Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2009-1993(IT)I

 

ENTRE :

 

MICHELLE A. ALCALA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 13 janvier 2010, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Ed Sarmiento

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est accueilli sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 13e jour d’avril 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mai 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


 

Référence : 2010 CCI 198

Date : 20100413

Dossier : 2009-1993(IT)I

ENTRE :

MICHELLE A. ALCALA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.    Faits

 

[1]     L’appelante réside actuellement à Markham (Ontario).

 

[2]     En 2005, l’appelante est venue s’installer au Canada depuis les Philippines.

 

Année d’imposition 2006

 

[3]     Lorsque l’appelante a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2006, elle a déclaré les montants suivants à titre de revenu :

 

Pottruff and Smith Travel Insurance Brokers Inc.

23 422,50 $

Canadian Universities Travel Service Limited

15 653,81 $

Sequoia Retail Systems Incorporated

4 266,66 $

 

[4]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déterminé que l’appelante n’avait pas déclaré les montants suivants dans son revenu pour l’année d’imposition 2006 :

 

Total Credit Recovery Limited

1 788,80 $

Portfolio Series Income Fund

       7,06 $ (montant imposable de 3,53 $)

Portfolio Series Income Fund

        2,88 $

Portfolio Series Income Fund

        0,22 $

 

[5]     Le 16 octobre 2007, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2006, et les montants susmentionnés au paragraphe [4] ont été inclus dans le revenu de l’appelante pour l’année d’imposition 2006.

 

[6]     Lorsque l’appelante a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007, elle a déclaré les montants suivants à titre de revenu :

 

CGI Information Systems and Management Consultants Inc.

23 392,59 $

Research House Inc.

201,24 $

Banque Royale du Canada

1 623,18 $

Canadian Universities Travel Service Limited

2 115,38 $

 

[7]     Le ministre a déterminé que l’appelante n’avait pas déclaré les montants suivants dans son revenu pour l’année d’imposition 2007 :

 

Canadian Universities Travel Service Limited

37 616,03 $

Portfolio Series Income Fund

        23,34 $

Portfolio Series Income Fund

        11,21 $ (montant imposable de 5,60 $)

Portfolio Series Income Fund

         2,84 $ (montant imposable de 4,12 $)

 

[8]     Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 27 octobre 2008, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2007 afin d’y inclure les revenus non déclarés susmentionnés au paragraphe [7]. Le ministre a également imposé une pénalité pour omission répétée de 3 764,60 $ en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

B.      Points en litige

 

[9]     Les questions à trancher sont les suivantes :

 

a)       L’appelante a‑t‑elle fait preuve de diligence raisonnable en déclarant tout les montants devant être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2007?

 

b)      La pénalité fédérale pour omission répétée de 3 764,60 $ a‑t‑elle été établie à juste titre à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2007?

 

C.      Analyse et décision

 

[10]    Le paragraphe 163(1) de la Loi est ainsi libellé :

 

(1) Omission répétée de déclarer un revenu.
 
Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

 

[11]    Le paragraphe 163(1) impose une pénalité qui correspond à 10 % du montant qui n’a pas été déclaré dans la déclaration de revenus. En l’espèce, la pénalité que le ministre a imposée en application du paragraphe 163(1) de la Loi est de 3 764,60 $.

 

[12]    Essentiellement, le ministre a conclu que la pénalité prévue au paragraphe 163(1) devait s’appliquer pour l’année d’imposition 2007 parce que l’appelante avait omis d’inclure les montants suivants dans son revenu pour l’année d’imposition 2006 :

 

Total Credit Recovery Limited

1 788 80 $

Portfolio Series Income Fund

       7,06 $ (montant imposable de 3,53 $)

Portfolio Series Income Fund

       2,88 $

Portfolio Series Income Fund

       0,22 $

Total

1 795,43 $

 

[13]    Il convient de noter que la pénalité pour omission répétée imposée en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi est de 3 764,60 $, alors que le revenu que l’appelante a omis de déclarer en 2006 est de 1 795,43 $. Autrement dit, la pénalité est deux fois plus élevée que le montant de revenu non déclaré qui a donné lieu à l’imposition de la pénalité.

