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Dossier : 2008-2887(IT)I

ENTRE :

OTEGBOLA OJO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 21 janvier 2010 à Belleville (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Sharron Wharram-Spry

Avocate de l’intimée :

Me Tanis Halpape

 

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2003 est accueilli, et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelant a le droit de déduire de son revenu les paiements faits à des tiers.

 

          Des dépens de 1 000 $ sont accordés à l’appelant.

 

Le droit de dépôt de 100 $ doit être remboursé à l’appelant.  

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mai 2010.

 

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juin 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 244

Date : 20100504

Dossier : 2008-2887(IT)I

ENTRE :

OTEGBOLA OJO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

 

[1]              Le présent appel est interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre »), dans laquelle celui-ci refuse la déduction des paiements de pension alimentaire de 51 800 $ (le « montant ») demandée pour l’année d’imposition 2003 sous le régime de la procédure informelle. L’appelant a payé ce montant à des tiers pour subvenir aux besoins de son ex-épouse, Mme Ojo, et de ses enfants, en exécution d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CSJO) datée du 15 mars 2002. La question en litige est celle de savoir si Mme Ojo pouvait utiliser le montant à sa discrétion en vertu des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi).

 

[2]              L’ordonnance prévoyait que l’appelant paierait une pension alimentaire pour enfants de 7 380 $ par mois et une somme de 9 000 $ par mois pour son ex-épouse, Mme Ojo, qui s’est aussi vu accorder la possession exclusive du foyer conjugal.

 

[3]              Le litige porte sur la déductibilité du montant de 51 800 $ payé par l’appelant, lequel montant comprend les paiements au créancier hypothécaire du foyer conjugal (2 415 $ par mois) ainsi que les paiements d’assurance et autres, tous au profit de Mme Ojo et des enfants. Les paiements d’automobile faits à des tiers à l’égard du véhicule de Mme Ojo pourraient avoir été acceptés par le ministre. L’ordonnance ne mentionne pas expressément ces paiements à des tiers.

 

[4]              L’appelant et Mme Ojo se sont séparés en novembre 2000. Je crois qu’il s’agissait d’un deuxième mariage pour les deux. Leur litige virulent se poursuit à ce jour. L’appelant est un médecin prospère (spécialiste du rein) qui se rend souvent aux îles caraïbes pour y exercer des activités commerciales connexes.

 

[5]              Il soutient que le montant constitue implicitement des paiements directs parce que le Bureau des obligations familiales de l’Ontario (BOF) l’a accepté à titre de paiements de pension alimentaire en exécution de l’ordonnance provisoire de 2002. Par l’intermédiaire de sa représentante, Mme Wharram-Spry, comptable agréée, il ajoute qu’il a agi pour son propre compte devant la CSJO et que ses paiements à des tiers ont été faits au profit de son ex-épouse et de ses enfants conformément à l’ordonnance judiciaire. Dans l’avis d’appel, sa représentante a précisé ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

16.       […] Dans [l’ordonnance] de la CSJO en 2005, un calendrier des paiements au Bureau des obligations familiales ainsi que les retraits directs et paiements à des tiers ont été documentés dans un calendrier. Ce calendrier a été accepté et les montants ont été considérés comme des paiements de pension alimentaire, sans distinction entre la pension alimentaire pour enfants et la pension alimentaire pour conjoint. Il a été conclu que la pension alimentaire pour enfants devrait être de 7 380 $ par mois. Un solde payé de 459 690,53 $ a été fixé et convenu par les tribunaux.

 

17.       Le BOF a accepté l’ordonnance judiciaire et a déclaré les paiements à des tiers dans son calendrier en règlement des paiements de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants. Un rajustement a été apporté au calendrier du BOF pour accepter les paiements de pension alimentaire reçus.

