Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009-1923(EI)

ENTRE :

PATRICIA G. MANION,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Requête modifiée entendue par voie de téléconférence

le 3 décembre 2009, à Ottawa (Ontario).

 

 Par : L’honorable juge C.H. McArthur

 

 Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimé :

Me Darren Prevost

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’intimé en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de l’avis d’appel parce que, contrairement aux exigences de l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’appelante n’a pas présenté d’avis d’opposition avant d’interjeter appel auprès de la Cour;

 

          Vu les observations déposées par les parties et après avoir entendu l’appelante et l’avocat de l’intimé;

 

          La Cour ordonne l’annulation du prétendu appel de l’appelante.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2009.

 

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 610

Date : 20091205

Dossier : 2009-1923(EI)

ENTRE :

PATRICIA G. MANION,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge McArthur

 

[1]              La présente requête modifiée a été présentée par l’intimé en vue d’obtenir une ordonnance de radiation du prétendu appel de l’appelante, parce que cet appel n’a pas été présenté régulièrement à la Cour.

 

[2]              L’appelante soutient que les montants d’assurance‑emploi dont font état les feuillets T‑4 qui lui ont été envoyés sont supérieurs à ceux qu’elle a véritablement reçus. Elle m’a dit qu’elle avait obtenu un rendez‑vous avec l’assistant de son député à la Chambre des communes, que celui‑ci connaît sa situation et qu’il cherchera à rapprocher les montants en litige.

 

[3]              Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimé. La Cour n’a pas compétence pour régler ce litige, lequel ne peut pas faire l’objet d’un appel en vertu des articles 93 et 103 de la Loi sur l’assurance‑emploi.

 

[4]              De plus, l’appelante n’a pas déposé l’avis d’opposition prévu à l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») avant d’interjeter appel à la Cour contrairement à ce qu’exige l’article 169 de la LIR.

 

[5]              Pour ces motifs, le prétendu appel de l’appelante est annulé.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2009.

 

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 610

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2009-1923(EI)

 

INTITULÉ :

Patricia G. Manion c. le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 décembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge C.H. McArthur

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 5 décembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocat de l’intimé :

Me Darren Prevost

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

s.o.

 

Pour l’intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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