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Dossier : 2009-2608(IT)I

ENTRE :

AHMED ATTIA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 3 février 2010 et le 12 mars 2010 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Khashayar Haghyouyan

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Les appels interjetés à l’encontre de la nouvelle détermination effectuée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au crédit pour TPS pour l’année d’imposition 2006 et à la Prestation fiscale canadienne pour enfants concernant l’« année de base » 2006 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2010.

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


Référence : 2010 CCI 308

Date : 20100610

Dossier : 2009-2608(IT)I

ENTRE :

AHMED ATTIA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉ

 

Les présents motifs remplacent les motifs datés du 4 juin 2010.

 

La juge Sheridan

 

[1]              L’appelant, Ahmed Attia, conteste la nouvelle détermination concernant son droit au crédit pour taxe sur les produits et services (le « crédit pour TPS ») pour l’année d’imposition 2006 et à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») pour l’« année de base » 2006. Exprimée en années civiles, la période en cause va de juillet 2007 à juin 2008 (la « période »).

 

[2]              L’audience du présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle a débuté le 3 février 2010; elle a été ajournée au 12 mars 2010 à la discrétion de la Cour afin de permettre à l’avocat de l’intimée d’obtenir des renseignements supplémentaires de sa cliente concernant les nouvelles déterminations[1] établies par le ministre du Revenu national (le « ministre »). Dans l’intervalle, l’appelant a obtenu la garde exclusive des deux enfants en faveur desquels la PFCE était demandée. Le jugement du juge Ricchetti de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a été rendu le 2 mars 2010[2] (le « jugement de garde »).

 

[3]              J’examine d’abord le crédit pour TPS. L’appelant n’a présenté aucun élément de preuve pour réfuter l’hypothèse du ministre contenue dans l’alinéa 9s) de la réponse à l’avis d’appel selon laquelle son revenu familial en 2006 était trop élevé pour qu’il ait droit au crédit pour TPS. Par conséquent, l’appelant ne peut pas avoir gain de cause à cet égard.

 

[4]              En ce qui concerne la PFCE, ce qui est quelque peu inhabituel en l’espèce, c’est que les enfants de l’appelant ont été enlevés par l’épouse de ce dernier lors de vacances familiales en Égypte au mois d’août 2006[3]. En même temps que l’appelant essayait de localiser les enfants et de travailler de concert avec les autorités compétentes en Égypte afin d’obtenir leur retour au Canada, il a entamé, au mois de mars 2007, une procédure de garde en Ontario. Il en est résulté requêtes et requêtes reconventionnelles. Au mois de décembre 2007, l’épouse de l’appelant a finalement accepté de se conformer à une ordonnance de la cour lui enjoignant à rentrer au Canada avec les enfants. Toutefois, la cour lui a aussi accordé la garde des enfants et l’exercice du droit de visite de l’appelant était limité à certains soirs et à certaines fins de semaine. Des détails supplémentaires concernant les démarches entreprises par l’appelant pour obtenir la garde de ses enfants sont énoncés aux alinéas 9a) à p) des hypothèses contenues dans la réponse à l’avis d’appel. Voici ces hypothèses :

 

     [traduction]

 

a)      l’appelant et Gihan Garanna (« Gihan ») se sont mariés en 2000 et vivent séparés depuis le mois d’août 2006 pour cause d’échec de leur mariage;

 

b)      l’appelant et Gihan sont les parents de D.A., née en 2001 et de Y.A., née en 2004 (« les enfants »);

 

c)      pendant toute la période pertinente avant la date de séparation, l’appelant, Gihan et les enfants vivaient ensemble dans le foyer conjugal situé au 6054, Tillsdown Drive, à Mississauga, en Ontario;

 

d)      au cours du mois d’août 2006, l’appelant, Gihan et les enfants sont allés en Égypte;

 

e)      au cours du mois de septembre 2006, l’appelant est rentré au Canada sans Gihan, qui était restée en Égypte avec les enfants;

 

f)        conformément à une ordonnance datée du 8 juin 2007 de la Cour supérieure de justice de l’Ontario [Dossier de la Cour no FS-07-0867-00] (« l’ordonnance »), l’appelant a obtenu la garde des enfants qui étaient restés avec Gihan en Égypte;

 

g)      conformément à l’ordonnance, Gihan devait sans délai confier les enfants aux soins de l’appelant; 

 

h)      Gihan n’est pas rentrée au Canada et elle n’a pas confié les enfants aux soins de l’appelant ainsi que l’exigeait l’ordonnance;

