Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2001-4632(IT)G

ENTRE :

 

JERRY ZADYKO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

Je CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’intimée dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et J’ACCORDE LA SOMME de 3 899,07 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 31e jour de mars 2010.

 

 

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de juin 2010.

 

 

 

François Brunet, réviseur


Référence : 2010 CCI 183

Date : 20100331

Dossier : 2001-4632(IT)G

ENTRE :

JERRY ZADYKO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

L’officier taxateur Johanne Parent

 

[1]   La présente affaire a été entendue par voie de conférence téléphonique le vendredi 26 mars 2010, à la suite d’un jugement modifié dans lequel, le 20 mai 2005, la juge Campbell, de la Cour, a rejeté les appels avec dépens après avoir accueilli la requête de l’intimée en vue de faire rejeter les appels de M. Zadyko ainsi que cinq autres dossiers connexes.

 

[2]   Les appelants étaient alors représentés par Me Julie Amourgis, tandis que l’intimée était représentée par Me Louis L’Heureux. Lors de la taxation des dépens de l’intimée, l’appelant s’est représenté lui‑même.

 

[3]   Il ressort des éléments de preuve au dossier et de l’affidavit de Brittney Allen, fait sous serment le 13 août 2009, que l’intimée a initialement demandé à M. Zadyko de payer son mémoire de frais dans une lettre datée du 6 mars 2006. Étaient joints à cette lettre la copie du jugement modifié de la Cour ainsi que le mémoire de frais de l’intimée. Des lettres similaires ont été envoyées à l’appelant par la poste les 16 mai 2006 et 30 avril 2009. Le 17 juillet 2009, une autre lettre lui a été envoyée ainsi qu’un mémoire de frais modifié, dont le montant réclamé avait été réduit.

 

[4]   L’intimée a déposé son mémoire de frais modifié auprès de la Cour canadienne de l’impôt le 19 août 2009. Après que la disponibilité des avocats de l’appelant et de l’intimée eut été confirmée l’avis de convocation fixant au 2 mars 2010 la taxation du mémoire de frais de l’intimée a été délivré et signifié aux deux parties le 9 février 2010.

 

[5]   Le 23 février 2010, l’avocat de l’appelant a déposé et signifié un avis de son intention de cesser de représenter ce dernier. L’audience sur la taxation du mémoire de frais de l’intimée a donc été ajournée pour permettre une communication en bonne et due forme avec l’appelant. Peu de temps après, on a pu confirmer que les deux parties étaient disponibles le 25 mars 2010, et un avis de convocation indiquant que les débats se dérouleraient par voie de conférence téléphonique a été délivré et signifié aux deux parties. Le 15 mars 2010, l’appelant a indiqué qu’il n’était plus disponible le 25 mars. Les deux parties ont donc confirmé qu’elles étaient disponibles le 26 mars, et un avis de convocation modifié a subséquemment été délivré, puis leur a été signifié.

 

[6]   Lors de la conférence téléphonique qui a eu lieu le 26 mars 2010, lorsque l’avocat de l’intimée s’est fait demander si d’autres modifications devaient être apportées à son mémoire de frais de juillet 2009, l’appelant a mentionné qu’il n’avait pas de copie de ce document. Lorsqu’on l’a renvoyé au document joint à l’avis de convocation qui lui avait été signifié, l’appelant a confirmé l’avoir en sa possession et soutenu qu’il n’était pas au courant du processus judiciaire qui se déroulait devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il ne comprenait pas les frais de l’intimée. Selon lui, des renseignements cruciaux manquaient au dossier et la décision de la juge Campbell devait être révisée. L’appelant a ensuite posé des questions à l’intimée concernant les services d’avocat visés aux alinéas 1(1)a) et b) du Tarif B des Règles de la Cour canadienne de l’impôt. Lorsque l’appelant s’est fait demander s’il avait d’autres observations, il a mentionné n’avoir aucun autre commentaire concernant le tarif ou les débours réclamés dans le mémoire de frais modifié.

 

[7]   Avant la tenue de l’audience, l’appelant a eu plusieurs discussions avec l’officier taxateur concernant l’établissement du calendrier. Jamais au cours de ces discussions n’a‑t‑il été question de faire réviser la décision de la juge Campbell, de demander conseil à un avocat ou du fait que l’appelant ignorait la procédure de la Cour canadienne de l’impôt. L’appelant a en outre convenu des dates d’audience établies dans les avis de convocation, puisque la date initialement prévue a été reportée à sa demande. Il n’y a jamais eu au cours de l’audience de demande d’ajournement par l’une ou l’autre partie.

 

[8]     Je conclus que les avis de convocation et le mémoire de frais modifié ont été dûment signifiés aux deux parties et que l’appelant a eu le temps de demander conseil à un avocat et d’examiner les documents ainsi que les Règles de la Cour canadienne de l’impôt sur la taxation. Après examen de la preuve au dossier, des règles applicables et du tarif, ainsi que des faibles arguments de l’appelant, je retiens le mémoire de frais de l’intimée tel qu’il a été présenté.

 

[9]     Le mémoire de frais est taxé, et j’accorde la somme de 3 899,07 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 31e jour de mars 2010.

 

 

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de juin 2010.

 

 

François Brunet, réviseur

 

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