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Dossier : 2009-1199(IT)APP

 

ENTRE :

 

DAVID AUSTIN,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 16 août 2010 à Grande Prairie (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

La requête en vue d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai imparti pour interjeter appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise est rejetée. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’août 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’octobre 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

Référence : 2010 CCI 452

Date : 20100830

Dossier : 2009-1199(IT)APP

 

ENTRE :

 

DAVID AUSTIN,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

  • [1] Le 31 décembre 2008, le requérant a présenté à la Cour une requête en vue d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai imparti pour interjeter appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). L’appel semble porter sur la déduction de frais de déplacement, mais les documents déposés avec la requête ne sont pas très clairs à cet égard.

 

  • [2] Environ une semaine avant la présente audience, l’avocat de l’intimée a avisé le requérant, David Austin, que la déduction qu’il avait demandée au titre de frais de déplacement avait été admise, mais que sa demande de remboursement de taxe sur les produits et services (la « TPS ») avait été rejetée. Il semble que les deux questions aient été traitées dans un avis de cotisation, daté du 6 novembre 2006, établi à l’égard de l’année d’imposition 2005.

 

  • [3] Lors de l’audience, M. Austin a affirmé qu’il ne cherchait plus à porter en appel la déduction pour frais de déplacement, mais qu’il maintenait le cap en ce qui a trait à l’appel portant sur le rejet de sa demande de remboursement de TPS. Le montant en cause s’élève à 2 183,08 $.

 

  • [4] Le contexte est le suivant. La requête en question a été présentée à la suite de la réception d’une lettre datée du 18 septembre 2008, envoyée par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Dans cette lettre, l’ARC avisait M. Austin que s’il souhaitait porter en appel les cotisations établies à son égard en vertu de la LIR et de la LTA , il devait déposer, avant le 31 décembre 2008, une requête en vue de prolonger le délai imparti pour interjeter appel. M. Austin a répondu par la présente requête.

 

  • [5] En fonction du peu d’information dont je dispose, il semble que M. Austin ait mal interprété la lettre qu’il a reçue. La lettre de l’ARC semble porter sur de toutes autres cotisations. Je crois savoir que M. Austin a retenu les services d’un cabinet d’avocats relativement à ces autres cotisations et que des appels valables ont été interjetés à l’égard de celles‑ci.

 

  • [6] Cela n’intéresse pas directement la présente requête, mais sert tout de même à expliquer pourquoi la requête a été présentée aussi longtemps après l’établissement de la cotisation.

 

  • [7] Me Neilson, l’avocat de l’intimée, a affirmé qu’il ne s’attendait pas à ce que l’audience porte sur le remboursement de TPS et que, par conséquent, il n’avait pas pris connaissance des dispositions législatives afférentes. Aucune des parties n’a cependant demandé un ajournement, et j’ai convenu que c’était là la chose à faire, étant donné les circonstances.

 

  • [8] Pour les besoins de la présente décision, je tiens pour acquis que le rejet de la demande de remboursement de TPS a été formulé au moyen d’une cotisation établie en vertu de la LTA.

 

  • [9] Le problème dans le fait d’accorder la prolongation du délai pour interjeter appel du rejet de la demande de remboursement de TPS réside dans le fait que M. Austin n’a pas présenté d’avis d’opposition et qu’il est maintenant trop tard pour le faire. Il est également trop tard pour présenter une requête en vue d’obtenir une prolongation du délai imparti pour présenter un avis d’opposition (articles 301 à 306 de la LTA ).

 

  • [10] M. Austin soutient qu’il serait justifié d’accorder la prolongation du délai parce que l’avis de cotisation avait été envoyé à la mauvaise adresse. L’avis aurait été envoyé peu après que M. Austin ait déménagé de Delta (Colombie‑Britannique) à Fort St. John (Colombie‑Britannique). M. Austin a expliqué que, malgré le fait qu’il n’avait pas pris connaissance de l’avis de cotisation en 2006, l’ARC l’avait avisé, dans une lettre datée du 17octobre 2006, que sa demande de déduction à l’égard de ses frais de déplacement faisait l’objet d’un examen.

 

  • [11] Si l’avis de cotisation avait bel et bien été envoyé à la mauvaise adresse, M. Austin aurait quand même été en mesure de présenter un avis d’opposition. La récente communication de l’avis de cotisation constitue une communication satisfaisante : Grunwald c. La Reine , 2005 CAF 421, 2006 DTC 6016; Universal Aide Society c. La Reine , 2009 CAF 107, 2009 DTC 5084.

