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Référence : 2009CCI144

 

Dossier : 2008-891(CPP)

 

ENTRE :

 

QUADRA PLANNING CONSULTANTS LTD.,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION DES

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Que la transcription certifiée ci‑jointe des motifs du jugement que j’ai rendus oralement à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 février 2009, soit versée au dossier.

 

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mai 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice           


COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

2008-891(CPP)

ENTRE :

QUADRA PLANNING CONSULTANTS LTD.,

appelante;

- et -

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Audience tenue devant madame la juge Campbell dans la salle d’audience n° 602, 6e étage, 701, rue West Georgia, Vancouver (Colombie‑Britannique), le jeudi 12 février 2009.

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COMPARUTIONS :

Me Michelle Moriartey,             Avocate de l’appelante;

Me Matthew Turnell,                    Avocat de l’intimé.

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LE GREFFIER AUDIENCIER :  C. DeSantos

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Allwest Reporting Ltd.

1125, rue Howe, bureau 1200

Vancouver (Colombie‑Britannique)  V6Z 2K8

Par : S. Leeburn


MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience

à Vancouver (C.‑B.), le 12 février 2009.)

LE GREFFIER AUDIENCIER :     Madame la juge.   

LA JUGE :     Merci. Et merci aux avocats des parties d’être revenus ce matin. Je vous en suis reconnaissante.

Très bien. Qu’il soit consigné au dossier que je rends des motifs oralement dans le cadre de l’appel interjeté par Quadra Planning Consultants Ltd. (« Quadra »), que j’ai entendu hier.

Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle les travailleurs, Michael McPhee et Larry Wolfe, occupaient des emplois ouvrant droit à pension auprès de l’appelante pendant la période allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2007.

Dès le début de l’audience, l’avocat de l’intimé a informé la Cour que le ministre reconnaissait qu’un des travailleurs, Larry Wolfe, avait travaillé comme entrepreneur indépendant pendant la période en cause et que, par conséquent, il n’occupait pas un emploi ouvrant droit à pension. 

La question en litige en ce qui concerne le second travailleur, Michael McPhee, est de savoir s’il occupait un emploi ouvrant droit à pension auprès de Quadra au sens du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») pendant cette même période. MM. McPhee et Wolfe ont tous deux déposé, et j’ai également entendu Rosemary Basha, l’agente des appels.

L’appelante a été constituée en société en 1987. Depuis, MM. McPhee et Wolfe détiennent chacun 50 % des actions de la société. Ils sont les administrateurs et les dirigeants de la société, même s’ils ne sont liés par aucune entente écrite. Quadra fournit essentiellement des services de consultation en environnement.

Avant que Quadra ne soit constituée, M. McPhee exploitait sa propre entreprise individuelle de services de consultation en environnement. MM. McPhee et Wolfe ont tous deux témoigné qu’ils voyaient Quadra comme un instrument qui leur permettrait de concurrencer les grandes sociétés et d’améliorer leur image au sein de l’industrie, considérant que maints clients potentiels préféraient faire affaire avec des sociétés. Un tel arrangement leur permettait également de vendre leurs services et de travailler en s’associant à de petits consultants indépendants.

MM. McPhee et Wolfe ont tous deux convenu que chacun d’eux pouvait fournir des services de consultation à des tiers et qu’ils n’offraient pas leurs services exclusivement à Quadra en tout temps. M. Wolfe a déclaré qu’il considérait Quadra comme un cadre général dans lequel ils pouvaient collaborer en vue de fournir leurs services.

Pendant la période en cause, M. McPhee a fourni des services de consultation au Galiano Institute en passant par sa propre entreprise individuelle, en plus de travailler à temps partiel comme professeur au Douglas College. MM. McPhee et Wolfe ont tous deux affirmé qu’ils allaient chercher des clients en assistant à des conférences, en participant à des ateliers, en rédigeant des offres de service et en entretenant leurs contacts au sein de l’industrie. Ils obtenaient des contrats en rédigeant et en soumettant des offres de service au nom de Quadra.

Pendant la période en cause, trois offres de service préparées par M. McPhee n’ont pas abouti, ne débouchant pas sur un projet de travail. La préparation d’une offre prend de un à deux jours, l’élaboration des plus complexes demandant jusqu’à une semaine. La préparation de projets impliquait de prendre contact avec le client, de concevoir un concept pour le projet, d’effectuer des recherches, de préparer un budget, de rédiger une offre de service, et dans certains cas, de s’occuper d’engager des consultants supplémentaires au moyen de contrats de sous‑traitance. Les offres de service incluent aussi une estimation des dépenses prévues et des honoraires. 

