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Dossier : 2008­2232(GST)I

ENTRE :

1259066 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 19 novembre 2009 à Ottawa, Canada

 

Devant : L’honorable juge G.A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Warren Johnson

Avocate de l’intimée :

 

Me Mélanie Sauriol

 

 

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation fondée sur la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en partant du principe que l’appelante a droit à un remboursement de 856 $.

De plus, il est ordonné que le droit de dépôt de 100 $ que l’appelante a acquitté lui soit remboursé.

 

      

Signé à Montréal (Québec), ce 16e jour de  février 2010.

 

« G.R. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mai 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 

 


 

 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 89

Date : 20100216

Dossier : 2008­2232(GST)I

ENTRE :

1259066 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     La question en litige dans le présent appel est de savoir si l’appelante a droit à un remboursement de ce qu’elle estime être un paiement en trop de la taxe sur les produits et services exigée par la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »).

 

[2]     L’appelante était représentée par son directeur, Warren Johnson, qui a également témoigné à l’audience. M. Johnson m’a semblé être un témoin clair et crédible. De plus, Marc Thibault, le comptable de l’appelante, et Alain Mercier, le chef de la direction et l’administrateur du principal client de l’appelante au cours des années pertinentes, Wrapped Apps Corporation (« Wrapped Apps »), ont témoigné pour elle. Je n’ai aucune raison de douter de leur témoignage.

 

[3]     Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis convaincue que l’appelante a droit à un remboursement de 856 $.

 

[4]     L’appelante, dont l’exercice financier se terminait le 31 mai, avait choisi d’utiliser la méthode du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS), communément appelée la « méthode rapide »[1], pour produire ses déclarations de TPS. Selon la méthode rapide, le contribuable n’a pas le droit de demander, notamment, des crédits de taxe sur les intrants[2] ou des remboursements à l’égard des « créances irrécouvrables »[3].

 

[5]     Les événements ayant donné lieu au présent appel sont survenus entre 2001 et 2004. Au cours de cette période, l’appelante fournissait des services de consultation générale à Wrapped Apps, société d’Ottawa spécialisée en recherche et développement dans le secteur de la haute technologie. En 2003, la bulle avait éclaté dans le domaine des cyberentreprises. En raison de la crise financière qui s’en est suivie, bon nombre d’autres fournisseurs de Wrapped Apps ont commencé à consentir des rabais sur leurs factures. Espérant que cette mesure lui permettrait de conserver Wrapped Apps comme client lorsque l’industrie se rétablirait, M. Johnson a entrepris des négociations avec M. Mercier afin de rajuster les montants qui avaient été facturés à l’égard des services rendus jusqu’au 31 mai 2003[4]. De 2001 au 31 mai 2003, l’appelante avait facturé à Wrapped Apps un montant total de 100 000 $ à l’égard des services rendus pendant cette période; de cette somme, un montant de 85 981 $ n’avait toujours pas été payé à ce moment­là. Il a été convenu que l’appelante continuerait à facturer à Wrapped Apps les pleins montants exigibles, mais que ceux-ci seraient rajustés une fois les négociations terminées. (M. Johnson a constaté plus tard que cette façon de procéder avait été en partie à l’origine des difficultés de l’appelante à l’égard de la TPS; même si les montants facturés demeuraient impayés, la TPS devait être perçue et versée dès la remise d’une facture à Wrapped Apps par l’appelante.) En tout état de cause, l’appelante et Wrapped Apps ont convenu qu’en règlement de la somme de 85 981 $ non réglée, cette dernière verserait un montant d’environ 7 177,57 $ en espèces (laquelle somme a finalement été payée en octobre 2003) et que le solde de 78 803 $ serait réduit à une somme de 20 000 $ à payer au cours des mois à venir. Il est indéniable que l’appelante a versé la TPS de 3 701,96 $ sur le montant de 78 803 $ facturé à l’origine.

