Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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RÉFÉRENCE : 2010 CCI 140

 

2007-2759(IT)G

 

ENTRE :

HESTY LEIBTAG,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE

DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

Que la transcription révisée ci‑jointe des motifs de l’ordonnance que j’ai prononcés à l’audience tenue à Toronto (Ontario) le 24 février 2010 soit déposée. J’ai révisé la transcription (certifiée par la sténographe judiciaire) par souci de stylistique et de clarté et afin d’y apporter quelques corrections mineures. Je n’y ai apporté aucune modification de fond.

 

Signé à Edmonton (Alberta), ce 8e jour de mai 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de novembre 2010.

 

 

 

Marie-Christine Gervais


 

 

 

Référence : 2010 CCI 120

Date : 20100302

Dossier : 2007-2759(IT)G

ENTRE :

HESTY LEIBTAG,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE

DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE

(rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 février 2010)

 

 

Le juge Boyle

 

  • [1] Il s’agit de la deuxième requête présentée par l’intimée que j’ai entendue cette semaine relativement à l’instruction de trois jours prévue pour la semaine prochaine. La requête que l’intimée a présentée avant-hier visait à obtenir une ordonnance lui permettant de procéder à la signification indirecte d’un subpoena à l’époux de l’appelante, M. Verk. L’avocate de l’appelante avait l’intention d’appeler M. Verk à témoigner, mais la Couronne souhaitait l’assigner comme témoin pour assurer sa présence, et elle avait eu de la difficulté à lui signifier personnellement le subpoena à son adresse d’affaires. J’ai fait droit à la requête de l’intimée pour procéder à une signification indirecte.

 

  • [2] La requête d’aujourd’hui concerne encore un témoin proposé, soit M. Leinwand, dont le nom figure sur la liste de témoins de l’appelante. L’intimée a décidé plus tôt ce mois-ci qu’elle devrait aussi assigner M. Leinwand comme témoin pour assurer sa présence. L’intimée a écrit à l’avocate de l’appelante la semaine dernière pour lui demander le numéro de téléphone et l’adresse de M. Leinwand afin de pouvoir communiquer avec ce dernier, et elle a demandé que ces renseignements lui soient communiqués au plus tard au milieu de l’après‑midi avant-hier, soit la journée que nous avons tous passée ensemble aux fins de l’audition de la requête concernant M. Verk.

 

  • [3] Hier, l’intimée a écrit à la Cour une lettre, dont elle a transmis une copie à l’avocate de l’appelante, dans laquelle elle demandait à ce qu’une requête urgente soit inscrite au rôle afin de demander à la Cour d’enjoindre l’avocate de l’appelante de fournir les renseignements demandés. Cette lettre n’indiquait nulle part si l’avocate de l’intimée avait jamais tenté de faire le suivi de sa lettre de demande originale, soit par téléphone ou en personne, à quelque moment que ce fut mardi, alors que nous étions tous ici aux fins de l’audition de la requête concernant M. Verk.

 

  • [4] Je comprends maintenant qu’elle ne l’a pas fait. Aucune explication convaincante n’a été donnée à cela. Cependant, je dois inférer que les relations entre les avocates sont actuellement tendues, mais je ne puis deviner laquelle des deux en porte la plus grande part de responsabilité, le cas échéant.

 

  • [5] Après avoir reçu la lettre d’hier concernant une requête visant à obtenir la communication de renseignements, l’appelante a écrit à l’avocate de l’intimée une lettre, dont elle a transmis une copie à la Cour , communiquant le numéro de téléphone qu’ils avaient pour M. Leinwand et soulignant qu’étant donné le numéro de téléphone de ce dernier, ils présumaient qu’il vivait à l’étranger. Je comprends maintenant que M. Leinwand vit à Miami.

 

  • [6] L’intimée a déposé une requête différente auprès de la Cour ce matin. La requête vise l’obtention d’une ordonnance autorisant l’interrogatoire de M. Leinwand avant l’instruction en vertu de l’article 119 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») et une ordonnance portant délivrance d’une commission rogatoire par la Cour afin de permettre que cette déposition soit recueillie à l’étranger en vertu de l’article 121 des Règles. Il y a peut-être eu une certaine confusion dans l’avis de requête quant à savoir si l’intimée avait aussi eu l’intention de demander une ordonnance permettant à M. Leinwand de témoigner à l’instruction par téléconférence, ou si elle avait eu l’intention de demander plutôt une telle ordonnance. Cependant, l’intimée a seulement cité l’article 121 Règles des règles concernant les témoignages avant l’audience, et non l’article 143 des Règles.

 

  • [7] Lors de l’audition de la requête, j’ai soulevé la question de savoir si les articles 119 à 122 envisageaient la possibilité que la Cour prononce une ordonnance et contraigne un témoin en dehors de son ressort à témoigner et s’il y avait des précédents jurisprudentiels d’une telle application de ces dispositions.