La preuve indique que Quadra n’a jamais remboursé M. McPhee pour le temps qu’il a passé à chercher à obtenir des contrats ou à préparer des offres de service, même quand celles‑ci aboutissaient. Les honoraires indiqués dans les offres de service ne prévoyaient pas de montant destiné à couvrir le temps et les frais investis dans la préparation.

Il ressort aussi de la preuve que MM. McPhee et Wolfe travaillaient chacun de leur côté sur leurs propres offres de services et contrats de la même manière, mais que pendant la période en cause, M. Wolfe avait consacré davantage de temps à ses propres projets, dans le cadre de son entreprise individuelle, et qu’il s’était investi dans moins de projets dans le cadre général de Quadra.

Quand MM. McPhee ou Wolfe rédigeaient une offre de service qui aboutissait, c’était l’auteur de la proposition qui signait le contrat et gérait le projet. Tous deux ont confirmé qu’ils ne communiquaient que très peu au sujet des projets dont ils s’occupaient personnellement. M. Wolfe a déclaré qu’il ne révisait pas les offres de service, les contrats ou les compte rendus de projet finals de M. McPhee. Il a affirmé que M. McPhee n’avait pas besoin d’obtenir sa permission pour s’investir dans ces offres de service, précisant qu’ils ne communiquaient qu’au sujet des projets plus complexes. En fait, M. Wolfe a affirmé qu’il n’était pas au courant de tous les projets dans lesquels M. McPhee s’est engagé au nom de Quadra pendant la période en cause.     

Quand les offres de service aboutissent, les contrats de projet de Quadra font état de prix fixes, ce qui est, sur la foi des témoignages entendus, caractéristique de l’industrie des services de consultation en environnement. MM. McPhee et Wolfe ont tous deux déclaré qu’à titre de gestionnaires de projet, ils recevaient des honoraires pour leurs projets respectifs, en vertu de leurs contrats, moins un certain pourcentage que Quadra prélevait sur chaque projet. Lorsque MM. McPhee ou Wolfe travaillaient sur un projet plus d’heures qu’ils n’en avaient prévues au budget, ils ne facturaient pas le temps additionnel requis pour mener le projet à bien. Quand des réparations, des corrections ou des ajustements s’avéraient nécessaires une fois le projet terminé, M. McPhee se chargeait de régler le problème, sans pour cela que Quadra ne lui verse de rémunération. 

Bien qu’aucun assistant n’ait été embauché pendant la période en cause, il ressort de la preuve que M. McPhee pouvait engager un assistant en son nom propre, pour peu que le client lui ait donné son approbation préalable.

M. McPhee n’était pas payé pour son temps supplémentaire, n’avait droit ni à des vacances ni à des congés payés, et ne recevait pas non plus de rémunération les jours fériés. Il ne bénéficiait pas non plus des avantages habituels, tels que les assurances maladie, dentaire ou invalidité.

MM. McPhee et Wolfe travaillaient depuis leurs bureaux à domicile sans que Quadra ne les indemnise pour l’utilisation de leur domicile. Quadra ne dispose pas de locaux à bureaux. MM. McPhee et Wolfe se servaient également de leurs propres véhicules et téléphones cellulaires. Quadra fournissait des ordinateurs aux travailleurs. La preuve indique que Quadra et les travailleurs fournissaient conjointement les fournitures de bureau et les meubles. 

La preuve a également montré que M. McPhee avait obtenu une marge de crédit au nom de Quadra. Il a également reçu une prime pour la première fois en 2006. En outre, la preuve indique que M. McPhee a retiré des sommes sur le compte de Quadra, en sus des sommes qu’il facturait à la société. Il a déclaré que ces montants constituaient des avances. 

Je vais maintenant procéder à l’analyse des faits.

Dès le départ, je voudrais établir qu’il n’y a rien de tout blanc ou de tout noir en l’espèce. La preuve montre qu’il existe de nombreuses zones grises, et ma conclusion dépendra essentiellement de l’examen et de l’interprétation de la preuve dont je suis saisie. 

