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Dossiers : 2006-321(EI)

2006-322(CPP)

ENTRE :

KEVIN MERCIER,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

DALE JEWETT, faisant affaire sous la raison sociale de

WHITE LINE FEVER BAND,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 7 mars 2007 à Thunder Bay (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimé :

Me Penny L. Piper

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi et de l’article 28 du Régime de pensions du Canada sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de février 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

Référence : 2008CCI118

Date : 20080222

Dossiers : 2006-321(EI)

2006-322(CPP)

ENTRE :

KEVIN MERCIER,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

DALE JEWETT, faisant affaire sous la raison sociale de

WHITE LINE FEVER BAND,

intervenant.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]     Les présents appels concernent la nature de la relation de travail qui s’est établie entre l’appelant et l’intervenant. Pendant la période du 1er janvier au 24 février 2005, l’appelant a joué de la guitare dans le groupe White Line Fever Band (le « groupe »). L’intervenant, Dale Jewett, est le leader du groupe et son chanteur. L’appelant faisait partie du groupe depuis quelque 18 ans, mais seule la période de huit semaines en question est visée par la décision dans laquelle l’Agence des douanes et du revenu du Canada a conclu, en vertu des paragraphes 90(3) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et 26.1(3) du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), que M. Mercier exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour le compte de Dale Jewett. Ce dernier a porté cette décision en appel devant le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de l’article 91 de la Loi et de l’article 27 du Régime. Le ministre a accueilli ses appels et a décidé que M. Mercier avait été engagé aux termes d’un contrat d’entreprise et, donc, que son emploi n’était pas assurable et n’ouvrait pas droit à pension. J’ai instruit, à Thunder Bay, l’appel de M. Mercier interjeté à l’encontre de cette dernière décision. MM. Mercier et Jewett ont tous deux témoigné. De plus, M. Mercier a cité Charles Arnaud.

 

[2]     J’ai accordé peu de poids au témoignage de M. Arnaud. Il a dit qu’il avait recommandé l’appelant à M. Jewett et qu’au moment où l’association de ceux‑ci avait commencé il était lui‑même présent et avait entendu M. Jewett dire à M. Mercier que si celui‑ci jouait de la musique pour le groupe, il ne pouvait le faire pour personne d’autre. Le reste du témoignage de M. Arnaud n’avait guère rapport aux questions en litige que je dois trancher. Il était évident, cependant, que M. Arnaud était décidé à aider l’appelant à établir le bien‑fondé de ses prétentions et qu’il était prêt à fournir n’importe quel témoignage qui, selon lui, serait utile à cette fin. J’estime que sa déposition ne jette pas beaucoup de lumière sur la nature de la relation de travail en cause.

 

[3]     D’après le témoignage de l’appelant, il semble qu’une divergence d’opinion au sujet de la nature de la relation entre lui et M. Jewett se soit manifestée très tôt. Parmi les pièces présentées à l’audience figure un document qui paraît avoir été signé par l’appelant et l’intervenant le 1er juin 1990. Il y est simplement indiqué que toute personne faisant partie du groupe Dale Jewett Band est un travailleur indépendant et que M. Jewett n’assume aucune responsabilité pour ce qui est du versement des prestations [traduction] « du Régime de pensions du Canada, de la CAC, de l’impôt sur le revenu, des indemnités ou de toute autre prestation ». M. Mercier a témoigné que ce document était un faux; M. Jewett maintient, quant à lui, qu’il est authentique. Étant donné que le document porte une date qui précède de presque 15 ans la période en cause, je ne suis pas enclin à y accorder du poids, qu’il soit authentique ou non. Plusieurs reçus sur lesquels figuraient diverses annotations ont été produits en preuve. Certains de ceux‑ci portent une date qui se rapproche davantage de la période en cause que d’autres. Tous sont suspects étant donné que les annotations, dans la mesure où elles peuvent être interprétées comme portant sur la nature de la relation en cause, ont, en général, été inscrites sur les reçus par une partie ou l’autre pour servir ses propres intérêts. À mon avis, la présente affaire doit être tranchée sur la base des témoignages présentés par MM. Mercier et Jewett à l’audience.

 

[4]     Le groupe est formé de quatre membres. Il joue de la musique country et country‑rock, généralement lors d’engagements à court terme qui l’amènent à donner des spectacles d’un bout à l’autre du Canada. M. Jewett est le leader du groupe et son chanteur. M. Mercier est l’un des trois instrumentistes qui l’accompagnent. Il peut arriver qu’un instrumentiste d’appoint quitte le groupe et soit remplacé par quelqu’un d’autre. M. Mercier a quitté le groupe à un moment donné et y est retourné par la suite. Aucun contrat écrit n’a été établi entre les membres du groupe, si l’on ne tient pas compte du document de 1990 que j’ai déjà mentionné, et qui pourrait difficilement être décrit comme un contrat.