 

18.       Dans une lettre de l’avocat de Mme Ojo datée du 2 avril 2003, il a été accepté d’une façon générale que le format de calendrier des paiements à des tiers et des paiements directs serait reconnu à titre de paiements de pension alimentaire pour enfants et pour conjoint. Les deux parties ont travaillé en vue d’obtenir un calendrier final qui a été présenté et accepté par le juge DiTomaso et identifié comme paiements de pension alimentaire pour enfants et pour conjoint. Il est raisonnable de tenir pour acquis que l’acceptation de ces paiements à titre de pension alimentaire pour enfants et pour conjoint serait aussi déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

19.       L’ARC a refusé tout paiement fait à des tiers au titre de la pension alimentaire pour conjoint, puisqu’elle conclut du par. 60.1(2) que les conséquences fiscales ne sont pas mentionnées dans les ordonnances et que les dispositions pertinentes en matière d’impôt sur le revenu, à savoir les par. 56.1(2) et 60.1(2), ne sont pas mentionnées. Cependant, l’ARC a accepté les déductions des paiements de pension alimentaire pour conjoint qui, à son avis, ont été faits directement au BOF. Elle a semblé se fonder sur le raisonnement selon lequel il s’agissait de paiements directs qui sont donc déductibles. L’appelant soutient que le solde des paiements constitue implicitement des paiements directs, en raison du fait que le BOF a accepté le plein montant à titre de paiement dans ses relevés.

 

[6]              Elle renvoie également aux décisions rendues dans Veilleux c. Sa Majesté la Reine[1] et Bailey c. Sa Majesté la Reine[2].

 

[7]              Le ministre invoque les motifs suivants énoncés dans la réponse à l’avis d’appel :

 

[TRADUCTION]

 

18.       [...] les paiements à des tiers ne représentent pas des montants que l’ex-épouse de l’appelant pouvait utiliser à sa discrétion. Il n’a pas été satisfait aux exigences des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi par les dispositions d’une entente écrite ou par l’ordonnance d’un tribunal compétent.

 

[8]              L’hypothèse de fait sur laquelle le ministre s’est fondé pour en arriver à sa décision comprend l’alinéa 15e).

 

[TRADUCTION]

 

L’ex-épouse de l’appelant ne pouvait utiliser les paiements à des tiers à sa discrétion.

 

Il ne s’agit évidemment pas d’un fait mais plutôt d’une question de droit que je dois trancher.

 

[9]               L’avocate de l’intimée souligne que les paiements à des tiers ne permettaient pas à Mme Ojo d’« utiliser le montant à sa discrétion ». Le paragraphe 56.1(4) comprend le passage suivant :

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas : a) […] le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit.                          

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[10]         L’intimée conclut qu’il n’y avait aucune entente écrite ni aucune ordonnance judiciaire concernant les paiements à des tiers et que Mme Ojo ne pouvait utiliser ces paiements à sa discrétion. Elle ajoute que les paiements étaient versés directement du compte bancaire de l’appelant au créancier hypothécaire de sa maison et aux compagnies d’assurances, pour la protection en matière de santé, notamment celle des enfants, et que Mme Ojo n’était pas au courant des conséquences fiscales.

 

Ordonnances judiciaires

 

[11]         Une ordonnance rendue le 15 mars 2002 par le juge Hatton se lit en partie comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

[...]

 

3.         À compter du 1er février 2002, le requérant paie, à l’égard des trois enfants, à savoir James Adeola (« Ade ») Ojo, né le 16 juillet 1992, Elizabeth Bonesede Ojo, née le 22 novembre 1995 et Paige Julia Peeters, née le 21 février 1985, une pension alimentaire pour enfants de 7 380 $ par mois, calculée en fonction d’un revenu de 530 400 $ et conformément aux Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

 

5.         À compter du 1er février 2002, le requérant paie à l’intimée une pension alimentaire pour conjoint de 9 000 $ par mois.

 

8.         L’intimée se voit accorder la possession exclusive du foyer conjugal situé au 7925, Cedarbrook Trail, Brooklin (Ontario) L0B 1C0.

 

9.         La demande du requérant visant à vendre le foyer conjugal ou à faire acheter à l’intimée l’intérêt du requérant dans le foyer conjugal est rejetée.

