Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2003-4555(IT)G

ENTRE :

JOVO MRKALJ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

JE CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’intimée dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et j’accorde la somme de 8 535,49 $. 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de décembre 2009.

 

 

 

« B.G. Tanasychuk »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Dossier : 2003-4557(IT)G

ENTRE :

MILIC MRKALJ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

JE CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’intimée dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et j’accorde la somme de 8 535,50 $. 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de décembre 2009.

 

 

 

« B.G. Tanasychuk »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 637

Date : 20091221

Dossiers : 2003-4555(IT)G

2003-4557(IT)G

ENTRE :

JOVO MRKALJ,

MILIC MRKALJ,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

L’officier taxateur Barbara Tanasychuk, C.C.I.

 

[1]     La présente taxation des dépens a été entendue par conférence téléphonique le 28 juillet 2009. Elle fait suite au jugement de l’honorable juge Cameron H. McArthur daté du 23 novembre 2007 dans lequel les appels concernant l’année d’imposition 1995 ont été accueillis sans dépens et les appels concernant les années d’imposition 1996, 1997 et 1998 ont été rejetés avec dépens. M. Milic Mrkalj n’a pas participé à la présente audience. M. Jovo Mrkalj se représentait lui-même. Me Ronald MacPhee représentait l’intimée. Les présents motifs de taxation des dépens concernent les deux dossiers.

 

[2]     Voici le mémoire de frais que l’intimée a présenté pour les deux appelants :

 

No de poste

Poste

Frais

Débours

B1(1)a)

Services fournis avant l’interrogatoire préalable

 

     350 $

 

B1(1)b)

Communication de documents

     100 $

 

B1(1)c)

Interrogatoire préalable (30 novembre et 1er décembre 2004)

 

 

     700 $

 

B1(1)c)

Taxation des dépens

     350 $

 

B1(1)g)

Préparation d’une audience

     350 $

 

B1(1)h)

Journée d’audience ou partie de journée d’audience

26 et 27 mars, 12 avril et 11 juillet 2007 (4 x 1 000 $)

 

 

  4 000 $

 

B1(1)i)

Services fournis après le prononcé du jugement

     150 $

 

B1(2)

Frais de transcription et de sténographie relatifs à  l’interrogatoire préalable

 

 

        3 038,55 $

B1(2)

Transcription de l’audience

 

           764,74 $

B1(2)

Photocopies

 

        6 117,85 $

B1(2)

Frais d’huissier

 

        1 149,85 $

 

 

 

 

 

Total des frais

  6 000,00 $

 

 

Total des débours

11 070,99 $

 

 

Sous-total

17 070,99 $

 

 

[3]     M. Jovo Mrkalj a déclaré qu’il ne contestait pas les montants demandés au titre des honoraires d’avocat. Toutefois, il a soulevé deux questions relatives au mémoire de frais. Selon lui, il ne devrait prendre en charge que la moitié du montant total des dépens. Il a également soutenu que le montant de 6 117,85 $ demandé pour les frais de photocopie était excessif.

 

[4]     Me MacPhee a déclaré que les appelants étaient solidairement responsables du paiement des dépens accordés à l’intimée. Il a ajouté que si les appels avaient été instruits séparément, les dépens auraient été plus élevés. Il a soutenu que le fait de partager les dépens entre les deux appelants pénaliserait l’intimée qui a cherché à ce que l’instance soit menée d’une manière raisonnable et économique.

 

[5]     MMacPhee a soutenu que le montant demandé pour les photocopies était raisonnable et qu’il représentait les frais réellement assumés par l’intimée. Il a aussi déclaré que bon nombre de ces copies ont été faites à la demande de l’ancien avocat des appelants. C’est une entreprise indépendante qui a fait toutes les photocopies et les factures ont été annexées au mémoire de frais pour justifier les sommes demandées.

 

DÉCISION

 

[6]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune. L’honorable juge McArthur a rendu un jugement distinct pour chaque appel, accompagné par un seul ensemble de motifs du jugement. Chaque jugement accordait les dépens à l’intimée.

 

[7]     MMacPhee a cité la décision de l’officier taxateur dans Mungiovi v. Her Majesty the Queen, [non publiée, (5 décembre 2000) dossier no 97-2223(IT)G (CCI)], laquelle décision va à l’encontre de la position qu’il a prise dans la présente taxation. Dans cette affaire, l’officier taxateur soutenait qu’à moins que la Cour n’ordonne que dans un appel entendu sur preuve commune, chaque appelant soit solidairement responsable du paiement total des dépens, alors chaque appelant était seulement responsable d’une part proportionnelle de ces dépens.

 

[8]     Par suite de la décision rendue dans Mungiovi, je répartis les dépens à parts égales entre les deux appelants.

 

[9]     Les sommes demandées au titre des honoraires d’avocat sont appropriées et conformes au tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). J’accorde le montant de 6 000 $ au titre des honoraires d’avocat.

 

[10]    Les seuls débours contestés sont ceux relatifs aux frais de photocopie de 6 117,85 $. Les copies des factures établies par Bradda Printing Services Inc. justifiaient ce montant. Même si le montant réclamé est important, je ne le trouve pas déraisonnable. Je souscris à l’explication de Me MacPhee selon laquelle bon nombre de ces copies ont été faites à la demande de l’ancien avocat des appelants. De plus, l’audience des présents appels s’est étalée sur plusieurs jours et de nombreuses pièces ont été versées au dossier. Je suis convaincue que la dépense était raisonnable et qu’elle a été engagée pour les besoins du litige. J’accorde le montant total de 6 117,85 $ demandé pour les frais de photocopie.

 

[11]    Les frais de transcription et les frais d’huissier demandés ne sont pas contestés et je les accorde tels quels pour un montant total de 4 953,14 $.

 

[12]    Le mémoire de frais présenté par l’intimée est taxé et j’accorde la somme totale de 17 070,99 $. Deux certificats seront délivrés de la manière suivante :

 

Nde dossier

Appelant

Montant

2003-4555(IT)G

Jovo Mrkalj

8 535,49 $

2003-4557(IT)G

Milic Mrkalj

8 535,50 $

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de décembre 2009.

 

« B.G. Tanasychuk »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.