; (admis)

 

(b)               J.P.H. a été constituée en personne morale en mars 1987, en Colombie-Britannique; (admis)

 

(c)                J.P.H. était inscrite au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, dans sa version modifiée, (la « Loi ») depuis le 1er janvier 1991, et s’était vu attribuer un numéro de Taxe sur les produits et services (« TPS »); (admis)

 

(d)               à toutes les époques pertinentes, J.P.H. a effectué des fournitures taxables; (admis)

 

(e)                à toutes les époques pertinentes, J.P.H. a perçu ou était tenue de percevoir la TPS sur ses fournitures taxables et de verser la TPS nette sur une base trimestrielle; (admis)

 

(f)                 au cours de la période pertinente, Jeffrey Hennig (« Hennig ») était le seul actionnaire de J.P.H.; (admis)

 

(g)                au cours de la période pertinente, M. Hennig était l’actionnaire majoritaire de l’appelante; (admis)

 

(h)                à toutes les époques pertinentes, l’appelante et J.P.H. avaient un lien de dépendance; (admis)

 

(i)                  le 27 décembre 2007, l’appelante était tenue de faire un paiement de 105 892 $ à J.P.H.; (admis)

 

(j)                 le 27 décembre 2007, J.P.H. n’a pas versé au receveur général, comme elle était tenue de le faire, la TPS nette s’élevant à 119 993,20 $, incluant les pénalités et les intérêts, pour les périodes de déclaration se terminant entre le 31 mars 2001 et le 31 décembre 2001 inclusivement, ainsi que pour la période de déclaration se terminant le 31 décembre 2002. (nié)

 

(k)               le 27 décembre 2007, le ministre a fait une demande formelle à l’appelante, conformément au paragraphe 317(3) de la Loi, exigeant de l’appelante qu’elle verse immédiatement au receveur général toute somme due à J.P.H.; (admis)

 

(l)                  la demande formelle a bien été livrée à l’appelante par courrier recommandé le 28 décembre 2007; (admis)

 

(m)              selon la demande formelle, l’appelante était tenue de verser immédiatement au receveur général la somme de 105 892 $; (admis)

 

(n)                l’appelante n’a pas fait au receveur général le versement exigé dans la demande formelle. (admis)

 

[3]              Dans son avis d’appel, l’appelante a fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure de rembourser le prêt consenti par J.P.H. en raison d’une perte d’exploitation subie durant l’année d’imposition 2007 et des pertes accumulées au cours des années précédentes, lesquelles auraient épuisé son fonds de roulement. Depuis que la demande formelle a été faite, l’appelante n’a pu payer que ses dettes découlant de l’application de la loi (TPS et retenues d’impôt) et ses fournisseurs actuels. L’appelante a soutenu qu’elle n’avait pas contrevenu à la demande formelle, car aucun paiement n’avait été effectué à J.P.H. et que rien ne permettait de croire qu’un quelconque paiement serait versé à J.P.H.

 

[4]              Les dispositions pertinentes de la Loi, pour ce qui est du présent appel, sont les paragraphes 317(3), (7) et (9), lesquels prévoient ce qui suit :

 

 

(3) Saisie-arrêt – Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout texte législatif fédéral à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra, dans les douze mois, débitrice d’une somme à un débiteur fiscal, ou à un créancier garanti qui, grâce à un droit en garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu’elle le devient, au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie. Sur réception par la personne de l’avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré tout autre droit en garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, jusqu’à concurrence du montant dont le débiteur fiscal est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur tout autre droit en garantie au titre de cette somme.

 

(7) Défaut de se conformer – Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (1), (3) ou (6) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal à celui qu’elle était tenue de verser au receveur général en application d’un de ces paragraphes.

 

(9) Cotisation – Le ministre peut établir une cotisation pour un montant qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

 

[5]              La Cour et la Cour d’appel fédérale se sont déjà penchées sur l’application de ces dispositions, notamment dans Banque Toronto‑Dominion c. R. (2009), G.S.T.C. 162 (C.C.I.) (procédure informelle), Wa-Bowden Real Estate Reports Ltd. c. R., (1997) G.S.T.C. 49 (C.C.I.), confirmé par la Cour d’appel fédérale, (1998) G.S.T.C. 46, et Absolute Bailiff Inc. c. R., (2002), G.S.T.C. 116 (procédure générale), également confirmé par la Cour d’appel fédérale, (2003), G.S.T.C. 160.

