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Dossier : 2006-1815(IT)I

ENTRE :

PATRICIA ET DANIEL BLAIS,

S/N SATRONICS SATELLITES,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 14 avril 2010, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Représentante des appelants :

Mme Patricia Blais

Avocat de l’intimée :

Me Charles M. Camirand

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L’appel formé contre les avis de cotisation datés du 13 juillet 2000, établis au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les périodes allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 et du 1er janvier 2000 au 31 mars 2000, en ce qui a trait à la retenue fiscale sur les non-résidents selon la partie XIII, est accueilli et les cotisations sont annulées.

          Les dépens sont accordés aux appelants pour la somme de 1 000 $.

 

         Signé à Toronto (Ontario), ce 8e jour de juillet 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2010.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

 

Référence: 2010CCI361

Date : 201007108

Dossier : 2006-1815(IT)I

ENTRE :

PATRICIA ET DANIEL BLAIS,

S/N SATRONICS SATELLITES,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Miller

[1]           Les appelants font appel d’avis de cotisation pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 1998, du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 mars 2000, avis par lesquels le ministre du Revenu national (le ministre) a calculé l’impôt de la partie XIII à des sommes de 8 023,24 $, 6 361,70 $ et 1 108,74 $ respectivement, au titre de paiements faits à un non-résident.

 

[2]           Le ministre a émis les avis de cotisation en tenant pour acquis que les sommes versées à DSI Distributing Inc. représentaient des redevances, et en particulier des redevances pour droits d’auteur, qui étaient soumises à une retenue en vertu de l’alinéa 212(1)d) et du paragraphe 212(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Le ministre a confirmé les cotisations en tenant pour acquis que les appelants devaient, en vertu du paragraphe 215(1) de la Loi, déduire ou retenir un montant conformément à l’alinéa 212(1)d). Dans l’avis de confirmation, le ministre écrivait que les sommes payées à la société non résidante étaient des redevances en application de l’alinéa 212(1)d) et que les paiements étaient des redevances pour droits d’auteur.

 

[3]           Le taux de la retenue, 25 p. 100, fixé par l’alinéa 212(1)d) de la Loi a été ramené à 10 p. 100 en vertu de la Convention de 1980 entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts sur le revenu (la Convention).

 

Les questions préliminaires

 

[4]           Le 3 décembre 2007, l’intimée a présenté une requête pour être autorisée à déposer une réponse modifiée à l’avis d’appel. Cette requête a été accueillie sous réserve de la modification d’un mot apparaissant dans le projet de réponse modifiée. Au cours de l’audition du présent appel, il est devenu évident que la réponse modifiée n’avait jamais été déposée devant la Cour.

 

[5]           Patricia Blais a témoigné au nom des appelants. Elle a déclaré qu’elle avait téléphoné au greffe de la cour avant l’audience et qu’elle avait appris que seule la réponse initiale avait été déposée à la Cour. Elle a déclaré qu’elle s’était préparée en vue de l’audience sur la base de la réponse initiale.

 

[6]           L’avocat de l’intimée a dit qu’il était en mesure de présenter ses observations en se fondant soit sur la réponse initiale, soit sur la réponse modifiée. Finalement, il a présenté ses observations à la fois sur la base de la réponse initiale et sur la base de la réponse modifiée.

 

[7]           J’ai examiné la transcription de la procédure de requête et suis arrivée à la conclusion que les appelants n’ont subi aucun préjudice du seul fait que la réponse modifiée a été déposée au cours de la présente audience. Les observations de l’intimée ne les ont pas pris par surprise. Durant l’audition de la requête se rapportant à la réponse modifiée, les appelants avaient entendu les arguments et la position qui seraient avancés par le ministre.

 

[8]           L’avocat du ministre a expliqué que la réponse avait été modifiée afin que les appelants aient une meilleure idée de la position du ministre et des points auxquels ils devaient répondre. Plus précisément, Patricia et Daniel Blais forment une société, et cet aspect n’était pas pris en compte dans la réponse initiale. En outre, la mention des années d’imposition dans la réponse initiale était trompeuse, car l’impôt de la partie XIII doit être retenu et versé immédiatement, et non annuellement. La réponse modifiée parle explicitement des périodes en cause. Finalement, la réponse initiale précisait que les paiements étaient des redevances pour droits d’auteur. La position du ministre, dans la réponse modifiée, est que les paiements en cause n’étaient pas des redevances pour droits d’auteur, mais étaient des « redevances » ou des « loyers » ou autres paiements semblables.