 

[6]     Après avoir conclu cette entente avec Wrapped Apps, l’appelante devait maintenant trouver un moyen de recouvrer la TPS déjà versée sur la remise consentie de 57 803 $. Étant donné que M. Johnson ne savait pas de prime abord comment décrire les circonstances particulières de sa demande de remboursement à l’aide du formulaire de la méthode rapide[5], il a demandé l’aide des agents de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Même s’il avait expliqué dès le départ (et qu’il a continué à le faire tout au long des vérifications qui ont suivi[6]) qu’il s’agissait réellement d’un paiement en trop découlant du fait qu’il avait versé la TPS sur le même montant deux fois, M. Johnson a finalement décidé de suivre le conseil qu’il avait obtenu du service d’aide téléphonique de la méthode rapide et réclamé le remboursement du paiement en trop comme s’il s’était agi d’une créance irrécouvrable. Comme il devait l’apprendre plus tard, cette stratégie était vouée à l’échec car, étant donné que l’appelante utilisait la méthode rapide, elle ne pouvait invoquer les dispositions relatives aux créances irrécouvrables. Pis encore, toutes ces discussions avec les agents ont finalement déclenché des vérifications conformément à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de l’impôt sur le revenu qui, à leur tour, ont engendré de nombreuses autres discussions et d’autres délais auxquels s’est ajoutée une crise cardiaque. En 2005, M. Johnson se trouvait véritablement coïncé dans l’engrenage de la bureaucratie liée à la TPS.

 

[7]     Finalement, le ministre a refusé la demande de l’appelante en vue d’obtenir le remboursement d’un montant de 3 701,96 $ versé au titre de la TPS à l’égard des factures initiales de 78 803 $, parce que ce montant avait été réclamé à titre de créance irrécouvrable; le ministre a également refusé la demande subsidiaire de l’appelante en vue d’obtenir le remboursement de la TPS payée sur la somme de 20 000 $ facturée en remplacement des factures précédentes au motif que ce montant ne faisait pas partie du montant de 85 981 $ facturé le 31 mai 2003, mais correspondait plutôt à de nouvelles factures relatives à des services rendus en 2004. À l’appui de cette affirmation, l’avocate de l’intimée a renvoyé la Cour aux pièces R-4 et R-5.

 

[8]     La pièce R-4 est une facture non datée que l’appelante a adressée à Wrapped Apps et sur laquelle figure ce qui suit :

 

[traduction]

En contrepartie de toutes les factures impayées que 1259066 Ontario Ltd. a adressées à Wrapped Apps Corp. à l’égard de travaux exécutés avant le 1er juin 2003. Solde impayé de 20 000 $, plus la TPS (1 400 $), pour les services rendus du 1er juin 2003 au 31 octobre 2003.

 

[9]     La pièce R-5 est une lettre en date du 4 avril 2005 que M. Mercier a adressée au nom de Wrapped Apps à M. Johnson, qui représentait l’appelante. Voici le texte de cette lettre :

 

[traduction]

Objet : factures impayées

 

Conformément à votre récente demande, la présente lettre vise à confirmer que, pour l’exercice financier 2003, en contrepartie d’un paiement de 7 680 $ (7 177,57 $ plus la TPS de 502,43 $), Wrapped Apps Corporation a annulé toutes les factures impayées de 1259066 Ontario Ltd. à l’égard des travaux exécutés avant le 1er juin 2003, dont le montant total s’élevait à 78 803 $.

En conséquence, un montant de 20 000 $, plus la TPS (1 400 $), figure dans les livres comptables de Wrapped Apps Corporation au titre du solde impayé à l’égard des services rendus par 1259066 Ontario Ltd. du 1er juin au 31 octobre 2003.

 

[10]    Avant de commenter ces documents et malgré mon résumé des rapports de l’appelante avec l’ARC, je souligne que le contribuable ne peut évidemment pas invoquer un mauvais conseil donné par des agents pour contester l’exactitude de sa cotisation[7]. Cette décision doit être fondée sur l’état du droit, et non sur la mauvaise interprétation qu’un fonctionnaire en a donnée. Cependant, le témoignage que M. Johnson a donné au sujet des efforts qu’il a déployés pour suivre les recommandations des agents afin que l’appelante puisse recouvrer ce qu’elle considérait comme un paiement en trop de la TPS est important pour comprendre certains écarts entre les documents produits et ce qui s’est vraiment passé.