 

[6]              Dans la plupart des décisions publiées portant sur le paragraphe 317(3) de la Loi, il s’agissait de déterminer si la faillite du débiteur fiscal avait une incidence sur le droit du receveur général de recevoir le paiement exigé aux termes d’une demande formelle de paiement faite avant la date de faillite. Le cas est le même en l’espèce, puisque J.P.H. a déclaré faillite à une date non précisée, probablement après que la demande ait été faite, sauf que l’appelante n’a pas soulevé la question dans ses actes de procédure.

 

[7]              Dans la présente affaire, il s’agit simplement de déterminer si le fait qu’aucun paiement n’a été versé par l’appelante à J.P.H. et que rien ne permet de croire qu’un quelconque paiement sera versé à J.P.H. pourrait néanmoins constituer un défaut par l’appelante de se conformer à la demande formelle. Malheureusement pour l’appelante, je suis d’avis que l’absence de paiement de toute somme due par elle à J.P.H. constitue un défaut de se conformer à la demande formelle. La personne qui reçoit un avis de saisie-arrêt ne peut échapper à son obligation en décidant de ne plus rien payer au débiteur fiscal. Dans chacune des décisions 607730 B.C. Ltd. c. R., (2007) G.S.T.C. 183(C.C.I.), et Quaite c. Avorado Resort Ltd., (2009) G.S.T.C. 10 (C.S.C.‑B), on a conclu à la responsabilité de l’entreprise parce que celle‑ci n’avait pas respecté un avis de saisie-arrêt et ce, même si elle n’avait pas payé le débiteur fiscal. Comme je l’ai mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, l’appelante a choisi de payer ses dettes découlant de l’application de la loi et ses fournisseurs actuels au lieu d’effectuer le paiement exigé aux termes de la demande formelle.

 

[8]              La preuve a démontré que, le 27 décembre 2007, J.P.H. devait à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») la somme de 119 993,20 $ au titre de la TPS nette, incluant les pénalités et les intérêts. Un avis de nouvelle cotisation de ce montant a été établi en date du 19 mars 2007. J.P.H. a produit un avis d’opposition, mais l’ARC a confirmé la nouvelle cotisation. J.P.H. n’a pas interjeté appel devant la Cour dans le délai prescrit.

 

[9]              Selon les états financiers de J.P.H. en date du 31 décembre 2007 et les renseignements fournis par le comptable de l’appelante, cette dernière devait toujours 105 892 $ à J.P.H., soit 10 000 $ de moins que la somme de 115 892 $ qu’elle lui devait en date du 31 décembre 2006. La somme de 10 000 $ a été remboursée par l’appelante à J.P.H. au cours de l’année 2007, mais avant que la demande formelle ne soit signifiée à l’appelante.

 

[10]         Suivant la demande formelle, l’appelante était tenue de verser immédiatement au receveur général, au titre du montant dont J.P.H. était redevable, les sommes immédiatement ou autrement payables à J.P.H., jusqu’à concurrence de 119 904,49 $. La demande formelle a été dûment livrée à l’appelante le 28 décembre 2007.

 

[11]         Aux termes d’un avis de cotisation daté du 21 novembre 2008, l’appelante était redevable, en application du paragraphe 317(7) de la Loi, d’une somme de 105 892 $ pour ne pas s’être conformée à la demande formelle concernant la somme due à J.P.H. Cet avis de cotisation a été valablement livré par courrier recommandé.

 

[12]         Vu ce qui précède, il a été clairement établi que le receveur général avait le droit de recevoir le paiement de l’appelante. Le montant de la dette fiscale de J.P.H. a été déterminé après l’expiration de son droit d’appel, la somme due par l’appelante à J.P.H. a été confirmée et la demande formelle de même que l’avis de cotisation transmis à l’appelante étaient à tous égards valides.

 

[13]         Le fait que l’appelante n’a pas été en mesure financièrement de verser la somme intégrale au receveur général ne saurait constituer une excuse pour ne pas s’être conformée à la demande formelle. L’appelante est alors devenue débitrice envers le receveur général d’un montant égal à celui qu’elle était tenue de lui verser en application du paragraphe 317(3) de la Loi.

 

[14]         La Cour ne saurait faire droit à l’appel formé par l’appelante, celle‑ci ne s’étant pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle n’était pas redevable à J.P.H. de la somme de 105 892 $, contrairement à ce qu’a présumé le ministre. Par conséquent, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de décembre 2010.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 632

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-2036(GST)I

 

INTITULÉ :                                       Westwood Floors Ltd. c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 décembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

 

Jeffrey Paul Hennig

Avocat de l’intimée :

Me Whitney Dunn

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                            Nom :

 

                            Cabinet :

 

                   Pour l’intimée :                Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.