 

[9]           Le ministre a abandonné sa position selon laquelle les paiements étaient des redevances pour droits d’auteur, étant donné que les redevances pour droits d’auteur sont exonérées d’impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi. Il est fondé à avancer le nouvel argument selon lequel les paiements étaient des loyers ou autres paiements semblables, étant donné que cet argument est appuyé par l’article de la Loi sur lequel il s’est fondé.

 

[10]       La question n’a pas été soulevée par les appelants durant l’audience, mais je suis arrivée à la conclusion que le ministre n’a pas modifié la base de la cotisation. Il n’a fait qu’avancer un nouvel argument. Le juge Rothstein (son titre à l’époque) écrivait ce qui suit dans l’arrêt Anchor Pointe Energy Ltd. c. R.[1] :

 

37     Le paragraphe 152(9) autorise le ministre à faire valoir un nouvel argument à l’appui d’une cotisation après l’expiration de la période normale de la nouvelle cotisation. On ne laisse pas entendre en l’espèce qu’Anchor Pointe n’est plus en mesure de produire des éléments de preuve pertinents relativement au fondement ou à l’argument nouveau du ministre. Par conséquent, si la décision Global constitue un fondement ou un argument nouveau à l’appui de la nouvelle cotisation, le ministre peut la faire valoir même si cela n’a pas été fait avant l’expiration de la période normale de la nouvelle cotisation.

 

[11]       Si je fais ces observations, c’est parce que les appelants ont fait reposer leurs observations uniquement sur le fait que les paiements à la société non résidante ne représentaient pas des redevances pour droits d’auteur.

 

Le point en litige

 

[12]       Le point soulevé dans le présent appel est de savoir si les sommes payées par les appelants à la société non résidante étaient des « loyers », des « redevances » ou quelque chose de ce genre.

 

Les faits

 

[13]       Patricia Blais et son mari, Daniel Blais, étaient associés dans une entreprise dont la raison sociale était Satronics Satellites. Ils avaient conclu un contrat avec la société DSI Distributing Inc., qui exerçait ses activités sous la raison sociale National Programming Service (NPS). NPS avait son siège à Indianapolis, en Indiana. NPS vendait des programmes de télévision par satellite aux appelants qui, à leur tour, vendaient les programmes de télévision provenant des États-Unis à des personnes en Ontario.

 

[14]       Mme Blais a produit un formulaire qui, a-t-elle dit, était le même que celui qu’elle-même et son mari avaient signé avec NPS. Les parties pertinentes de ce formulaire sont les suivantes :

 

[traduction]

ACCORD DE CONCESSION POUR LES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION PAR

SATELLITE DE NPS, ET GARANTIE Y AFFÉRENTE

 

1.         Dès l’acceptation par NPS du présent accord, de la garantie y afférente et de la demande de concession, NPS établira et tiendra un compte au nom du concessionnaire, dans les locaux de NPS, et émettra un code de sécurité à quatre chiffres, qui permettra au concessionnaire de porter à son compte les programmes de télévision par satellite.

 

2.         NPS pourra vendre des programmes de télévision par satellite au concessionnaire ou faire des mises en service pour le concessionnaire à l’égard de certaines émissions de télévision par satellite que NPS a périodiquement le droit d’autoriser ou de vendre.

 

3.         Le concessionnaire convient que NPS sera payée au plus tard à la date imprimée sur la facture de programmation. Si NPS n’est pas payée au plus tard à cette date, la programmation sera automatiquement suspendue, puis résiliée.

 

[…]

 

6.    NPS portera au crédit du concessionnaire les commissions se rapportant à tous les services de programmation que NPS avait le droit de vendre et qui comportent des taux de commission préétablis. Les taux de commission seront fixés par NPS périodiquement et pourront être modifiés sans avis. Le concessionnaire recevra des crédits de commission pour les clients qu’il fera inscrire dans le système informatique de NPS. Les programmes soumis à commission pourront être changés sans avis.

