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Dossier : 2009-2843(IT)I

 

ENTRE :

LINDA MURPHY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 12 juillet 2010, à Yarmouth (Nouvelle-Écosse).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Melanie Petrunia

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JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’égard de la détermination faite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 20 novembre 2008, pour la période allant de février 2008 à octobre 2008, est rejeté sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d’août 2010.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’octobre 2010.

 

 

Marie-Christine Gervais


 

 

Référence : 2010 CCI 411

Date : 20100823

Dossier : 2009-2843(IT)I

ENTRE :

LINDA MURPHY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Boyle

 

[1]               L’appelante, Mme Murphy, a interjeté appel de la détermination de l’intimée voulant qu’elle n’ait pas droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») relativement à sa belle‑fille adolescente pour la période allant de février à octobre 2008.

 

[2]               Selon la thèse avancée par Mme Murphy, sa belle‑fille, Melanie Murphy, a choisi de vivre avec elle et son père pendant six ou sept mois, à compter de février 2008. Auparavant, Melanie vivait avec sa mère, Mme Spinney, pendant la semaine et demeurait chez son père les fins de semaine. En février 2008, le petit ami de Melanie est devenu pensionnaire au domicile de son père et de sa belle‑mère. Melanie était âgée de 16 ans à l’époque. Selon Mme Murphy, Melanie a également commencé à vivre avec eux à ce moment‑là même si elle était régulièrement en contact avec sa mère.

 

[3]               À l’appui de sa thèse, Mme Murphy a remis à la Cour une lettre du gestionnaire immobilier de son propriétaire bailleur confirmant que Melanie résidait avec elle et son mari pendant la période en cause. Elle a également apporté un double du curriculum vitae utilisé par Melanie pendant la période. Selon ce document, l’adresse de Melanie est celle de son père et de sa belle‑mère. De plus, elle a présenté un double de l’une des fiches de paye de Melanie relative à son emploi à temps partiel dans une épicerie et sur laquelle figurait la même adresse. Ni le curriculum vitae ni la fiche de paye ne faisait état de l’adresse de la mère de Melanie.

 

[4]               Ces éléments de preuve présentés à la Cour par Mme Murphy étaient des plus utiles. En réalité, il s’agit de pièces très semblables au genre de documents que la mère de Melanie a fournis à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et sur lesquels cette dernière a fondé sa décision voulant que Mme Spinney ait eu droit à la PFCE relativement à Melanie pendant la période en cause. Bien que Mme Spinney ait présenté des éléments de preuve analogues à l’ARC à l’étape de la vérification, elle a omis de les apporter avec elle à la Cour lorsqu’elle a été assignée à témoigner et l’intimée ne les a pas mis à sa disposition.

 

[5]               Dans son témoignage, Mme Spinney a déclaré que Melanie avait continué de vivre avec elle pendant toute la période en cause, même si sa fille avait passé plus de temps à la maison de son père à partir du moment où son petit ami avait commencé à y vivre.

 

[6]               Melanie Murphy a également témoigné qu’elle avait continué de vivre avec sa mère pendant toute la période. Elle a reconnu qu’elle avait passé plus de temps chez son père à partir du moment où son petit ami avait emménagé chez lui, mais elle a ajouté qu’elle retournait à la maison chez sa mère tous les soirs, sauf en cas de mauvais temps ou pour d’autres raisons du même genre, à l’exception des fins de semaine qu’elle passait habituellement chez son père.

 

[7]               Elle a affirmé qu’elle avait conservé ses effets personnels, comme ses livres, sa musique et son ordinateur, chez sa mère pendant toute la période. Elle a précisé qu’elle avait utilisé l’adresse de son père pour son curriculum vitae et son emploi à temps partiel avec la permission de celui‑ci parce que sa mère envisageait de déménager (ce qu’elle a fait depuis). Melanie a mentionné que les questions relatives à son médecin, à son dentiste, à sa santé et son hygiène étaient réglées avec sa mère et qu’elle prenait habituellement ses repas à la maison de sa mère. Cette dernière lui donnait l’argent nécessaire pour ses repas du midi et lui préparait son souper, même s’il arrivait parfois à Melanie de manger chez son père pendant la semaine. Melanie a témoigné qu’elle avait la chance de pouvoir compter sur plusieurs membres de la famille pour obtenir du soutien et que sa belle‑mère lui offrait également un soutien familial utile. Elle estimait en revanche que, pendant toute la période en cause, c’était sa mère qui s’était principalement occupée d’elle.