Je voudrais également louer les avocats des parties pour leurs présentations. Je sais que vous êtes tous deux relativement nouveaux à la Cour. Mais je sais aussi que vous avez passé un temps considérable à vous préparer pour vous présenter devant moi. Je l’ai remarqué, et il va sans dire que c’est quelque chose que j’apprécie. Si les présentations que vous avez données en l’espèce sont représentatives de vos présentations futures, je ne serais pas surprise que vous connaissiez tous deux une belle carrière à la Cour. Je vous remercie tous les deux.

Je voudrais commencer en étudiant le critère de l’intention des parties en l’espèce. MM. McPhee et Wolfe s’entendaient sur le principe quand ils ont constitué Quadra en société : ils voulaient offrir leurs services à la société et être traités comme des entrepreneurs indépendants. Cette intention se reflétait également dans les raisons qu’ils ont définies en 1987, à savoir qu’ils considéraient Quadra comme un instrument qui leur permettrait de présenter leur collaboration sous un meilleur jour en vue d’aller chercher des clients et de concurrencer les grandes sociétés de l’industrie. Ils ont tous deux conservé leurs entreprises individuelles, et il est ressorti de la preuve qu’au fil des années, ils ont tous deux eu recours à leurs entreprises respectives afin de mener à bien des projets, en plus de passer par Quadra.

M. McPhee a conservé une entreprise ainsi qu’un numéro de compte TPS, et il a indiqué un revenu et des dépenses d’entreprise dans sa déclaration d’impôt. Quadra n’a jamais établi de relevés T4 au nom de M. McPhee. Ce dernier a toujours facturé Quadra pour les services qu’il fournissait tout en percevant la TPS.

MM. McPhee et Wolfe ont tous deux déclaré que dans toute cette entreprise, leurs intention et compréhension communes étaient qu’ils devraient être considérés comme des entrepreneurs indépendants.

Si l’intention seule était déterminante, alors je pense que les témoignages de MM. McPhee et Wolfe au sujet de leur compréhension de leur relation, tout comme le fait qu’ils ont facturé Quadra pour leurs services en percevant la TPS, indiqueraient que M. McPhee était un entrepreneur indépendant. C’est clairement de cette manière qu’ils envisageaient leur relation avec Quadra. En outre, aucun des deux ne recevait les avantages habituels payés ou accordés aux employés. Leur succès se mesurait uniquement à l’aune de leur prochaine offre de service, et s’ils ne parvenaient pas pendant une certaine période à obtenir des contrats malgré leurs offres, ou qu’ils ne soumettaient simplement aucune offre, alors ils ne recevaient aucun revenu.

Tous ces éléments représentent autant de caractéristiques renvoyant à l’idée qu’on se fait généralement d’un entrepreneur indépendant. Je crois qu’il est également manifeste qu’en ce qui a trait à la nature de leur relation avec le payeur, les parties ont exprimé des vues semblables, ou une compréhension commune de ce que cette relation devait être, et je ne peux dès lors ignorer le critère de l’intention.

Toutefois, je ne crois pas que mon analyse doive s’arrêter là; c’est la totalité de la relation que je dois examiner à la lumière de la preuve, et ce, afin de confirmer qu’elle appuie l’intention avouée des parties. Par conséquent, bien que l’intention ne soit pas déterminante parce que tant M. McPhee que M. Wolfe avaient une intention commune, il s’agit d’un parmi plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération lorsqu’on procède à une analyse globale de la relation. Cela signifie que je dois maintenant analyser les critères définis dans l’arrêt Wiebe Door à la lumière des faits de l’affaire dont je suis saisie (Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025).

Comme le juge Bowman l’a souligné dans l’affaire Lang et al. v. M.N.R., 2007 DTC 1754, si l’analyse des critères définis dans l’arrêt Wiebe Door ne s’avère pas concluante, il convient alors de se pencher sur les conclusions portant sur l’intention des parties, qui deviennent dès lors tout à fait cruciales et déterminantes.

Je me penche maintenant sur le premier critère, celui du contrôle. Lorsqu’on examine n’importe lequel des facteurs, il faut garder à l’esprit le fait que Quadra est une entité juridique distincte, dont il faut respecter l’identité propre. Cela complique aussi quelque peu l’analyse parce que dans les autres décisions portant sur la question du statut d’employé par opposition à celui d’entrepreneur indépendant, le travailleur n’est pas toujours un actionnaire, un administrateur et un dirigeant du payeur, comme c’est le cas en l’espèce.