 

[…]

 

GARANTIE

 

      ATTENDU que National Programming Service, LLC (NPS) a conclu un accord avec le concessionnaire, par lequel NPS s’engage à vendre au concessionnaire des programmes de télévision par satellite (la programmation), que le concessionnaire offrira et vendra ensuite à ses clients,

 

      EN CONTREPARTIE de la vente par NPS de la programmation au concessionnaire, les soussignés, solidairement en leurs noms et en celui de leurs héritiers, représentants et ayants droit, garantissent inconditionnellement l’accomplissement intégral de toutes les obligations du concessionnaire découlant de l’accord conclu entre le concessionnaire et NPS, et de l’achat par le concessionnaire de la programmation, et garantissent toutes les dettes et obligations du concessionnaire découlant de tel achat, qu’elles aient pris naissance avant ou après la présente garantie, y compris les transactions, reconductions et prolongations s’y rapportant, dont chacune pourra avoir lieu sans avis aux soussignés. En cas de défaut du concessionnaire, ou de manquement aux obligations du concessionnaire envers NPS, NPS ne sera pas tenue d’épuiser ses recours contre le concessionnaire, ou contre toute personne ou caution contre laquelle NPS pourrait se retourner, avant de contraindre les soussignés à payer NPS en vertu de la présente garantie. La responsabilité des soussignés ne sera pas modifiée par une quelconque prorogation ou reconduction, ni par la mainlevée, la transaction ou le compromis pouvant bénéficier à toute partie responsable envers NPS, ni par la mainlevée ou l’absence d’exécution d’une sûreté. Chacune des cautions soussignées renonce ici à l’avis d’acceptation de la présente garantie, ainsi qu’à l’avis de présentation, de demande et de protêt, et à l’avis de non-paiement ou de refus de paiement, ainsi qu’à toute autre mise en demeure et avis requis par la loi, et renonce à toute compensation et toute demande reconventionnelle. L’obligation de chacune des cautions soussignées sera une obligation solidaire et s’ajoutera à toute autre obligation que telle caution pourrait avoir au regard de toute entente entre NPS et le concessionnaire. Les soussignés reconnaissent que la présente garantie et tout accord simultané ou ultérieur seront régis, quant à leur validité, leur interprétation, leur effet ou autre, par les lois de l’État d’Indiana, et ils consentent à ce que toute action éventuelle soit portée devant les juridictions du comté de Marion, en Indiana. La présente garantie liera les soussignés et leurs héritiers, administrateurs judiciaires, représentants, successeurs, syndics, mandataires et ayants droit respectifs et elle profitera à tous les successeurs, mandataires et ayants droit de NPS.

 

[15]       Dans une déclaration rédigée que Mme Blais a lue devant la Cour, elle décrivait ainsi la relation des associés avec NPS :

 

[traduction] Tous les droits dans les programmes pour lesquels nous avons vendu un abonnement sont détenus par des tiers. La transmission sens montant du signal de télévision dans la transmission à longue distance comporte effectivement un droit d’auteur. L’auteur de la transmission sens montant, qui est un tiers indépendant, paie donc des redevances aux réseaux américains parce que la transmission sens montant est une retransmission d’une œuvre protégée par droit d’auteur. Les réseaux américains détiennent le droit d’auteur sur l’œuvre retransmise et ont donc le droit de réclamer des redevances sur telles transmissions. Parce que la retransmission des œuvres protégées par droit d’auteur a lieu en dehors du Canada, tout emploi du droit d’auteur a lieu en dehors du Canada.

 

Après que la transmission sens montant ou la retransmission a lieu, les signaux portant la programmation télévisée sont relayés vers la terre pour réception. Les signaux sont transmis vers des satellites en dehors du Canada, puis relayés vers la terre sans interruption, même si les téléspectateurs lointains ne regardent pas cette programmation télévisée. Nous n’intervenons pas dans le relais des signaux vers la terre.

