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Dossier : 2007-4582(IT)G

ENTRE :

HARPREET MANN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus les 9, 10 et 11 juin 2010,

à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Douglas H. Christie

Avocat de l’intimée :

Me John Gibb-Carsley

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis sans dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 


Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 30e jour d’août 2010.

 

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de décembre 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

Référence : 2010 CCI 440

Date : 20100830

Dossier : 2007-4582(IT)G

ENTRE :

HARPREET MANN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.    FAITS

[1]              L’appelant réside à Surrey, en Colombie‑Britannique.

 

[2]              Lorsqu’il a produit ses déclarations de revenus relatives aux années d’imposition 2002 et 2003, l’appelant a déclaré qu’il n’avait gagné aucun revenu au cours de ces années.

 

[3]              Lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus relative à l’année d’imposition 2004, l’appelant a déclaré qu’il avait reçu un revenu d’emploi de 10 000 $ au cours de l’année.

 

[4]              Des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ont procédé à une analyse de l’avoir net de l’appelant.

 

[5]              Par suite des renseignements obtenus dans le cadre de l’analyse de l’avoir net, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des avis de nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant afin d’inclure les sommes suivantes à titre de revenu non déclaré :

 

Année d’imposition

Revenu non déclaré

2002

  83 723 $

2003

157 197 $

2004

109 706 $

 

(Note : Dans la réponse, le ministre affirme qu’une somme supplémentaire de 10 000 $ a, par erreur, été incluse en ce qui concerne l’année d’imposition 2004. Le ministre convient que le revenu non déclaré pour l’année d’imposition 2004 doit être 99 706 $ plutôt que 109 706 $.)

 

[6]              Le 22 novembre 2006, l’appelant a produit des avis d’opposition relatifs aux avis de nouvelle cotisation susmentionnés.

 

[7]              Le 11 juillet 2007, le ministre a établi des avis de ratification.

 

[8]              Le 22 janvier 2008, l’appelant a produit des avis d’appel à la Cour.

 

B.      QUESTION EN LITIGE

 

[9]     La question en litige est celle de savoir si le ministre a établi à juste titre les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004.

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[10]    Comme il est mentionné plus haut, le ministre a procédé à une analyse de l’avoir net de l’appelant. Le revenu de l’appelant a fait l’objet des ajouts suivants.

 

« Maison de la rue Edinburgh »

 

[11]    L’un des éléments que le ministre a inclus à titre de bien de l’appelant est une maison située au 8972, rue Edinburgh, à Surrey, en Colombie‑Britannique.

 

[12]    Selon la réponse du ministre, les fonctionnaires de l’ARC ont tiré les conclusions suivantes en ce qui concerne cette résidence :

 

a)                 L’appelant était le propriétaire bénéficiaire de la maison de la rue Edinburgh;

 

b)                L’appelant a acheté la maison de la rue Edinburgh pour la somme de 239 738 $ en juillet 2002;

 

c)                 L’appelant a vendu la maison de la rue Edinburgh pour la somme de 321 000 $ en juin 2004;

 

d)                L’appelant a réalisé un gain en capital non imposable de 81 262 $ sur la vente de la maison de la rue Edinburgh.

 

[13]    Pendant l’audience, le père de l’appelant, Pritnam Singh Mann, a témoigné que lui et son épouse, Tarsem Kaur Mann, étaient les propriétaires inscrits ainsi que les propriétaires bénéficiaires de la maison de la rue Edinburgh.

 

[14]    J’ai minutieusement examiné le témoignage de toutes les parties relatif à la maison de la rue Edinburgh et je conclus que Pritnam Singh Mann et son épouse, Tarsem Kaur Mann, étaient les propriétaires en common law et les propriétaires bénéficiaires de cette résidence.

