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Dossier : 2002-2009(IT)G

 

ENTRE :

ALBERT ROSS DEEP, M.D., F.R.C.P.C.,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

          JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), et J'ACCORDE LA SOMME DE 16 318,51 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour de juin 2010.

 

 

« Bruce Preston »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'août 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 303

Date : 20100603

Dossier : 2002-2009(IT)G

 

ENTRE :

ALBERT ROSS DEEP, M.D., F.R.C.P.C.,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

L'officier taxateur Bruce Preston, C.C.I.

 

[1]     La présente taxation a été entendue par conférence téléphonique le jeudi 27 mai 2010. Elle découle du jugement rendu par l'honorable juge Miller de la Cour le 5 juin 2007 et par lequel il a rejeté l'appel et accordé les dépens à l'intimée.

 

[2]     L'appelant a comparu en personne, et l'intimée était représentée par Me Annette Evans.

 

[3]     Au début de l'audience, l'appelant a demandé l'ajournement de l'audience en invoquant l'existence d'une affaire en instance devant la Cour d'appel de l'Ontario. L'appelant a proposé d'ajourner la taxation des dépens jusqu'à ce que la Cour d'appel de l'Ontario rende sa décision. Il a affirmé que la procédure en instance devant la Cour d'appel de l'Ontario visait à faire annuler les décisions rendues par la Cour canadienne de l'impôt et par la Cour d'appel fédérale dans la présente espèce. L'appelant a dit que si ces deux décisions étaient annulées, la question de la taxation des dépens ne serait plus pertinente.

 

[4]     En réponse à la demande d'ajournement de l'appelant, l'avocate de l'intimée a dit que l'adjudication des dépens qui fait l'objet de la présente audience découle d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Elle a soutenu que l'appel interjeté à l'égard de la décision de la Cour canadienne de l'impôt avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que la Cour suprême du Canada avait rejeté la demande d'autorisation d'appel. L'avocate de l'intimée a affirmé que l'instance instruite par la Cour d'appel de l'Ontario est distincte de l'affaire tranchée par la Cour canadienne de l'impôt. Elle a aussi affirmé que la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada avaient déjà délivré des certificats de taxation.

 

[5]     L'appelant a répliqué en répétant que la procédure instruite par la Cour d'appel de l'Ontario visait à faire annuler les décisions de la Cour canadienne de l'impôt et de la Cour d'appel fédérale parce que la décision de la Cour canadienne de l'impôt était frauduleuse et que la Cour d'appel fédérale n'avait pas reconnu la nature frauduleuse de cette décision. L'appelant a affirmé qu'une fois ces deux décisions annulées, la question de la taxation des dépens deviendra théorique.

 

[6]     Au départ, l'audience de taxation des dépens de l'intimée était fixée au 6 mai 2010. Avant cette audience, l'appelant a demandé un ajournement pour mieux se préparer à la taxation des dépens. Il a alors reconnu que l'ajournement de l'audience jusqu'au 20 mai 2010 était suffisant. L'audience de taxation des dépens a ensuite été reportée au 27 mai 2010, à la demande de l'intimée.

 

[7]     La présente taxation des dépens découle d'une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt il y a près de trois ans. L'appelant a épuisé tous ses recours d'appel. À mon avis, la décision favorable que l'appelant cherche à obtenir de la Cour d'appel de l'Ontario n'a pas le moindre lien avec la question que je dois trancher aujourd'hui. De plus, l'appelant n'a pas présenté sa demande d'ajournement afin d'obtenir plus de temps pour se préparer à la taxation des dépens. Pour ces motifs, je rejette la demande d'ajournement de l'audience présentée par l'appelant.

 

[8]     Pour ce qui est de la taxation des dépens, l'avocate de l'intimée a soutenu que, dans sa décision, la Cour canadienne de l'impôt avait accordé les dépens à l'intimée et que ces dépens n'avaient pas encore été payés. Elle a aussi affirmé que les frais sont conformes au tarif B et que les débours sont raisonnables. De plus, l'avocate de l'intimée a dit que la lettre de l'appelant datée du 26 mai 2010 ne portait pas sur la question des dépens, mais qu'elle visait plutôt à plaider de nouveau la question qui avait déjà été tranchée par le juge Miller.

 

[9]     En réponse, l'appelant a affirmé que les services visés à l'alinéa 1(1)b) ne sont pas pertinents, parce qu'aucun bien n'avait été inspecté. L'appelant a dit que certains documents avaient été inspectés, mais qu'aucun bien ne l'avait été.

 

[10]    En réplique, l'avocate de l'intimée a avancé qu'il n'y a pas de distinction entre la communication de documents et l'inspection de biens.

 

[11]    Pour ce qui est de l'alinéa 1(1)c), l'appelant a soutenu que la somme de 500 $ par jour est suffisante pour l'interrogatoire préalable. Il a aussi affirmé que, pour l'alinéa 1(1)d), entre 150 $ et 200 $ suffisent pour la préparation d'une conférence préparatoire à l'audience et la présence à cette conférence.