 

[8]               Les trois témoins ont témoigné d’une manière claire et franche et la crédibilité de chacune de leur version des faits ne fait aucun doute dans mon esprit.

 

[9]               Selon l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), Mme Murphy doit pouvoir convaincre la Cour des deux éléments suivants pour être admissible à la PFCE relativement à Melanie :

 

(i)                Melanie résidait avec elle et son mari pendant la période en cause;

 

(ii)             Mme Murphy assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Melanie pendant la période en cause.

 

[10]          À cette fin, pour trancher la question du soin et de l’éducation, il convient d’examiner les critères énumérés à l’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu, à savoir, notamment, le fait de veiller à la santé et à l’hygiène de la personne à charge, d’être présent auprès d’elle et de la guider, d’organiser ses activités éducatives et autres, ainsi que de surveiller ses activités quotidiennes et de voir à ses besoins quotidiens.

 

[11]          Selon la thèse avancée par Mme Murphy, Melanie a commencé à vivre avec son père en février 2008 et elle‑même est donc devenue la personne admissible à la PFCE jusqu’à ce que Melanie retourne vivre avec sa mère. Il ne fait aucun doute que le parent ayant droit de recevoir la PFCE d’un mois à l’autre peut changer : voir l’arrêt Matte c. La Reine, 2003 CAF 19, 2003 D.T.C. 5075 (C.A.F.).

 

[12]          La preuve présentée est compatible avec le fait que, durant ces six ou sept mois, Melanie a vécu parfois avec son père et sa belle‑mère et parfois avec sa mère. Il se peut que, pour l’application de la PFCE, un enfant puisse résider avec plus d’un parent à la fois. Il n’est pas évident que l’enfant doive avoir une seule résidence. De même, je ne suis pas certain que la notion fiscale de « résidence » d’un contribuable dans un pays puisse s’appliquer aisément pour décider avec quel parent « réside » un enfant. Je ne crois sûrement pas que cette notion puisse s’appliquer aussi facilement que ne semblent le laisser entendre les motifs formulés dans les décisions S.R. c. La Reine, 2003 CCI 649, [2004] 1 C.T.C. 2386, Grimard c. La Reine, 2008 CCI 98, 2008 D.T.C. 4484, et Lapierre c. La Reine, 2005 CCI 720, 2008 D.T.C. 4248.

 

[13]          Même s’il est possible que les dispositions relatives à la PFCE permettent qu’un enfant réside avec plus d’un parent à un moment donné, et même si Melanie a pu vivre, et donc résider, avec ses deux parents, ces dispositions prévoient non seulement que le parent et l’enfant doivent résider ensemble, mais également que la PFCE est payable uniquement au parent qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant, comme il est précisé plus haut. Manifestement, un seul des parents peut assumer « principalement » cette responsabilité.

 

[14]          Même si Melanie a peut‑être vécu avec son père et sa belle‑mère, Mme Murphy ne peut pas avoir gain de cause, puisque celle‑ci n’était pas aussi le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Melanie. Je suis convaincu, à la lumière de la preuve, que la mère de Melanie a continué d’assumer principalement la responsabilité pour l’ensemble du soin et de l’éducation de sa fille, malgré les changements dont le mode de vie de cette dernière a fait l’objet pendant la période de six ou sept mois en cause.

 

[15]          L’appel est rejeté.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d’août 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’octobre 2010.

 

 

 

Marie-Christine Gervais

 

 


RÉFÉRENCE :                                              2010 CCI 411

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :               2009-2843(IT)I

 

INTITULÉ :                                                    Linda Murphy c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Yarmouth (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 12 juillet 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                         L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                              Le 23 août 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Melanie Petrunia

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

         Pour l’appelante :

 

                                 Nom :                           

 

                                 Cabinet :                       

 

         Pour l’intimée :                                    Myles J. Kirvan

                                                                        Sous-procureur général du Canada

                                                                        Ottawa, Canada

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