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Dossiers : 2009-1687(IT)I

2009-1688(IT)I

ENTRE :

CYNTHIA A. MURPHY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 octobre 2010, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Marla Teeling

 

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2004 et 2005 sont accueillis, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, comme suit :

1.     Au cours de l’année d’imposition 2004 :

a)     l’appelante a engagé des dépenses d’entreprise s’élevant en tout à 4 729,07 $, ce qui a donné lieu à une perte d’entreprise de (529,07 $);

b)    l’appelante a engagé des frais de local de travail à domicile de 1 459,01 $ qui ne sont pas déductibles au cours de l’année d’imposition 2004 conformément à l’alinéa 18(12)b) de la Loi, mais qui peuvent être reportés prospectivement conformément à l’alinéa 18(12)c);

c)     l’appelante a engagé des frais d’intérêt au montant de 478,62 $ à l’égard de son prêt d’études.

2.     Au cours de l’année d’imposition 2005 :

a)     l’appelante a engagé des dépenses d’entreprise s’élevant en tout à 3 167,33 $, ce qui a donné lieu à une perte d’entreprise de (167,33 $);

b)    l’appelante a engagé des frais de local de travail à domicile de 1 652,29 $ qui ne sont pas déductibles au cours de l’année d’imposition 2005 conformément à l’alinéa 18(12)b) de la Loi, mais qui peuvent être reportés prospectivement conformément à l’alinéa 18(2)c);

c)     l’appelante a engagé des frais d’intérêt au montant de 1 503,69 $ à l’égard de son prêt d’études;

d) l’appelante a droit à une déduction de 1 369,70 $ sur son revenu conformément au sous‑alinéa 8(1)i)(i) de la Loi.

 

        

         Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de novembre 2010.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2010.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

 

 

 

Référence : 2010CCI564

Date : 20101104

Dossiers : 2009-1687(IT)I

2009-1688(IT)I

ENTRE :

CYNTHIA A. MURPHY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]              Les questions qui sont soulevées dans les actes de procédure, dans les présents appels, sont de savoir si l’appelante avait le droit de déduire des dépenses en sus de 2 300,36 $ et de 841,72 $ en 2004 et en 2005 respectivement.

[2]              Au début de l’audition des présents appels, l’avocate de l’intimée a soumis un sommaire des montants reconnus qui est reproduit cidessous :

 

[traduction]

 

1.         Au cours de l’année d’imposition 2004 :

 

a)          l’appelante a engagé des dépenses d’entreprise s’élevant en tout à 4 253,89 $, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe A, ce qui a donné lieu a une perte d’entreprise de (53,89 $);

 

b)         l’appelante a engagé des frais de local de travail à domicile de 1 459,01 $ qui ne sont pas déductibles au cours de l’année d’imposition 2004 conformément à l’alinéa 18(12)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais qui peuvent être reportés prospectivement conformément à l’alinéa 18(12)c).

 

2.         Au cours de l’année d’imposition 2005 :

 

a)                  l’appelante a engagé des dépenses d’entreprise s’élevant en tout à 3 167,33 $, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe B, ce qui a donné lieu à une perte d’entreprise de (167,33 $);

 

b)                   l’appelante a engagé des frais de local de travail à domicile de 355,53 $ qui ne sont pas déductibles au cours de l’année d’imposition 2005 conformément à l’alinéa 18(12)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais qui peuvent être reportés prospectivement conformément à l’alinéa 18(12)c);

 

c)          l’appelante a droit à une déduction de 1 369,70 $ sur son revenu conformément au sous-alinéa 8(1)i)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[3]              Par suite de ces concessions, l’appelante conteste maintenant uniquement les questions qui seront ci‑dessous examinées.