 

i)        par l’intermédiaire de son avocat, Gihan a saisi la Cour supérieure de justice de l’Ontario, dossier de la Cour no FS-07-0867-00 afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance;

 

j)        la Cour supérieure de justice de l’Ontario a ajourné la requête dont il est question à l’alinéa 9i) ci‑dessus et a pris les mesures suivantes :

 

-         Gihan devait rentrer au Canada avec les enfants dans les 30 jours;

 

-         l’appelant obtenait un droit de visite à l’égard des enfants, dès leur retour, pour une durée de six heures chaque dimanche et de trois heures chaque mercredi soir;

 

-         l’ordonnance était suspendue en attendant la reprise de la requête présentée par Gihan.

 

La Cour a fait une inscription dans le dossier de la requête en conséquence le 15 novembre 2007;

 

k)      dans une requête séparée et par l’intermédiaire de son avocat, Gihan a demandé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, dossier no FS-07-0867-00, la délivrance d’une ordonnance lui accordant la possession exclusive du foyer conjugal mentionné à l’alinéa 9c) ci‑dessus;

 

l)        ni Gihan ni ses enfants ne sont rentrés au Canada au plus tard à l’audience du 7 décembre 2007 relative à la requête mentionnée à l’alinéa 9k) ci‑dessus;

 

m)    la requête mentionnée à l’alinéa 9k) ci-dessus a été rejetée sous réserve du droit de Gihan de présenter, dès son retour, la requête mentionnée à l’alinéa 9i) ci-dessus. Le 7 décembre 2007, la Cour a fait une inscription dans le dossier de la requête en conséquence;

 

n)      le 28 avril 2008, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a de nouveau instruit la requête mentionnée à l’alinéa 9i) ci-dessus;

 

o)      à ce moment là, Gihan et les enfants étaient rentrés au Canada;

 

p)      la Cour supérieure de justice de l’Ontario a instruit la requête et statué ainsi :

 

(i)            la garde des enfants était confiée à l’appelant de la manière suivante :

 

-         du 2 mai 2008 au 4 mai 2008

 

-         du 16 mai 2008 au 18 mai 2008

 

-         du vendredi 17 h au dimanche 19 h, trois fins de semaine consécutives toutes les quatre fins de semaine, à partir du 30 mai 2008, jusqu’à nouvelle ordonnance

 

-         deux semaines non consécutives, du vendredi 17 h au dimanche 19 h chaque semaine, pendant les mois de juillet et d’août 2008, sous réserve des fins de semaine prévues pour Gihan

 

-         chaque mercredi entre 17 h et 20 h

 

(ii)          aucune décision n’était prise quant à la garde

 

(iii)         le droit de prendre des décisions concernant l’éducation et la santé des enfants revenait à Gihan, sous réserve de l’obligation qui lui incombait d’informer pleinement l’appelant par écrit. La cour a fait une inscription dans le dossier de la requête en conséquence le 30 avril 2008;

 

[5]     L’appelant et son épouse entretenaient une relation acrimonieuse. Le paragraphe 243 du jugement de garde donne une indication de la mesure dans laquelle leurs problèmes conjugaux avaient diminué la préoccupation de l’un et l’autre des parents quant au bien être de leurs enfants. Voici le contenu de ce paragraphe :

 

          [traduction]

 

[243]  La question la plus importante [la garde] est de savoir si l’une des parties ou les deux sont capables de prendre des décisions en leur propre nom pour l’intérêt supérieur des enfants. En l’espèce, les parents ont pris des décisions non pas dans l’intérêt supérieur des enfants, mais dans l’optique d’« attaquer » l’autre partie ou de chercher à tirer un avantage de la présente la procédure. Dans ces circonstances, il est difficile de choisir un parent au lieu d’un autre. En d’autres termes, chacun des deux parents semble être en mesure de prendre les bonnes décisions pour les enfants, mais seulement si l’autre parent n’est pas du tout impliqué.