 

[12]    En réplique, l'avocate de l'intimée a affirmé que les sommes demandées en vertu des alinéas 1(1)c) et d) correspondaient à la catégorie C du tarif B.

 

[13]    L'appelant a soutenu que les alinéas 1(1)a) et g) se recoupaient partiellement, car un avocat ne devrait pas avoir à faire les mêmes préparations pour l'interrogatoire préalable et pour l'audience.

 

[14]    L'avocate de l'intimée a affirmé que l'alinéa 1(1)a) vise les services fournis avant l'interrogatoire préalable. Selon elle, il ne s'agit pas des mêmes services que ceux qui sont fournis pour la préparation d'une audience et qui sont visés à l'alinéa 1(1)g).

 

[15]    L'appelant a prétendu que la somme de 1 200 $ par jour est raisonnable pour la présence à l'audition de l'appel.

 

[16]    L'avocate de l'intimée a répondu que le tarif B accorde 2 000 $ par jour pour la catégorie C.

 

[17]    J'ai examiné les observations écrites déposées le 26 mai 2010 par l'appelant, et je suis d'accord avec l'avocate de l'intimée : les observations de l'appelant semblent porter sur le litige visé par l'appel, et non pas sur la taxation des dépens.

 

[18]    L'appel interjeté par l'appelant appartient à la catégorie C. Suivant l'article 154 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), l'officier taxateur taxe et détermine les montants conformément au tarif B de l'annexe II. Cet article prévoit aussi que l'officier taxateur tient compte des sommes en cause, de l'importance des questions en litige, de la complexité des questions en litige, de la charge de travail et de toute autre question qu'il doit prendre en considération conformément aux directives de la Cour.

 

[19]    Après avoir examiné la décision de la Cour et les documents déposés par les deux parties et après avoir tenu compte des critères énumérés à l'article 154 des Règles, je conclus que les sommes demandées par l'intimée sont conformes à ce que le tarif B prévoit pour les instances de catégorie C.

 

[20]    L'appelant a soutenu qu'aucune somme ne doit être accordée au titre de l'alinéa 1(1)b) parce qu'aucun bien n'avait été inspecté. Une lecture attentive de l'alinéa 1(1)b) permet de voir que cette disposition s'applique autant à la communication de documents qu'à l'inspection de biens. Pour que l'assertion de l'appelant soit exacte, il faudrait que l'alinéa 1(1)b) ait le libellé suivant : « la communication de documents et l'inspection de biens ». Comme les parties ont reconnu que certains documents avaient été communiqués, la somme demandée en vertu de l'alinéa 1(1)b) est accordée.

 

[21]    De plus, je suis d'accord avec l'avocate de l'intimée pour dire que les services visés aux alinéas 1(1)a) et g) s'excluent mutuellement, car ce sont des services distincts qui sont fournis à des étapes différentes de l'instance. Par conséquent, les sommes demandées en vertu des alinéas 1(1)a) et g) sont toutes deux accordées.

 

[22]    Ainsi, pour les motifs exposés ci‑dessus, toutes les sommes demandées au titre des services fournis par l'avocate de l'intimée sont accordées en entier.

 

[23]    Pour ce qui est des débours, les observations de l'appelant étaient limitées à la question des dépenses de photocopie de l'intimée. À ce sujet, l'appelant soutient qu'aux tribunaux judiciaires provinciaux, les photocopies sont faites à l'interne et à un coût inférieur au taux excessif exigé par l'intimée.

 

[24]    En réponse, l'avocate de l'intimée a affirmé que les seules photocopies incluses dans le mémoire de frais sont celles qui avaient été faites par un fournisseur de services externe. Les photocopies faites à l'interne n'avaient pas été incluses dans le mémoire de frais. Elle a aussi dit que les frais de photocopie sont appuyés par l'affidavit de débours fait le 22 décembre 2009 par Erin Kilmartin et que ces frais sont raisonnables.

 

[25]    Pour ce qui est des photocopies, j'ai conclu que les débours demandés sont raisonnables et bien appuyés par l'affidavit d'Erin Kilmartin. J'ai posé des questions sur la nécessité de photocopier la transcription des interrogatoires préalables, car les frais s'y rapportant ont été demandés comme un débours distinct. L'avocate de l'intimée a expliqué que ces photocopies avaient été faites pour la Cour. L'appelant a dit que les frais de photocopie de la transcription étaient des sommes faibles.

 

[26]    Comme les explications de l'avocate de l'intimée sur la photocopie de la transcription des interrogatoires préalables m'ont satisfait, j'ai accordé les frais de photocopie en entier.

 

[27]    Comme l'appelant ne s'est pas opposé à l'inclusion des débours relatifs à la transcription des interrogatoires préalables et à l'huissier, j'ai accordé ces sommes en entier.

 

[28]    Le mémoire de frais est taxé et j'accorde la somme de 16 318,51 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour de juin 2010.

 

 

« Bruce Preston »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'août 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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