[4]              Une brève description des antécédents professionnels de l’appelante à titre d’avocate est ci‑dessous donnée. L’appelante a commencé à exercer sa profession en l’an 2000. Du mois de novembre 2000 jusqu’à un moment donné au cours de l’année 2002, elle pratiquait le droit en Colombie‑Britannique. En 2002, elle a commencé à pratiquer le droit en Alberta à titre de professionnelle exerçant seule. De plus, elle effectuait du travail de consultation pour la province de l’Alberta et de la recherche dans le domaine des lésions corporelles et du droit des sociétés pour d’autres avocats. En sa qualité de professionnelle exerçant seule, elle s’occupait principalement de cas de protection de l’enfance et d’affaires criminelles. Ses clients ne se rendaient pas à son cabinet, qui était situé chez elle; elle les rencontrait au palais de justice.

[5]              Au mois d’octobre 2004, l’appelante a été engagée à titre d’avocate de l’aide juridique auprès de la province de la Saskatchewan. Elle a déclaré qu’elle avait fermé son cabinet d’avocate au mois de mars 2005 seulement et que son emploi auprès de la province de la Saskatchewan a pris fin au mois de juin 2005.

 

L’utilisation de la résidence à des fins professionnelles

[6]              L’appelante ne conteste pas les montants reconnus par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard des services publics, de l’assurance, des impôts fonciers, des charges de copropriété et des intérêts hypothécaires[1]. Elle conteste uniquement le pourcentage des montants admis par le ministre. Elle affirme qu’elle utilisait 26 p. 100 de sa résidence à des fins professionnelles, alors que le ministre a reconnu qu’elle utilisait 17 p. 100 de la résidence à ces fins.

[7]              Le seul bureau de l’appelante était situé dans la résidence de celle‑ci. L’appelante utilisait deux des trois chambres à coucher comme bureau, ces pièces ayant une superficie de 200 pieds carrés en tout. L’appelante affirme que le local de travail représentait 26 p. 100 de la surface habitable de la résidence. La surface habitable était de 1 259,4 pieds carrés et elle était uniquement composée du rez‑de‑chaussée et du premier étage. L’appelante n’utilisait pas le sous‑sol à des fins professionnelles et la superficie du sous‑sol ne doit pas être prise en compte dans le calcul du pourcentage utilisé à des fins professionnelles.

[8]              Selon la position prise par l’intimée, l’appelante utilisait une pièce, au sous‑sol, afin d’entreposer ses dossiers. Cette pièce mesurait 132 pieds carrés. La superficie totale de la maison de l’appelante, y compris le sous‑sol, était de 2 091 pieds carrés. L’appelante utilisait 332 pieds carrés à des fins professionnelles, ce qui représentait environ 16 p. 100 de la résidence. Toutefois, le ministre a reconnu que la résidence de l’appelante était utilisée dans une proportion de 17 p. 100 à des fins professionnelles.

[9]              Les calculs effectués par l’appelante sont inexacts. Selon le résultat de ses calculs, la résidence était utilisée, dans une proportion de 15,88 p. 100 (200/1 259,4 pieds carrés), à des fins professionnelles. Si je retiens le témoignage de l’appelante, lorsqu’elle affirme qu’elle n’utilisait pas le sous‑sol à des fins d’entreposage, la superficie réelle de la résidence qui était utilisée à des fins professionnelles était de 9,56 p. 100 (200/2 091 pieds carrés). L’appelante ne peut pas omettre de tenir compte de la superficie du sous‑sol dans le calcul de la superficie de la résidence.

[10]         En 2005, l’appelante n’a pas inclus de montant au titre des frais d’intérêt hypothécaire dans son calcul de l’utilisation de la résidence à des fins professionnelles. Lors de l’audience, elle a estimé que ces frais étaient de 4 700 $ en 2005. L’avocate de l’intimée a accepté ce montant.

 

Les frais d’intérêt se rattachant au prêt d’études

[11]         L’appelante a soumis des documents qui confirmaient qu’en 2004 et en 2005, elle avait payé 478,62 $ et 1 503,69 $ respectivement au titre des intérêts sur ses prêts d’études et ces montants seront admis.