 

[6]     Le jugement de garde a porté aussi sur une demande de l’épouse de l’appelant visant à obtenir le remboursement de la PFCE qu’elle avait reçue après l’enlèvement en 2006, et qu’elle avait dû par la suite rembourser à l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC »). Dans le cadre de la contestation de la nouvelle détermination faite par le ministre au sujet de son droit à la PFCE pendant la période, l’appelant a mentionné les paragraphes suivants du jugement de garde par lequel la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé l’allègement demandé par son épouse :

 

          [traduction]

 

[300] Alors que les enfants étaient en Égypte avec leur mère, le père a continué à recevoir les prestations fiscales canadiennes pour enfants et les prestations universelles pour la garde d’enfants. Selon la position de l’ARC, étant donné que les enfants n’étaient pas au Canada, aucune des deux parties n’avait droit à ces prestations. Par conséquent, l’ARC a déduit le montant des prestations que le père avait reçues des prestations auxquelles la mère avait droit depuis son retour au mois de décembre 2007. La mère a maintenant remboursé la totalité du montant. Il appartient à l’appelant et à l’ARC de résoudre la question de savoir si le père avait droit à ces sommes. D’un autre côté, il est clair que la mère a été privée du crédit d’impôt pour enfants lorsqu’elle avait les enfants avec elle.

 

[301]  Le montant total en cause pour la mère était de 5 145,83 $ pour la Prestation fiscale canadienne pour enfants et de 2 200 $ pour la Prestation universelle pour la garde d’enfants. Le montant n’était pas du tout contesté ni le fait que l’ARC l’avait recouvré de la mère.

 

[302]  Je suis convaincu que la mère a démontré que le père devrait lui rembourser le montant total de 7 345,83 $. Il ne s’agit pas de la moitié puisque la mère avait parfaitement droit à ces prestations depuis le mois de décembre 2007 et qu’elle aurait reçu la totalité du montant n’eût été la demande du père pendant les années 2006 et 2007.

[Non souligné dans l’original.]

 

[7]   Nonobstant le fait que la Cour supérieure de justice de l’Ontario a admis au paragraphe 300 qu’il ne lui appartenait pas de décider si l’appelant avait droit à la PFCE, la cour a ensuite décidé que l’épouse de l’appelante avait été [traduction] « privée » de la PFCE lorsqu’elle avait les enfants. L’appelant n’était pas satisfait de ce résultat : il a expliqué, avec une frustration compréhensible, que s’il n’obtenait pas gain de cause dans les présents appels, il devra rembourser à l’ARC la PFCE reçue pendant la période (de juillet 2007 à juin 2008) même si en vertu du jugement de garde, il avait déjà versé ce montant à son épouse, plus les montants relatifs aux mois qui ne sont pas couverts par les nouvelles déterminations du ministre.

 

[8]     On peut comprendre pourquoi l’appelant pourrait trouver cette situation injuste, mais il faut se rappeler que le juge Ricchetti était saisi de la demande de l’épouse pour un montant relatif à la PFCE dans le contexte d’une « Égalisation des biens familiaux nets »[4] selon la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario. Le versement ordonné concernant le montant équivalent à la PFCE auquel la Cour a jugé que l’épouse de l’appelant avait droit n’a rien à voir avec l’appréciation du bien‑fondé de la nouvelle détermination faite par le ministre quant au droit de l’appelant à la PFCE pendant la période de juillet 2007 à juin 2008. Cette question dépend entièrement de la capacité de l’appelant à répondre aux exigences légales de l’article 122.6 de la Loi, qui est ainsi libellé :

 

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a) elle réside avec la personne à charge;

 

b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

[…]

 

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne;

 

[9]     Les « critères prévus par règlement » mentionnés à l’alinéa h) son énumérés à l’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu :

 

6302. Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible:

 

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

 

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

 

h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[10]    Les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour décider que l’appelant n’avait pas droit à la PFCE sont énoncées aux alinéas 9q) et r) de la réponse. Voici le contenu de ces hypothèses :

 

[traduction]

 

q)      pendant toute la période pertinente, entre le mois d’août 2006 et le mois de juin 2008, les enfants vivaient avec Gihan et menaient une vie régulière;

 

r)       pendant toute la période pertinente, entre le mois d’août 2006 et le mois de juin 2008 :

 

i)              l’appelant n’a pas accompagné les enfants pour aller aux rendez-vous médicaux ou en revenir, ne s’est pas occupé de leurs rendez-vous médicaux ni de leur transport pour aller à ces rendez-vous ou en revenir;

 

ii)             l’appelant n’a pas aidé les enfants à se préparer pour l’école, ne les a pas accompagné pour aller à l’école ou en revenir ou organisé leur transport à cette fin; il n’a pas participé aux réunions entre les parents et les professeurs et il ne s’est pas occupé autrement de pourvoir aux besoins des enfants sur le plan scolaire;

 

iii)           l’appelant n’a pas préparé de repas pour les enfants;