 

  • [8] Le libellé de ces dispositions n’indique pas clairement que celles-ci ont notamment un tel objet. Aucun précédent jurisprudentiel pertinent ne m’a été cité.

 

  • [9] Dans la décision du juge Miller dans Ramnarine v. The Queen, 2001 DTC 991, la personne que la partie requérante souhaitait faire témoigner par téléconférence était son propre témoin, dont il y avait tout lieu de s’attendre à ce qu’il témoigne si la Cour autorisait la partie requérante à l’interroger selon des modalités différentes. Dans la décision R. v. Dix, [1998] A.J. No. 486, une affaire pénale tranchée par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et où il était question d’un meurtre, de transactions sexuelles et du KGB, le juge a décrit le témoin proposé au premier paragraphe de ses motifs comme étant prêt à témoigner par vidéoconférence.

 

  • [10] En l’espèce, la partie requérante ne peut pas me dire que M. Leinwand est prêt à témoigner si j’accorde une ordonnance prévoyant une solution de rechange à sa comparution à l’instruction à Toronto. Elle ne lui a pas posé cette question lors de leur conversation téléphonique d’hier ou d’avant‑hier. Elle lui aurait peut‑être demandé lors de l’entretien téléphonique de suivi qu’elle avait prévu d’avoir avec lui aujourd’hui, mais elle a annulé cet entretien pour se préparer en vue de la présentation de la présente requête.

 

  • [11] Compte tenu des préoccupations que j’avais quant à savoir si l’article 119 des Règles me conférait ou non le pouvoir d’enjoindre quelqu’un de témoigner selon les modalités pouvant être autorisées, et puisque l’avocate de l’appelante m’a confirmé officiellement qu’elle avait toujours eu l’intention d’appeler M. Leinwand à témoigner depuis la première fois qu’elle l’avait dit à l’avocate de l’intimée il y a quelques temps de cela, qu’elle avait toujours l’intention de l’appeler à témoigner et qu’elle n’avait nullement l’intention de revenir sur sa décision de l’appeler à témoigner, l’intimée a retiré sa requête.

 

  • [12] Je n’ai donc qu’à traiter des dépens. L’avocate de l’appelante a demandé des dépens sur une base procureur-client. Je ne suis pas convaincu que les faits présentés aujourd’hui soient même seulement près de justifier une adjudication des dépens sur une base procureur-client. Pareille adjudication, en l’absence de considérations relatives à une offre de règlement qui ne s’appliquent pas ici, constitue un recours extraordinaire servant à sanctionner un comportement particulièrement désagréable.

 

  • [13] Je fixe les dépens pour la requête d’aujourd’hui à 1000 $. Cette requête semble avoir été présentée parce que l’intimée a attendu jusqu’à une heure relativement tardive avant de se soucier de signifier des subpoenas pour assurer la présence de témoins essentiels de l’appelante. Les coordonnées auraient peut-être pu être communiquées tout aussi rapidement à la suite d’un appel téléphonique de suivi ou d’un rappel en personne avant-hier, pendant l’audition de la requête relative à M. Verk, qu’au moyen de la menace surprise d’une autre requête.

 

  • [14] L’intimée n’avait pas demandé au témoin propose s’il témoignerait, bien qu’ils se furent parlé récemment, et cela a sérieusement miné, à mon avis, les chances que la requête puisse être accueillie au regard de la question de savoir si la Cour avait même seulement compétence pour rendre une ordonnance relativement à une telle requête.

 

  • [15] L’avocate de l’appelante a dû passer encore presque toute une journée à répondre à une requête alors que les deux parties feraient sans doute mieux de consacrer leur temps à se préparer en vue de l’audience de la semaine prochaine.

 

  • [16] La séance est levée. Merci, MBruce. Merci, MSomerville Taylor et Mme la sténographe judiciaire.

 

Signé à Edmonton (Alberta), ce 8e jour de mars 2010.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de novembre 2010.

 

 

 

Marie-Christine Gervais


RÉFÉRENCE :  2010 CCI 140

 

No DU DOSSIER DE LA COUR  :  2007-2759(IT)G

 

INTITULÉ :  HESTY LEIBTAG c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 24 février 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DE L’ORDONNANCE :  Le 8 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelante :

 

Me Leigh Somerville Taylor

Avocate de l’intimée :

Me Suzanne M. Bruce

 

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS :

 

Greffier de la Cour  :

 

M. D. W. Burtnick

Sténographe judicaire :

Mme Catherine Keenan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l’appelante :

 

  Nom :  Leigh Somerville Taylor

 

  Cabinet :  Richler & Tari

  Toronto (Ontario)

 

  Pour l’intimée :  John H. Sims, c.r.

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

 

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