 

Le véhicule à moteur

[12]         L’appelante a déclaré qu’elle ne contestait plus les montants qui avaient été admis au titre des frais afférents à un véhicule à moteur en 2005. Toutefois, elle a soutenu qu’elle avait engagé des frais de 1 009 $ pour le véhicule à moteur en 2004. Le ministre a reconnu que l’appelante avait engagé des frais afférents à un véhicule à moteur de 500 $ en 2004. Je note que, dans sa déclaration de revenus de 2004, l’appelante a déduit un montant de 4 534 $ au titre des frais afférents à un véhicule à moteur.

[13]         Les seuls reçus que l’appelante a soumis pour les frais afférents à un véhicule à moteur étaient ceux qui se rapportaient à l’achat d’essence et aux réparations pour les années 2004 et 2005. Certains reçus se rapportant à l’année 2004 étaient des doubles et certains étaient illisibles. Les reçus des mois de janvier à octobre 2004, que je pouvais lire, s’élevaient en tout à 975,18 $. L’appelante a le droit de déduire ce montant au titre des frais afférents à un véhicule à moteur en 2004.

 

La déduction pour amortissement

[14]         L’appelante a également contesté le montant de la déduction pour amortissement (la « DPA ») que le ministre a reconnu pour l’année d’imposition 2004. Dans sa déclaration de revenus de 2004, l’appelante a demandé une DPA de 10 446 $, alors que le ministre a reconnu en tout une DPA de 271,99 $ pour un ordinateur et un télécopieur. Il n’a pas admis de déduction au titre de la DPA pour le véhicule à moteur appartenant à l’appelante pour le motif qu’à la fin de l’année 2004, l’appelante n’exploitait plus d’entreprise.

[15]         L’appelante a témoigné que, le 4 mai 2004, elle avait échangé son camion GMC contre un Ford 250. Elle utilisait le Ford 250 exclusivement à des fins professionnelles. Au mois d’août 2004, elle a acquis un Infiniti à des fins personnelles; elle utilisait ce véhicule lorsqu’elle travaillait pour l’Aide juridique de la Saskatchewan. Elle utilisait l’Infiniti pour voyager en Saskatchewan et entre la Saskatchewan et l’Alberta.

[16]         L’appelante a soutenu qu’elle n’avait pas cessé de pratiquer le droit lorsqu’elle avait commencé à travailler pour l’Aide juridique, en Saskatchewan. Elle a continué à gérer un dossier de litige à Nelson, en Colombie‑Britannique. Ce dossier a été plaidé au mois de juin 2004 et l’appelante s’est présentée devant les tribunaux au mois de mars 2005, à Nelson, en Colombie-Britannique, à l’égard de la demande de dépens se rapportant à ce dossier.

[17]         Je conclus que l’appelante a cessé d’exercer sa profession à titre de professionnelle exerçant seule au mois d’octobre 2004, lorsqu’elle a été embauchée par l’Aide juridique, en Saskatchewan. L’appelante a déclaré qu’elle effectuait encore des tâches pour ses clients à la fin de l’année 2004, mais elle n’a pas pu corroborer sa déclaration. En 2004, tout le revenu que l’appelante avait gagné après le mois d’octobre était un revenu d’emploi. L’appelante n’exploitait pas d’entreprise; elle réglait peu à peu ses affaires après avoir accepté un emploi à titre d’avocate de l’aide juridique. Elle a soumis un registre pour 1’année 2004, mais je n’ai accordé aucun poids à cet élément de preuve, étant donné qu’il n’avait été produit qu’en 2007, au stade la vérification de la présente affaire.

[18]         L’alinéa 13(7)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu sont ainsi libellés :

 

13(7) Règles applicables – Sous réserve du paragraphe 70(13), les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas 8(1)j) et p), du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

a) [changement d’utilisation] – le contribuable ayant acquis un bien en vue d’en tirer un revenu et qui commence, à un moment postérieur à l’utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande;

[…]

1100. (1) Pour l’application des alinéas 8(1)j) et p) et de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition des montants correspondant :

 

                        a)         Taux – sous réserve du paragraphe (2), au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de chacune des catégories suivantes de l’annexe II, sans dépasser, à l’égard des biens [...]

