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Dossier : 2009-1242(IT)I

ENTRE :

ROBERT S. MACLEOD,

appelant,

et

 

 SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue à Sydney (Nouvelle-Écosse), le 10 décembre 2009.

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Shannon Williams

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

La requête présentée par l’intimée est accueillie et l’avis d’appel est radié compte tenu du fait qu’il n’indique aucun motif d’appel.

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de janvier 2010.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’avril 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


Référence : 2010CCI38

Date : 20100120

Dossier : 2009-1242(IT)I

ENTRE :

ROBERT S. MACLEOD,

appelant,

et

 

 SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge V.A. Miller

[1]              Il s’agit d’une requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de l’avis d’appel; ou subsidiairement, une ordonnance visant à obtenir que l’appelant modifie son avis d’appel afin de le rendre conforme aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle). La requête est fondée sur l’absence de tout motif raisonnable d’appel et sur le caractère frivole et vexatoire de l’avis d’appel.

 

[2]              À l’audition de la présente requête, l’appelant était représenté par son neveu, Stewart MacLeod, qui avait préparé l’avis d’appel.

 

[3]              S’agissant de la radiation des actes de procédure et dans l’hypothèse où les faits déclarés dans l’acte sont véridiques, le critère applicable est celui de savoir s’il est « évident et manifeste » que l’appel ne pourra pas être accueilli[1]. Un avis d’appel ne sera radié que s’il est certain que l’appel est voué à l’échec[2].

 

[4]              La Cour canadienne de l’impôt a compétence pour annuler ou modifier une cotisation s’il est conclu que les montants fixés dans la cotisation ne sont pas dus aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu[3]. La Cour n’a pas compétence pour accueillir un appel en se fondant sur un abus de procédure reconnu en common law. Aussi, il est de jurisprudence constante qu'on ne peut pas tenir compte des actions de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») dans le cadre d'appels interjetés à l'encontre d'un avis de cotisation[4].

 

[5]              Dans le présent appel, les cotisations établies ne sont pas contestées. Le montant et le calcul de l’impôt ne sont pas remis en question. À l’audience, M. MacLeod a déclaré que le montant des cotisations établies n’était pas en cause. La seule question soulevée dans l’avis d’appel et au cours de l’audition de la présente requête, c’est le harcèlement cruel et injustifié que l’ARC a fait subir à l’appelant.

 

[6]              Lorsque j’applique le critère énoncé dans Hunt c. Carey Canada Inc. et que je présume que les faits exposés dans l’avis d’appel sont véridiques, je conclus que l’appel ne peut pas être accueilli.

 

[7]              La requête est accueillie et l’avis d’appel est radié compte tenu du fait qu’il n’indique aucun motif d’appel. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de janvier 2010.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’avril 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010CCI38

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-1242(IT)I

 

INTITULÉ :                                       ROBERT S. MACLEOD

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sydney (Nouvelle-Écosse)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 décembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 20 janvier 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Shannon Williams

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959

[2] Main Rehabilitation Co. c. La Reine, 2004 CAF 403

[3] Ludco Enterprises Ltd. v. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (CAF)

[4] Précité, note 2 au paragraphe 3

 

 

 

 

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