 

[15]    Je conclus que l’appelant n’était pas propriétaire bénéficiaire de la maison de la rue Edinburgh pour les raisons suivantes :

 

a)       Dans son témoignage, Pritnam Singh Mann a affirmé que lui et son épouse avaient acheté la maison de la rue Edinburgh en mai 2002;

 

b)      Pendant l’audience, Pritnam Singh Mann a produit des éléments de preuve visant à établir que lui et son épouse avaient fourni les fonds et obtenu l’emprunt hypothécaire nécessaires à l’acquisition de la maison de la rue Edinburgh;

 

c)                 Pendant l’audience, l’avocat de l’intimée a appelé Edmund Cheung à témoigner. M. Cheung est un employé de l’ARC et il est le vérificateur qui a établi les nouvelles cotisations. Au cours du contre‑interrogatoire, on a demandé à M. Cheung pourquoi il avait conclu qu’Harpreet Mann était le propriétaire bénéficiaire de la maison de la rue Edinburgh. Voici sa réponse :

 

[traduction]

 

[…] à la lumière des documents examinés, ces deux résidences possèdent les caractéristiques d’une acquisition faite au moyen d’un intermédiaire, Harpreet Mann étant le propriétaire bénéficiaire […]

 

(Transcription, page 553, lignes 22 à 24.)

 

 

L’avocat de l’appelant a mentionné :

 

[traduction]

 

Q.        D’accord. Avez-vous, à un moment ou à un autre, vérifié si ces caractéristiques étaient exactes à la lumière des faits?

 

R.         Non, je me suis entièrement fié à la GRC.

 

(Transcription, page 554, lignes 9 à 11.)

 

(Note : M. Cheung a en outre affirmé qu’il s’était fié à un CD préparé par la GRC. Cependant, le CD n’a jamais été présenté à la Cour [transcription, page 554, lignes 15 à 17].)

 

d)      Pritnam Singh Mann a été contre‑interrogé par l’avocat de l’intimée et j’accepte son témoignage.

 

[16]    La somme de 239 738 $, laquelle est avancée comme étant le coût de la maison de la rue Edinburgh pour les années d’imposition 2002 et 2003, doit être supprimée de l’annexe « A » de la réponse du ministre.

 

[17]    L’emprunt hypothécaire de 176 250 $ payable à la Banque Royale du Canada doit être supprimé de l’annexe « B » de la réponse du ministre relative aux années d’imposition 2002 et 2003.

 

[18]    Le gain non imposable de 81 262 $ réalisé par M. et Mme Pritnam Singh Mann lorsqu’ils ont vendu la maison de la rue Edinburgh en 2004 doit être considéré comme un gain non imposable réalisé par M. et Mme Pritnam Singh Mann sur la vente de leur résidence principale.

 

« Maison de la 69e avenue »

 

[19]    Dans la réponse du ministre, on mentionne en outre que l’appelant était le propriétaire bénéficiaire d’une maison située au 15022, 69e avenue, à Surrey, en Colombie‑Britannique.

 

[20]    Selon la réponse du ministre, le coût de la maison de la 69e avenue s’élevait à 175 000 $ en 2003 et à 275 000 $ en 2004.

 

[21]    La maison de la 69e avenue a été inscrite aux noms des parents de l’appelant, Pritnam Singh Mann et Tarsem Kaur Mann.

 

[22]    J’ai minutieusement examiné les témoignages de Pritnam Singh Mann et de l’appelant, et je conclus que Pritnam Singh Mann et son épouse, Tarsem Kaur Mann, étaient les propriétaires en common law et les propriétaires bénéficiaires de la maison de la 69e avenue.

 

[23]    Je conclus que la maison de la 69e avenue n’appartenait pas à l’appelant pour les raisons suivantes :

 

a)                  Pritnam Singh Mann a témoigné que lui et son épouse avaient acquis un lot situé au 15 022, 69e avenue, à Surrey, en Colombie‑Britannique, le 31 juillet 2003 (transcription, page 108, lignes 16 à 21);

 

b)                Pritnam Singh Mann a témoigné que lui et son épouse avaient fait construire une maison sur le lot de la 69e avenue. L’appelant avait agi à titre de maître d’oeuvre pour la construction de la maison et il avait pris les dispositions nécessaires avec les différents gens de métiers ayant construit la maison;

 

c)                 Pendant l’audience, le père de l’appelant, Pritnam Singh Mann, a présenté des éléments de preuve afin d’établir que lui et son épouse avaient fourni l’argent et obtenu l’emprunt hypothécaire ou la ligne de crédit nécessaires pour acquitter le prix d’achat du lot situé sur la 69e avenue et le coût de construction de la maison;

 

d)                Pritnam Singh Mann a été contre‑interrogé par l’avocat de l’intimée et je conclus que son témoignage touchant ce bien doit être accepté.

 

[24]    La somme de 175 000 $ doit être supprimée de l’annexe « A » de la réponse du ministre relative à l’année d’imposition 2003. La somme de 275 000 $ doit être supprimée de la réponse du ministre relative à l’année d’imposition 2004.