(x) de la catégorie 10, 30 pour cent,

                                                […]

de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);

[19]         Étant donné que j’ai conclu que l’appelante n’exploitait pas d’entreprise après avoir accepté un emploi auprès de l’Aide juridique de la Saskatchewan, il s’ensuit qu’elle n’a pas droit à une déduction pour amortissement pour le Ford 250. Dès que l’appelante a cessé d’exploiter son entreprise, au mois d’octobre 2004, il y a eu un changement d’utilisation du Ford 250. Conformément à l’alinéa 13(7)a) de la Loi, l’appelante est réputée avoir disposé du Ford 250 au mois d’octobre 2004. Par conséquent, il n’y a pas de fraction non amortie du coût en capital d’un bien de la catégorie 10 à la fin de l’année d’imposition 2004 à l’égard de laquelle l’appelante peut demander une DPA.

Les dépens

[20]         L’intimée a présenté une demande en vue de se faire adjuger les dépens dans le présent appel pour le motif que l’appelante avait retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel. À l’appui de sa demande, l’intimée a soumis l’affidavit de Pat Chmilar, vérificatrice à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). L’appelante n’a pas demandé de dépens, mais elle s’est opposée à la demande d’adjudication des dépens que l’intimée avait présentée et elle s’est fondée sur son propre affidavit. J’ai fait savoir aux deux parties que je ne lirais pas les affidavits tant que je n’aurais pas pris de décision sur les questions soulevées par l’appelante.

[21]         La lecture des affidavits montre que l’avocate de l’intimée avait envoyé plusieurs lettres à l’appelante pour demander des documents à l’appui des dépenses dont celle‑ci demandait la déduction. La lettre la plus ancienne était datée du 30 juillet 2009 et la dernière lettre a été envoyée le 22 janvier 2010. L’appelante a eu de la difficulté à trouver les documents demandés, parce qu’elle avait déménagé au mois de décembre 2008 et qu’un grand nombre de documents avaient été perdus. Toutefois, le 27 janvier 2010, elle a de fait envoyé à l’avocate les documents qu’elle avait trouvés.

[22]         Les présents appels devaient être entendus par le juge Pizzitelli le 17 février 2010. Le juge a changé le format de l’audience et, ce jour‑là, il a tenu une conférence préparatoire à l’audience. À la fin de la conférence, le juge a demandé aux parties d’essayer de négocier une transaction et de rendre compte à la Cour au plus tard le 26 avril 2010. Les parties se sont rencontrées le 22 mars 2010 et elles sont arrivées à une entente, à condition que l’appelante fournisse des renseignements et documents additionnels pour confirmer le montant des frais d’intérêt des prêts d’études et d’intérêt hypothécaire.

[23]         L’avocate de l’intimée a rédigé le procès‑verbal de transaction (le « procès‑verbal ») en se fondant sur l’entente qui avait été conclue et elle a envoyé le procès‑verbal à l’appelante le 14 avril 2010. L’appelante a décidé de ne pas signer le procès‑verbal, étant donné qu’elle voulait obtenir la DPA pour le Ford 250, en 2004. En réponse à l’appelante, l’avocate de l’intimée a envoyé la lettre suivante :

 

[traduction]

 

Je vous remercie de la lettre que vous m’avez envoyée le 18 avril 2010. Je vous écris afin de clarifier les points soulevés dans votre lettre.