 

[5]     Quelques faits sont raisonnablement clairs. M. Jewett est le leader du groupe dans tous les sens du terme. Il s’occupe de conclure les engagements du groupe par l’entremise d’une agence de spectacles. Il accepte, pour le compte du groupe, le cachet qui sera payé pour chaque engagement. Dans la mesure où des négociations doivent être menées avec des hôtels, des boîtes de nuit et d’autres lieux où le groupe donne des spectacles, M. Jewett est celui qui conduit ces négociations. Un paiement forfaitaire pour l’ensemble du groupe est convenu pour toute la durée de l’engagement.

 

[6]     M. Jewett vit à Kakabeka Falls, près de Thunder Bay, en Ontario. M. Mercier habite dans une maison là‑bas, qu’il loue de M. Jewett. Les autres membres du groupe vivent vraisemblablement à proximité. La responsabilité d’organiser le transport aux lieux de leurs engagements leur revient, et leur moyen invariable de déplacement est une fourgonnette appartenant à M. Jewett. Une remorque transporte leurs instruments et leur équipement. M. Mercier, comme c’est courant dans le secteur de la musique, est propriétaire de ses instruments et en assure l’entretien. M. Jewett, quant à lui, est propriétaire de l’équipement d’amplification qu’utilisent les membres du groupe.

 

[7]     Habituellement, le groupe donne des spectacles dans des hôtels, et ceux‑ci lui fournissent, pour la durée de l’engagement, deux chambres d’hôte que les quatre membres du groupe partagent. Parfois, ils doivent payer une chambre pendant qu’ils voyagent, avant le début de l’engagement. Dans ce cas, il ne semble pas y avoir de règles fixes. Quelquefois, M. Jewett paie une chambre pour tout le groupe, et, d’autres fois, ils dorment tout simplement dans la fourgonnette. Généralement, ils paient tous leurs propres repas au cours de leurs déplacements, mais M. Jewett achète parfois des repas pour les autres, et M. Mercier a, à quelques occasions, acheté un repas pour M. Jewett.

 

[8]     Comme pour la plupart des aspects de la relation, la preuve quant à la rémunération est vague. Les pièces A‑2 et A‑3 constituent des piles de reçus rassemblés par M. Mercier, mais les reçus se rapportent tous à des années antérieures à celle qui est visée par la décision en cause et, donc, ils ne sont pas d’une grande utilité. Pour chaque engagement, le client paie le cachet convenu à M. Jewett, généralement par chèque. Ce dernier payait habituellement à M. Mercier la somme de 300 $ par semaine, qui pouvait varier selon que la durée de l’engagement était supérieure ou inférieure à une semaine. Comme M. Jewett l’a expliqué, en règle générale, il gardait 800 $ pour lui‑même, somme qu’il utilisait pour payer les frais de déplacement et, possiblement, certaines autres dépenses, et il restait 1 000 $ pour les trois autres membres du groupe. Habituellement, l’un d’eux recevait 400 $ et les deux autres étaient payés 300 $ chacun. Comme l’a expliqué M. Jewett, il laissait les trois autres convenir de la façon de distribuer la somme en question entre eux. Comme il y avait un montant d’argent limité, il leur fallait s’entendre, sans quoi il n’y aurait pas de groupe et pas de revenu à partager.

 

[9]     Les documents existants indiquent que la part du cachet versée à M. Mercier était toujours un chiffre rond. Si l’engagement rapportait plus d’argent, alors il était payé un peu plus que d’habitude, et le montant variait aussi selon la durée de l’engagement. Il n’a jamais reçu de paie de vacances ni de vacances payées, ni d’autres avantages sociaux. Aucunes retenues n’ont été effectuées sur sa part du cachet au titre de l’impôt sur le revenu, de l’assurance‑emploi ou du Régime de pensions du Canada, et il n’a jamais reçu de feuillet T4 pour sa rémunération, bien qu’il en ait reçu un pour la période au cours de laquelle il s’était joint à un groupe différent avant de retourner dans le groupe de M. Jewett.

 

[10]    Dans le contrat conclu avec l’hôtel, ou tout autre lieu où le groupe donnait des spectacles, l’hôtel spécifiait le type de musique que le groupe devait jouer ainsi que les heures et la durée des prestations musicales et des entractes. En tenant compte de ces paramètres, M. Jewett choisissait différentes chansons. Les membres du groupe faisaient des répétitions (notamment en travaillant à élargir leur répertoire) sur leur propre temps, habituellement entre leurs engagements, dans la caravane où vit M. Jewett, à Kakabeka Falls. Entre les engagements, il n’y avait aucune rentrée d’argent, et aucun des membres du groupe ne gagnait quelque revenu que ce soit.

 

[11]    Le principe à appliquer pour décider si le contrat conclu entre les membres du groupe est un contrat de louage de services, qui donne lieu à un emploi assurable et ouvrant droit à pension, a récemment été réaffirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sagaz[1]. Aux paragraphes 46 à 48, le juge Major, s’exprimant au nom d’une Cour unanime, déclare :

 

[46]      À mon avis, aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Lord Denning a affirmé, dans l’arrêt Stevenson Jordan, précité, qu’il peut être impossible d’établir une définition précise de la distinction (p. 111) et, de la même façon, Fleming signale que [traduction] « devant les nombreuses variables des relations de travail en constante mutation, aucun critère ne semble permettre d’apporter une réponse toujours claire et acceptable » (p. 416). Je partage en outre l’opinion du juge MacGuigan lorsqu’il affirme en citant Atiyah, op. cit., p. 38, dans l’arrêt Wiebe Door, p. 563 qu’il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles :

[traduction] [N]ous doutons fortement qu’il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d’identifier les contrats de louage de services [...] La meilleure chose à faire est d’étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s’appliquent pas dans tous les cas et n’ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n’est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée.