 

  • [12] Je ne peux cependant pas souscrire aux observations formulées par M. Austin. Selon moi, l’avis de cotisation a été envoyé à la bonne adresse. Tout d’abord, il est bien établi qu’un avis de cotisation est réputé bel et bien envoyé s’il a été envoyé par la poste au contribuable. Il n’est pas nécessaire que le destinataire reçoive l’avis.

 

  • [13] Ensuite, un avis de cotisation est réputé bel et bien envoyé s’il a été envoyé à la dernière adresse postale qui a été fournie à l’ARC. En l’espèce, il appert que l’avis de cotisation a été envoyé par la poste le 6 novembre 2006, ou environ à cette date, à l’adresse postale située à Delta (Colombie‑Britannique) que le contribuable avait fournie dans sa déclaration de revenus datée du 15 juin 2006.

 

  • [14] Dans son témoignage, M. Austin a affirmé qu’il avait entamé son déménagement vers Fort St. John en juillet 2006, environ, et il a admis qu’aucun avis de changement d’adresse n’avait été fourni à l’ARC. Il soutient cependant que l’ARC était au courant de son déménagement parce que des fonctionnaires de l’ARC saisis d’une autre question fiscale avaient été mis au courant. Quand je lui ai demandé s’il avait une preuve de ce qu’il avançait, M. Austin m’a présenté une lettre datée du 7 novembre 2006 que l’ARC avait envoyée à l’adresse de la société dont il était l’unique propriétaire. L’adresse où a été envoyée la lettre était celle d’une case postale à Delta, et non l’adresse qui figurait sur la déclaration de revenus de M. Austin.

 

  • [15] Cet élément de preuve ne me convainc pas. Il se pourrait que l’ARC ait été avisée du changement d’adresse de la société, mais la preuve dont je suis saisie ne me permet pas de conclure que l’ARC avait été avisée que l’adresse personnelle de M. Austin avait elle aussi changée.

 

  • [16] Je tiens aussi à souligner que le 17 octobre 2006, l’ARC a envoyé une lettre concernant la question en litige par la poste à l’ancienne adresse. M. Austin admet avoir reçu cette lettre, dans laquelle on lui demande de fournir certains renseignements, et il affirme ne pas y avoir répondu. L’avis de cotisation dans lequel le remboursement de TPS est refusé a été envoyé environ trois semaines après cette lettre. Étant donné les circonstances, l’ARC a eu raison d’envoyer l’avis de cotisation à l’adresse postale figurant sur la déclaration de revenus.

 

  • [17] Compte tenu de la preuve restreinte dont je suis saisie, je conclus que l’avis de cotisation a été envoyé à la bonne adresse.

 

  • [18] Enfin, je tiens à faire un commentaire concernant l’argument subsidiaire formulé par M. Austin, à l’audience. Il a laissé entendre qu’il se pourrait que l’avis d’appel n’ait jamais même été envoyé, et il soutient que l’intimée n’a pas réussi à établir qu’il avait bel et bien été envoyé.

 

  • [19] J’aurais pu souscrire à cet argument si cette question subsidiaire avait été avancée clairement dans la requête. Hélas, ce n’est pas le cas, et il est trop tard pour que le requérant puisse s’attendre à ce que l’intimée fournisse lors de l’audience une preuve de l’envoi. Compte tenu des circonstances, on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’intimée fournisse davantage d’éléments de preuve à cet égard.

 

  • [20] Je conclus qu’un avis de cotisation concernant le remboursement de TPS a été validement envoyé le 6 novembre 2006. La requête en vue de prolonger le délai imparti pour interjeter appel en vertu de la LIR et de la LTA est donc rejetée.

 

  • [21] Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’août 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d’octobre 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :  2010 CCI 452

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :  2009-1199(IT)APP

 

INTITULÉ :  DAVID AUSTIN c. SA MAJESTÉ LA REINE  

 

LIEU DE L’AUDIENCE :   Grande Prairie (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :   Le 16 août 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :   L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :  Le 30 août 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

  Pour le requérant :

 

  Nom :  s/o

 

  Cabinet :  

 

 

  Pour l’intimée :   Myles J. Kirvan

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

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