 

[25]    L’emprunt hypothécaire et la ligne de crédit de 100 000 $ pour l’année d’imposition 2003 et de 200 000 $ pour l’année d’imposition 2004 doivent être supprimés de l’annexe « B » de la réponse du ministre.

 

Frais

 

[26]    Selon l’alinéa 10o) de la réponse du ministre, l’appelant a dépensé les sommes suivantes :

 

[traduction]

 

10o) l’appelant a dépensé au moins 32 035 $ au titre de l’ameublement et des appareils électroménagers pendant les années en cause.

 

Pendant le contre‑interrogatoire, on a posé les questions suivantes à M. Cheung :

 

[traduction]

 

Q.                Avez-vous, à un moment ou à un autre, vérifié auprès de vendeurs d’ameublement si de tels meubles avaient effectivement été achetés?

 

R.                 Non, je ne l’ai pas fait. Je me fie uniquement au rapport de continuation.

 

Q.                Dans ce cas, vous vous êtes fié aux renseignements de la GRC obtenus de M. Hare, n’est‑ce pas?

 

R.                 M. Hare et d’autres documents se trouvant dans le CD.

 

Q.                Que vous ne m’avez pas montrés.

 

R.                 Non.

 

(Transcription, page 558, lignes 3 à 12.)

 

Après une analyse approfondie de la preuve, je ne suis pas convaincu que l’appelant a payé l’ameublement et les appareils électroménagers. Les sommes de 14 519 $ et de 32 516 $ doivent être supprimées de l’annexe « A » de la réponse du ministre pour les années d’imposition 2003 et 2004, respectivement.

 

[27]    À l’alinéa p) de sa réponse, le ministre avance que l’appelant a dépensé au moins 30 342 $ pour son mariage à Sangeeta en 2003.

 

Pendant l’audience, Pushpa Sami a témoigné. Pushpa Sami a affirmé qu’elle était la mère de Sangeeta Priya Mann, l’épouse de l’appelant. Pushpa Sami a déclaré que la réception de mariage à l’hôtel Pan Pacific à Vancouver avait coûté plus de 30 000 $. Elle a précisé qu’elle avait payé pour la réception (transcription, page 31, ligne 23, à la page 32, ligne 2). La somme de 30 342 $ doit être supprimée à titre d’élément d’actif de l’appelant.

 

[28]    Selon l’alinéa q) de la réponse du ministre, l’appelant a dépensé au moins 1 738 $ pour des vêtements destinés à son mariage avec Sangeeta en 2003. Je ne suis pas convaincu que la preuve étaye cette assertion. La somme de 1 738 $ doit être supprimée à titre d’élément d’actif de l’appelant.

 

Espèces

 

[29]    Dans le cadre de la perquisition faite dans les diverses maisons, la GRC a découvert une importante somme en espèces.

 

a)       À l’alinéa r) de sa réponse, le ministre affirme que, le 18 mai 2004, l’appelant avait 79 000 $ en espèces à la maison de la rue Edinburgh.

 

b)      À l’alinéa s) de sa réponse, le ministre affirme que, le 16 juillet 2004, l’appelant avait 118 000 $ en espèces placés dans un coffre détenu en son nom et en celui de Sangeeta à la succursale de la Banque HSBC située au 4106, rue Hastings Est, à Burnaby, en Colombie‑Britannique.

 

c)       À l’alinéa t) de sa réponse, le ministre affirme que, le 11 août 2004, l’appelant avait sur lui 1 100 $ en espèces et 10 000 $ en espèces placés dans un classeur se trouvant à la maison de la 69e avenue.

 

[30]    Quant à la somme de 79 000 $ saisie à la maison de la rue Edinburgh, je renvoie à la décision Mann c. M.N.R., 2007 D.T.C. 5024, rendue par la juge Mactavish de la Cour fédérale. Dans les motifs de son ordonnance, la juge Mactavish a tenu les propos suivants :

 

   [1] Le demandeur voudrait faire annuler une « ordonnance conservatoire » rendue ex parte par la Cour le 28 août 2006. Cette ordonnance permettait au ministre du Revenu national de saisir une somme de 129 000 $ détenue par la Gendarmerie royale du Canada parce qu’elle soupçonnait qu’il s’agissait de produits de la criminalité.