 

13.       À moins que la présente ordonnance ne soit retirée du bureau du directeur, elle est exécutée par le directeur du Bureau des obligations familiales, et les montants exigibles en vertu de la présente ordonnance, sauf en ce qui concerne les débours payables en application du paragraphe 10 des présentes, sont payés au directeur, qui les verse à l’intimée.

 

[12]         En 2005, le juge DiTomaso s’est penché sur une demande de modification de l’ordonnance du 15 mars 2002 et a rendu une ordonnance se lisant en partie comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

3.         Le montant de la pension alimentaire pour enfants demeure le même que celui que le juge Hatton a ordonné de payer, à savoir 7 380 $ par mois pour trois enfants, calculé en fonction d’un revenu annuel de 530 400 $ et conformément aux Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

 

4.         Le montant de la pension alimentaire pour conjoint demeure le même que celui que le juge Hatton a ordonné de payer, à savoir 9 000 $ par mois.

 

L’ordonnance du 15 mars 2002 prévoit, en son paragraphe 13, qu’[TRADUCTION] « elle est exécutée par le directeur du Bureau des obligations familiales […] ». L’exécution par le BOF prévoyait l’inclusion des paiements à des tiers en tant que montants dont le paiement est ordonné aux paragraphes 3 et 5 de l’ordonnance. Il ne faudrait pas l’oublier. D’après mon interprétation, l’ordonnance judiciaire confère au BOF le pouvoir discrétionnaire de décider, pour le compte de Mme Ojo, si les paiements sont conformes à l’ordonnance. La CSJO n’a pas examiné l’assujettissement à l’impôt en cause et a laissé la répartition des paiements au soin du BOF. Je conclus que le BOF, agissant pour le compte de Mme Ojo, était au courant des conséquences fiscales.

 

[13]         Les propos suivants du juge Cory de la Cour suprême du Canada, exprimés dans l’arrêt Thibaudeau c. La Reine[3], sont utiles en l’espèce :

 

[...] S'il y a un transfert disproportionné de l'impôt à payer entre les anciens conjoints (comme ce semble être le cas pour Mme Thibaudeau), la responsabilité n'en incombe pas à la Loi de l'impôt sur le revenu, mais au régime du droit de la famille et aux procédures dont résultent les ordonnances alimentaires. Ce régime prévoit des moyens de réexaminer les ordonnances alimentaires qui, par erreur, n'ont pas tenu compte des conséquences fiscales des versements de pension. […]

                                                                        [Non souligné dans l’original.]

 

Ces propos sont utiles en l’espèce, puisqu’ils tendent à établir que le BOF a accepté les paiements à titre de pension alimentaire pour conjoint pour se conformer à l’ordonnance de 2002.

 

[14]         La condition selon laquelle les montants doivent avoir été payés à l’ex‑époux et reçus par lui est assortie de deux exceptions qui se trouvent aux paragraphes 56.1(1), 60.1(1), 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi. Ces exceptions ne sont applicables que si le bénéficiaire peut, en tout temps et à sa discrétion, faire en sorte que les paiements lui soient versés.

 

[15]         En ce qui concerne tout d’abord l’expression [TRADUCTION] « payé en vertu d’un accord », je conclus que la correspondance envoyée par Allison M. Kotler, l’avocate de Mme Ojo, à Gene C. Colman, l’avocat de l’appelant, constitue un tel « accord ». L’auteur, Allison Kotler, représentait une partie adverse dans un litige, et sa reconnaissance écrite constitue un accord entre Mme Ojo et l’appelant. L’accord se lisait en partie comme suit (aux pages 2 et 3) :

 

[TRADUCTION]

 

[...] Mme Ojo est disposée à accorder un crédit au Dr Ojo pour le paiement de l’hypothèque de premier rang, au montant de 2 415,15 $ par mois, qu’il a continué à payer pour son compte et pour celui des enfants. Mme Ojo est prête à accepter que ces paiements hypothécaires se rapportant à l’hypothèque de premier rang soient des paiements compris à juste titre dans la pension alimentaire mensuelle que reçoit le Dr Ojo. En conséquence, Mme Ojo est disposée à accorder au Dr Ojo un crédit de 36 227,25 $ au titre de cette hypothèque de premier rang.

