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Dossier : 2009-1390(IT)I

ENTRE :

JOHN BELL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 24 septembre 2009, à Nanaimo (Colombie‑Britannique).

 

 Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

 Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Matthew Canzer

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelant a le droit d’inclure des sommes supplémentaires de 267,40 $ et de 153 $ dans le calcul de son crédit d’impôt pour frais médicaux.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’octobre 2009.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 523

Date : 20091001

Dossier : 2009-1390(IT)I

ENTRE :

JOHN BELL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]     M. Bell a interjeté appel de la cotisation d’impôt établie à son égard pour l’année d’imposition 2007. M. Bell et son épouse vivent à Nanaimo, en Colombie‑Britannique. En 2007, Mme Bell a été opérée à la hanche, à Vancouver. La même année, M. Bell a subi un pontage, à Victoria. Par conséquent, il a réclamé un crédit d’impôt pour frais médicaux relativement à des dépenses médicales totalisant 12 248 $ pour cette année‑là. Une cotisation a d’abord été établie à l’égard de M. Bell conformément à sa déclaration de revenus. Le 3 novembre 2008, une nouvelle cotisation a été établie pour refuser à M. Bell la totalité du crédit d’impôt pour frais médicaux qu’il avait demandé. Le 10 novembre 2008, une autre nouvelle cotisation a été établie à l’égard de M. Bell; on lui accordait cette fois-ci un crédit correspondant à des dépenses médicales s’élevant à 6 036 $. M. Bell a alors déposé un avis d’opposition à l’égard de cette dernière nouvelle cotisation. En réponse à cette opposition, une nouvelle cotisation a été établie le 19 mars 2009 à l’égard de M. Bell afin de lui permettre d’inclure une somme supplémentaire de 3 912 $ dans le calcul de son crédit d’impôt pour frais médicaux. Les parties s’entendent pour dire que cette somme supplémentaire de 3 912 $ a trait à des dépenses engagées par Mme Bell pour se loger et se nourrir à Victoria pendant les 18 jours où M. Bell y a été hospitalisé pour son pontage.

 

[2]     Les sommes qui ont été refusées et relativement auxquelles M. Bell a présenté le présent appel appartiennent à trois catégories. La somme de 267,40 $ représente les frais engagés par Mme Bell pour faire trois fois par jour l’aller‑retour entre l’hôtel, situé à Victoria, et l’hôpital où M. Bell était hospitalisé. La somme de 153 $ représente les frais de stationnement engagés par Mme Bell à l’hôpital pendant ces 18 jours‑là. La somme de 311,40 $ représente la déduction demandée par M. Bell pour les frais accessoires qui, selon lui, avaient été engagés par Mme Bell pendant la période en question – M. Bell a calculé cette dernière somme en fonction d’un taux quotidien de 17,30 $, le même que celui qui est utilisé pour calculer l’indemnité de dépenses accessoires accordée aux fonctionnaires fédéraux en voyage professionnel.

 

[3]     Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu[1] (la « Loi ») sont les alinéas 118.2(2)g) et h) et le paragraphe 118.2(4) :

 

118.2(2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

 

[…]

 

g) à une personne dont l’activité est une entreprise de transport, dans la mesure où ce paiement se rapporte au transport, entre la localité où habitent le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) et le lieu – situé à 40 kilomètres au moins de cette localité – où des services médicaux sont habituellement dispensés, ou vice-versa, des personnes suivantes :

 

(i) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge,

 

(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après le certificat d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,

 

si les conditions suivantes sont réunies :

 

(iii) il n’est pas possible d’obtenir dans cette localité des services médicaux sensiblement équivalents,

 

(iv) l’itinéraire emprunté par le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est, compte tenu des circonstances, un itinéraire raisonnablement direct,

 

(v) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge se rendent en ce lieu afin d’obtenir des services médicaux pour eux‑mêmes et il est raisonnable, compte tenu des circonstances, qu’ils s’y rendent à cette fin;

 

h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après le certificat d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;

 

[…]

 

(4) Dans le cas où une personne dont l’activité est une entreprise de transport n’est pas immédiatement disponible, le particulier qui utilise un véhicule à une fin décrite à l’alinéa (2)g) ou son représentant légal est réputé avoir payé à une telle personne la somme jugée raisonnable dans les circonstances pour le fonctionnement du véhicule.

