Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-625(IT)G

 

ENTRE :

 

MICHAEL WILLIAM MACDONALD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Requête entendue le 16 février 2010, à Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

Devant : L'honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

Personne n'a comparu

 

Avocat de l'intimée :

Me David I. Besler

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005 est rejeté. Les dépens sont adjugés à l'intimée.

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 23e jour de février 2010.

 

 

« J. M. Woods »

Le juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mai 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 107

Date : 20100223

Dossier : 2008-625(IT)G

 

ENTRE :

 

MICHAEL WILLIAM MACDONALD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Woods

 

[1]     Je suis saisie d'une requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'appel interjeté par l'appelant à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005.

 

[2]     La requête concerne une ordonnance rendue par le juge Jorré le 14 septembre 2009, qui est reproduite en entier ci‑dessous.

 

Vu la requête présentée par l'intimée le 23 juin 2009 pour obtenir une ordonnance rejetant l'appel ou, subsidiairement, modifiant l'ordonnance datée du 28 mai 2009.

 

Vu la requête présentée par l'appelant le 19 août 2009 pour obtenir un document juridique signé par le juge Webb et Me David I. Besler et faisant foi de l'existence d'une copie certifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, afin de permettre à l'affaire d'avancer.

 

Vu les observations écrites de l'intimée, reçues le 28 août 2009 et portant sur la requête de l'appelant.

 

Conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints, à l'égard de la requête de l'intimée, la Cour ordonne à l'appelant de répondre, au plus tard le 16 novembre 2009, à toutes les questions, sauf la question 1c), de l'interrogatoire préalable par écrit de l'intimée daté du 18 février 2009. Les dépens relatifs à la requête de l'intimée suivront l'issue de la cause.

 

La requête de l'appelant est rejetée, avec dépens, conformément aux motifs de l'ordonnance ci‑joints. L'appelant devra verser 1 000 $ à l'intimée au plus tard le 20 octobre 2009.

 

[3]     L'avocat de l'intimée soutient que l'appelant ne s'est aucunement conformé à l'ordonnance susmentionnée et qu'il serait opportun de rejeter l'appel en application du paragraphe 116(4) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

 

[4]     En ce qui concerne l'adjudication des dépens, l'appelant a envoyé une lettre au ministère de la Justice pour indiquer qu'il refusait de payer. Une copie de la lettre a également été envoyée à la Cour, à l'attention du juge Jorré et du juge Webb. La lettre contenait le passage suivant :

 

[TRADUCTION]

 

En ce qui concerne l'ordonnance rendue par l'honorable juge Jorré le 14 septembre 2009, ainsi que l'adjudication des dépens de 1 000 $ à payer à l'intimée, veuillez aviser l'honorable juge Jorré que JE NE VEUX PAS CONCLURE UN CONTRAT. Mon identité s'écrit en minuscules et non pas en majuscules. Je suis une personne physique douée du libre arbitre et j'ai le droit de choisir de conclure un contrat ou non.

 

[5]     En ce qui concerne le fait que l'appelant n'a pas répondu aux questions de l'interrogatoire préalable par écrit, je n'en connais pas les raisons, puisqu'il n'a pas comparu à l'audition de la présente requête.

 

[6]     Outre ce qui vient d'être mentionné, je soulignerais les commentaires suivants, que le juge Jorré a formulés dans les motifs de l'ordonnance susmentionnée :

 

[5]        Je me pencherai maintenant sur la requête de l'appelant. Dans sa requête, l'appelant a invoqué un certain nombre d'arguments qui n'ont absolument aucun bien‑fondé. Par exemple, l'appelant a affirmé être une [TRADUCTION] « personne physique douée du libre arbitre » qui a choisi de ne pas adhérer au contrat social canadien et qui n'est pas assujettie à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Certains des arguments soulevés par l'appelant dans sa requête recoupent ceux qu'il avait invoqués dans une requête précédente, datée du 27 avril 2009, sur laquelle le juge Webb s'était prononcé dans son ordonnance du 28 mai 2009. Dans son ordonnance, le juge Webb a conclu que les arguments et les questions soulevées par l'appelant dans cette requête précédente n'avaient aucun fondement. En l'espèce, je ne suis pas tout à fait certain de ce que l'appelant souhaite obtenir, mais, si j'ai bien compris, il veut que le juge Webb et Me Besler signent un document confirmant la date où la Loi a été adoptée et le numéro de certification de la Loi. Il semble aussi demander que l'appel soit rejeté, sans avoir l'air de comprendre que cela l'obligerait à payer l'impôt qu'il conteste.

 

[7]     Je conclus qu'il serait opportun de rejeter l'appel parce qu'il est clair que l'appelant n'a nullement l'intention de se préparer pour la tenue d'une audience raisonnable. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, permettre la poursuite de l'appel constituerait un abus de procédure.

 

[8]     L'appel est rejeté avec dépens en faveur de l'intimée.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 23e jour de février 2010.

 

 

« J. M. Woods »

Le juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mai 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 107

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-625(IT)G

 

INTITULÉ :                                       MICHAEL WILLIAM MACDONALD et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 16 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 23 février 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

Personne n'a comparu

 

Avocat de l'intimée :

Me David I. Besler

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :           s.o.

 

                   Cabinet :

         

          Pour l'intimée :       John H. Sims, c.r.

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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