 

[…]

 

   [17] Il se trouve que le demandeur a été déclaré coupable de deux infractions criminelles. Par ailleurs, dans le cadre de la négociation de son plaidoyer, le demandeur a consenti à une ordonnance en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances par laquelle il se voyait confisquer une somme d’argent appréciable, dont il a admis qu’il s’agissait de produits de la criminalité. Dans ces conditions, je ne suis pas persuadée que le fait que le demandeur ne fut pas effectivement déclaré coupable d’infractions liées à la drogue soit d’une importance telle qu’il faudrait pour cette raison annuler l’ordonnance rendue par la Cour le 28 août 2006.

 

[…]

 

   [54] Le demandeur ne s’est d’ailleurs pas conformé à ses obligations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Sur ce point, l’avocat du demandeur lui‑même a admis que les 90 000 $ et plus qui ont été confisqués par la Couronne auraient sans doute dû être déclarés comme revenu par le demandeur, et ils ne l’ont pas été.

 

   [55] Le demandeur a, de l’aveu général, été mêlé à de sérieuses activités criminelles. Il a consenti à une ordonnance de confiscation rendue en vertu des dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui donne à penser qu’il a été mêlé au trafic de drogues et qu’il a pu ainsi accumuler certaines sommes.

 

  [56] Par ailleurs, dans l’exposé conjoint des faits déposé au soutien de la requête en ordonnance de confiscation, le demandeur a reconnu que huit livres et demie de cannabis avaient été saisies chez lui.

 

[…]

 

(Note : Selon l’ordonnance, les éléments suivants ont été confisqués au profit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada :

 

[traduction]

 

1.         87 070 $ (quatre‑vingt‑sept mille soixante‑dix dollars) en devises canadiennes;

 

2.         300 $ (trois cent dollars) en devises néo‑zélandaises;

 

3.         3 460 $ (trois mille quatre cent soixante dollars) en devises américaines;

 

4.         100 livres sterling.

 

Je souscris aux observations formulées par la juge Mactavish et je conclus que les sommes d’environ 90 000 $ qui ont été confisquées au profit de Sa Majesté la Reine en vertu de l’ordonnance constituaient un revenu pour l’appelant. Les sommes mentionnées dans le présent paragraphe ne doivent pas être supprimées de l’annexe « A » de la réponse du ministre.

 

[31]    Je dois maintenant me pencher sur la somme supplémentaire en espèces saisie par la GRC. Pendant l’audience, une preuve abondante a été présentée au sujet de cadeaux faits à des futurs mariés dans le cadre de mariages sikhs et hindous. La famille de M. Mann est membre de la collectivité sikhe et la famille de Mme Mann est membre de la collectivité hindoue. Un certain nombre de personnes appelées à témoigner ont affirmé qu’elles avaient donné entre 1 000 $ et 5 000 $ à M. Mann et à son épouse à l’occasion de fêtes pour leurs fiançailles, du mariage ou de la réception.

 

[32]    Bien que certains témoignages relatifs au montant des cadeaux de mariage reçus par M. et Mme Mann paraissent exagérés, je crois qu’il convient de reconnaître qu’un grand nombre de présents ont été offerts à M. et Mme Mann. Je signale les faits suivants :

 

a)       L’appelant a témoigné que les cadeaux reçus pour les fiançailles, le mariage et la réception totalisaient 180 000 $ (transcription, page 458, ligne 21).

 

b)      Pendant les plaidoiries, l’avocat de l’appelant a déclaré ce qui suit :

 

[traduction]

 

Me Christie :       […] Il m’est impossible de dire que nous sommes en mesure de tout prouver au sou près. C’est ce qu’ils ont dit, environ 180 000 $. Je ne pense pas que ce soit déraisonnable. Si vous avez 500 personnes et qu’elles donnent chacune 250 $, ce qui ne serait pas énorme, j’ai bien peur que le calcul m’échappe pour l’instant, mais cela correspond néanmoins à la moitié – ce serait 125 000 $.

 

          (Transcription, page 591, lignes 19 à 24.)

 

[33]    À la lumière d’une analyse approfondie de la preuve, y compris le témoignage d’un certain nombre de témoins, je conclus que l’ensemble des cadeaux de mariage reçus par l’appelant et son épouse totalise au moins 125 000 $.

