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RÉFÉRENCE : 2010 CCI 90

 

2009-345(IT)I

 

ENTRE :

NEVILLE TYRELL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE

DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

Que la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement que j’ai prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 janvier 2010, soit déposée. J’ai révisé la transcription (certifiée par la sténographe judiciaire) par souci de stylistique et de clarté et afin d’y apporter quelques corrections mineures. Je n’y ai apporté aucune modification de fond.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de février 2010.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de novembre 2010.

 

Marie-Christine Gervais


 

 

 

Référence : 2010 CCI 90

Date : 20100215

Dossier : 2009-345(IT)I

ENTRE :

NEVILLE TYRELL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE

DES MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 janvier 2010)

 

 

Le juge Boyle

 

  • [1] Il s’agit d’un appel que M. Tyrell a interjeté sous le régime de la procédure informelle relativement à un revenu d’environ 10 000 $ayant fait l’objet d’une cotisation pour l’année 2004. M. Tyrell est un camionneur à la retraite qui s’est représenté lui‑même à l’audience.

 

  • [2] J’accueille l’appel de M. Tyrell, parce que la Couronne a le fardeau de la preuve et qu’elle n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour me convaincre de sa version des événements selon la prépondérance des probabilités.

 

  • [3] L’audience d’aujourd’hui n’est pas la première qui est tenue dans la présente instance. L’instruction a d’abord été fixée devant moi en août dernier. Au début de l’audience d’août dernier, la Couronne m’a demandé l’autorisation de modifier sa réponse, étant donné qu’elle présumait, selon sa position juridique, que le montant était un revenu d’entreprise que M. Tyrell avait gagné comme camionneur‑entrepreneur indépendant. L’article 5, qui porte sur le revenu d’emploi, n’a pas été invoqué dans la réponse initiale.

 

  • [4] J’ai fait droit à la requête de la Couronne en vue de modifier sa réponse, mais j’ai ajourné l’audience afin de donner à M. Tyrell le temps de se préparer. Jusqu’à ce moment, celui-ci tentait simplement d’expliquer qu’il n’était pas un entrepreneur indépendant, mais un employé, de sorte qu’il n’avait pas touché un revenu d’entreprise de 10 000 $ et que les retenues nécessaires auraient dû être faites. L’ajournement a donné aux deux parties le temps de se préparer plus à fond.

 

  • [5] Je dois souligner que la Couronne a encore une fois déposé une réponse mal rédigée. Elle a choisi de faire appel à des représentants qui ne sont pas des avocats, mais plutôt, d’après ce que je comprends, des employés de l’Agence du revenu du Canada, pour préparer les actes de procédure à produire dont j’ai été saisi. Comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, cette façon de procéder peut donner lieu à des conséquences très malheureuses qui, dans certains cas, devront être supportées par la Couronne.

 

  • [6] En août dernier, la Couronne était représentée par un étudiant. Fort heureusement pour elle, je n’ai pas procédé alors de la même façon que le juge Bowman, alors juge en chef adjoint, avait agi en 2002 dans Poulton v. Canada, [2002] 2 C.T.C. 2405, décision que le juge Rothstein, de la Cour d’appel fédérale, a approuvée dans Burton v. The Queen, 2006 DTC 6133, en 2006. Aucune de ces décisions ne m’a été citée en août dernier.

 

  • [7] De façon générale, il appert de ces décisions qu’au nom de l’équité procédurale, les contribuables qui se représentent eux-mêmes dans des appels interjetés sous le régime de la procédure informelle ne devraient pas être confrontés à des demandes informelles que la Couronne présente à la dernière minute, au début de l’instruction, sans préavis acceptable, afin d’apporter des modifications majeures à ses actes de procédure.

 

  • [8] Si j’avais été mis au courant de la décision que la Cour d’appel fédérale a rendue dans Burton, j’aurais refusé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et de permettre à la Couronne de modifier la réponse, auquel cas l’appel de M. Tyrell aurait été accueilli et l’audience d’aujourd’hui n’aurait pas été nécessaire.

 

  • [9] En tout état de cause, il appartient à la Couronne de me prouver selon la prépondérance des probabilités le bien-fondé de sa position subsidiaire énoncée dans sa réponse modifiée, selon laquelle le montant de 10 000 $ était un revenu d’emploi additionnel qui a été gagné et à l’égard duquel aucune retenue d’impôt n’a été effectuée et versée.

 

  • [10] Une autre modification de la position de la Couronne a été présentée au début de l’audience d’aujourd’hui. La Couronne a confirmé qu’elle n’exigerait plus les pénalités imposées à M. Tyrell.

 

  • [11] De plus, la Cour a été saisie ce matin d’une nouvelle modification de la position de la Couronne. Celle-ci a convenu qu’elle n’avait aucun élément de preuve appuyant sa position principale selon laquelle M. Tyrell était un entrepreneur indépendant. Elle a donc convenu avec M. Tyrell que celui-ci avait toujours uniquement été un employé de Quality Haulage.