 

[11]    En ce qui a trait aux pièces R-4 et R-5, l’avocate de l’intimée a soutenu qu’ensemble, ces documents avaient pour effet de prouver que l’appelante avait radié la totalité de la somme de 78 803 $ non réglée pour l’année 2003 et facturé à Wrapped Apps un montant de 20 000 $ à l’égard de nouveaux services rendus au cours de l’année d’imposition 2004. À l’appui de la thèse du ministre, l’avocate a également invoqué le formulaire T2[8] de l’appelante pour l’année 2004, sur lequel un montant de 20 000 $ est déclaré à titre de chiffre d’affaires et un montant de 74 628 $ à titre de créance irrécouvrable. L’avocate a ajouté que le montant de 7 177 $ que Wrapped Apps a versé à l’appelante en octobre 2003 n’a pas été inscrit sur le formulaire T2 pour l’année 2004.

 

[12]    En ce qui concerne, d’abord, les formulaires T2 pour l’année 2004, je ne crois pas qu’ils permettent de trancher le litige. Aucune des hypothèses du ministre ne concerne la déclaration de ces montants par l’appelante en application de la Loi de l’impôt sur le revenu. De plus, je n’ai été saisi d’aucun élément de preuve montrant clairement la façon dont le ministre avait finalement traité ces données dans le tumulte des vérifications qui ont été menées lorsque les problèmes relatifs à la TPS ont été signalés. Le seul témoin de l’intimée a été Denis Desloges, l’agent des litiges de l’ARC, dont le rôle dans le dossier de l’appelante s’est limité à la rédaction de la réponse du ministre à l’avis d’appel. Bien que le témoignage de M. Desloges ait été sincère, la Cour aurait préféré entendre un des agents ayant directement participé aux différentes vérifications. En l’absence d’un tel témoignage, la preuve du comptable de l’appelante, M. Thibault, est convaincante. Même s’il n’a pas participé à la vérification initiale concernant la TPS, M. Thibault était le représentant de l’appelante lors de la vérification subséquente fondée sur la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 à 2007, au cours de laquelle la question du paiement en trop de la TPS n’était toujours pas réglée. Selon M. Thibault, lorsqu’il a cherché à savoir pourquoi la vérification remontait aussi loin, il a reçu la réponse suivante du vérificateur : [traduction] « Nous allons régler ce problème de TPS, c’est ce qu’elle voulait faire et c’est la dernière chose que nous avons entendue au sujet de 2003-2004 »[9]. Dans ce contexte, son explication des événements entourant la confusion au sujet de la « créance irrécouvrable » m’a semblé convaincante :

 

[traduction]

Q.        Le montant en question a-t-il déjà figuré à titre de créance irrécouvrable dans les registres de 1259?

 

R.         Pas dans les registres comptables de 1259. Il n’a jamais figuré comme créance irrécouvrable. Il a figuré à titre de crédit non déclaré.

 

Q.        D’après la compréhension que vous avez des événements survenus au cours de l’exercice 2004­2005, pourquoi a-t-il figuré à titre de créance irrécouvrable aux fins de la TPS?

 

R.         Selon ce que vous [M. Johnson] m’aviez dit à l’époque, alors que vous vous apprêtiez à produire votre déclaration de TPS, vous aviez téléphoné à l’ARC pour savoir comment traiter cette question de nouvelle facturation et on vous avait conseillé de considérer le montant comme une créance irrécouvrable.

 

Q.        Merci. Dans ces circonstances, pourquoi ce montant figurait-il à titre de créance irrécouvrable dans les déclarations de revenus de 1259?

 

R.         Parce que le montant de vos revenus a finalement été négatif pour cette année-là, ce qui était inhabituel. Le programme fiscal que j’utilisais à l’époque, Dr Tax, qui est un programme de données, comporte une restriction qui ne me permettait pas d’inscrire un montant négatif et, afin d’utiliser les mêmes montants que ceux des registres de TPS, j’ai suivi le conseil qui avait été donné; ils ont dit de déclarer le montant de 20 000 $ et d’inscrire le résultat de la nouvelle facturation ou le montant de la note de crédit négative à titre de créance irrécouvrable.