 

[14]    On a demandé à l’appelante de commenter le fait qu’elle n’avait pas déclaré la totalité de son revenu pour l’année d’imposition 2006 :

 

          [traduction]

 

Q.        Quand avez‑vous préparé votre déclaration de revenus pour 2006?

 

R.         En février 2007.

 

          (Transcription, page 10, lignes 5-7)

 

[15]    Lorsqu’on lui a demandé si elle avait reçu le feuillet T4 délivré par Total Credit Recovery Limited, l’appelante a répondu :

 

          [traduction]

 

R.         […] je n’ai jamais reçu cela.

 

          (Transcription, page 11, lignes 7-8)

 

[16]    Lorsqu’on lui a demandé si elle avait reçu les divers montants qui auraient été versés par Portfolio Series Income Fund, l’appelante a répondu :

 

          [traduction]

 

R.         […] je n’ai jamais rien reçu de tel.

 

          (Transcription, page 12, lignes 17-18)

 

[17]    Au cours de l’audience, le représentant de l’appelante a posé les questions suivantes à l’appelante :

 

          [traduction]

 

Q.        Saviez‑vous que ces gains en capital, ces autres revenus et ces dividendes admissibles étaient imposables?

 

[…]

 

R.         Je n’ai jamais reçu d’argent.

 

[…]

 

Q.        […] Vous avez toutefois payé la nouvelle cotisation établie pour 2006 […] c’est exact?

 

R.         Oui.

 

Q.        Même si vous n’avez pas – si vous n’étiez pas certaine de l’exactitude de la nouvelle cotisation?

 

R.         Non.

 

Q.        Pourquoi?

 

R.         Je croyais qu’il fallait que je la paye, et, de toute façon, j’ai d’autres choses à faire. J’ai donc simplement payé la nouvelle cotisation.

 

(Transcription, page 13, lignes 8-10, ligne 15 et lignes 22-25;
Transcription, page 14, lignes 1-6)

 

[traduction]

 

[…]

 

Q.        Qui a préparé votre déclaration de revenus pour 2007?

 

R.         Je croyais que je devrais la faire préparer par un spécialiste en déclarations de revenus. J’ai donc eu recours aux services d’un spécialiste en déclarations de revenus pour l’établissement de ma déclaration de revenus pour 2007.

 

          (Transcription, page 14, lignes 15-19)

 

[18]    Le représentant de l’appelante a demandé à l’appelante de commenter sa déclaration de revenus pour 2007. Les propos suivants ont été tenus :

 

          [traduction]

 

Q.        Avez-vous tout remis, tous vos documents —

 

R.         Tout ce que j’avais, tous les documents que j’avais en ma possession, je lui ai tout donné.

 

          (Transcription, page 14, lignes 20-24)

 

[19]    L’appelante a déclaré avoir reçu un feuillet T4 de Canadian University Travel Services Limited après avoir produit sa déclaration de revenus pour 2007. L’appelante a dit ce qui suit à cet égard :

 

          [traduction]

 

R.         […] J’ai appelé ma comptable et je lui ai dit « Que dois‑je faire avec cela? », parce que la déclaration avait déjà été produite lorsque j’ai reçu le T4; je l’ai reçu en retard.

 

          (Transcription, page 15, lignes 13-15)

 

[20]    Puis, l’appelante a dit ce qui suit :

 

          [traduction]

 

[…]

 

R. (suite) Puis, elle a dit que je pouvais effectuer un rapprochement, ce qui veut dire que les employeurs auront déjà envoyé leurs T4 et que la correction devrait être effectuée automatiquement au moyen d’un processus de rapprochement. Je croyais donc que c’était ce qui allait se produire […]

 

          (Transcription, page 15, lignes 16-21)

 

[21]    Le représentant de l’appelante a dit ce qui suit :

 

          [traduction]

 

[…]

 

Q.        Michelle, saviez-vous en quoi consistait ce processus de rapprochement?

 

R.         D’après ce que j’ai compris, le processus de rapprochement a pour effet que – ce qui est déclaré sera comparé à ce qui a été fourni par les employeurs […]

 

Q.        Envoyé à qui?

 

R.         Envoyé à – ce que j’ai envoyé à l’ARC, peu importe ce que c’est, sera comparé à ce que les employeurs ont envoyé à l’ARC.