 

  • [12] Les autres désaccords entre les parties portaient sur la période au cours de laquelle M. Tyrell avait travaillé et sur les questions de savoir s’il avait reçu les chèques et si les retenues à la source avaient été faites.

 

  • [13] Au cours de son témoignage, M. Tyrell a déclaré qu’il avait travaillé pour Quality Haulage de l’automne 2003 à septembre 2004. Les chèques en question correspondent à la période allant de septembre à décembre 2004. La Couronne n’a appelé aucun témoin qui aurait pu contredire le témoignage de M. Tyrell au sujet du fait qu’il travaillait effectivement chez Quality Haulage au cours de la période en question.

 

  • [14] La seule personne qui a témoigné pour la Couronne est la teneuse de comptes et comptable externe de Quality Haulage. Elle avait préparé le feuillet T4 de M. Tyrell à l’égard du revenu d’emploi de celui-ci ainsi qu’un feuillet T5018 concernant les paiements qu’il avait reçus en sa qualité d’entrepreneur indépendant et s’était fondée principalement sur les renseignements fournis par la commis-comptable de l’entreprise, qui était la sœur du propriétaire.

 

  • [15] La Couronne soutient aujourd’hui que les montants figurant sur le feuillet T5018 étaient erronés et auraient dû être inscrits sur le feuillet T4. Le contribuable affirme lui aussi qu’il s’agissait en totalité d’un revenu d’emploi, mais il ajoute que toutes les retenues ont été faites toutes les semaines : [traduction] « ils prenaient leur argent ».

 

  • [16] Le contribuable reconnaît implicitement que le feuillet T5018 avait été établi à tort pour le compte de son employeur, mais il ne se contente pas de dire que le revenu aurait dû figurer sur son feuillet T4. Il fait valoir que les retenues supplémentaires auraient également dû apparaître sur ce même feuillet T4.

 

  • [17] La Couronne n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour me permettre de conclure que sa version des événements est la bonne.

 

  • [18] Ni le propriétaire de l’entreprise ni sa sœur n’ont témoigné et je n’ai été saisi d’aucun relevé de l’employeur au sujet du total des retenues salariales qu’il a faites. De toute évidence, les renseignements que Quality Haulage a fournis à sa comptable externe et qui constituaient le fondement du feuillet T4 remis à M. Tyrell étaient erronés. La preuve ne me permet pas de déterminer, même selon la prépondérance des probabilités, de quelle erreur il pouvait s’agir.

 

  • [19] De plus, M. Tyrell reconnaît que les signatures figurant sur les copies du dos de chèques étaient les siennes, mais il ajoute que, étant donné qu’il n’a pas reçu de chèque au cours de la période, il n’a endossé aucun chèque. À son avis, les documents ont probablement été trafiqués à un moment ou l’autre par son employeur ou par quelqu’un d’autre.

 

  • [20] J’ai devant moi des photocopies du dos des chèques ainsi que des copies séparées du recto de ces mêmes chèques. Les originaux, qui auraient été importants, n’ont pas été présentés en preuve, même si la comptable de l’entreprise a déclaré qu’ils étaient encore rangés quelque part.

 

  • [21] Aucun élément de preuve n’a été présenté au sujet de la façon dont l’employeur de M. Tyrell avait établi le feuillet T4 pour l’année 2003. De plus, aucun relevé d’emploi préparé par l’employeur aux fins de l’assurance‑emploi n’a été produit.

 

  • [22] Bien que j’aie des doutes au sujet de ce qui s’est vraiment passé, il est bien certain que la Couronne n’a pas présenté une preuve suffisante au soutien de sa position et que cette preuve n’est pas assez incompatible avec le témoignage de M. Tyrell pour que je puisse conclure selon la prépondérance des probabilités que la nouvelle cotisation doit être ratifiée.

 

  • [23] J’accueille l’appel et je renvoie la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux présents motifs. J’accorde également à M. Tyrell un montant de 200 $ à titre de dépens.

 

  • [24] La séance est levée. Merci, Madame la sténographe. Merci, Monsieur le greffier. Merci, Monsieur Tyrell. Merci, MHurst.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de février 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle”

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de novembre 2010.

 

Marie-Christine Gervais


RÉFÉRENCE :  2010 CCI 90

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :  2009-345(IT)I

 

INTITULÉ :  NEVILLE TYRELL c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 18 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :  L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :  Le 15 février 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Samantha Hurst

 

ÉGALEMENT PRÉSENTS :

 

Greffier de la Cour :

 

M. Michel Lortie

Sténographe judiciaire :

Mme Andrea Kovats

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l’appelant:

 

  Nom : 

 

  Cabinet : 

 

  Pour l’intimée :  John H. Sims, c.r.

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

 

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