 

Déduction pour amortissement (« DPA ») – La disposition (le changement d’utilisation) de l’actif de la catégorie 10, en 2004, se rapporte au fait que, à la fin de l’année 2004 et pendant les six premiers mois de l’année 2005, vous étiez une employée et que vous n’exploitiez pas d’entreprise. Si vous vous souvenez des discussions que nous avons eues lors de notre rencontre au mois de mars, la question de savoir quel véhicule est inscrit à l’annexe de la DPA importe peu; la disposition (le changement d’utilisation) a eu lieu parce que, à la fin de l’année d’imposition 2004, vous n’exploitiez pas d’entreprise. Vous n’avez pas bénéficié d’une DPA pour l’année 2004 (parce qu’il n’y avait pas d’entreprise à la fin de l’année), mais vous avez bénéficié d’une année complète d’amortissement en 2005, même si vous avez été une employée pendant presque la moitié de l’année. Vous vous souviendrez également que tous les reçus soumis pour le voyage à Nelson ont été admis en entier, même si nous avions convenu que le véhicule était utilisé (par ailleurs) à des fins professionnelles dans une proportion de 50 p. 100.

 

Hypothèque – Veuillez nous faire savoir à quel moment vous prévoyez avoir cette documentation à votre disposition. J’hésite à reporter la transaction au‑delà de la date à laquelle nous devons communiquer avec la Cour. L’affaire devait initialement être entendue au mois de février; vous avez disposé d’un délai additionnel de deux mois en vue d’obtenir les documents. Veuillez noter que les frais d’intérêt hypothécaire se rattachant à votre résidence sont calculés dans les montants se rapportant à l’utilisation de la résidence à des fins professionnelles. Étant donné que vos dépenses étaient supérieures à votre revenu d’entreprise, ces montants ne sont pas déductibles au cours des années d’imposition 2004 ou 2005 et peuvent uniquement être reportés prospectivement.

 

Paiements se rattachant au principal – Les paiements se rattachant au principal (peu importe la raison) ne sont pas des dépenses déductibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En outre, les paiements effectués aux fins du remboursement de l’hypothèque, pendant que vous étiez une employée, parce que votre mari était malade, constituent des frais de subsistance personnels et sont refusés conformément à l’alinéa 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

Veuillez signer les documents qui sont joints à la lettre antérieure que je vous ai envoyée ou fournir les documents additionnels demandés. Nous sommes tenus d’informer la Cour au plus tard le 26 avril 2010 quant à savoir si les questions qui se posent seront réglées ou si nous devons demander une nouvelle date d’audience. J’attends votre réponse.

[24]         J’ai examiné le procès‑verbal; les montants négociés étaient plus favorables à l’appelante que l’issue de la présente audience. Toutefois, dans un appel régi par la procédure informelle, les dépens peuvent uniquement être adjugés à l’intimée, conformément au paragraphe 10(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), qui est ainsi libellé :

 

10(2) La Cour ne peut allouer les frais à l’intimé que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 11.

 

[25]         Je n’interprète pas le paragraphe 10(2) comme obligeant la Cour à tenir compte d’une offre de transaction lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire en matière d’adjudication des dépens. Je reconnais qu’il a fallu énormément de temps à l’appelante pour soumettre des documents confirmant les intérêts qu’elle avait versés sur son hypothèque. Toutefois, j’accepte le témoignage de l’appelante lorsqu’elle a parlé des difficultés personnelles auxquelles elle avait fait face à cause de la maladie de son mari et de sa propre maladie. L’appelante a écrit à ING Mortgage au mois de mars 2010 afin d’obtenir une confirmation du montant des frais d’intérêt hypothécaire qu’elle avait payés en 2004 et en 2005. Elle a uniquement reçu une confirmation du montant qu’elle avait payé en 2004. L’appelante affirme qu’en 2008, elle avait fourni à l’ARC les documents qui prouvaient le montant des intérêts qu’elle avait payés sur ses prêts d’études.

[26]         L’appelante aurait mieux fait d’accepter l’offre de transaction; cependant, eu égard aux circonstances, je refuse d’adjuger les dépens à l’intimée.