M. McPhee décidait de ses propres heures de travail et de son horaire, négociait ses contrats de manière autonome, et les signait sans avoir besoin de consulter qui que ce soit d’autre. M. Wolfe a bien confirmé qu’il n’était que rarement au courant des projets entrepris par M. McPhee, et la preuve indique qu’aucun d’eux ne disposait d’un droit de véto sur les contrats de l’autre.

M. McPhee pouvait engager des assistants si cela lui était nécessaire. Il choisissait les projets dans lesquels il se lançait. Il retirait de l’argent du compte bancaire de Quadra, sommes qu’il a qualifiées d’avances, quand il avait besoin de fonds, et aussi souvent que nécessaire. En fait, MM. McPhee et Wolfe travaillaient de façon si indépendante l’un de l’autre que M. Wolfe n’a été mis au courant de l’existence de ces avances que tout récemment. M. McPhee a également ouvert une marge de crédit au nom de Quadra.

Bien sûr, il est important de garder à l’esprit qu’il n’est pas tant question du contrôle véritable que Quadra pouvait exercer, que du droit que Quadra avait d’exercer ce contrôle, peu importe si elle l’a exercé ou non.

Depuis que Quadra a été constituée, aussi bien M. McPhee que M. Wolfe ont traité la société comme un instrument de marketing qui leur permettait de mettre en commun leurs ressources et leur contacts dans l’industrie ainsi que d’élargir leurs horizons professionnels en tant que propriétaires d’entreprises individuelles. Le fait que Quadra n’avait pas de locaux à bureaux le confirme. Ils travaillaient indépendamment l’un de l’autre le plus clair du temps, et aucun d’eux ne surveillait le travail de l’autre.

Ils ne recevaient aucun des avantages habituellement payés aux employés. Ils décidaient de leurs propres heures de travail et choisissaient les contrats pour lesquels ils désiraient présenter une offre de service. Les témoignages de MM. McPhee et Wolfe laissent entendre qu’aucun d’eux n’aurait pu interférer dans les projets de l’autre, et rien ne laissait non plus entendre que Quadra conservait le pouvoir latent d’exercer un contrôle sur ces travailleurs.

Même s’il est vrai que le revenu tiré des projets passait par Quadra, la preuve n’indique en rien que la société avait quelque droit que ce soit d’intimer l’ordre ou de commander à M. McPhee d’accepter ou de rejeter un projet particulier, ou de lui dire comment il devrait mener ledit projet à bien après l’avoir accepté. La preuve n’indique pas que Quadra avait quelque pouvoir que ce soit sur M. McPhee à cet égard. En fait, la preuve appuie les témoignages de MM. McPhee et Wolfe en ce qui a trait aux raisons qu’ils avaient de s’associer en premier lieu et d’incorporer Quadra. L’appelante est une entité juridique distincte, avec deux actionnaires détenant chacun 50 % des actions. À la lumière de leur conduite l’un envers l’autre pendant toute la durée de vie de la société, l’instrument corporatif qu’était Quadra ne pouvait exercer que très peu de contrôle résiduel, ou n’avait qu’un très faible droit de contrôle. Cela n’est toutefois pas surprenant, considérant que cela reflète l’intention ayant présidé à la constitution en société de Quadra ainsi que la façon de mener les activités de la société par la suite.

Je considère le facteur de la propriété des instruments de travail comme neutre, la preuve indiquant que chaque partie fournissait son propre équipement. Toutefois, je considère que le fait de disposer d’un bureau à domicile constitue un élément crucial dans ce type de travail, où une grande partie des efforts de conception des offres de service exigeait de disposer d’un espace permettant d’accomplir le travail. Cela pourrait peut‑être contribuer à faire pencher légèrement la balance en faveur d’un statut d’entrepreneur indépendant.

L’intimé avance que, parce qu’il n’y avait pas d’accord écrit, il serait raisonnable de supposer que certains honoraires reçus par M. McPhee pour les projets pourraient être considérés comme une indemnisation pour l’utilisation d’un bureau à domicile, mais je rejette cet argument parce qu’il n’y avait tout bonnement rien dans la preuve qui puisse conduire à une telle conclusion. Il s’agit d’une pure conjecture.

Le critère des chances de bénéfice et des risques de perte doit être considéré de la perspective du travailleur, toujours sans perdre de vue le fait que Quadra était une entité juridique distincte.