 

Q.        Cette façon de procéder ne devait avoir aucun effet sur les résultats relatifs à l’impôt sur le revenu pour cette période-là?

 

R.         Le résultat final ne change pas, non[10].

 

[13]    Après avoir entendu le témoignage de MM. Johnson et Mercier, je ne suis pas convaincue du bien-fondé de l’interprétation que l’avocate a donnée aux pièces R-4 et R-5. À première vue, ces documents appuient tout autant la position de l’appelante. Lues ensemble et examinées dans le contexte des réalités économiques auxquelles les deux entreprises faisaient face en 2003 et en 2004, la lettre et la facture expriment – peut-être pas dans un style aussi précis que celui d’un avocat, mais assez clairement – leur entente selon laquelle seule une somme de 20 000 $ serait exigible à l’égard du montant de 78 803 $ impayé au titre des services rendus avant le 31 mai 2003. Tant la pièce R-4 que la pièce R-5 relient le montant de 78 803 $ aux services rendus avant le 1er juin 2003. De plus, eu égard aux problèmes financiers qui ont durement touché le milieu de la haute technologie, notamment l’appelante et Wrapped Apps, en 2004, il m’apparaît peu probable que de nouveaux services auraient été rendus. Indépendamment de la façon dont le montant a été décrit sur la facture et dans les livres comptables de Wrapped Apps (ce qui, en tout état de cause, échappait au contrôle de l’appelante), je ne peux tout simplement pas croire que le montant de 20 000 $ était autre chose que la partie récupérable du montant de 78 803 $ qui est demeuré impayé après que Wrapped Apps eut versé la somme de 7 177,57 $ en espèces en octobre 2003.

 

[14]    Voici l’extrait pertinent du paragraphe 230(1) de la Loi sur la taxe d’accise :

 

230.(1) Lorsqu’une personne a payé des acomptes provisionnels ou une taxe nette provisoire pour sa période de déclaration [] dont le total excède la taxe nette qu’elle a à verser pour la période et qu’elle demande un remboursement de l’excédent dans une déclaration [] qu’elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

 

[15]    À l’audience, l’avocate de l’intimée a admis que, si la Cour estimait que le montant de 20 000 $ représentait une créance relative aux services rendus avant le 1er juin 2003, le montant de TPS de 856 $ constituerait un paiement en trop de la taxe nette, parce que ce montant n’était plus une taxe « à verser » une fois la TPS payée sur la somme de 78 803 $ facturée en 2003.

 

[16]    Étant donné que je suis convaincue que tel est le cas, j’accueille l’appel et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en partant du principe que l’appelante a droit à un remboursement de 856 $. Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire que j’examine les arguments présentés de façon très compétente par l’avocate de l’intimée au sujet des créances irrécouvrables, des prix réduits et des rabais.

 

       Signé à Montréal (Québec), ce 16e jour de février 2010.

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mai 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 89

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR :     2008­2232(GST)I

 

INTITULÉ :                                       1259066 ONTARIO LIMITED ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 19 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Warren Johnson

Avocate de l’intimée :

Me Mélanie Sauriol

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Article 227 de la Loi.

[2] Paragraphe 227(5) de la Loi.

[3] Par l’effet combiné des paragraphes 231(1) et 227(6) de la Loi.

[4] Transcription, page 47, lignes 16 à 25, jusqu’à la page 51, lignes 1 à 3. Pièce R-3.

[5] D’autres personnes, en plus des contribuables, déplorent ce problème; voir la transcription, page 130, lignes 3 à 13 inclusivement.

[6] Pièces A-4, paragraphe 2; R-3, paragraphe 1; R-4 et R-5, paragraphe 1; R-6; et R-8, paragraphe 3.

[7] Goldstein c. Sa Majesté la Reine, [1995] 2 C.T.C. 2036 (C.C.I.).

[8] Pièce R-11.

[9] Transcription, page 108, lignes 6 à 8.

 

[10] Transcription, page 104, lignes 18 à 25, jusqu’à la page 105, lignes 1 à 24.

 

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