 

[…]

 

Mme Ojo est prête à accepter que les paiements de location d’automobile et les paiements d’assurance-automobile qui ont été versés pour son compte par le Dr Ojo soient portés au crédit de celui-ci.

 

[...]

 

Mme Ojo est disposée à accorder un crédit au Dr Ojo pour les paiements d’assurance-vie de 83,19 $ qui ont été versés pour son compte.

 

[...]

 

Mme Ojo est disposée à accorder un crédit au Dr Ojo pour les frais dentaires qu’il a payés pour le compte de Mme Ojo et des enfants.

 

[...]

 

[16]         Elle renvoie aussi aux décisions Veilleux c. La Reine[4] et Bailey c. La Reine[5]. Je conclus par inférence que les reconnaissances énoncées ci-dessus s’appliquent à toute l’année d’imposition 2003 et constituent un accord au sens de la Loi. J’accepte la proposition selon laquelle les avocats, agissant pour le compte de leurs clients, étaient au courant des conséquences fiscales de l’accord.

 

[17]         Les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) traitent des paiements de pension alimentaire qui sont versés directement à des tiers, tels que les sociétés de prêts hypothécaires et les compagnies d’assurances. Ces paragraphes traitent des montants qui, selon un accord ou une ordonnance, sont à payer à un tiers, et prévoient que ces montants sont réputés avoir été payés et reçus à titre d’allocation périodique que le bénéficiaire peut utiliser à sa discrétion, même si, dans les faits, celui‑ci ne peut pas du tout les utiliser de cette manière. Cette exception est applicable si l’accord ou l’ordonnance énonce que les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) doivent s’appliquer.

 

[18]         Dans l’arrêt Veilleux, la question en litige était celle de savoir si l’appelant pouvait, en application de l’article 60 et du paragraphe 60.1(2), déduire à juste titre les paiements faits à des tiers en vertu d’un accord. La Cour d’appel fédérale a conclu qu'il n'était pas nécessaire que les numéros des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) soient expressément mentionnés dans l’accord écrit; il suffit qu’il apparaisse de l’accord écrit que les parties ont compris les incidences fiscales de cet accord.

 

[19]         Mme Ojo pouvait, à sa discrétion, exiger et s’assurer que les paiements à des tiers lui soient versés directement, et elle a usé de sa discrétion, que ce soit pour payer le créancier hypothécaire et les autres créanciers ou pour prendre d’autres dispositions. Bien entendu, cette discrétion est assujettie à la condition que le montant de la pension alimentaire pour conjoint ne dépasse pas 9 000 $ par mois en 2003. Pour terminer, je conclus que Mme Ojo a choisi d’avoir la possession exclusive du foyer conjugal. Elle et son avocate ont choisi de faire verser indirectement les paiements hypothécaires. Elle n’a pas témoigné et les conclusions énoncées aux présentes sont les faits qui ont été présentés. De plus, il y avait une entente contractuelle entre les avocats des parties; ceux-ci étaient au courant des conséquences fiscales. Enfin, le BOF a accepté les paiements à des tiers pour le compte de Mme Ojo, et il est possible d’inférer que le BOF était au courant des conséquences fiscales.

 

[20]         En accueillant l’appel au complet, j’ai pris en considération les motifs restreints énoncés dans la réponse du ministre ainsi que les restrictions monétaires limitatives qui s’appliquent sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

 

[21]         L'appel est accueilli et l'appelant a droit à des dépens de 1 000 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mai 2010.

 

 

 

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juin 2010.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 244

 

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-2887(IT)I

 

 

INTITULÉ :                                       OTEGBOLA OJO et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Belleville (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 21 janvier 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge C. H. McArthur

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 mai 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Sharron Wharram-Spry

Avocate de l’intimée :

Me Tanis Halpape

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      s.o.

 

                            Cabinet :                s.o.

                                                         

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           2002 CAF 201.

 

[2]           2004 CCI 98.

 

[3]           [1995] 2 R.C.S. 627.

 

[4]           2002 CAF 201.

 

[5]           2004 CCI 98.

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