 

iv)           l’appelant n’a pas pourvu à l’organisation d’activités récréatives ou athlétiques pour les enfants; il n’a pas organisé leur transport pour se rendre à ces activités ou pour en revenir;

 

v)            l’appelant n’a pas gardé les enfants; il n’a pas non plus pris de dispositions pour obtenir des services de gardiennage d’enfants lorsque cela était nécessaire;

 

vi)           l’appelant n’a pas, de façon générale, été présent pour les enfants et il ne les a pas guidés;

 

vii)         l’appelant n’a pas surveillé les activités quotidiennes des enfants et il n’a pas vu à leurs besoins quotidiens;

 

viii)        l’appelant n’a pas imposé de discipline aux enfants et n’a pas exercé de          contrôle sur eux;

 

ix)           l’appelant n’a pas subvenu aux besoins des enfants lorsqu’ils étaient malades ou avaient besoin d’assistance;

 

x)            l’appelant n’a pas régulièrement veillé à laver les enfants ou à les habiller;

 

[11]    L’appelant n’a pas contesté le fait que les enfants ne vivaient pas avec lui pendant la période mais il a expliqué que c’était parce que leur mère les avait enlevés. Pour la même raison, il avait été injustement privé de sa qualité de personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation des enfants. Il a avancé comme élément de preuve le fait que pendant la période au cours de laquelle les enfants étaient avec leur mère, il avait continué à s’occuper du foyer conjugal dans l’espoir de leur retour. Il avait payé des frais pour l’école du dimanche pour au moins un des enfants même si, en raison de l’enlèvement, il ne s’y est jamais présenté. De même, il avait maintenu l’assurance médicale des enfants dans le cadre de son travail.

 

[12]    La première question est de savoir si pendant la période (juillet 2007 à juin 2008), les enfants résidaient avec l’appelant. Je suis convaincue que depuis le mois de juillet 2007 jusqu’à la date de leur retour au Canada ordonné par la cour au mois de novembre 2007, la résidence des enfants a continué d’être le foyer conjugal occupé par l’appelant. Ils ont quitté cette maison pour des vacances familiales et ils étaient supposés revenir. Ils en ont été empêchés uniquement par leur mère qui les a détenus de manière illégale en Égypte. Pendant l’absence des enfants, l’appelant a pris soin du foyer conjugal dans lequel ils avaient laissé leurs effets personnels et leur ameublement. En pareilles circonstances, je suis disposée à conclure que les enfants « résidaient » avec l’appelant du mois de juillet 2007 au mois de novembre 2007. Toutefois, la garde des enfants a été accordée à l’épouse de l’appelant lorsqu’elle est rentrée au Canada au mois de décembre 2007. Ils vivaient avec elle et l’appelant n’avait qu’un droit de visite limité à certains soirs et à certaines fins de semaine. Ainsi, même si on ne tient pas compte de la période de l’enlèvement, les enfants n’ont pas résidé avec l’appelant pour la majeure partie de la période, soit du mois de décembre 2007 au mois de juin 2008.

 

[13]    En outre, il n’y a pas d’éléments de preuve permettant de conclure que l’appelant a assumé principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation des enfants une fois qu’ils sont rentrés au Canada. La preuve de l’appelant selon laquelle il a payé des frais pour l’école du dimanche et pour l’assurance médicale (en lui accordant le bénéfice du doute que cela a été fait, au moins en partie, pendant la période) est loin de réfuter les hypothèses énoncées aux alinéas 9r) et s). Les critères sur lesquels repose la PFCE visent à ce que l’argent suive les enfants – son but est de remettre les fonds entre les mains de celui des parents auquel revient la tâche de voir à leurs besoins. L’appelant ne m’a pas convaincue que c’était lui.

 

[14]    Pour tous ces motifs, l’appel doit être rejeté.

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juin 2010.

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010CCI308

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-2608(IT)I

 

INTITULÉ :                                       AHMED ATTIA

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 12 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 juin 2010

 

DATE DES MOTIFS DU

JUGEMENT MODIFIÉS :                  Le 10 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Khashayar Haghyouyan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

                           

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Pièces R-1, 2, 3 et 4.

 

[2] Pièces A-2 au paragraphe 253.

[3] Voir aussi Callwood v. R. [2004] 2 C.T.C. 2801 (C.C.I., procédure informelle); Bouchard v. R. [2009] 4 C.T.C. 2006. (C.C.I., procédure informelle).

[4] Pièce A-1, page 103.

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