 

[4]     L’avocat de l’intimée a soutenu que les alinéas 118.2(2)g) et h) de la Loi permettent seulement la déduction des dépenses engagées pour le transport du patient, et d’un accompagnateur membre de sa famille, des environs de la résidence du patient jusqu’aux environs de l’endroit où les soins médicaux sont prodigués. Selon lui, la Loi ne permet pas au contribuable de tenir compte des dépenses engagées à l’endroit où le traitement a lieu. Curieusement, l’avocat de l’intimée a été incapable de me dire sur quoi le ministre du Revenu national s’était fondé pour permettre à M. Bell, dans la dernière nouvelle cotisation établie à son égard, d’inclure dans le calcul de son crédit d’impôt pour frais médicaux les dépenses engagées à Victoria par Mme Bell pour se loger et se nourrir.

 

[5]     Je peux seulement présumer que le ministre, en plus de tenir compte de l’article 12 de la Loi d’interprétation[2] – qui exige que tout texte de loi soit interprété de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet –, a aussi tenu compte de la jurisprudence récente[3] qui veut qu’il ne faut pas seulement prendre en compte le texte et le contexte d’une disposition, mais aussi son objet. Je suppose qu’après avoir interprété l’alinéa 118.2(2)h) de la Loi de cette façon‑là, le ministre a conclu que cette disposition ne visait pas seulement les frais de transport du patient, mais aussi les dépenses supplémentaires engagées par le patient, ou par le préposé à ses soins, entre le moment où il quitte sa résidence pour se faire traiter et celui où il retourne chez lui après les traitements. Autrement dit, les frais de déplacement couvrent non seulement les frais de transport entre deux endroits, mais aussi les dépenses engagées pour vivre à l’extérieur de chez soi pendant les traitements. Il semble que le ministre ait appliqué ce principe aux frais de logement et de repas, mais pas aux frais engagés par Mme Bell pour se déplacer entre l’hôtel et l’hôpital pendant le traitement de M. Bell. Je ne vois aucune différence entre ces deux types de dépenses. Dans les deux cas, il s’agit de dépenses qui ont dû être engagées par l’épouse d’un patient à cause de l’état de santé de ce dernier et de la nécessité de le traiter à plus de 80 kilomètres de chez lui, c’est‑à‑dire Nanaimo. Manifestement, l’article 118.2 de la Loi vise à accorder un allègement au patient qui doit engager des dépenses extraordinaires pour recevoir des traitements médicaux à au moins 80 kilomètres de chez lui.

 

[6]     L’avocat de l’intimée a fort volontiers admis qu’en l’espèce, M. Bell avait obtenu un certificat médical attestant qu’il était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins, et que les conditions des sous‑alinéas 118.2(2)g)(iii), (iv) et (v) de la Loi sont remplies. Je prends connaissance d’office du fait que la distance qui sépare Victoria de Nanaimo est supérieure à 80 kilomètres. Par conséquent, dans le calcul de son crédit d’impôt pour frais médicaux, M. Bell aura le droit d’inclure des sommes supplémentaires de 267,40 $ et de 153 $ à l’égard des dépenses engagées par Mme Bell pour faire l’aller‑retour entre l’hôtel et l’hôpital à Victoria et pour se stationner à l’hôpital pendant les 18 jours où M. Bell y a été hospitalisé.

 

[7]     Pour ce qui est de la déduction demandée par M. Bell au titre de frais accessoires, je suis d’accord avec Me Canzer, qui a dit que la Loi n’offre aucun fondement permettant de déduire ces sommes‑là. Pour être déductible, une somme doit correspondre à l’expression « les frais payés » utilisée au début du paragraphe 118.2(2) de la Loi, ou encore être visée par la disposition déterminative établie au paragraphe 118.2(4) de la Loi. La demande de déduction au titre d’indemnité quotidienne faite par M. Bell ne satisfait pas à ces exigences. Il n’y a aucun doute que la personne forcée de vivre dans une chambre d’hôtel durant trois semaines doit engager certaines dépenses accessoires parce qu’elle n’est pas chez elle. Si de telles dépenses avaient été détaillées par M. Bell, il aurait eu le droit de les inclure dans le calcul de son crédit d’impôt pour frais médicaux, mais comme il ne l’a pas fait, M. Bell ne pourra pas les inclure.

 

[8]     L’appel est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelant à le droit d’inclure des sommes supplémentaires de 267,40 $ et de 153 $ dans le calcul de son crédit d’impôt pour frais médicaux.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’octobre 2009.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 523

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2009-1390(IT)I

 

INTITULÉ :

John Bell et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Nanaimo (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 1er octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Matthew Canzer

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

s.o.

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée.

[2] L.R.C.(1985), ch. I-21.

[3] Par exemple, Canada Trustco Mortgage Co. c. La Reine, [2005] 2 S.C.R. 601.

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