 

          (Transcription, page 17, lignes 4-14)

 

[22]    Puis, il a poursuivi en mentionnant ce qui suit :

 

          [traduction]

 

[…]

 

Q.        Elle [c.-à-d. la spécialiste en déclarations de revenus, Araceli Coria] vous a dit de payer le montant dû. Que vous a-t-elle dit au sujet des pénalités?

 

R.         […] Je lui ai dit que je ne pouvais pas payer la pénalité et – et en outre, on avait déjà déduit tout l’impôt de mon chèque de paye. Je n’avais donc pas l’impression que j’avais quoi que ce soit à payer. En fait, on avait déjà tout déduit de mon chèque de paye. Pourquoi est-ce que je devrais payer ça? C’est alors qu’elle m’a conseillé d’interjeter appel.

[Non souligné dans l’original.]

 

          (Transcription, page 19, lignes 6-15)

 

[23]    Lors du contre‑interrogatoire, l’appelante a mentionné qu’elle avait reçu un T4 de Travel Cuts pour l’année d’imposition 2007, mais uniquement après avoir produit sa déclaration de revenus pour 2007.

 

          [traduction]

 

Q.        […] Donc, quand vous avez reçu votre T4, avez-vous communiqué avec l’ARC au sujet du T4 que vous aviez reçu de Travel CUTS?

 

R.         J’ai communiqué avec ma comptable pour lui demander son avis et savoir quoi faire.

 

Q.        Je vois.

 

R.         Je me suis simplement fiée à ses conseils.

 

          (Transcription, page 32, lignes 8-14)

 

[24]    Dans son plaidoyer, le représentant de l’appelante a dit ce qui suit :

 

          [traduction]

 

Elle nie avoir reçu le T4 pour 2006 de Total Credit Recovery. Elle a reçu le T4 pour 2007 trop tard pour l’inclure dans la déclaration initiale, mais la spécialiste en déclarations de revenus lui a assuré que le rapprochement effectué par l’ARC ferait en sorte qu’il soit tenu compte du montant dans le T4 et qu’une cotisation serait établie si de l’impôt était exigible en conséquence

 

          (Transcription, page 52, lignes 11-16)

 

[25]    Après avoir examiné les décisions de la Cour traitant du paragraphe 163(1), j’ai conclu que la décision du juge Mogan dans l’affaire Khalil c. Canada, [2002] A.C.I. n538, [2003] 1 C.T.C. 2263, comportait des faits très semblables à ceux de l’espèce. Dans cette affaire, le juge Mogan a formulé les commentaires suivants :

 

[12] À mon avis, considérant l’ensemble des faits de cette affaire, il n’est pas équitable d’imposer une pénalité de 2 794 $ en application du paragraphe 163(1) lorsque le montant de cette pénalité s’élève à presque deux fois la différence de base (1 478,99 $) représentant le total du remboursement que l’appelante a réclamé dans sa déclaration (422 $) et de la somme complémentaire exigible (1 056,99 $) après déduction du montant total de l’impôt retenu à la source. Le cas de l’appelante réclame l’équité, mais il existe une jurisprudence abondante qui affirme que l’équité n’a pas de place dans la détermination de l’obligation fiscale que peut avoir une personne en vertu d’une loi. Il peut, toutefois, y avoir une place pour l’équité ou la diligence raisonnable lorsqu’il s’agit de l’imposition d’une pénalité.