[27]         Les appels sont accueillis en vue de donner effet aux concessions que l’intimée a faites; de porter les frais afférents du véhicule à moteur à 975,18 $ en 2004; d’inclure les frais d’intérêt hypothécaire au montant de 4 700 $ dans le calcul de l’utilisation de la résidence à des fins professionnelles, en 2005; d’admettre la déduction des intérêts payés sur le prêt d’études, au montant de 478,62 $ et de 1 503,69 $, en 2004 et en 2005 respectivement.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de novembre 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2010.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


ANNEXE A

Année d’imposition 2004

Description

Montant soumis

Montant admis

Montant reconnu

 

 

 

 

Chiffre d’affaires brut

4 200,00 $

  4 200,00 $

4 200,00 $

 

 

 

 

Dépenses :

 

 

 

Publicité

     100,00 $

-

      100,00 $

Taxes et frais professionnels

   1 400,00 $

-

-

Assurance

   3 576,00 $

1 435,41 $

   1 435,41 $

Entretien et réparations

      850,00 $

-

-

Véhicule à moteur

   4 534,00 $

500,00 $

     500,00 $

Bureau

   1 200,00 $

-

339,78 $

Frais juridiques et comptables

      450,00 $

-

123,05 $

Impôts fonciers

      300,00 $

-

-

Location

   2 823,00 $

-

840,00 $

Fournitures

     500,00 $

-

149,72 $

Téléphone et services publics

   2 280,00 $

-

493,94 $[1]

Autres

   1 850,00 $

-

 

Déduction pour amortissement

10 446,00 $

 

271,99 $

Total des dépenses et de la DPA

30 309,00 $

1 935,41 $

4 253,89 $

 

 

 

 

Utilisation de la résidence à des fins professionnelles

-

364,95

*

Revenu d’entreprise net (perte)

(26 109,00 $)

1 899,64 $

(53,89 $)

 

 

 

 

Utilisation de la résidence à des fins professionnelles

 

15 %

17 %[2]

Intérêts hypothécaires

 

 

5 039,51 $

Chauffage (Direct Energy)

 

562,93 $

721,51 $

Électricité (Epcor)

 

460,07 $

1 378,04 $

Assurance

 

410,00 $

410,00 $

Impôts fonciers

 

1 000,00 $

1 281,02 $

Charges de copropriété

 

 

1 468,80 $

Sous-total

 

2 433,00 $

10 298,88 $

Moins : Portion personnelle

 

2 068,05 $

8 548,07 $

Total (utilisation de la résidence à des fins professionnelles)

 

364,9 $5

1 750,81 $

Utilisation de la résidence à des fins professionnelles au prorata : 10/12 mois

 

 

*1 459,01 $

 


ANNEXE B

Année d’imposition 2005

Description

Montant soumis

Montant admis

Montant reconnu

 

 

 

 

Chiffre d’affaires brut :

3 000,00 $

3 000,00 $

3 000,00 $

 

 

 

 

Dépenses :

 

 

 

Taxes et frais professionnels

1 208,00 $

-

-

Combustible

650,00 $

-

-

Intérêts

110,00 $

-

-

Entretien et réparations

300,00 $

-

-

Repas et représentation

250,00 $

-

-

Véhicule à moteur

3 504,63 $

573,00 $

573,00 $

Location

-

-

840,00 $

Impôts fonciers

300,00 $

-

-

Fournitures

75,00 $

-

75,00 $

Téléphone et services publics

1 215,00 $

-

736,75 $[3]

Autres – Bureau à domicile

2 745,00 $

-

-

Déduction pour amortissement

9,987,14 $

-

942,58 $

Total des dépenses et de la DPA

20 344,75 $

573,00 $

3 167,33 $

 

 

 

 

Utilisation de la résidence à des fins professionnelles

-

268,72

*

Revenu d’entreprise net (perte)

(17 344,77 $)

2 158,28 $

(167,33 $)

 

 

 

 

Utilisation de la résidence à des fins professionnelles

 

15 %

17 %[4]