 

Comme pour la transmission locale, quiconque est équipé pour recevoir le signal peut regarder la programmation télévisée. Les téléspectateurs lointains de la transmission par satellite ne sont pas plus concernés par le droit d’auteur des réseaux américains que ne le sont les téléspectateurs de la programmation télévisée locale.

 

Nous avions un contrat avec National Programming Service (NPS). Nous étions des revendeurs d’activations de télévision par satellite. Nous téléphonions pour notre client afin d’activer un abonnement, et NPS activait les chaînes qui étaient disponibles pour des téléspectateurs lointains. Nous n’obtenions directement aucun droit à un signal de télévision ou à une programmation télévisée. Nous étions un intermédiaire offrant un service. Nous n’avons pas transmis, retransmis, copié ni reproduit la programmation télévisée ni les signaux de télévision. Nous n’avions aucun droit d’activer nous-mêmes des chaînes de télévision. Nous communiquions avec NPS pour faire l’activation. NPS inscrivait le numéro d’identification du désembrouilleur du client et activait les chaînes auxquelles le client voulait s’abonner.

 

[16]       D’après les faits révélés dans la preuve, NPS informait les appelants de la liste de chaînes qui pouvaient être attribuées. Les appelants quant à eux remettaient la liste de chaînes à leurs clients, lesquels choisissaient les chaînes qu’ils souhaitaient avoir. Les clients s’abonnaient pour avoir accès aux chaînes durant une période de trois mois, de six mois ou d’un an. Les appelants envoyaient alors cette information, ainsi que le numéro apparaissant sur le désembrouilleur à NPS, qui activait le désembrouilleur pour les chaînes choisies. Les appelants étaient payés par leurs clients. Ils déduisaient ensuite leur commission et envoyaient à NPS le reste du paiement. Mme Blais a déclaré qu’elle payait NPS chaque semaine par carte de crédit.

 

[17]       Selon l’intimée, le texte de l’alinéa 212(1)d) est assez large pour inclure les sommes payées à NPS. L’avocat de l’intimée a fait valoir que les paiements avaient les attributs d’un « loyer », d’une « redevance » ou d’un paiement semblable.

 

Analyse

 

[18]       La partie applicable de l’alinéa 212(1)d) de la Loi est ainsi rédigée :

 

212. (1) Impôt -- Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

[…]

d) loyers, redevances et autres paiements -- du loyer, de la redevance ou d’un paiement semblable, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un paiement fait :

 

[19]       Dans l’arrêt R. v. Saint John Shipbuilding & Dry Dock Co.[2], le juge en chef Thurlow écrivait ce qui suit à propos des mots « loyers » et « redevances » :

 

15     Les versements n’ont aucune des caractéristiques des loyers ou redevances. Le terme « loyer » ne s’emploie pas habituellement en relation avec les droits de propriété du genre de ceux qui sont énumérés mais je ne vois pas pourquoi il faudrait penser que, lorsqu’il est employé dans ce contexte, il comporterait des caractéristiques différentes de celles qu’il a dans son emploi plus fréquent relativement à des biens corporels. Un loyer peut évidemment être payé en un versement forfaitaire mais d’après moi ce terme est indissociable de l’idée d’un versement pour une période donnée, que sa durée en soit déterminée ou déterminable en fonction d’un élément futur ou selon les modalités prévues, au terme de laquelle le droit du locataire sur le bien et le droit d’en faire usage retournent au bailleur. Même si le terme « redevances » est d’une portée assez générale, lorsqu’il est utilisé dans le sens d’un paiement au titre de l’utilisation d’un bien, il signifie un paiement calculé en fonction de l’utilisation ou de la production ou des revenus ou des bénéfices tirés de l’utilisation des droits conférés. Ce terme est défini comme suit dans le Dictionary of English Law de Jowitt :

[TRADUCTION] Redevance, paiement dû au titulaire d’un brevet, d’un droit d’exploitation d’une mine ou d’autres droits semblables et proportionnel à l’utilisation faite par la personne à qui le droit est conféré. Le paiement est ordinairement fait en argent mais peut également être fait en nature, c’est-à-dire, une partie du produit de l’exercice de ce droit. Voir LOYER.

Redevance désigne également parfois un paiement fait à un auteur ou compositeur par un cessionnaire ou un concessionnaire relativement à chaque exemplaire de son oeuvre qui est vendu ou à un inventeur relativement à chaque article vendu qui est visé par le brevet.