 

[13] Je ne peux pas conclure qu’une personne a « omis de déclarer un [...] montant » au sens du paragraphe 163(1) quand cette personne sait (i) que le montant devait lui être versé à titre de revenu par un payeur particulier, (ii) que le payeur a retenu au titre de l’impôt sur le revenu à remettre à Revenu Canada une certaine partie de ce montant, (iii) que le payeur lui a versé en réalité seulement le solde qui restait après déduction de l’impôt retenu, et (iv) que le payeur était tenu de déclarer à Revenu Canada, sur un formulaire prescrit par Revenu Canada, le montant brut payable à cette personne ainsi que la partie retenue et remise à titre d’impôt. En conséquence, je ferai droit à l’appel. Si j’ai raison dans mon interprétation du paragraphe 163(1), il n’existe pas d’omission antérieure de déclarer en ce qui concerne les intérêts de 320,12 $ reçus de la Banque Royale du Canada.

 

[14] Si mon interprétation du paragraphe 163(1) devait s’avérer erronée, alors je demanderais au ministre, avec tout le respect que je lui dois, qu’il envisage d’exercer le pouvoir discrétionnaire, que lui confère le paragraphe 220(3.1) de la Loi, de renoncer à la totalité ou presque de la pénalité imposée relativement aux revenus provenant de Symcor ou d’annuler cette pénalité.

 

[26]    Pour reprendre les commentaires formulés par le juge Mogan dans Khalil, je tiens à mentionner ce qui suit :

 

          Je ne peux pas conclure que l’appelante a « omis de déclarer un […] montant » au sens du paragraphe 163(1) quand elle sait :

 

a)                 que le payeur (Total Credit Recovery) a retenu une certaine partie du montant au titre de l’impôt sur le revenu afin de le remettre à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »);

 

b)                que le payeur a retenu une certaine partie du montant à titre de cotisation d’assurance‑emploi et une autre à titre de cotisation au Régime de pensions du Canada, puis les a remis à l’ARC;

 

c)                 que le payeur ne lui a en réalité versé que le solde qui restait après la déduction de l’impôt, des cotisations d’assurance‑emploi et des cotisations au Régime de pensions du Canada retenus;

 

d)                que le payeur était tenu de déclarer à l’ARC, sur un formulaire prescrit par l’ARC, le montant brut à payer à la personne ainsi que la partie retenue et remise au titre de l’impôt;

 

e)                 l’appelante a témoigné qu’elle n’avait jamais reçu le feuillet T4 délivré par le payeur pour l’année d’imposition 2006.

 

[27]    Je tiens également à souligner que l’appelante a eu recours aux services d’un spécialiste en déclarations de revenus pour l’établissement et la production de la déclaration de revenus pour 2007.

 

[28]    Compte tenu de l’analyse qui précède, j’ai conclu que l’appelante n’a pas omis de déclarer le montant de 1 788,80 $ ainsi que ceux de 7,06 $, de 2,88 $ et de 0,22 $ (voir le paragraphe [4] ci‑dessus).

 

[29]    Je tiens aussi à mentionner que si mon interprétation du paragraphe 163(1) devait s’avérer erronée, alors je demanderais au ministre, avec tout le respect que je lui dois, qu’il envisage d’exercer le pouvoir discrétionnaire, que lui confère le paragraphe 220(3.1) de la Loi, de renoncer à la pénalité pour omission répétée ou de l’annuler.

 

[30]    Pour arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte de la conclusion que la juge Woods a tirée au paragraphe 15 de la décision Saunders c. La Reine, 2006 CCI 51, 2006 D.T.C. 2267, et à laquelle je souscris :

 

[…] Le législateur a choisi d’adopter le paragraphe 163(1) pour garantir l’intégrité du régime d’autodéclaration du Canada. Selon moi, les tribunaux ne doivent pas décider à la légère d’annuler la pénalité prévue par la loi.

 

[31]    À mon avis, les circonstances uniques et spéciales dans ce dossier en ce qui a trait à Mme Alcala justifient la conclusion que j’ai tirée au sujet de la pénalité.

 

[32]    L’appel est accueilli sans dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 13e jour d’avril 2010.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mai 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 198

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-1993(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Michelle A. Alcala et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 13 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 avril 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Ed Sarmiento

Avocat de l’intimée :

Me Darren Prevost

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.