Chauffage (Direct Energy)

960,00 $

167,67 $

626,37 $

Électricité (Epcor)

1 500,00 $

203,80 $

1 185,16 $

Assurance

420,00 $

420,00 $

420,00 $

Entretien

500,00 $

-

-

Impôts fonciers

1 300,00 $

1 000,00 $

1 319,00 $

Autres

900,00 $

 

 

Charges de copropriété

 

 

1 468,80 $

Intérêts hypothécaires[5]

 

 

 

Sous‑total

 

1 791,47 $

5 019,33 $

Moins : portion personnelle

 

1 522,75 $

4 166,04 $

Total (utilisation de la résidence à des fins professionnelles)

 

268,72 $

853,29 $

Utilisation de la résidence à des fins professionnelles au prorata pour 5/12 mois

 

 

*355,53 $


RÉFÉRENCE :                                  2010CCI564

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2009-1687(IT)I/2009-1688(IT)I

 

INTITULÉ :                                       CYNTHIA A. MURPHY

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 novembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Marla Teeling

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] Telus – 326,48 $. L'appelante a deux lignes téléphoniques; reconnaître la 2e ligne pour les mois de mars à octobre 2004. Aucun reçu n'a été fourni pour les mois de janvier, de février et de juin; reconnaître uniquement le mois de juin, étant donné que les factures antérieures et postérieures indiquent que le service a été maintenu.

  Bell – 7,46 $. Le service a débuté au mois d'octobre 2004. Admettre 50 p. 100 pour l'utilisation professionnelle.

  Shaw (Internet) – 160 $. Admettre 20 $ (sur 34,95 $) pour l'utilisation professionnelle.

[2] Nota : 17 p. 100 si l'utilisation est de 332/1956 et un peu moins de 16 p. 100 si elle est de 200/1259. La superficie du rez‑de‑chaussée et du 1er étage est de 1 259 pieds carrés; celle du sous‑sol est de 697 pieds carrés.

  Utilisation professionnelle comme suit : pièce de 120 pieds carrés (12' x 10') aux fins de l'entreposage d'ouvrages de droit; pièce de 80 pieds carrés (8' x 10') utilisée comme bureau; pièce de 132 pieds carrés (12' x 11') au sous-sol, utilisée à des fins d'entreposage.

* L'utilisation de la résidence à des fins professionnelles ne peut pas être employée, étant donné que l'entreprise fonctionne à perte. L'utilisation de la résidence à des fins professionnelles peut être reportée à l'année suivante si le revenu d'entreprise est supérieur aux dépenses d'entreprise. (Paragraphe 18(12))

 

[3] Telus – 219,05 $. L'appelante a deux lignes téléphoniques; reconnaître la 2e ligne (43,81 $ par mois) pour les mois d'août à décembre 2005.

   Bell – 417,70 $. Le service a débuté au mois d'octobre 2004. Admettre 50 p. 100 de 835,40 $ pour l'utilisation professionnelle.

   Shaw (Internet) – 100 $. Admettre 20 $ (sur 34,95 $) pour les mois d'août à décembre pour l'utilisation professionnelle.

[4] Nota : 17 p. 100 si l'utilisation est de 332/1956 et un peu moins de 16 p. 100 si l'utilisation est de 200/1259. La superficie du rez‑de‑chaussée et du 1er étage est de 1 259 pieds carrés; celle du sous‑sol est de 697 pieds carrés. Pour des détails supplémentaires, voir l'année 2004

[5] Aucune documentation n'a été fournie pour les intérêts hypothécaires de l'année 2005.

 

* L'utilisation de la résidence à des fins professionnelles ne peut pas être employée, étant donné que l'entreprise fonctionne à perte. L'utilisation de la résidence à des fins professionnelles peut être reportée à l'année suivante si le revenu d'entreprise est supérieur aux dépenses d'entreprise. (Paragraphe 18(12)).



[1] Voir l'annexe A et l'annexe B.

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