 

            [Non souligné dans l’original; renvoi omis.]

 

[20]       J’arrive à la conclusion que les paiements en cause n’avaient aucun des attributs d’un « loyer » ou d’un paiement semblable. Les clients des appelants s’abonnaient pour obtenir l’accès à une certaine programmation, et ils payaient un tarif d’abonnement pour bénéficier de cet accès. C’est ce tarif abonnement, moins la commission, que les appelants versaient à NPS. Même si le mot « loyer » est interprété d’une manière libérale, on ne saurait dire que la somme versée par les appelants à NPS était un « loyer » ou que les appelants ou leurs clients louaient la programmation. Il n’y avait pas acquisition de droits de propriété sur la programmation et, à l’expiration des abonnements de clients, plus rien ne revenait à NPS. Les clients n’acquéraient que le droit de visionner les chaînes qu’ils avaient choisies. À l’expiration de la période d’abonnement, les clients perdaient tout simplement ce droit.

 

[21]       Dans la décision Hasbro Canada v. R.[3], le juge Dussault, de la Cour canadienne de l’impôt, examinant le mot « redevance » discuté dans la décision Vauban Productions v. R.[4] et la décision Grand Toys Ltd. v. Minister of National Revenue[5], concluait ainsi, au paragraphe 22 :

 

22     Une redevance ou un paiement semblable est donc un paiement fait pour l’utilisation d’un bien, de droits ou de renseignements dont le montant dépend de l’étendue ou de la durée de l’utilisation, des profits ou des ventes par l’utilisateur.

 

[22]       On ne saurait dire que les sommes payées par les appelants à NPS participaient d’une « redevance » ou d’un paiement semblable, ou présentaient les attributs d’une « redevance » ou d’un paiement semblable. Les paiements se rapportaient aux services fournis par NPS. En échange de ces paiements, NPS activait, durant la période de l’abonnement, les désembrouilleurs que possédaient les clients des appelants. Les paiements ne dépendaient pas de l’étendue ou de la durée de l’utilisation, ni des profits ou des ventes réalisés par les appelants ou par leurs clients. Le verbe « dépendre » est défini ainsi dans Le Petit Robert :

 

          Ne pouvoir se réaliser sans l’action ou l’intervention (d’une personne, d’une chose).

 

Dans la présente affaire, les paiements ne dépendaient de rien. Ils étaient attribuables aux tarifs d’abonnement payés aux appelants par leurs clients. Ces tarifs d’abonnement étaient déterminés au préalable par NPS pour la durée de l’abonnement.

 

[23]       J’arrive à la conclusion que les sommes payées par les appelants à NPS ne possédaient pas les attributs qui les feraient relever de l’expression « loyers, redevances ou paiements semblables ».

 

[24]       En établissant les cotisations et en les confirmant, le ministre s’en est rapporté uniquement à l’expression apparaissant dans le préambule de l’alinéa 212(1)d) de la Loi. Il ne m’est donc pas nécessaire de me demander si les sommes payées par les appelants à NPS entrent dans le champ de l’un quelconque des sous-alinéas de l’alinéa 212(1)d).

 

[25]       L’appel est accueilli, et les cotisations sont annulées. Les appelants ont droit à des dépens se chiffrant à 1 000 $.

 

 

         Signé à Toronto (Ontario), ce 8e jour de juillet 2010.

 

 

« V.A. Miller »

Juge Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2010.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


RÉFÉRENCE :                                  2010CCI361

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-1815(IT)I

 

INTITULÉ :                                       PATRICIA ET DANIEL BLAIS,

                                                          S/N SATRONICS SATELLITES, ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 avril 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 juillet 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante des appelants :

Mme Patricia Blais

Avocat de l’intimée :

Me Charles M. Camirand

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan,

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] 2003 CAF 294, paragraphe 37

[2] [1980] C.T.C. 352 (CAF)

[3] [1999] 1 C.T.C. 2512 (CCI)

[4] [1975] C.T.C. 511 (CF 1re inst.)

[5] (1989), 90 DTC 1059 (CCI)

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