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Dossier : 2009-2911(IT)I

ENTRE :

DANIEL BEAUDOIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 5 juillet 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marie-France Dompierre

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel à l'encontre de la nouvelle cotisation datée du 23 avril 2009 établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année d'imposition 2007 de l'appelant est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de novembre 2010.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 600

Date : 20101125

Dossier : 2009-2911(IT)I

 

ENTRE :

 

DANIEL BEAUDOIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle à l'encontre d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e Suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), dont l'avis daté du 23 avril 2009 est relatif à l'année d'imposition 2007 de l'appelant.

 

[2]              La seule question en litige consiste à déterminer si le ministre du Revenu national (le « Ministre ») était justifié de refuser à l'appelant, pour l'année d'imposition 2007, le crédit d'équivalent pour personne entièrement à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi et le crédit relatif au montant pour enfants en vertu de l'alinéa 118(1)b.1) de la Loi. Le paragraphe 118(5) de la Loi prévoit qu'aucun montant relativement à une personne à charge ou relativement à un enfant âgé de moins de 18 ans ne peut être réclamé en vertu des alinéas 118(1)b) et 118(1)b.1) de la Loi par un contribuable tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi.

 

[3]              En établissant la nouvelle cotisation datée du 23 avril 2009 relativement à l'année d'imposition 2007 et en la confirmant, le ministre s'est fondé sur les faits suivants énoncés au paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel :

 

a)   L'appelant et son ex-conjointe, madame S. Y. K. ont cessé la vie commune en novembre 2004; [admis]

b)   L'appelant et madame S. Y. K. ont obtenu leur divorce le 21 décembre 2007; [nié tel que rédigé, la date du divorce étant le 11 juillet 2007]

c)   L'appelant et madame S. Y. K. ont adopté leur fils en 2000, année de sa naissance; [admis]

d)   Le 11 juillet 2007, un jugement de divorce est intervenu entre l'appelant et son ex-conjointe lequel stipule que l'appelant et son ex-conjointe ont la garde partagée de l'enfant à raison d'une semaine sur deux; [admis]

e)   Ce jugement de divorce mentionne que l'appelant doit verser à madame S.Y.K. à titre de pension alimentaire pour l'enfant un montant mensuel de 320 $ à compter du 1er juin 2006 et révisé à 297,50 $ à compter du 1er janvier 2007. [admis]

 

[4]              L'appelant conteste la position prise par l'intimée et invoque une modification apportée au jugement de divorce le 2 juillet 2008 par le juge Israël Mass par lequel le juge lui a attribué tous les crédits d'impôt pour enfants pour les années d'imposition 2007 et suivantes.

 

[5]              L'appelant allègue également qu'il a droit aux crédits d'impôt réclamés par l'application du paragraphe 118(5.1) de la Loi qui fait en sorte que le paragraphe 118(5) ne peut s'appliquer dans son cas.

 

[6]              Les dispositions pertinentes de la Loi relativement au présent litige sont le paragraphe 56.1(4), les alinéas 118(1)b) et b.1) et les paragraphes 118(5) et (5.1) qui se lisent comme suit :

 

56.1(4) Définitions

 

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

 

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a)   si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

b)   si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

   (i)      le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

   (ii)     si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii)         si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv)        le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)   le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

 

b)   le payeur est légalement le père ou la mère d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d'un enfant dont le payeur est légalement l'autre parent.

 

118.  Crédits d'impôt personnels  

 

         (1)  Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition ;

 

. . .

 

               b)      Crédit équivalent pour personne entièrement à charge — le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

 

10 320 $ - D

 

               où :

 

D représente  le revenu d'une personne à charge pour l'année,

 

si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

 

               (i)   d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

               (ii)  d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

 

                     (A)    elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

                     (B)    elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

                     (C)    elle est liée au particulier,

                     (D)    sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

 

               b.1)   Montant pour enfant — celle des sommes suivantes qui est applicable :

 

                        (i)      2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année et qui réside habituellement, tout au long de l'année, avec le particulier et un autre parent de l'enfant,

                        (ii)     sauf en cas d'application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année et à l'égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l'alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l'alinéa 118)4)a) ne s'appliquait pas à lui pour l'année et si l'enfant n'avait pas de revenu pour l'année.

 

118(5)     Pension alimentaire

 

               Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d'autre part, selon le cas :

 

               a)   vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait;

               b)   demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

 

118(5.1)  Non-application du par. (5)

 

               À supposer que la présente loi s'applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n'a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d'imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s'applique pas relativement à l'enfant pour l'année en cause.

 

Analyse

 

[7]              Il y a d'abord lieu de préciser ici que le jugement prononcé par le juge Israël Mass de la Cour supérieure du Québec le 2 juillet 2008 par lequel il attribuait à l'appelant la totalité des crédits d'impôt pour enfants ne peut pas modifier les exigences établies par la Loi et, plus particulièrement, celles établies par le paragraphe 118(5). Le juge a clairement outrepassé la juridiction de la Cour en attribuant ainsi à une partie, le bénéfice des crédits d'impôt prévus à la Loi.

 

[8]              Le paragraphe 118(5) de la Loi stipule qu'un particulier ne peut réclamer le crédit d'équivalent pour personne entièrement à charge et le crédit relatif au montant pour enfants lorsqu'il vit séparé de son ex-conjoint et est tenu de lui verser une pension alimentaire pour le compte d'un enfant.

 

[9]              À mon avis, le paragraphe 118(5) de la Loi est clair et sans équivoque. Les conditions d'application étant toutes rencontrées, l'appelant ne peut réussir sur la base de cette disposition.

 

[10]         Le paragraphe 118(5.1) de la Loi est de droit nouveau. Il a été ajouté à la Loi par L.C. 2007, ch. 35, paragraphe 36(2) applicable aux années d'imposition 2007 et suivantes. La situation visée par cette disposition semble être celle où aucun des ex-conjoints n'a droit, par le seul effet du paragraphe 118(5), à la déduction prévue aux alinéas 118(1)b) ou b.1) de la Loi pour une année d'imposition relativement à un enfant.

 

[11]         Malheureusement pour l'appelant, je ne crois pas que cette disposition peut s'appliquer dans son cas. En vertu de la Loi, l'ex-conjointe de l'appelant a le droit de réclamer les crédits d'impôt visés aux alinéas 118(1)b) et b.1) de la Loi à l'égard de l'enfant et elle n'est pas empêchée, par le seul effet du paragraphe 118(5), de le faire. Selon les informations contenues à l'avis d'appel, l'ex-conjointe de l'appelant ne retirerait aucun avantage fiscal à prendre à sa charge l'enfant, compte tenu de son revenu annuel.

 

[12]         L'ex-conjointe de l'appelant n'est pas empêchée, par le seul effet du paragraphe 118(5), de réclamer les crédits concernés mais elle pourrait contrevenir au jugement du juge Mass. La solution dans ce cas semble être d'obtenir une autre modification du jugement du juge Mass.

 

[13]         Compte tenu de ce qui précède, l'appelant ne peut écarter l'application du paragraphe 118(5) en se prévalant du paragraphe 118(5.1).

 

[14]         Par conséquent, l'appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de novembre 2010.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 600

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-2911(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Daniel Beaudoin et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 5 juillet 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 25 novembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marie-France Dompierre

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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