Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Dossier : 2010-934(IT)APP

ENTRE :

GARRY MOON,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

Demande entendue le 16 juillet 2010 à London (Ontario).

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Marie-France Camiré

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

  VU la demande présentée par le requérant en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai dans lequel peuvent être interjetés des appels contre une cotisation et de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003;

 

ET VU les plaidoiries des parties;

 

LA COUR ORDONNE QUE la demande soit rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints. Aucuns dépens ne seront adjugés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juillet 2010.

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de septembre 2010.

 

 Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2010 CCI 393

Date : 20100721

Dossier : 2010-934(IT)APP

ENTRE :

GARRY MOON,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Lamarre

 

  • [1] Le requérant demande une prorogation du délai imparti pour la production des avis d’appel relativement à l’avis de cotisation daté du 1er décembre 2003 pour l’année d’imposition 2001 et aux avis de nouvelle cotisation datés du 5 octobre 2006 pour les années d’imposition 2002 et 2003.

  • [2] Le ministre s’oppose à la demande pour les motifs énoncés au paragraphe 10 de la réponse à la demande de prorogation du délai (la « réponse »), dont voici le contenu :

[traduction]

10.  l’intimé s’oppose à la demande de prorogation du délai imparti pour la production d’un avis d’appel relativement aux années d’imposition 2001, 2002 et 2003 pour les motifs suivants :

a)  le requérant ne s’est pas conformé à la condition préalable prévue par le paragraphe 167(5) de la Loi, étant donné qu’il n’a pas présenté une demande de prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt dans le délai d’un an imparti en vertu de l’article 169 de la Loi, pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003;

b)  le requérant ne s’est pas conformé à la condition préalable prévue par le paragraphe 169(1) de la Loi, étant donné qu’il n’a pas interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans les 90 jours suivant la date de ratification pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003.

  • [3] Les faits sur lesquels le ministre s’est fondé sont mentionnés aux paragraphes 1 à 9 de la réponse. Voici le contenu de ces paragraphes :

  [traduction]

1.  le ministre a établi une cotisation à l’égard du requérant pour l’année d’imposition 2001 par un avis de cotisation daté du 1er décembre 2003, et pour les années d’imposition 2002 et 2003, par des avis de cotisation datés du 13 avril 2006.

2.  le 13 juin 2006, le requérant a signifié au ministre un avis d’opposition visant les années d’imposition 2001, 2002 et 2003.

3.  le ministre a ratifié la cotisation pour l’année d’imposition 2001 par une lettre de ratification datée du 3 octobre 2006.

4.  le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2002 et 2003 par des avis de nouvelle cotisation datés du 5 octobre 2006.

5.  le 19 octobre 2006, le requérant a signifié au ministre un avis d’opposition visant les années d’imposition 2002 et 2003.

6.  le ministre a ratifié les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2002 et 2003 par lettre de ratification datée du 18 janvier 2008.

7.  le requérant n’a pas déposé un avis d’appel pour l’année d’imposition 2001 à la Cour canadienne de l’impôt au plus tard le 1er janvier 2007, soit 90 jours suivant l’envoi de la lettre de ratification par le ministre conformément au paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

8.  en outre, le requérant n’a pas déposé un avis d’appel pour les années d’imposition 2002 et 2003 à la Cour canadienne de l’impôt au plus tard le 18 avril 2008, soit 90 jours suivant l’envoi de la lette de ratification par le ministre, conformément au paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

9.  le 29 mars 2010, le requérant a présenté à la Cour une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’appel visant les années d’imposition 2001, 2002 et 2003.

  • [4] Le requérant reconnaît qu’il n’a communiqué ni avec la Cour canadienne de l’impôt ni avec l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») entre le 18 janvier 2008 (la date de ratification des nouvelles cotisations pour 2002 et 2003) et le 18 avril 2008 (la date limite du délai de 90 jours imparti pour interjeter appel), et qu’il n’a pas produit en temps utile un avis d’appel pour chacune des années d’imposition en cause. Il a déclaré qu’au mois d’août 2008, il était en communication avec un certain M. Robillard de l’ARC et qu’il lui a été conseillé de s’adresser à quelqu’un de la Cour. Le requérant a parlé à quelqu’un au greffe de la Cour à Toronto et, le 25 août 2008, il a transmis la lettre qu’il avait auparavant envoyée à M. Robillard, laquelle était datée du 7 août 2008 (pièce A‑1), au greffe de la Cour à Toronto. Il n’était pas mentionné dans cette lettre que le requérant demandait une prorogation du délai pour produire un avis d’appel, et les motifs d’appel n’étaient pas non plus précisés, à part le fait que le requérant demandait à être traité avec équité.

  • [5] Depuis lors, le requérant n’a plus eu de nouvelles de la Cour, et ce n’est qu’au mois de juillet 2009 qu’il s’est rendu en voiture à Toronto pour s’entretenir avec quelqu’un à la Cour, soit longtemps après l’expiration du délai d’un an.

  • [6] Le requérant a expliqué qu’il n’était pas au courant des délais et que c’est la raison pour laquelle il n’avait pas produit les avis d’appel ou présenté la demande pour une prorogation du délai plus tôt.

  • [7] Les paragraphes 167(1) et (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») prévoient ce qui suit :

167 (1) Prorogation du délai d’appel Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

[...]

(5)  Acceptation de la demande Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

b)  le contribuable démontre ce qui suit :

  (i)  dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

  (ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

  (iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

  • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

  • [8] Le paragraphe 169(1) de la LIR est ainsi libellé :

169 (1) AppelLorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a)  après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation,

b)  après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation,

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • [9] Le requérant devait démontrer qu’il avait présenté une demande de prorogation du délai dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour produire un avis d’appel, à savoir avant le 18 avril 2009 pour les années d’imposition 2002 et 2003, et avant le 1er janvier 2008 pour l’année d’imposition 2001.

  • [10] Je conclus que la lettre transmise à la Cour canadienne de l’impôt au mois d’août 2008 ne constitue pas une demande de prorogation du délai, étant donné que le requérant n’indique nulle part dans cette lettre les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu interjeter ses appels à temps. En outre, le requérant demande à être traité avec équité, mais en fait il n’indique pas pourquoi il conteste la validité des cotisations.

  • [11] À partir du moment où il a été conclu que la demande de prorogation du délai n’a pas été faite dans le délai d’un an prescrit par l’alinéa 167(5)a) de la LIR, la Cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour proroger ce délai et la question de savoir s’il serait juste et équitable d’accorder une prorogation du délai ne peut pas être soulevée (voir Minister of National Revenue v. Minuteman Press of Canada Co., [1988] 1 C.T.C. 440, 88 DTC 6278 (C.A.F.), et Lamothe v. The Queen, 2002 DTC 1559 (C.C.I.).

  • [12] Pour ces motifs, je ne suis pas en mesure d’accorder une prorogation du délai imparti pour interjeter appel contre la cotisation et les nouvelles cotisations établies à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003.

  • [13] La demande est par conséquent rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juillet 2010.

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de septembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


RÉFÉRENCE :  2010 CCI 393

 

NO DOSSIER DE LA COUR :  2010-934(IT)APP

 

INTITULÉ :  GARRY MOON

   c.

  LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 16 juillet 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DE L’ORDONNANCE :  Le 21 juillet 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Marie-France Camiré

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l’intimée :  Myles J. Kirvan

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.