M. McPhee a déclaré qu’il devait chercher des clients et qu’il pouvait aussi passer des journées entières à travailler à une offre susceptible de ne pas aboutir. Il n’était en aucune manière indemnisé pour ces heures, et il ne s’attendait pas non plus à l’être. Nous sommes loin de la situation d’un employé, qui s’attendrait à recevoir une indemnisation. Il est évident que le revenu de M. McPhee dépendait du degré de pugnacité avec lequel il présentait ses offres de service ainsi que de la mesure dans laquelle celles‑ci étaient accueillies : une fois encore, les entrepreneurs indépendants agissent de façon similaire. En fait, M. Wolfe a déclaré qu’il s’était consacré à d’autres activités pendant la période en cause, et que par conséquent, le nombre de projets qu’il avait entrepris avait diminué significativement, tout comme son revenu.

M. McPhee risquait aussi de subir des pertes supplémentaires si ses clients n’étaient pas satisfaits et qu’il devait répondre à leurs doléances une fois les projets terminés. Les coûts associés à cela tombaient encore une fois sous le coup de sa responsabilité personnelle.

La mesure dans laquelle M. McPhee assumait la responsabilité de ces coûts ne serait pas une responsabilité qu’un employé accepterait normalement d’assumer sans pour cela recevoir d’indemnisation additionnelle. L’intimé a laissé entendre que M. McPhee n’avait aucune possibilité sérieuse de faire des bénéfices parce que sa rémunération était fixée dès le départ dans le cadre de chaque projet, et qu’il se pouvait que l’unique façon d’augmenter son bénéfice ait été de terminer le travail plus rapidement. Toutefois, M. McPhee a déclaré qu’à l’occasion d’un projet entrepris pour le compte du ministère des Pêches et des Océans, il avait pu faire augmenter son revenu en parvenant à réduire les dépenses engagées, augmentant ainsi sa marge de profit. Encore une fois, cela n’est pas caractéristique d’une relation employeur-employé.

En ce qui a trait au critère d’intégration, le juge Bowman, dans l’arrêt Lang, a formulé une mise en garde à l’encontre du recours à ce critère, dans la mesure où il n’est que rarement utile ou déterminant. La jurisprudence récente semble évoluer en donnant moins d’importance à ce critère. Si on doit le prendre en considération, je crois qu’il existe des éléments en faveur des deux points de vue. Les activités de M. McPhee étaient‑elles si intégrées à celles de la société que Quadra pouvait cesser d’exister n’eût été du travail de celui‑ci? La réponse à cette question n’est pas aussi évidente qu’il ne pourrait y paraître à première vue. La preuve donne à croire que d’autres experts‑conseils ont été engagés par Quadra afin de travailler sur des projets et de les mener à bien. La pièce A‑1 comprenait des factures et des lettres d’accord, signées par une personne du nom de Victoria McFarlane à titre de représentante de Quadra. 

Je ne crois pas que ce critère me soit d’une quelconque utilité en l’espèce.

Pour résumer, si je considère la relation liant Quadra à M. McPhee du seul point de vue de l’intention, je peux conclure que ce dernier était un entrepreneur indépendant. Si je l’examine sous le seul angle de l’analyse des critères définis dans l’arrêt Wiebe Door à laquelle je me suis livrée, je peux également conclure que M. McPhee était un entrepreneur indépendant.

Si je prends du recul et que j’examine la preuve à lumière de tous ces facteurs en me demandant « qui est le propriétaire de la société? », je dois conclure qu’il s’agit de M. McPhee. Je tire cette conclusion en dépit des arguments très valables et convaincants que l’avocat de l’intimé a avancés.

L’appel est par conséquent accueilli, sans dépens, sur la base de la concession accordée par l’intimé, qui a reconnu que M. Wolfe n’occupait pas un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime, et je conclus que M. McPhee est un entrepreneur indépendant, et que par conséquent, il n’occupe pas un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelante, Quadra.

Voilà qui conclut mes motifs dans le cadre du présent appel. Encore une fois, je tiens à remercier les avocats des parties. C’est ainsi que se terminent les travaux de la Cour de l’impôt aujourd’hui, pendant cette semaine, à Vancouver.

Merci beaucoup.

 

 (L’AUDIENCE PREND FIN À 11 H 30.)


 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mai 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 

 


 

RÉFÉRENCE :

2009CCI144

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-891(CPP)

 

INTITULÉ :

 Quadra Planning Consultants Ltd. et Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT :

 

Le 12 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelante :

Me Michelle Moriartey

 

Avocat de l’intimée :

Me Matthew Turnell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Me Michelle Moriartey

 

Cabinet :

Fraser Milner Casgrain

Avocats

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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