[47]      Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

[48]      Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

 

[12]    Malgré les apparences, les faits de la présente affaire ne dénotent pas l’existence d’une relation employeur‑employé. J’ai été impressionné par le témoignage de M. Jewett quant à la mesure dans laquelle les décisions touchant le groupe et ses membres étaient prises de façon consensuelle, et je conclus que la manière dont le groupe est dirigé ressemble davantage à une coentreprise de ses quatre membres qu’à une entreprise contrôlée par M. Jewett. Il a dit que, lorsqu’un nouveau musicien se joignait au groupe, c’était avec l’accord de tous. De même, lorsqu’il y avait une somme d’argent à distribuer entre les membres du groupe, tous convenaient de la façon de la partager. Les membres répétaient tous leur répertoire, ensemble, sur leur propre temps. Ils étaient tous, y compris M. Jewett, assujettis au contrôle exercé par les clients sur la nature et le moment de leurs prestations musicales. M. Jewett était sans aucun doute le leader du groupe, mais il y a une différence entre un leader et une personne qui exerce le contrôle. M. Jewett concluait les contrats et s’occupait, au besoin, des affaires du groupe, mais il le faisait pour le bien commun des membres de celui‑ci.

 

[13]    M. Jewett était propriétaire du véhicule et de l’équipement d’amplification qui étaient utilisés par le groupe. Les autres membres du groupe étaient propriétaires de leurs instruments. Rien dans la preuve n’indique la valeur relative de ceux‑ci, mais, tous les membres du groupe avaient à coup sûr investi un certain capital dans l’entreprise. Je ne crois pas que ce soit un facteur qui permette de tirer avec certitude une conclusion allant dans un sens ou dans l’autre.

 

[14]    De même, la possibilité de profit et le risque de perte ne sont pas, à mon avis, des facteurs importants en l’espèce. La preuve m’a donné l’impression que le groupe tire de ses activités un revenu qui se situe à peu près au niveau de subsistance. Rien dans la preuve ne permet de déterminer le nombre de semaines dans une année au cours desquelles le groupe pouvait s’attendre à travailler ou le montant des dépenses que M. Jewett devait payer avec ses 800 $ par semaine. Il ne fait aucun doute qu’il était celui qui s’exposait à un risque de perte si l’argent venait à manquer pour payer les dépenses, et qu’il pouvait réaliser un profit si les frais de déplacement étaient moins élevés que d’habitude. Cependant, il faut dire que la preuve appuie la position selon laquelle des rajustements ad hoc étaient effectués aux sommes payées aux instrumentistes, particulièrement si le cachet reçu était plus grand que le cachet habituel. Ce facteur ne fait pas pencher clairement la balance dans un sens ou dans l’autre.

 

[15]    Dans le contexte de la présente affaire, la question du juge Cooke devient celle‑ci : est‑ce qu’il s’agit de l’entreprise de M. Jewett, dans laquelle les instrumentistes travaillent en tant qu’employés, ou est-ce qu’il s’agit de l’entreprise de tous les membres du groupe, qui participent à ses succès et subissent ses échecs? Je retiendrais la seconde description. M. Jewett n’a pas fait valoir que le groupe était une société de personnes, mais j’arrive à la conclusion que la preuve révèle l’existence de quelque chose qui ressemble davantage à une coentreprise de tous les membres du groupe qu’à une entreprise individuelle appartenant à M. Jewett et dirigée par lui[2]. Cependant, il ne m’est pas nécessaire de tirer une conclusion quant au statut juridique du groupe. La question que je dois trancher est beaucoup moins vaste que celle‑là : il s’agit tout simplement de savoir si M. Mercier et M. Jewett ont conclu entre eux un contrat de louage de services pour la période en cause. Pour les motifs énoncés ci‑dessus, j’en viens à la conclusion que ce n’est pas le cas. Les présents appels seront donc rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de février 2008.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI118

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-321(EI) et 2006-322(CPP)

 

INTITULÉ :                                       Kevin Mercier et Le ministre du Revenu national et Dale Jewett, faisant affaire sous la raison sociale de White Line Fever Band

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Thunder Bay (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 22 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimé :

Me Penny L. Piper

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui‑même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom:                       s.o.

 

                            Cabinet :                s.o.

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983.

 

[2]           Le fait que l’intervenant est appelé « Dale Jewett, faisant affaire sous la raison sociale de White Line Fever Band » ne m’a pas échappé. L’intervenant semble avoir été nommé ainsi pour la première fois par l’intimé lors du dépôt de la réponse à l’avis d’intervention, vraisemblablement parce que M. Jewett avait inscrit le nom du groupe sous sa signature, dans son avis d’intervention écrit à la main.

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