 

[34]    L’épouse de l’appelant a affirmé qu’elle accompagnait son mari lorsqu’ils ont déposé 70 000 $ reçus en cadeaux de mariage dans un coffre à la succursale de la Banque HSBC à Burnaby.

 

         [traduction]

 

R.         Donc, lorsque les 70 000 $ ont été déposés, vous étiez tous les deux là?

 

Q.        Oui, nous l’étions.

 

       (Transcription, page 495, lignes 17 à 19.)

 

[35]    Dans son témoignage, Mme Mann a en outre affirmé qu’elle avait déposé environ 48 000 $ dans le coffre.

 

          [traduction]

 

Q.        D’accord. Et le second dépôt constituait la différence?

 

R.         Oui.

 

          (Transcription, page 495, lignes 20 à 22.)

 

[36]    Compte tenu de la preuve présentée, je conclus que la somme de 118 000 $ en espèces se trouvant dans un coffre à la succursale de la Banque HSBC située au 4106, rue Hastings Est, à Burnaby, constituait l’argent reçu en cadeaux par l’appelant et son épouse à l’occasion de leur mariage. J’arrive donc à la conclusion que la somme de 118 000 $ doit être supprimée, à titre d’élément d’actif de l’appelant, de l’annexe « A » du calcul de l’avoir net. (Note : La preuve donne à penser que M. et Mme Mann ont déposé plus de 118 000 $ dans le coffre. Cependant, la somme de 118 000 $ est la somme qui a été saisie, c.‑à‑d. que M. et Mme Mann ont probablement retiré une partie de l’argent déposé afin de payer certaines dépenses.)

 

[37]    Quant à la somme de 1 100 $ en espèces trouvée dans la maison de l’appelant et la somme de 10 000 $ en espèces placée dans un classeur dans la maison de la 69e avenue, je ne suis pas convaincu, selon la preuve, que cet argent constituait un revenu imposable. Les sommes de 1 100 $ et de 10 000 $ doivent être supprimées de l’annexe « A » du calcul de l’avoir net.

 

[38]    Selon l’alinéa u) de la réponse du ministre, l’appelant était en possession de matériel de culture de la marijuana totalisant 16 479 $.

 

À la lumière de la preuve présentée en l’espèce, je ne suis pas convaincu qu’il y a lieu d’inclure le matériel de culture de la marijuana dans le calcul de l’avoir net de l’appelant. La somme de 16 479 $ doit être supprimée du calcul de l’avoir net pour les années d’imposition 2003 et 2004.

 

[39]    À l’alinéa v) de sa réponse, le ministre mentionne que, le 11 août 2004, l’appelant avait une quantité de marijuana évaluée à 18 000 $ dans la maison de la 69e avenue.

 

Au paragraphe [56] de ses motifs de l’ordonnance, la juge Mactavish de la Cour fédérale s’est exprimée en ces termes :

 

          […]

 

[56] Par ailleurs, dans l’exposé conjoint des faits déposé au soutien de la requête en ordonnance de confiscation, le demandeur a reconnu que huit livres et demie de cannabis avaient été saisies chez lui.

 

          […]

 

Compte tenu du fait que M. Mann a convenu, dans son exposé conjoint des faits déposé auprès de la Cour fédérale, que huit livres et demie de cannabis avait été saisies chez lui, je conclus que la somme de 18 000 $ doit être incluse dans le calcul de l’avoir net de l’appelant pour l’année d’imposition 2004.

 

[40]    L’annexe « D » du calcul de l’avoir net présente le calcul des frais de subsistance de l’appelant pour les années d’imposition frappées d’appel.

 

[41]    La preuve donne à penser que l’appelant et son épouse vivaient avec les parents de l’appelant en 2002, en 2003 et en 2004. Compte tenu de cette situation, je ne suis pas convaincu que le calcul des frais de subsistance de l’appelant effectué par le ministre soit exact. Je crois que le calcul doit être réduit de 50 pour 100 pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004.

 

[42]    Comme il y a eu gain de cause partagé, je ne suis pas disposé à adjuger des dépens.

 

[43]    L’appel est accueilli et la Cour ordonne au ministre de faire les rajustements énoncés plus haut à la nouvelle cotisation.

 

 

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 30e jour d’août 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de décembre 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 440

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-4582(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Harpreet Mann c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               Les 9, 10 et 11 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L. M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 30 août 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Douglas H. Christie

Avocat de l’intimée :

Me John Gibb-Carsley

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Douglas H. Christie

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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